‹ Questions administratives et financièresChapitre 10 sur 21 · DE L’AMORTISSEMENT · texte numérisé non relu

DE L’AMORTISSEMENT

BÉPONSB AU IVATIOIVAU.

Après avoir souvent insisté sur la nécessité d'abolir l'amortissement, le National se rétracte en ces termes :

a Nous dirons à la Presse que nous ne sommes pas « complètement d'accord avec elle comme elle le croit, (( sur la nécessité d’abolir l'amortissement. Nous vou- « drions supprimer seulement l’amortissement qui t( n’amortit pas, et sert, au contraire, à augmenter la « dette en raison composée ; mais si le fonds d'amor- (( tissement servait à éteindre les obligations de l'État, « nous pourrions le regarder comme de l’argent parer faitement bien placé. »

Qu'entend le Natimial par ces mots? — « Nous ne « voulons pas abolir l'amortissement, nous voudrions « supprimer seuletnent l'amortissement qui n'amortit (( pas. »

Les recettes de l'amortissement se sont élevées, en 1842, à la somme de 124,724,018 fr. 29 c. sur laquelle somme 25,428,655 fr. 35 c. seulement ont été employés en racliats de rentes, savoir :

tV. T) 0/0 au taux moyen de 79 Ir. 71 r.

(J, 870 IV. 4 0/0 au taux moyen de 101 tV. 15 c.

Le surplus de cette somme, soit 99,295,364 tV. 94 c., a été affecté à des consolidations diverses de 5,4 1/2 et 4 0/0, ou forme l’encaisse au 31 décembre 1842.

De ce qui précède, il résulte d’abord évidemment ceci, que, par suite de la loi du i®*" mai 1825 et de la loi du 10 juin 1833, les qualre-cinquièmes du fonds d’amortissement n’amortissent pas; or, le National a voulant supprimer seulement l’amortissement qui « n’amortit pas » (le mot seulement est bien choisi!), il n’y a donc que sur le dernier cinquième que nous serions en désaccord avec cette feuille. Il faut avouer que cela ne valait guère la peine de se donner à soimême un démenti pour le petit plaisir, de contredire un adversaire. Ceci péremptoirement établi par des chiffres, que le National veut la . suppression des quatre-cinquièmes seule?nent, et non celle de la totalité du. fonds d’amortissement, voyons s’il a raison.de a regarder comme de l'argent bien placé le fonds d’ac( mortissement qui sert à éteindre les obligations de (C l’État. »

948,237, 3 0/0 au taux moyen de 79,71, ayant coûté, en 1842 (1), à racheter la somme de 25,194,657, combien aurait coûté h racheter la même somme de rente 50/0, au taux moyen de 120 fr.? — 22,757,688.

Différence au préjudice du trésor public : 2,436,969 francs.

Pourquoi la caisse d’amortissement a-t-elle acheté

(1) Rapport fait aux chambres par la commission de surveillance de la caisse d’amortissement, lei6 juin 1842.

de préférence du 3 0/0 au cours de 79 fr. 71 c. au lieu d’acheter du 5 0/0 au cours correspondant de 420 fr., ce qui eût procuré au trésor public une économie de 2,450,969 fr. Pourquoi? — Parce que l’art. 3 de la loi du 4«' mai 4825, renversant de fond en comble tout le système de l’amortissement, a formellement déa crété qu’à dater de la publication la présente loi, (c les sommes affectées à l’amortissement ne pourront « plus être employées au rachat de fonds publics dont « le cours serait supérieur au pair^ » et que Part. 4®' de la loi du 40 juin 4855, en maintenant dans toute sa vigueur Part. 3 de la loi du 4®*“ mai 4825, a défini le pair en ces termes : « Le pair se compose du capital no^ « minai,' augmenté des arréi'ages du semestre courant. »»

D’après ces définitions, la caisse d’amortissement pourrait légalement racheter 3,000 fr. de rentes au cours de 404 fri 50, qui lui coûterait 404,500 fr., et il lui serait légalement interdit de racheter 5,000 fr. de rentes 5 0/0 au cours de 405 fr. qui ne lui coûteraient que 54,800 fr. : — différence au préjudice du trésor public 59,700 fr., et qui s’élèverait à la sommeexorbitante de trois cent quatre-vingt-dix-sept millions de francs.^ si la même opération avait seulement lieu sur trente millions de rentes.

Voilà l’absurde état de choses qu’ont d'abord créé la loi du 4*rnaai 4825 et les financiers de la restauration, qu’ont ensuite maintenu la loi du 40 juin 4855 et les financiers de la révolution de juillet, et que défend aujourd’hui le National, après l’avoir souvent et justement attaqué!

Le National trouve bon que la caisse d’amortisse-

ment achète des rentes 5 0/0 au taux moyen de. 79 fr. 71 c., quand il lui est interdit par la loi d’acheter des rentes 5 0/0 au cours correspondant de ISO fr. ! Le National recevxait ses inspirations du ministre des finances qu’il serait absolument de la môme force.

