Encyclique R rnm nouaram
d'Etat, elle n'est pas pour l'extension des droits et la multiplication des monopoles de l'Etat, elle combat tout empiétement sur le juste domaine de l'activité et de la liberté personnelles, elle veut que l'Etat intervienne là seulement où, sans action publique et législative, le bien nécessaire ne saurait être obtenu ni l'injustice empêchée ou redressée.
VI. L Ecole sociale catholique et une législation internationale du travail. — 1° Nécessité de cette législation. L'idée d'une législation internationale du travail est en marche dans le monde depuis plus d'un demi-siècle; aujourd'hui plus que jamais, elle est à l'ordre du jour. On est en droit d'espérer qu'elle va enfin être réalisée et qu'à la suite de la paix, quia apporté de si profondes modifications dans les relations des peuples, un code du travail sera rédigé à l'usage de la Société des Nations.
Dès son origine, l'Ecole sociale catholique fut favorable à Vidée d'une législation internationale du travail, comme à l'idée dune législation nationale. Ses chefs s'en firent les apôtres convaincus. Ils comptent parmi les ouvriers les plus actifs de cette œuvre de paix sociale. Ils ont toujours considéré une entente internationale comme à peu près indispensable au développement, en chaque pays, de la législation protectrice des travailleurs. Sans cet accord entre les puissances, en effet, la concurrence étrangère peut empêcher un Etat de promulguer certaines lois sociales qui mettraient ses nationaux industriels dans une situation trop défavorable par rapport à leurs rivaux de l'extérieur.
« Introduisez en Suisse, disait Decurtins, la journée de travail de huit heures et laissez subsister chez les peuples voisins la journée de onze ou de dix heures, la conséquence fatale sera d'affaiblir l'entrepreneur suisse dans sa lutte avec l'étranger et l'ouvrier suisse lui-même en souffrira. Parce que le marché de la main-d'œuvre, parce que l'industrie elle-même sont choses internationales, le droit du travail ne saurait être plus longtemps arrêté dans son développement par les barrières qui séparent les nations. »
Cette thèse a été soutenue par de Mun, Henri Lorin, Brants,
de Cepecla, Toniolo et une multitude d'autres ; elle a reçu la consécration la plus auguste. Léon XIII l'a, en effet, à plusieurs reprises recommandée, en faisant valoir, à côté des raisons économiques, les considérations d'ordre moral qui militent en sa faveur. Les congrès des catholiques sociaux l'ont à peu près partout adoptée études 1884, le comte de Mun insistait pour que la France prît la tète du mouvement. Il invitait le Gouvernement» à préparer l'adoption dune législation internationale qui permît à chaque Etat de protéger l'ouvrier, sa femme et son enfant contre les excès du travail, sans danger pour l'industrie nationale».
2° Objet de cette législation. La réglementation internationale doit porter, entre autres choses, sur la fixation d'un minimum d'âge pour les enfants employés dans les fabriques et dans les mines, l'interdiction de certains travaux aux femmes et aux mineurs, la détermination de la durée maxima de la journée ouvrière et, pour que ni l'ouvrier ni le patron ne soient victimes de la réforme, la détermination d'un minimum de salaire ; en un mot, sur toutes les questions sociales et économiques d'ordre général.
3° Commencement de satisfaction donné aux vœux de l'Ecole sociale catholique par le traité de Versailles. Pour la première fois, dans un traité clôturant une guerre, une série de clauses relatives au régime du travail ont été introduites et une organisation internationale pour la législation du travail a été créée. Les puissances signataires de l'acte de Versailles se sont mises d'accord pour reconnaître les principes suivants :
à) Le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.
b) L'association en vue de tous les objets non contraires aux lois est un droit aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
c) Aux travailleurs doit être payé un salaire qui leur assure un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur milieu.
d) Le salaire doit être égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.
e) Là où on n'y est pas encore arrrivé, on doit adopter la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures.
;) Un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au moins devra être accordé à l'ouvrier ; il sera fixé au dimanche, toutes les fois que ce sera possible.
g) Le travail des enfants sera supprimé, des limitations seront apportées au travail des jeunes gens des deux sexes, de telle sorte qu'ils puissent continuer leur éducation et que leur développement physique ne soit pas compromis.
h) Les règles, édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail, devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.
i) Chaque Etat devra organiser un service d'inspection qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements édictés en faveur de la protection des travailleurs.
