DOCUMENT N° XXVIII
Montréal, 17 septembre 1889.
Après un examen attentif de la Charte de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, je ne vois rien qui s'oppose à ce qu'elle conserve son existence corporative et devienne en même temps Faculté médicale de Laval, au lien d'être affilié à Victoria. Il suffit pour cela qu'elle conserve son nom et continue à enseigner et à se perpétuer par le renouvellement de ses membres.
Quant au nom, il doit apparaître suffisamment pour que le public sache que c'est toujours la même Ecole qui existe, même si ses membres sont unis, ou si ellemême est unie à d'autres professeurs pour former la faculté médicale d'une Université.
L'Ecole n'a pas le droit de conférer les degrés universitaires par elle-même ; depuis plusieurs années, elle est affiliée à une Université étrangère pour cet objet, elle a pris le titre de Faculté de Victoria. Per-
sonne n'a songé à l'inquiéter à ce sujet. La législature, au contraire, tant dans la loi médicale que dans les subsides, l'a reconnue comme affiliée à Victoria. Au lieu d'être affiliée, elle ferait un autre arrangement dans l'intérêt de ses élèves et de l'enseignement médical, but de sa fondation. L'Ecole ne fait donc rien d'incompatible avec sa Charte.
Voilà pour le principe ; quant aux détails, ils peuvent varier. Ainsi pour le titre, je ne verrais aucune objection à dire : " Université Laval. Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal", — ou "Université Laval, Faculté Médicale. Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal."
Pour les professeurs, l'Ecole peut nommer siens ceux de la Faculté, et la Faculté en faire autant des membres de l'Ecole. Il n'est pas nécessaire que les professeurs de l'Ecole formentpartie de la Corporation. Les membres de l'Ecole doivent être des médecins capables d'enseigner, puisqu'ils sont choisis par concours, mais l'Ecole peut nommer des professeurs étrangers à la Corporation. — Elle tiendrait ses registres, où les noms des élèves seraient entrés comme par le passé. L'examen serait fait, et les certificats donnés par les deux corps. — Une caisse commune. — L'enseignement se donnant dans la bâtisse de l'Ecole, avec son enseigne actuelle, l'intention de ne pas abandonner la Charte ne peut être plus formelle. Or, du moment que la Corporation exprime l'intention de continuer d'exister, et qu'elle fait les actes pour lesquels elle est constituée, il ne lui manque plus que de se perpétuer par la succession de ses membres.
A ce sujet, il suffit que cinq membres existent ou se renouvellent d'après la Charte, c'est-à-dire par concours. A mesure qu'un membre au-delà de cinq disparaît, l'Ecole en passant une résolution qu'elle n'entend pas le remplacer, ne peut être forcée à le faire.
J'ai raisonné dans l'hypothèse où Laval aurait le droit d'établir légalement une Faculté Médicale à Montréal, mais tel n'est pas le cas. Laval établit seulement à Montréal des chaires d'enseignement. Elle n'a légalement qu'une faculté qui est à Québec. Le Statut de Québec de 1881 ne fait qu'autoriser Laval à multiplier des chaires d'enseignement dans la Province en dehors de la cité de Québec.
Pour toutes ces raisons, je ne vois aucun empêchement pour l'Ecole de Médecine de Montréal, à l'arrangement proposé entre elle et l'Ecole Médicale de Laval à Montréal ; cet arrangement, étant fait tant dans l'intérêt de la science que de l'union, ne peut que mériter l'approbation des tribunaux, loin d'encourir leur réprobation.
S. PAGNUELO.