Sam. theol.,2* IIae, q. lxvi, a
lopper la dureté, l'indifférence, l'insensibilité à l'égard de la misère humaine.
« Comme l'abîme appelle l'abîme, suivant l'expression de la sainte Ecriture, de même un crime contre nature appelle un autre crime. C'est la mise en pratique de ce droit faux de pro priété quia amené une réaction violente et donné naissance au Socialisme, dont elle légitime en partie les attaques. Ce sont les abus du régime qui ont fait, jusqu'ici, le succès des adversaires de la propriété. »
Cette théorie du droit absolu de propriété a été toujours rejetée par l'Eglise, comme le montre la conduite des papes à l'égard des grands propriétaires de la campagne romaine, depuis le moyen âge jusqu'au xixe siècle ; jamais aucun pouvoir public ne l'a pratiquement admise; car, partout, l'Etat s'est attribué le droit de poser des limites à la jouissance des particuliers toutes les fois que l'intérêt public l'exige.
Rien n'est plus opposé à l'esprit chrétien que la conception d'un droit de propriété absolu et illimité, qui permet à quelques privilégiés de s'offrir, sans scrupule, toutes les satisfactions, de nager dans l'abondance, de gaspiller leur superflu, sans avoir à s'occuper d'une infinité de malheureux qui, à côté d'eux, manquent du nécessaire et sont condamnés aux plus dures privations. Une pareille conception vient directement du paganisme et s'inspire de ses principes. La théorie de l'Ecole catholique, qui est extraite des enseignements de l'Eglise et de la théologie, est la seule raisonnable, la seule qui sauvegarde la sagesse et la bonté de Dieu, la seule, enfin, qui enlève tout fondement aux attaques des Socialistes, en supprimant la plupart des griefs sur lesquels elles s'appuient.
4° Devoirs et obligations attachés à la propriété privée. Quiconque est pourvu de biens a des devoirs graves et nombreux à remplir envers ceux qui ont été moins favorablement partagés que lui du côté de la richesse. Grâce à ces obligations que l'Eglise n'a jamais cessé de rappeler, la propriété privée n'a plus un caractère odieux, même pour ceux qui ne possèdent pas, et ainsi tombent la plupart des raisons que l'on invoque pour demander sa suppression.
DOCTRINES DE L'ÉCOLE CATHOLIOUi: 285
Les devoirs qui incombent à la propriété sont de diverse nature : il y a des devoirs de justice ; il y a des devoirs de charité ; il y a des devoirs d'ÉQUiTÉ naturelle ; il y a enfin des devoirs de simple convenance sociale.
a) Devoirs de justice. Ceux qui possèdent ont des devoirs de justice à l'égard des malheureux qui sont dans un cas d'extrême nécessité et à l'égard de leurs domestiques et de leurs ouvriers.
Lorsqu'un de ses semblables se trouve dans ce que les théologiens appellent un cas de nécessité extrême, il y a pour celui qui possède obligation stricte, rigoureuse et grave de justice de lui venir en aide dans toute la mesure où le permet son superflu. Le superflu du riche est la propriété du pauvre dans le besoin.
Le prochain est dans un cas de nécessité extrême non seulement quand, faute d'un secours, il est exposé à perdre la vie ou la santé, mais quand il est en danger de perdre des biens qui, comme la réputation, l'honneur, la vertu, sont au moins aussi précieux que la santé et la vie. Dans ces cas, dit saint Thomas, les biens deviennent communs et le malheureux qui se trouve dans cette nécessité a le droit de prendre ce qui lui est indispensable.