C'est pour nous une satisfaction de constater que tous ces principes se trouvent formulés dans l'encyclique de Léon XIII Rernm novarum et que le Congrès de Versailles n'a fait que codifier les desiderata, depuis longtemps exprimés, de l'Ecole sociale catholique relativement aune législation internationale du travail On doit désirer que l'œuvre ébauchée soit continuée et menée à bonne fin.
VII. L Ecole sociale catholiqu- et l'équitable rémunération du travail. — 1° Salariat, a) Tout en admettant que le salariat, c'est-à-dire le régime économique qui a succédé au régime corporatif dans les relations entre patrons et ouvriers et sous lequel nous vivons actuellement, a donné lieu à bien des abus et qu'il laisse à désirer par plus d'un côté, l'Ecole sociale catholique estime qu'il n'est pas une institution mauvaise par essence. Elle est susceptible d être améliorée. Elle n'est inconciliable ni avec la paix sociale, ni avec la prospérité industrielle, ni avec le respect de tous les droits individuels.
DOCTRINES DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE 31 i
Il faut travailler à en faire disparaître les vices ; car, malgré les assauts violents que lui livre le Socialisme, elle n'est pas près de disparaître
b Mais, si l'Ecole sociale catholique, au moins dans sa partie moyenne, ne réclame pas la suppression immédiate du salariat, elle ne regarde pas le salariat comme une chose intangible et comme un régime définitif. Il est appelé à disparaître comme ont disparu les régimes qui l'ont précédé. Il est, lui aussi, une simple catégorie historique. Il a pu marquer un progrès par certains côtés. Il sera dépassé. Un moment peut venir, et il viendra, où il sera remplacé par un autre répondant mieux aux nécessités du temps, aux aspirations du monde ouvrier, à une conception plus exacte de la justice sociale et du caractère qu'il convient de donner aux relations existant entre les diverses activités qui contribuent àla production.
c) Ce moment, l'Ecole catholique ne le redoute pas, elle l'appelle autant que personne, elle voudrait seulement qu'il arrive sans qu'intervienne la violence. Elle souhaite une évolution et non pas une révolution accompagnée de désordres et d excès. Ses préférences, elle ne les cache pas ; elles vont au système a" association. Elle estime qu'on doit chercher une solution pacifique et progressive de la question sociale, en amenant les travailleurs à demander la rémunération de leurs efforts de moins en moins au louage d'ouvrage et de plus en plus à l'association.
2° Le juste salaire et son estimation. « Parmi les devoirs principaux des patrons, dit Léon XIII, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui convient. » Cette obligation de payer le prix de leur travail à ceux que l'on emploie est une obligation d'élémentaire et stricte justice. Et ce n'est pas assez, comme la remarque en a déjà été faite, de donner à l'ouvrier un salaire quelconque, pas même toujours assez de lui donner le salaire qu'il a accepté, il faut lui donner, selon les termes mêmes de l'encyclique, « le salaire qui convient », c'est à-dire un juste salaire.
Un salaire est juste quand il rémunère d'une manière équitable le travail de l'ouvrier et assure à celui-ci dans la répar-
tition du prix du produit une part proportionnée à la part qu'il a prise à la production. Ce salaire, dans les circonstances normales, « ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête ».
Le salaire sera juste toutes les fois qu'il répondra adéquatement au travail accompli, mais il ne le sera qu'alors. Pour le fixer il faut tenir compte de la valeur du service rendu et non pas avant tout, comme certains l'ont réclamé, des besoins du salarié. Car, quelle que soit l'idée qu'on se forme du contrat entre patrons et ouvriers, qu'on y voie un contrat de vente, un contrat de louage ou un contrat de société, on ne saurait contester que ce contrat ne soit un contrat commutatif. La justice demande qu'il y ait égalité entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne, mais elle ne demande que cela. C'est ce qu'a formellement déclaré Léon XIII dont les partisans du salaire familial absolu invoquent si volontiers l'autorité. Expliquant, en quelque sorte, les termes de son encyclique, il disait aux pèlerins français, le 19 septembre 1891 : « La solution de la question ouvrière est de sa nature liée aux préceptes delà parfaite justice qui réclame que le salaire réponde adéquatement au travail. »
S'il en était autrement, l'on arriverait à cette conséquence inadmissible qu'un patron devrait payer le même travail à des prix très variables, puisqu'ils seraient proportionnés essentiellement aux besoins du travailleur et qu'un travailleur célibataire n'a pas les mêmes besoins qu'un travailleur marié et père de famille. Ceserait le renversement de la théorie du contrat commutatif. L'ensemble de l'Ecole catholique n'a jamais soutenu unepareille doctrine. Interrogé, en 1891, par le cardinal Gossens, archevêque de Malines, Léon XIII lui fit transmettre par le cardinal Rampolla, son secrétaire d'Etat, la réponse suivante, rédigée par le cardinal Zigliara : « Pourvu que le salaire soit l'équivalent du service rendu, le patron ne pèche pas contre la justice, alors même que ce salaire soit insuffisant pour faire vivre une famille. Le patron peut pourtant pécher parfois contre la charité ou contre l'équité naturelle. » C'est la réprobation de la thèse qui veut qu'un salaire familial soit dû en justice à l'ouvrier.