£n ce qui concerne l’institution de l'amortissement, nous n’admetton#que les deux opinions absolues : — ou la suppression de l’amortissement, et cette opinion est la nôtre, ou le retour à la législation antérieure à la loi du l»** mai 18S5, . c’est-à-dire l'amortissement opérant sans distinction de la rente au-dessus ou audessous du pair, et cette opinion est celle que M. Jules Ouvrard, sous les inspirations de son père, a exposée et défendue avec talent dans deux écrits qui ont paru en 1858, à l’époque où fut agitée la question de remboursement de la rente. La conséquence de ce dernier système peut être de faire racheter à l’État, au cours de 150 fr.ÿ et môme à un cours plus élevé encore, des rentes qui furent émises par lui au taux moyen de 75 fr. 80 ; mais enfin ce système se conçoit, s'explique et se défend; il doue les États qui l'appliquent d’une immense puissance d’emprunter, et s’ils savent l’exercer judicieusement, ils peuvent, par des emprunts successifs, élever dans une assez forte proportion la moyenne des divers taux d’émission. Ce système^ largement compris, fermement observé, offre incontestablement des avantages aux États qui ont leur crédit à fonder, beaucoup de voies de communication à ouvrir, de grands travaux d'utilité publique à exécuter ! Il peut créer des prodiges I Emprunter est un moyen tout aussi sûr, plus sûr peut-être qu'un

autre de diminuer sa dette, de se libérer. C'est ce (ju’il serait facile de démontrer. Mais ce qui ne saurait ni se comprendre, ni s'expliquer, ni se défendre, c’est le régime bâtard de notre amortissement, qui est une complication et qui n’est plus un système, un amortissement qui est encore plus insensé et plus* ruineux lorsqu’il opère que lorsqu’il se repose. Aussi est -ce avec raison que M. le comte Roy, dans son rapport à la chambre des pairs du 8 juin 1838, a imprimé ces mots funèbres qui resteront : « La législation de /’amortissement n existe plus. »

Que le National s’explique donc nettement sur- ce qu’il veut, s’il le sait, ce dont il nous est permis ’ de douter. Veut -il la suppression de l’amortissement telle que nous la voulons? Veut-il l’institution de l’amortissement libre dans son essor telle que la veulent MM. Ouvrard? — Ou veut -il enfin l’état de choses qui, à défaut de nom dans la science financière, porte la signature de M. de Villèle et la date du 1*** mai 1825?

Quelles qu’elles soient, les explications du National que nous provoquons ne peuvent être qu’utiles, si elles servent à ramener à sa simplicité primitive une question que nos financiers et nos législateurs se sont donné bien de la peine à compliquer, si elles servent à faire faire justice par le bon sens public d’un non-sens qui déshonore nos finances.

Passons : ‘

Le National ajoute que « présenter mx rentiers sur « l’État un accroissement de capital en* compensation « d’une réduction de leur intérêt n’est pas une idée « neuve. » Assurément ce n’est pas une idée neuve ;

aussi n’avons^DOus pas eu la prétention, de la présenter comme telle, mais simplement comme une idée juste, et le National, quand il veut l’expliquer, ne réussit qu à laisser voir jusqu’à quel point des publicis*tes tranchants peuvent avoir l’esprit faux et superficiel, et ignorer les matières qu’ils traitent. Une dernière fois pour toutes, répétons-le, nous ne croyons pas aux idées neuves, il n’y en a plus depuis longtemps; mais nous croyons encore à l’existence des idées justes et nous avons en elles une foi entière.

« Nous ne voulons pas, comme /« Presse, la suppression absolue de l’amortissement ; mais nous voulons la suspension de l’action d’une institution qui, dans l'état actuel du < crédit public, n’est pas indispensable . et coûte des sommes énormes au seul profit de quelques banquiers.

a Le mot suspension est ici presque tout un système, bon ou mauvais ; c'était une sorte de conclusion que nous avions posée hors de son lieu peut-être, mais pour désarmer d’avance les exigences d’un adversaire... Parler de la suspension de l’amortissement, c’est dire qu’on ne veut pas briser cet admirable appui du crédit; c’est dire qu’on peut appliquer à la libération de la dette les excédants de revenus, des budgets ; c'est, nous le répétons, tout un système. »

Ainsi s’exprime le journal laFrance,(\\À ne sait comment sortir de la discussion sur rambrtissement , dans laquelle il est intervenu inconsidérément. Autant de mots, autant d’erreurs, de contradictions ou de non-sens.

Entre la .suppréssion et le maintien de Tamortissement, entre les idées absolues exposées par MM. Ouvrardet celles entièrement opposées que nous défendons, il n'existe pas, il ne peut pas exister de système intermédiaire, quoi qu'en dise la France^ qui trouve calamiteux le régime de la loi de 1855, et qui veut absolument qu'on en revienne à celui.de la loi de .18^5. . - . Mettons en présence les deux régimes, aliii que le lecteur, puisse. les. comparer, et s'en bien rendre compte:

toi VlLLBLB du l'r mai 1825.

Art. t. Les rentes qui seront acquises par la caisse d’amortissement, à dater du 22 juin 1825, jusqu’au 22 juin 1850, seront rayées du yrand-livre au fur et à mesure de leur rachat, et annulées au proBt de l’État, ainsi que les coupons d’intérêt qui y seront attachés au moment où elles seront acquises.