« Un homme mourant de faim, a écrit le cardinal Manning, a un droit naturel au pain de son prochain. » « Verser le superflu dans le sein des pauvres, dit Léon XIII, n'est pas un devoir de stricte justice, sauf dans le cas d'extrême nécessité. » En cas d'extrême nécessité, le devoir de stricte justice n'est pas douteux. Il existe, mais non pas en ce sens pourtant que celui qui ne l'a pas accompli à légard d'un malheureux soit, en rigueur de droit, tenu à une réparation ultérieure à son égard, alors même qu'il en serait résulté un préjudice grave ; car l'obligation de lui venir en aide n'incombait pas à tel ou tel riche en particulier, mais dune manière générale à tous ceux qui étaient en situation de le secourir avec du superflu. Mais, si à cause de cette considération, on n'est pas autorisé à imposer une restitution à celui qui n'a pas accompli son devoir de justice, on peut lui rappeler qu'il ne devra se considérer comme libéré, devant Dieu et devant sa conscience, que tout autant que
l'intégralité de son superflu passé et présent aura été a versée dans le sein des pauvres » .
Pa3'er rigoureusement à ceux qu'on emploie le prix de leur travail est une obligation de stricte et élémentaire justice. Et ce n'est pas assez de donner au domestique et à l'ouvrier un salaire ou un gage quelconque, pas même toujours assez de donner le salaire ou le gage qui a été accepté, il faut que ce gage ou ce salaire soit un salaire ou un gage convenable, c'està dire proportionné au service rendu et son équivalent. Agir autrement, c'est retenir le bien d'autrui, se rendre coupable d'un vol véritable et, par conséquent, se créer le devoir rigoureux de restituer à celui qui a été lésé dans ses droits.
b) Devoirs de charité. Le riche n'est pas tenu de venir seulement en aide au malheureux qui se trouve dans un cas de nécessité extrême ; il doit, quand il en a les moyens, assistance et secours à tout pauvre qui est dans le besoin. Ce devoir de faire la charité au pauvre, pour être d'une nature différente, n'est pas moins strict que celui de donner au travailleur la rémunération qui lui est due.
On n'est pas obligé de donner aux pauvres au delà de son superflu, mais on doit leur donner tout son superflu. « Nul assurément, dit Léon XIII, n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille, ni même de rien retrancher de ce que les convenances ou la bienséance imposent à sa personne. Nul, en effet, ne doit vivre contrairement aux convenances ; mais, dès qu'on a suffisamment donné à la nécessité et au décorum, c'est un devoir de verser le superflu dans le sein des pauvres. » Le superflu du riche, enseigne saint Thomas, revient de droit naturel à ceux qui sont dans l'indigence. Ce fut toujours la doctrine de l'Eglise.
On peut, avec saint Thomas, distinguer trois sortes de biens : certains sont si nécessaires à celui qui les possède que, sans eux, il lui est impossible de vivre ou de faire vivre ceux dont il a la charge ; — d'autres lui sont nécessaires non plus pour vivre ou faire vivre les siens, mais pour vivre ou faire vivre conformément à la position sociale qu'il occupe ; — d'autres, enfin, ne lui sont nécessaires ni pour vivre, ni même pour tenir convenablement son rang. Sans eux, il peut se donner et
donner aux siens tout ce que demande légitimement la condition à laquelle il appartient. Ils constituent "ce qu'on appelle le superflu.
Nul n'est tenu de donner, mêmeà des malheureux selrouvant dans la nécessité extrême, les biens de la première catégorie. Non seulement on n'est pas obligé de les donner, mais on n'a pas le droit de s'en dépouiller, sauf dans des cas exceptionnels où le bien public y trouverait son avantage On doit garder l'ordre de la charité, et cet ordre demande qu'avant de pourvoir aux besoins d'étrangers, on pourvoie à ses propres besoins et aux besoins des siens.
Nul, également, n'est tenu de donner, sauf pourtant à des malheureux se trouvant dans la nécessité extrême, les biens de la seconde catégorie, c'est-à-dire les biens nécessaires non pas pour vivre, mais pour vivre conformément à sa position. S'il veut en prélever une partie en faveur des pauvres ordinaires, il est libre et fait œuvre méritoire, à la condition pourtant de ne pas exagérer, surtout s'il aune famille à sa charge.