DOCTRINES DE l'ÉCOLE CATHOLIQUE 313
L'ouvrier fournit une certaine somme de travail cristallisé dans un produit. Kn échange, le patron lui donne un salaire. La justice demande qu'il y ait équivalence entre les deux choses, mais elle ne demande que cela. « Le salaire doit adéquatement répondre au travail. »
3° Le juste salaire et les vues de la nature, a) Tout ouvrier a le droit de se créer un foyer et de se donner une famille. A V exercice du droit de se créer un foyer et de se donner des enfants Dieu a attaché, pour l'ouvrier comme pour le patron, . des devoirs correspondants. Parmi ces devoirs, vient en premier lieu, pour lhomme marié, celui de fournir à sa femme et à ses enfants, jusqu'au jour où ceux-ci peuvent se suffire à eux-mêmes, ce dont ils ont besoin pour vivre d'une façon convenable. Le droit de fonder une famille a comme conséquence naturelle le devoir de l'entretenir, de l'élever, de la pourvoir, de subvenir à ses divers besoins. Le père est tenu d'assurer aux siens la nourriture, le vêtement, le logement, une éducation en rapport avec sa situation, les moyens de gagner plus tard honnêtement leur vie.
b) La Providence, toujours infiniment sage, n'a pas imposé aux pères de pareils devoirs sans leur donner, en même temps, les moyens nécessaires pour s'en acquitter convenablement. Le riche a sa fortune, mais le pauvre na que ses bras. Dans le plan divin, c'est avec ses bras qu il doit faire face à ses charges; il s'ensuit que le travail qu'ils fournissent a besoin d'être assez rémunéré pour lui permettre de satisfaire aux obligations que la nature lui a imposées.
Si l'ouvrier marié et père de famille ne pouvait pas tirer de son salaire le nécessaire, il serait réduit ou à attendre ce nécessaire de la charité, ou à s'en passer, ou à recourir aux monstrueux procédés de la « prévoyance néo-malthusienne » ; et Dieu n'a pu vouloir ni l'un ni l'autre. Il a voulu, au contraire, que l'ouvrier valide puisse vivre de son labeuret que son salaire suffise à faire subsister une famille placée dans des conditions non exceptionnelles comme nombre, santé et besoins.
4° Le juste salaire et la pratique. Il y a eu des abus nombreux et graves, les règles de la justice ont été souvent mécon-
nues ; il y a encore des abus et des injustices, mais le nombre en diminue tous les jours, grâce au groupement ouvrier. Avec les développements que le Syndicalisme a pris parmi les travailleurs, l'exploitation du faible d'autrefois est devenue presque impossible. Il a des armes pour se défendre ; puisse-t-il ne pas s'en servir pour attaquer et opprimer à son tour. 11 ne subit plus les conditions de son employeur, il lui impose souvent les siennes.
Les choses étant telles, le patron peut se considérer comme ayant satisfait pratiquement à ce que la justice commutative demande de lui, quand il a payé le prix débattu et arrêté entre son personnel et lui. On s'achemine à grands pas vers la généralisation du contrat collectif; or cette forme de contrat, dans lequel les parties traitent sur un pied d'égalité, ne laisse guère place à la surprise etaudol.
