‹ Question universitaire de MontréalChapitre 50 sur 60 · PIÈCES DIVERSES · texte numérisé non relu

PIÈCES DIVERSES

Comme l'impression de ee livre était déjà grandement avancée, les épreuves en passèrent par Fépreuve du feu, dans l'incendie qui consuma les ateliers de M. C. 0. Beauchemin et fils le 31 décembre 1890.

11 fallut reprendre l'ouvrage en grande hâte ; et la précipitation du travail a fait qu'on a oublié de mettre à leur place, selon l'ordre chronologique, certaines pièces dont quelques-unes ont bien leur importance. Je les donne ici, sous cette rubrique de Document N° 7. Ce sont :

I. — Une lettre de l'abbé J. B. Proulx au défunt et regretté Monseigneur Labelle, 28 octobre

II. — Lebillj amendant la charte de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, et la constituant Faculté Médicale de Laval, tel qu'il est couché dans les statuts de la Province, après

avoir reçu la sanction de Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur ;

III. — Une lettre de l'Honorable H. Mercier à l'abbé J. B. Proulx ;

IV.- - La lettre de Notre Très Saint Père le Pape à l'Honorable H. Mercier, 19 novembre 1890;

Y. - La traduction de la précédente lettre ;

VI- - Une lettre de l'abbé J. B. Proulx à l'Honorable H. Mercier, en date du 20 décembre

Montréal, 28 octobre 1890,

Mgr A. Labelle, Protonotaire Apostolique.

Assistant Ministre de l'Agriculture, Québec.

Monseigneur ,

En effet j'avais oublié les mémoires • car la vraie définition de la mémoire est celle-ci : c'est une faculté qui oublie. Aujourd'hui je charge la poste de réparer cet oubli, et cette lettre de vous faire mes excuses.

Les Evêques de la Province ont rencontré hier soir les deux comités, ainsi que les juges Pagnuelo et Jette, dans une assemblée générale.

Tout a été réglé définitivement, à l'amiable. M. Mercier en aura connaissance bientôt ; tout ce que je désirerais, c'est qu'il garde sa liberté d'action,

jusqu'à ce que j'aie l'honneur de le voir. La chose sera arrangée de manière à ce qu'elle ne lui fasse pas de tort, au contraire.

Jamais pareille circonstance ne se présentera pour régler cette question, pour arracher cette épine du talon de nos grands intérêts nationaux. La figure est-elle assez hardie ? hardi, vous l'êtes assez pour donner au Bill une bonne poussée.

Les amis de l'Union comptent sur vos vues larges, et les hautes visées politiques du chef du gouvernement, pour faire cesser un dualisme qui nous ruine.

Je demeure avec une haute considération,

Monseigneur,

Votre dévoué serviteur,

J. B. Proulx, prêtre.

Acte pour amender l'acte constituant en corporation l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, 8 Victoria, chapitre 81, et pour ratifier certaines conventions intervenues entre la dite Ecole et l'Archevêque et les Evêques catholiques romains de la province ecclésiastique de Montréal.

Attendu que Sa Grandeur, Mgr Edouard Charles Fabre, Archevêque de Montréal et ses sunragants, Mgr A. Racine, Evêque de Sherbrooke, et Mgr L. Z. Moreau, Evêque de St- Hyacinthe, agissant aux présentes comme délégués par le Saint-Siège aux lins d'amener une union entre la Faculté de Méde-

eine de l'Université Laval à Montréal et l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, dans la vue de mettre fin aux divisions créées dans cette province par l'existence à Montréal de la dite Faculté de Médecine de l'Université Laval et de la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, divisions qui nuisent au progrès et au développement de l'enseignement médical et paralysent les efforts des amis de l'enseignement supérieur, ont, le cinq novembre 1890, arrêté les conventions reproduites dans la cédule ci-annexée ;

Attendu que les dites parties ont, par leur pétition, demandé que ces conventions soient ratifiées par cette législature et qu'il convient d'accéder à leur demande ; En conséquence, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Les conventions mentionnées dans le préambule de cet acte, et qui sont reproduites comme cédule à la fin d'icelui, sont par le présent ratifiées et confirmées, en autant qu'elles ne renferment rien de contraire aux dispositions du présent acte.

