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Acte pour incorporer VEcole de Médecine et de Chirurgie de Montréal

29 mars 1845.

Attendu que Francis T. C. Arnoldi, Francis Badgley, Pierre Munro, William Sutherland et Horace Nelson, tous de la Cité de Montréal, licenciés pour pratiquer la médecine et la chirurgie, et divers autres étudiants, auxquels ils enseignent, ont représenté par leur pétition à la législature, que les personnes ci- dessus nommées ont, pendant les deux dernières années, été occupées à donner des lectures publiques et des instructions sur les diverses blanches de la science qui se rattachent à Fexercice de leur profession, et qu'ils ont dans ce but établi une école publique de médecine, avec un appareil convenable et commode, et ont commencé à établir une bibliothèque et un cabinet d'anatomie, qu'ils sont prêts à approprier pour les fins ci-après mentionnées; et que les dits pétitionnaires croient <[iie si les dites personnes et leurs successeurs étaient incorporés et munis des pouvoirs ci-après mentionnés, ils seraient plus en état d'augmenter leurs

moyens d'offrir à leurs élèves une instruction convenable, et qu'ils pourraient mettre à leur portée des moyens d'acquérir des connaissances médicales qui les dispenseraient dépasser une partie de leurs études, hors de la province, et fréquemment hors des possessions de Sa Majesté, comme plusieurs sont maintenant obligés de le faire à de grands frais qu'ils supportent difficilement, et à leur grand désavantage sous d'autres rapports ; et attendu qu'il est expédient d'accéder à la demande des pétitionnaires: qu'il soit en conséquence statué par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du Royaume-Uni de la Grandi1 Bretagne et d'Irlande, intitulé, " Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le Gouvernement du Canada "; et il est par ces présentes statué par la dite autorité, que les dits Francis T. C. Arnoldi, Francis Badgley, Pierre Munro, William Sutherland et Horace Nelson, et leurs successeurs, et ceux qui pourront s'associer avec eux et leurs successeurs, en la manière ci-après mentionnée, seront et sont par les présentes constitués un corps politique et un corps incorporé sous le nom de " Collège de Médecine et de Chirurgie de Montréal," et auront sous ce nom succession perpétuelle et un sceau commun, avec pouvoir de le détruire, le changer ou le renouveler, et pourront sous ce nom poursuivre et être poursuivis, citer et être cités dans toutes les cours de loi et d'équité dans cette province, et pourront acquérir, accepter, ou possédei' des biens meubles ou immeubles, pourvu

que les biens-fonds ainsi possédés par la dite corporation n'excèdent en aucun temps cinq mille livres courants, et pourront les changer et en acquérir d'autres en leur lieu et place.

1 T. Qu'il soit statué, que chaque fois que quelqu'un des membres de la dite corporation décédera ou résider;! d'une manière permanente hors de la Cité de .Montréal, ou résignera (et tout membre aura droit de résigner ainsi) ; ou si la corporation juge qu'il est expédient d'augmenter le nombre de ses membres i ce que pourra faire la dite corporation, pourvu que le nombre de ses membres n'excédera en aucun temps dix), alors la dite corporation donnera avis de telle vacance en la manière qui sera réglée par les règlements de la dite corporation, qu'à un certain jour qui sera tixé dans le dit avis, un membre ou des membres, suivant les circonstances, sera ou seront choisis au concours public ; et, au jour ainsi fixé, les candidats se rendront au lieu où la corporation tiendra ses assemblées, et ils seront alors examinés quant à leurs qualifications comme professeurs publics des sciences qu'ils devront enseigne]', en la manière qui sera réglée par les règlements de la corporation alors en force ; et le nom du candidat que la corporation jugera. bous tous rapports, le mieux qualifié à remplir la vacance, sera soumis au Gouverneur de cette Province, pour être approuvé ; ou si la corporation est d'opinion qu'aucun des candidats n'est qualifié pour rein pi ii' la dite vacance, et qu'elle ne peut être remplie, alors un nouveau concours aura lieu comme susdit.

ITT. Et qu'il soit statué que la dite corporation fera donner annuellement et chaque année par des

personnes compétentes, en quelque place dans la Cité de Montréal, au moins cent vingt lectures publiques en langue anglaise et autant en langue française, d'au moins une heure chaque, dans les branches suivantes de la science médicale, savoir : Panatomie et la physiologie, la chimie et la pharmacie, matéria mediea, la théorie et pratique de la médecine, les principes et la pratique de La chirurgie et de Part obstétrique, et les maladies des femmes et des enfants, et ce entre le premier jour d'octobre et le dernier jour d'avril.