Malgré cela, sont toujours vraies les paroles suivantes de Léon XIII, que l'on ne saurait trop méditer : « Le salaire, raisonne-t-on, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron, en le payant, a rempli tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée s'il refusait de donner tout ce qu'il a promis ou si l'ouvrier refusait d'achever le travail auquel il s'est engagé et de tenir les engagements qu'il a pris, auxquels cas le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun. — Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve, car il n'embrasse pas tous les côtés delà question et il en omet un de fort grave. Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie... Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conditions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelleplus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. »
Cette théorie du salaire n'est pas propre à Léon XIII, elle se retrouve, avant ses encycliques et ses discours, chez la plupart des théologiens qui se sont occupés de la question. Tous admettent les deux points suivants : le contrat de salaire est un
contrat d'ordre essentiellement commutatif, par conséquent il demande qu'il y ait égalité entre ce que fournit l'ouvrier et ce qu'il reçoit ; il faut que, dans les cas normaux, ce que reçoit 1 ouvrier pour son travail convenablement fait puisse assurer sa subsistance et celle dune famille ordinaire. C'est là un salaire minimum au-dessous duquel la rémunération de l'ouvrier ne saurait descendre longtemps sans de graves inconvénients.
VIII. L'Ecole sociale catholique et le travail féminin dans Vindustiie. ~ 1° Entrée de la femme à l'atelier et à l'usine. A la suite du machinisme, les femmes ont fait leur entrée dansl'usineellegrandatelier. Ellesscsontadonnées, chaque jour plus nombreuses, à des travaux qui, jusque-là. avaient paru le monopole de 1 homme. La machine, diminuant considérablement la somme de vigueur musculaire nécessaire pourproduire, la femme a, dans beaucoup de cas, pu suppléer l'homme et arriver aux mêmes résultats que lui, malgré l'infériorité de ses forces physiques.
Poussée par la nécessité, elle a accepté des occupations qu'un outillageperfectionné lui rend possibles etauxquelles elle demande ses moyens d'existence. En France, il y a près de quatre millions de femmes exerçant une profession ou remplissant un emploi salariés. Sur ce chiffre, un tiers au moins travaille pour l'industrie. Elles ont envahi les tissages, les filatures, les fabriques d'habillement, les industries de l'alimentation, du livre, du papier et bien d'autres encore.
Les femmes travaillant pour l'industrie ne travaillent pas toutes à l'usine ou à l'atelier, beaucoup travaillent chez elles et font ce que l'on appelle « du travail à domicile ou en cham bre ».
2° Rôle et mission de la femme d'après la nature, a) La femme est destinée par la nature à être épouse et mère ; c'est sa vocation ordinaire. Sa place est au foyer domestique. Elle a pour mission délever ses enfants, de s'occuper des soins intérieurs du ménage, d'être pour son mari la compagne fidèle, attentive et aimante, dont l'affection et le dévouement retiennent à la maison et donnent le courage de recommencer le len-
demain le rude labeur de la veille. Il ne faut pas normalement lui demander une autre tâche. Celle-là, pour être bien remplie, suffit à son activité, et ce n'est sans grand dommage quelle assume d'autres emplois au dehors. C'est par là que le foyer dom estique se disloque et que les liens de famille se relâchent et souvent se brisent.
La femme a le devoir de travailler, mais ce devoir doit se combiner avec d'autres devoirs, d'ordre encore plus élevé, qui lui ont été imposés par Dieu. Leur accomplissement a une influence prépondérante sur la bonne organisation de la famille et, par suite, sur la marche régulièredela société dont la famille constitue l'élément fondamental. Toute tâche qui empêcherait la femme de s'acquitter convenablement de ces importants devoirs doit être considérée comme mauvaise et, par conséquent, doit être proscrite.
b) L'Ecole catholique voudrait que la femme fût entretenue par son mari et quelle eût les moyens de se consacrer tout entière à sa belle mission d'épouse, de mère et de ménagère ; quelle vécût au foyer, s'appliquant à y restaurer la vie de famille avec son ancien cortège de respect, de tendresse et de bonnes mœurs ; que la jeune fille pût vivre sous le toit paternel, à côté de sa mère, jusqu'au jour où l'époux viendra la chercher pour en faire la gardienne d'un nouveau foyer ; qu'elle ne fût pas livrée à la démoralisante promiscuitéde l'usine ; que la famille solidement constituée devînt la pierre angulaire d'une société puissamment organisée.
L'Ecole catholique regrette profondément que l'insuffisance du salaire masculin force la mère à se rendre à l'usine et à chercher dans un salaire d'appoint la possibilité d'élever une famille que le père ne parvient pas, malgré ses efforts, à entretenir seul aussi longtemps que les enfants ne peuvent lui prêter leur concours.