Quant aux biens de la troisième catégorie, c'est-à-dire au superflu, ils sont destinés par Dieu à servir exclusivement au soulagement des malheureux. En retenir une partie, même légère, c'est aller contre Tordre de la Providence et garder ce qui doit profiter à autrui.
c) Devoirs d'équité naturelle. A côté des droits dont la violation constitue une véritable injustice et entraîne l'obligation de restituer, les ouvriers en ont d'autres qui sont tout aussi certains, tout aussi sacrés, tout aussi stricts, sans relever pourtant de la justice commutative. Parmi ces droits, il faut citer : le droit au respect de leur « dignité d'homme relevée encore par celle du chrétien », le droit de jouir des facilités indispensables pour l'accomplissement normal de leurs devoirs de pères, d'époux, de citoyens et surtout de chrétiens, le droit de ne pas être astreints à un travail exagéré et trop dangereux, le droit, enfin, d'être efficacement protégés contre les accidents qui peuvent exposer leur santé et, à plus forte raison, leur vie, ou, s'il s'agit de femmes et d'enfants, contre tout ce qui peut porter atteinte à la foi, à la pudeur et à la vertu.
Ces droits, pour n'être pas de ceux qui s'apprécient à prix
d'argent, n'en sont ni moins réels, ni moins respectables. De plus, ils sont inaliénables. Celui qui les a reçus de la nature ne peut y renoncer. Ils appartiennent à la catégorie de ces res sacrœ qui se sauraient faire l'objet d'une transaction. C'est donc un devoir rigoureux de ne pas les violer. Cette violation constitue plus qu'une faute contre la charité, elle va contre les principes les moins contestables de l'équité naturelle.
d) Devoirs de convenance sociale. Ces devoirs sont très nombreux. En voici quelques-uns: Les riches doivent donner le bon exemple ; ils doivent soutenir la religion, l'Eglise, les bonnes mœurs ; ils doivent s'appliquer à faire pénétrer dans les masses les idées de sagesse, de modération, d'ordre et de conservation ; ils doivent s'efforcer d'accroître le bien-être matériel de ceux au milieu desquels ils vivent ; ils doivent se tenir en contact avec les pauvres, avec les travailleurs, avec leurs employés, pour prévenir plus efficacement les conflits et exercer une influence salutaire.
La propriété privée estdonc une institution grevée de devoirs qui constituent sur elle comme une sorte d'hypothèque providentielle.
5° Les faits attributifs de la propriété. Dieu a donné à l'homme le droit d'acquérir les biens mobiliers et immobiliers, mais il ne lui a pas donné la propriété du moindre objet extérieur, il ne lui a donné que la possession de lui-même. C'est à chaque homme à se rendre propriétaire par l'exercice régulier des droits et des facilités qu'il tient du Créateur. Les actes par lesquels nous pouvons nous rendre les maîtres exclusifs de tel ou tel bien déterminé prennent le nom de faits attributifs de la propriété.
a) L'Ecole sociale catholique, marchant sur la trace des Pères, des théologiens et des canonistes dont Léon XIII a résumé les enseignements, professe que c'est avant tout par le travail qu on acquiert la propriété des objets *. L'homme étant
1. « Tous les biens delà société, nous dit Léon XIII, qui semble se rapprocher ici de Marx et de Lassalle, c'est le travail de l'ouvrier, travail des champs ou de l'usine, qui en est surtout la source féconde et nécessaire. Bien plus, dans cet ordre de choses, le travail a une telle fécondité et une telle efficacité que l'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, qu'il est la source unique d'où procède la richesse des nations. » Encyclique lierum novaram.