IV. Et qu'il soit statué, que l'honoraire qui sera demandé à chaque élève à son entrée, ou sa matriculation dans le dit collège, n'excédera pas dix schellings courants, et le dit honoraire sera employé par la corporation, en achat de livres et modèles, et pour augmenter autrement leur bibliothèque et cabinet qui seront ouverts à leurs élèves, tous les jours, excepté les dimanches et jours de fêtes; et il sera, tous les ans, rendu compte au Gouverneur de cette Province, des sommes reçues pour tels honoraires et de leur emploi.

V. Et qu'il soit statué, que la dite corporation aura droit de faire les règlements qui seront nécessaires pour la régie de ses affaires, la conduite de ses élèves, et la mise en opération des dispositions du présent acte, selon qu'il paraîtra convenable aux membres de le faire de temps à autre, et pourvu que cela ne répugne en aucune manière an présent acte, ou à la loi, et ces règlements après avoir d'abord été approuvés par le Gouverneur de cette Province, seront en force, auront effet, et lieront les membres et élèves de la corporation, et tons ceux qu'ils pourraient concerner 5 et ils pourront

en la même manière être changés, on amendés, ou abrogés et d'antres faits en leur place, selon qu'il sera besoin: pourvu toujours qu'aucun tel règlement n'imposera aucune amende ou pénalité excédant vingt-cinq shellings pour une seule offense : et pourvu aussi qu'une copie lisible des règlements alors en force sera en tout temps publiquement affichée, dans les deux langues, dans quelque lien apparent delà chambre de lectures : et tonte copie de ces règlements sons le sceau de la corporation. et attestée par le secrétaire provincial, sera considérée comme authentique, et reçue en preuve comme étant les règlements en force à la date de tel certificat.

Et qu'il soit statué, que sur la présentation par quelque élève de la dite école de médecine, de son certificat qu'il a assisté aux lectures, données par In dite corporation, au corps ou personnes nommées pour examiner les aspirants qui demandent des licences pour pratiquer la médecine, la chirurgie, l'art obstétrique ou la pharmacie, ce corps examinera le dit certificat; après l'avoir fait, et s'être assurée en quelle capacité, ou département, l'aspirant se trouve recommandé comme ayant assisté â telles lectures, et après l'avoir dûment examiné, il certifiera lui-même en conséquence au gouverneur de cette province, que l'aspirant est qualifié ; une licence pour pratiquer pourra en conséquence être émané en vertu de tel aspirant en la manière usitée, et sur le paiement des honoraires ordinaires.

VII. Et qu'il soit statué, que tons les biens meubles ou immeubles que possédaient immédiatement avant la passation du présent acte, les personnes sus-nommées et incorporées comme appar-

tenant et étant à l'usage de la dite école de médecine, et plus spécialement la bibliothèque et le cabinet susdits, seront dévolus à la corporation maintenant créée aux fins susdites, et par elle possédées : pourvu toujours que si, à raison du défaut de se conformer aux dispositions du présent acte, les privilèges présentement accordés étaient déclarés perdus par un tribunal compétent, alors les biens -de la dite corporation seront confisqués en faveur de Sa .Majesté, et (les dettes de la corporation étant au préalable payées) les dits biens pourront être transportés par le Gouverneur en conseil à telle institution publique en cette Province qu'il nommera à cet effet.

VIII. Et qu'il soit statué, que tout et chaque membre de la dite corporation sera personnellement responsable des dettes ou obligations de la -corporation.

IX. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs de la dite corporation pourront être valablement exercés par une majorité des membres d'icelle pour le temps d'alors ; et tout acte ou contrat sous le sceau de la corporation, et signé par telle majorité des membres pour le temps d'alors, ou par telle personne que la dite majorité aura nommée son procureur à cet effet, sera censé être l'acte de la corporation ; et toute assignation faite au lieu où scia tenu le dit collège de médecine, et à l'un des membres de la corporation (si en tel cas la signification personnelle est requise et non autrement) sera considérée comme une signification valable à rencontre de la dite corporation.

X. Et qu'il soit statué, que la dite corporation mettra devant le Gouverneur de la dite Province,

en tel temps et en telle manière et forme qu'il L'ordonnera, tout état qu'il pourra requérir quant aux affaires et aux actes de la corporation sous l'autorité du présent acte, et se soumettra à toute enquête à ce sujet qu'il fera faire par toute personne ou officier qu'il nommera à cet effet.

XI. Et qu'il soit statué, que le présent acte sera un acte public, et, comme tel, il en sera judiciairement pris connaissance par tous juges, juges de paix et autres intéressés, sans qu'il soit nécessaire de l'alléguer spécialement.

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