3° Inconvénients du travail féminin à l'usine, a) Il y a des inconvénients pour la femme. Ces inconvénients sont d'ordre physique et d'ordre moral. — Dans l'ordre physique, la femme et encore davantage la jeune fille se trouvent exposées, à l'usine, à un surmenage qui les épuise. Elles sont des êtres
essentiellement faibles, frêles, délicats. Les tâches pénibles ne sont pas faites pour elles. Quelque perfectionné que soit aujourd'hui l'outillage, les travaux d'usine sont toujours fatigants. Quand ils ne le sont pas par eux-mêmes, ils le deviennent en raison de leur répétition et de leur durée.
Dans V ordre moral, les inconvénients sont peut-être plus considérables encore. Il est bien difficile, dans de pareils milieux, à unejeune fille de rester pure et à une femme de n'avoir pas à souffrir dans ses sentiments les plus délicats. Il y a les promiscuités de l'atelier toujours dangereuses ou malsaines ; il y a les entrées et les sorties en commun ; il y a les rencontres de la rue ; il y a l'exemple de camarades « arrivées » ; il y a bien d'autres causes encore de séduction et de démoralisation.
bj II y a des inconvénients pour la famille. Le travail de la femme à l'usine diminue la natalité. La femme employée à l'usine ou à l'atelier n'a pas le temps d'être mère ; elle évite la maternité, car la maternité lui apporte des devoirs qui se concilient mal avec ses occupations ordinaires.
Le travail féminin à lusine prépare la dégénérescence de la race et augmente la mortalité infantile ; un grand nombre d'enfants naissent avant terme ou dans un tel état de débilité qu'ils sont condamnés ou à une mort prochaine ou à la faiblesse et aux infirmités pour toute leur vie. Et ceux qui seraient assez bien constitués pour vivre dépérissent ensuite en grand nombre, faute des soins et du lait maternels.
Le travail féminin à l'usine empêche la mère de s'occuper de ses enfants comme elle devrait, elle ne peut ni les surveiller, ni les élever.
Il l'empêche pareillement de tenir convenablement son ménage ; il est ainsi cause que le mari prend vite en dégoût son intérieur.
Pour compenser tant d'inconvénients, le travail féminin à l'usine n'a même pas l'avantage d'accroître le bien-être de la famille. Dans les ménages où mari et femme vont à l'usine, on dépense davantage pour la nourriture, et cette nourriture est moins bonne. On y dépense beaucoup plus aussi pour les vêtements. Le temps manque pour blanchir, réparer et entretenir
le linge de la famille ; l'ouvrière, d'ailleurs, n'étant pas accoutumée à ces soins, souvent « ne sait pas faire ». Il faut acheter continuellement. — De pius, le mari, s'eunuyant dans un intérieur où tout est triste, mal tenu et en désordre, prend le chemin du cabaret où il dépense, en s'empoisonnant, la plus grande partie de sa paie.
c) Il y a des inconvénients pour la société. Le travail féminin à l'usine est nuisible à la société : parce qu'il désorganise la famille et que tout coup porté à la famille est un coup porté à la société ; parce qu'il est une cause de dépopulation ; parce qu'il constitue une redoutable concurrence au travail masculin.
Quiconque a quelque souci de l'avenir de la famille et de celui de la société doit réclamer le retour de l'épouse et de la mère au loyer domestique. L'Ecolecatholiquepeut se faire une gloire d'avoir, plus qu'aucune autre, pris en main la défense d'une cause sainte entre toutes. Elle veut la jeune fille près de sa mère et la mère dans la maison de son époux. Ce sont ses chefs qui ont été les promoteurs et les défenseurs des lois protectrices de la femme. Sur la question précise de la protection des ouvrières, elle avait une doctrine, tandis que les Socialistes et les Féministes, au moins en France, erraient encore dans les voies du Libéralisme. Entre ses membres l'unité était faite tandis que la protection du travail féminin restait toujours pour ses adversaires la pierre d'achoppement.
4° Avantages et inconvénients du travail industriel féminin à domicile, a) Les avantages sont de deux sortes. Il y en a d'ordre moral et d'autres d'ordre matériel.
Les avantages moraux sont les plus considérables. Cette forme de travail soustrait la jeune fille et la femme à la promiscuité de l'atelier, aux tentations de la rue ; elle leur permet de vivre dans un milieu où leur vertu et leur dignité sont beaucoup mieux sauvegardées ; elle est compatible, à la rigueur, avec l'accomplissement de tous les devoirs qui incombent à une femme.