libre est maître de lui-même et de ses actions ; s'il est maître de sa personne, il est maître, par le fait même, de ce qu'il produit. Il en est maître, comme il est maître de l'intelligence, de la force, de l'activité qu'il a mises en œuvre et qui se sont cristallisées dans le produit. Par conséquent, si une valeur nouvelle pouvait être entièrement créée par un individu, elle appartiendrait, de droit, entièrement à cet individu, puisque sans lui elle n'existerait pas et qu'elle n'est qu'une extériorisation, qu'un prolongement, en quelque sorte, de sa propre personnalité. Mais l'homme le mieux doué ne crée rien. Faire une chose sans des éléments préexistants est le propre de Dieu, l'homme se contente d'agir sur une matière qui lui est fournie par la nature. Il la modifie, il la transforme, il ne la fait pas surgir du néant.
b) Par suite, si l'on admettait avec les Socialistes que « l'homme ne peut appeler sien que ce qui est le produit de son travail ; que personne ne peut régulièrement posséder quoi que ce soit, à moins qu'il ne l'ait légitimement acquis par son propre travail ou qu'il ne l'ait reçu de quelqu'un qui en était, en travaillant, devenu légitime propriétaire », il faudrait conclure qu'il n'y a à peu près rien dont l'homme soit le complet propriétaire, puisqu'il n'y a à peu près rien qui soit le produit exclusif de son travail. Le sol, pour ne parler que de lui, existant antérieurement à tout travail et apportant des avantages indépendants du travail, ne saurait, dans aucun cas, être considéré comme un produit du travail et, par conséquent, dans aucun cas, devenir objet de propriété privée. Cette conclusion étant notoirement fausse, faux nécessairement doit se trouver le principe d'où elle découle rigoureusement.
c) Dieu a donné à tout homme la faculté naturelle déposséder en propre une portion plus ou moins considérable du sol, et, pour le bien de tous, il a voulu que la terre ne restât pas propriété collective. Sans cesser d'être infiniment sage, z7 ne peut pas nous avoir refusé tout moyen de faire de ce pouvoir inné un usage régulier et légitime. Le droit abstrait de propriété foncière privée entraîne l'existence d'un droit concret, c'est-à-dire d'un fait juridique qui le détermine et lui donne l'acte et le libre exercice dans chaque cas particulier. Puisque
le travail ne peut être ce fait juridique, on doit conclure qu'il en existe un autre, au moins pour l'acquisition originaire delà terre.
efy L'Ecole catholique soutient que cet autre fait juridique est ['occupation, opérée dans des conditions qui la rendent valable. Aujourd'hui dans nos pays, où aucune portion de ter rain n'est sans maître, c est avec du travail économisé qu'on devient propriétaire d'un domaine, on l'achète et on le paie avecdufruitdetravail.il n'en fut pas ainsi au début de l'humanité ; la terre, alors, était res nallias. Nul ne la revendiquait pour sienne et il régnait dans l'univers ce que théologiens et économistes appellent le « communisme négatif ». Peu à peu , voyons-nous dans l'histoire, à cet état de choses succède le régime delà propriété individuelle. Les hommes s'emparent par occupation dételle ou telle partie du sol, ils la cultivent, s'en considèrent comme les maîtres pendant leur vie, et, à leur mort, la lèguent à des héritiers.
e) L'Ecole catholique ne professe pas seulement que l'occupation du sol donne à l'occupant un droit de préférence, mais qu'elle lui confère un vrai droit de propriété, pourvu que l'occupation soit déterminée, effective, manifestée par quelque signe extérieur, ce qui suppose presque nécessairement un commencement de travail comme marque de la mainmise.
f) Cette opinion a pour elle la pratique universelle, elle a pour elle aussi le droit et la raison. On peut donc considérer l'occupation comme le fondement juridique du droit de propriété foncière, et la théologie n'a fait qu'énoncer un principe d'ordre naturel, lorsque, s'appropriant l'expression des juristes, elle a dit : Quod ante nallias est, id natarali ratione occupanti conceditur .