2. La section 2 de l'acte de la ci-devant Province du Canada, 8 Victoria, chapitre 81, est abrogée et remplacée par la suivante :

11 II (a) — Et qu'il soit statué, que la dite corporation se compose des membres actuels de la dite corporation, de l'honorable A. H. Paquet et de James J. Guérin, professeurs de la dite Ecole, et des professeurs titulaires actuels de la dite Faculté Médicale de l'Université Laval à Montréal, savoir : de MM. les Drs Jean Philippe Eottot, Adolphe Lamarche, Adolphe Dagenais, J. Alfred Laramée, Alfred T. Brosseau, Norbert Fafard, Elzéar Ber-

fchelot, Séverin Lachapelle, Hugues E. Desrosiers, Salluste Duval et A. A. Fouelier.

(b) — Le nombre des membres de ladite corporation ne sera pas moindre que cinq et n'excédera pas vingt- trois.

(c) — Les membres de la dite corporation pour remplacer ceux qui décéderont, résigneront, résideront permanemment en dehors de la province ou qui seront démis, seront choisis par la majorité des membres existants de la dite corporation, de lamanière qu'elle déterminera par règlement.

Les membres de la dite corporation devront être médecins qualifiés à enseigner quelqu'une des branches de la médecine ou de la chirurgie.

Le choix, fait comme susdit, devra être approuvé par l'Archevêque catholique romain de Montréal, et aucune nomination ou destitution, ne vaudra sans telle approbation."

3. La section 3 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

u III. Et qu'il soit statué, que la dite corporation fera donner, chaque année, dans la cité de Montréal, par des personnes compétentes, soit des membres de la dite corporation ou des professeurs agrégés, sur chaque branche de la science médicale, au moins le nombre de leçons exigé par la loi de la Province de Québec sur la médecine, la chirurgie et l'obstétrique."

4. La section 5 du dit acte est abrogée et rem placée par la suivante :

"Y. Et qu'il soit Statué, que la corporation pourra, sauf la sanction du dit Archevêque et de ses suffragants, ou de la majorité d'entre eux, faire des règlements pour la régie des biens de la dite corpora-

tion, pour l'admission des élèves, la discipline, la durée des cours, le programme des études, le mode et le nombre des examens et pour toute matière qui concerne la bonne administration de la dite Ecole et le progrès des études ; elle pourra révoquer ou amender les dits règlements de la manière ci-dessus indiquée et sous la même condition."

5. La section 8 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

" VIII. (a) Et qu'il soit statué, que les membres de la dite corporation ne seront pas personnellement responsables des dettes qu'elle contractera ci-après.

(b) — Les biens actuellement possédés par la dite corporation resteront la propriété des membres actuels de ladite corporation qui sont responsables des dettes existantes, et qui en resteront seuls responsables à l'acquit et décharge de la corporation : cependant, les dits membres pourront, soit collectivement, soit individuellement, sous trois mois de la sanction du présent acte, faire abandon à la dite corporation de leurs droits de propriété dans les dits biens, et la part des cédants deviendra ipso facto la propriété de la dite corporation ; celle-ci sera dès lors responsable pour une part proportion nelle des dites dettes à l'entière décharge du cédant ou des cédants ; dans ce cas, si l'un des membres propriétaires le requiert par écrit, soit dans Pacte de cession par lui faite, soit dans les deux mois suivants, il sera procédé par arbitrage à établir si les biens excèdent en valeur le montant des dettes alors dues par la dite corporation, et, s'il y a un excédent en valeur, il sera payé aux membres cédants proportionnellement à leur intérêt, sons douze

mois de la sentence arbitrale ; les arbitres seront nommés, l'nn par la dite corporation, moins le* membres actuels, qui seraient cédants, et le deuxième par le cédant se retirant de la corporation, s'il n'y en a qu'un, ou par la majorité des cédants se retirant de la dite corporation, s'il y en a plusieurs, et le troisième par un juge de la Cour Supérieure 5 à défaut de nomination d'aucun des dits arbitres, sous un mois de la demande d'indemnité, il y sera procédé par un juge de la Cour Supérieure. S'il y a difficulté quant à l'indemnité à accorder à un ou à plusieurs cédants qui restent dans la corporation, il, ou la majorité d'iceux, nommera le second arbitre.

6. La section 10 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

" X. Et qu'il soit statué, que la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal constituera, à partir du premier juillet prochain, la Faculté Médicale de Laval à Montréal, et la dite Université Laval ne pourra plus, dès lors, établir d'autres chaires d'enseignement médicale à Montréal, nonobstant l'acte 44-45 Victoria, chapitre 46."

7. Toutes dispositions dans le dit acte S Victoria, chapitre 81, incompatibles avec le présent acte. sont abrogées.

Québec, le 9 décembre 1890.

Au Eevd Monsieur J. B. Proulx,

St-Lin, P. Q.