Les avantages matériels, sans être aussi importants, ne sont
pourtant pas à dédaigner. Le travail à domicile permetàla femme mariée d'échapper à l'oisiveté, d'utiliser les heures lihres, d'apporter un appoint au salaire du chef de la famille etde donner ainsi un peu plus d'élasticité au modeste budget du ménage.
b Les inconvénients sont sérieux Au travail féminin à domicile on reproche, non sans raison, d'échapper à toute surveillance officielle et à toute réglementation légale, de favoriser l'exploitation de l'ouvrière en favorisant le système de l'entreprise ou du tâcheronnage, de ne pas nourrir celle qui le fait et de contribuera l'avilissement des prix au delà de toute mesure.
IX. L'école sociale catholique et le profit dupatron. — 1° Nature du profit. Par profit, on entend l'excédent du prix de vente des produits de l'entreprise sur les frais de toute espèce que l'entrepreneur ou patron s'est imposés pour les créer. Le produit, dans le régime actuel, est considéré comme la propriété exclusive de l'entrepreneur qui peut le vendre à sa guise et ne doit de comptes à personne. S'il ne doit pas de comptes à d'autres qu'à sa conscience, il doit des rétributions aux ouvriers qui ont fait le travail, aux capitalistes qui lui ont prêté des fonds sans s'associer à son entreprise, au propriétaire qui a mis à sa disposition le sol et les agents naturels nécessaires. Ayant emprunté à autrui une grande partie des éléments indispensables à la production, il ne saurait garder l'intégralité du prix du produit.
Il doit avant tout payer le concours de ses collaborateurs. La part qu'il donne à chacun d'eux est ce qui constitue leur rémunération : au travailleur il donne un salaire ; au prêteur-capitaliste, un intérêt ; au propriétaire foncier, une rente. Il garde pour lui ce qui reste, supposé qu'il reste quelque chose. et c'est ce reste qui forme son profit. Ce profit ne commence que lorsqu'il a payé tous ses coopérateurs et même lorsqu'il s'est payé lui-même comme travailleur et comme capitaliste.
2° Légitimité d'un certain profit, a) Tout profit n'est pas nécessairement injuste. Les Socialistes trouvent que le profit ne répond à rien, qu'il ne rémunère rien, qu'il n'est fait que de
travail volé. « La plus-value, disent-ils avec Karl Marx, c'està-dire cette partie de la valeur totale de la marchandise où est incorporé le sur travaille travail impayé de l'ouvrier : voilà ce que nous appelons le profit. » Par suite, tout profit doit être tenu pour absolument illicite.
L'Ecole sociale catholique refuse de souscrire à cette conclusion. Elle soutient qu'il est des cas où un patron peut légitimement vendre un produit plus cher qu'il ne lui a coûté, même quand il a équitablement rémunéré les services de tous ses coopérateurs. On ne peut exiger, — sous prétexte que la vente, pour être équitable, demande qu'il yait une réelle équivalence entre la marchandise et le prix, — que l'entrepreneur cède ses produits aux conditions mêmes auxquelles ils lui sont revenus. L'entrepreneur est un marchand et peut se comporter en marchand. Un marchand peut souvent, sans qu'on soit en droitde le taxer d'injustice, vendre plus cher qu'il n'a acheté. D'abord, les marchandises n'ont pas une valeur invariable, leur cours change fréquemment ; ensuite, si le marchand n'avait pas le droit de réaliser le plus petit bénéfice, personne ne consentirait à faire un métier qui n'offrirait que des risques à ceux qui le pratiqueraient.
Le patron, comme le marchand, est exposé à voir sa marchandise, c'est-à-dire ses produits, rester dans ses magasins, se détériorer, perdre de son prix ; il lui arrive, parfois, de ne pouvoir l'écouler ou de ne pouvoir l'écouler qu'avec désavantage. On ne saurait trouver mauvais que, en prévision de ces dommages possibles et pour se couvrir des pertes qui peuvent arriver, il demande et touche un prix dépassant, même assez sensiblement, le prix de revient. Les consommateurs eux-mêmes trouvent cela naturel. L'idée ne leur vient pas d'en contester la légitimité ; ils demandent seulement que le profit demeure dans de raisonnables limites.
Depuis longtemps, d'ailleurs, théologiens, canonistes et juristes accordent que le risque, le periciihun sortis, est une chose qui se paie et donne droit à une rémunération compensatoire. G est un des titres le plus souvent invoqués pour autoriser la perception d'un intérêt dans le prêt. Le patron ne commet donc pas nécessairement un vol parce qu'il vend ses produits