6° Caractères fondamentaux du droit de propriété privée. La propriété légitimement acquise confère à son possesseur un droit qui est exclusif, perpétuel et transmissible.
a) Le droit de propriété n'est pas seulement attributif, il est encore par essence exclusif ; c'est à-dire que le propriétaire seul a la possession et l'administration de son bien. Son bien est sa chose personnelle. Il peut absolument interdire aux au-
1res de s'en emparer et leur défendre d'en user sans son consentement, à moins qu'ils ne soient dans un cas de nécessité extrême ou que lui-même n'use de sa propriété contrairement aux exigences du bien public. Et encore en abuserait-il au détriment des intérêts de la société, il n'est pas permis aux individus de se faire justice, il faut une intervention des pouvoirs publics.
b) Le droit de propriété privée est de sa nature perpétuel. Certains utopistes, pour mettre fin aux inégalités sociales qui, diseut-ils, deviennent de plus en plus intolérables et criantes, ont imaginé une répartition périodique de la propriété. Cette répartition serait une source de difficultés inextricables, d'injustices graves et de pertes énormes au point de vue du rendement du sol ; elle est donc inacceptable.
c) Le droit de propriété privée est pareillement transmissible de sa nature, c'est à-dire que le propriétaire peut aliéner, pendant sa vie, les biens qui lui appartiennent, en les vendant, eu les échangeant, en les donnant, et même en disposer, après sa mort, en les laissant par testament à des parents ou à des étrangers. Le droit d'aliéner pendant la vie et celui de disposer après la mort découlent, comme conséquences naturelles, du droitde posséder. Us le complètent et lui confèrent sa vraie valeur.
La faculté de disposer de ses biens par testament peut être considérée comme l'attribut le plus important, comme le couronnement du droit de propriété, parce qu'il le prolonge au delà de la mort. Les Collectivistes, ne reconnaissant aux particuliers que le droit de posséder des biens de simple consommation, ne sauraient leur permettre de laisser à d'autres, après leur décès, les biens servant à la production qu'ils ont détenus pendant leur vie. Cette détention était injuste, les biens possédés doivent faire retour à la collectivité à laquelle ils n'auraient pas dû cesser d'appartenir. Elle a le devoir de les reprendre à la mort de ceux qui en jouissent.
La base de cette argumentation étant complètement fausse, l'Ecole catholique professe que tout homme a le droit de désigner la personne qui devra lui succéder dans la possession des biens qu'il laissera en mourant, elle professe aussi que ce droit
vient directement de Dieu et, par conséquent, est un droit naturel et inamissible. Les lois humaines n'ont d'autre mission que de réglementer l'hérédité, comme de réglementer la propriété, en vue du bon ordre social. Elles peuvent prescrire certaines formalités ; exiger, sous peine de nullité, que les testaments soient entourés de certaines garanties extérieures ; frapper, pour faire face aux charges publiques, les successions de certains droits ; mais les pouvoirs publics doivent s'interdire toute ingérence qui n'est pas demandée par le bien général et toute mesure fiscale qui équivaudrait à une confiscation.
L'Ecole catholique professe encore que la dévolution des biens d'un intestat à ses enfants est de droit naturel ; et cela, disent les uns, parce que l'on peut présumer que telle est la volonté du défunt et qu'il existe comme une sorte de testament tacite ; parce que, prétendent plus justement encore les autres, les enfants sont la continuation naturelle du père qui, les ayant formés de sa substance, se survit en eux. De père à fils il n'y a pas à proprement parler de transmission de propriété ; il n'y a qu'une continuation. C'est ce qui fait que les jurisconsultes appellent les fils : hœredes sut, héritiers d'eux-mêmes.
L'Ecole catholique, enfin, considère comme dangereuse et comme constituant un acheminement vers le socialisme d'Etat la thèse qui voudrait que tous les biens dont les propriétaires n'ont pas disposé avant leur mort aillent grossir le patrimoine social et augmenter le domaine de lEtat.