Cher et Révérend Monsieur,

Je viens de recevoir votre lettre du 8 courant, me transmettant, sous le sceau du Saint-Père, la lettre

<|ui vous a été câblée. Je l'ai fait mettre au type pour vous, afin que vous eu vérifiez la traduction faite l'autre jour. Je serai content de connaître les corrections, s'il y en a. J'y joins une copie au type du câblegramme. . .

Bien à vous,

Honoré Mercier.

Perillustri Viro Honorato Mercier,

Prœsidi Summi Coiisilii Provincial Quebecensis.

Léo PP. XIII.

Dilecte Fili, salutem et Apostolieam Benedictionem.

Perlatuni est ad Nos unionem scholœ medicae jam diù in civitate Montisregii extantis cuni facultate mediciiue Universitatis Lavallensis in dicta Urbe erecta, collatis inter eos Doctores consiliis, in eo jam esse ut perficiatur ; publicamque legem eidem sanciendœ brevi in summo provinciae concessu fore proponendam. Quœ quidem duarum lacultatum in unum corpus conjunctio, cum et pacificandis animis proveliendœque in eo studiorum domicilio doetriiue maxime conducat, optanda impiïmis, omnique prorsus conatu exquirenda est. Enim vero confidimus pro tua in gerendis negotiis dexteritate acspectatain Ecclesiam catliolicam fide negotium hujusmodi, ea lege rogata, te esse ad optimum plane exitum perducturum. Quod si effeceris te rem civitati provinciœque tibi creditae profecto utilem, Nobisque gratissimam perfecturuni ambigendum non est.

Intérim cœlestium munerum auspicem Nostrseque benevolentise testem Apostolicam Benedictionem Tibi peramanter in Domino impertimus.

Datnm Roinse apucl Sanctum Petrum, die xix

Novembris An. mdccclxxxx, Pontificat ns Nostri

Decimo tertio.

(Signé) Léo PP. XIII.

(traduction)

An très illustre seigneur Honoré Mercier,

Premier du gouvernement de la P. de Québec.

Cher fils, salut et bénédiction apostolique.

On nous a rapporté que l 'union de l'École de Médecine qui existe depuis longtemps dans la ville de Montréal, avec la Faculté de Médecine de l'Université Laval, qui a été érigée dans la même ville, après que les docteurs en ont conféré entre eux, en est actuellement au point de s'accomplir ; et que, pour la sanctionner, on doit présenter un projet de loi à la Législature provinciale. Cette union des deux facultés en un seul corps, comme elle est un puissant moyen de pacifier les esprits et de promouvoir la science dans le domaine de ces études, est tout à fait désirable, et mérite qu'on fasse les plus grands efforts pour la faire réussir. C'est pourquoi nous avons confiance que, vu votre habileté dans la conduite des affaires et votre dévouement bien connu envers l'Eglise catholique, vous saurez, au moyen de la loi que l'on demande, conduire à la plus heureuse issue une affaire de cette importance. En le faisant, il n'y a pas de

doute, que vous ne rendiez service à la ville de .Montréal, ainsi qu'à la Province dont le gouvernement vous est confié, et vous nous serez agréable à nous-méme.

( 'oniine gage des faveurs célestes, et comme marque de notre bienveillance, Nous vous accordons. avec une grande affection en Notre- Seigneur, Notre 1 >éné diction apostolique.

Donné à Eome près Saint-Pierre, le 19 novembre 1890, en la treizième année de notre pontificat.

(Signé) Léon XIII.

Montréal, 20 décembre 1890.

L'Honorable Honoré Mercier,

Premier du gouvernement de la P. de Québec.

Honorable Premier,

Je viens vous féliciter du titre de docteur en loi que vous a conféré dernièrement l'Université Laval. Si jamais titre a été mérité, c'est bien celui-ci j et l'honneur est autant à l'avantage de l'Université, qu'à celui du nouveau dignitaire. D'après les journaux, Monseigneur le Eecteur a fait les choses grandement ; il a gagné mon admiration une deuxième t'ois.

Une deuxième fois, vous, Monsieur le Premier, vous avez gagné ma reconnaissance, en réglant l'affaire des débentures de Saint-Lin. . .

Vous recevrez, d'ici à quelques jours, la traduction de la lettre du Saint-Père, laquelle diffère i>eu

/le celle que j'ai eu l'honneur de vous remettre sur la foi du télégraphe.

Vous répétant de nouveau l'expression de ma

gratitude et de mes félicitations, je me souscris avec une liante considération,

Monsieur le Premier,

Votre très obéissant et très dévoilé serviteur,

J. B. Proulx, prêtre,

Page 1