6° La forme actuelle de la propriété privée et l'avenir. On n'est pas tenu de considérer le régime de la propriété quiritaire, sous lequel nous vivons, comme un régime idéal, définitif, intangible, seul acceptable et constituant la dernière étape dune évolution irrévocablement terminée et au delà de laquelle tout mouvement ne saurait être que régressif. Les conditions sociales peuvent être profondément modifiées dans l'avenir comme elles l'ont été dans le passé et, la situation se trouvant alors très différente de la situation actuelle, des changements considérables pourront être rendus légitimes et même nécessaires dans l'organisation future delà propriété soit foncière.
soit mobilière. De ces changements, les siècles écoulés en ont connu de nombreux.
Du train dont marchent les choses, rien ne prouve que nous n'allons pas vers des transformations aussi profondes et que le système de propriété privée, tout en continuant à subsister, ne sera pas tempéré par des dispositions qui en respecteront le principe, mais en atténueront notablement les effets. Sur ce terrain un catholique se sent singulièrement à l'aise. Les traditions de l'Eglise et la théologie ne lui font pas un devoir de nier la possibilité et la légitimité de modifications même considérables. Elles lui demandent seulement de soutenir : que l'homme a eu, de tout temps, le droit de posséder en propre le sol et les autres moyens de production; que ce droit, grevé de charges, il le tient de Dieu et l'apporte au fond de lui-même en venant au monde ; qu'il l'a exercé dès les âges les plus reculés ; que nul ne saurait lui en interdire la pratiquenormale et qu'il pourra l'exercer toujours, avec toutefois les réserves et les tempéraments que les changements de circonstances pourront rendre nécessaires.
Tel est l'abrégé de la doctrine de l'Ecole sociale catholique sur la propriété ; doctrine très élevée, très belle, très fondée en raison, partant de principes inattaquables et conduisant à des conclusions marquées au coin de la sagesse, de la modération et de l'équité. Elle respecte également les droits de tous, elle s'inspire des vues de la Providence ; seule, elle peut ramener la paix dans notre société si troublée ; car, seule, elle est réellement acceptable.
III. L'Ecole sociale catholique et le contrat de travail. — 1° Existence du contrat de travail. Il existe entre l'employeur et l'employé un contrat à caractère essentiellement commutatif et créant, de part et d'autre, des obligations de stricte justice. Les clauses doivent en être fidèlement observées, à moins qu'il soit établi qu'il a été conclu sans une suffisante liberté de consentement. Pour que le contrat soit valide, il est absolument requis que les contractants agissent en dehors de toute violence physique et même de toute nécessité morale, en connaissance de cause et avec le droit de s'imposer les obligations qu'ils acceptent.
à) Le contrat de travail ne serait pas valide, par conséquent, si l'ouvrier se contentait d'un salaire inférieur à la valeur du service rendu, parce qu'il a absolument besoin de vivre, qu'il ne trouve pas de rémunération plus élevée et qu'il préfère travailler au rabais que de ne pas travailler du tout. « Si contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures, que d'ailleurs il ne lui serait pas loisible de refuser parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste *..»
b) Ne serait pas valide non plus, toujours pour défaut de liberté, le contrat dans lequel le patron profiterait non plus du besoin, mais de l'ignorance de l'ouvrier pour lui faire accepter un salaire n'atteignant pas le taux normal. Cette acceptation se trouverait viciée dans son principe.
c) Ne serait pas valide, enfin, dans certains cas, le contrat, même fait en pleine connaissance de cause et entier consentement, si l'ouvrier se contentait d'un salaire inférieur, c'est-àdire d'un salaire qui n'est pas en rapport avec la valeur de son travail. L'ouvrier a le devoir de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, il ne le peut que par son travail, il n'est pas toujours maître d'user à sa guise de ce travail et d'en abandonner partiellement le fruit à son patron. « Conserver l'existence, lisons nous dans l'encyclique Rerum novarum, est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses indispensables à la subsistance et que le pauvre ne se procure que moyennant son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire ; au-dessus de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle, plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. »