Al t. 3 A dater de la publication de la présente loi, les sommes affectées à l’amortissement ne pourront plus être employées au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair.

Loi UUUABN du 10 juin 1833.

■ Art. 4. Le fonds d’amortissement appartenant à des rentes dont le cours serait supérieur au pair sera mis en réserve. KeeX effet, la portion, tant de la dotation que des rentes amorties, applicable au rachat de ces rentes, laquelle est payable chaque jour par le trésor public, sera acquittée à la caisse d’amortissement en un bon du trésor portant intérêt à raison de 3 p. 100 par an jusqu’à l’époque du remboursement.

Art. 5. Dans le cas où le cours des rentes redescendrait au pair, les bons délivrés par le trésor public deviendront exigibles et seront remboursés à la caisse d’amortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu’au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées, au rachat des rentes, auxquelles appartiendra la réserve, tant que leur prix ne s’élèvera pas au-dessus du pair.

' Maintenir la dotation de la caisse de l'amortissement, mais rayer du grand-livre au profit de l'État les rentes qu'elle rachète, voilà toute l'économie de la loi de

M. de Villèle. Très-bien ; mais, encore une t'ois, dans ce renversement du système de Famortissement que devient la puissance de Tintérét composé, puisque les rentes rachetées sont annulées ; que deviennent tous les calculs établissant que, moyennant 1 p. 0/0 d'amortissement, une rente émise à 5 p: 0/0 d'intérêt se rachète au pair en 56 ans et 6 mois? La loi de M. de Villèle n'a-t-elle pas pour effet d'obliger la caisse d'amortissement à racheter, ainsi qu'elle a dû le faire en 1842, du 3 p. 0/0 au cours de 79 fr. 71, et de lui interdire de racheter du 5 p. 0/0 au cours correspondant de 120 fr. lorsque cinq millions de rente 3 p. 0/0 à 79 fr. 71 coûtent 132,850,000 fr., tandis que cinq millions de rente 5 p. 0/0 à 120 fr. ne coûteraient que 120,000,000 francs? Différence : 12,850,000 fr. au préjudice du trésor public.

Les art. 2 et 3 de la loi du le** mai 1825 ont tué l'amortissement proprement dit, et n’ont plus fait de sa dotation qu'un fonds de réserve agissant éventuellement quand les fonds dotés tombent au-dessous du pair.

Quant à la loi de M. Hurnann, du 10 juin 1833, il faut lui rendre la justice de reconnaître qu'elle violait moins ouvertement que la loi de M. de Villèle du mai 1825, les principes fondamentaux de l’amortissement. Si elle empêchait Faction de l'intérêt composé de s'exercer i du moins elle constituait le trésor public débiteur du montant de ses bons, qui devenaient successivement exigibles aussitôt que le cours des rentes redescendait au pair. Mais cet état de choses, qui était déjà une modification de ce qu'avait

fondé la loi du 28 avril 1816, a été à son tour changé par la loi du 20 mai 1857 portant créaiion d'un fonds extraordinaire pour les tr(waux ptdfliùÈ^ art. 5 : . ' ‘

) a Les rentes qui auront été créées pour Texécution (( de ces travaux pourront être données en échange a des bons du trésor dont cette caisse se trouvera « propriétaire aux termes de la loi du 10 juin 1833; a cette consolidation sera opérée au cours moyen et « avec jouissance du premier semestre pendant lequel a les rentes aurcmt été transférées à la caisse d'amor-' a tissement; »' - ‘

Par cette loi, dn le voiti^la caisse d^amortissement reçoit une attribution toute nouvelle *, ses opérations ne se bornent plus à des rachats, ainsi que le lui prescrivait expressément Farticle 6 de là loi de 1855; elle fait maintenant' ce que fait un banquier lorsqu il se rend adjudicataire ou concessionnaire d*nn emprunt.

Nous n'attaquons pas cette disposition de la loi du 20 mal 1857, nous nous bornons à la rappeler à l'appui de ces mots de M. Roy : « La législation de V amortissement n existe plus, ' n

La France dit qu’elle veut la suspension de cet état de choses ; qu’entend-elle par ce mot de susfjension ? Pourrait-elle le dire?

' Pour annuler des rentes comme le voulait la loi du l«r mai 1825, il faut commencer d’abord par en racheter; or, cette loi ayant expressément interdit tout rachat de fonds publics au-dessus du pair, la France voudrait-elle donc qu’on appliquât toute la puissance de l'amortissement au rachat du 3 p. 0/0 dont le fonds

n'atteint pas 50 millions de rente? A-t-elle réfléchi à quel cours cela aurait pour effet d’élever ce fonds, (fuand, à 79 fr. 71 , il est déjà plus cher que le 5 p. 0/0 à 120 fr. ? Cela n’aurait pas de sens. Que la France explique donc ce qu’elle veut, si elle le peut.

‘ Qu’entend-elle par ces mots, que ce qui a lieu en vertu de la loi du 10 juin 1855 et de la loi du 20 mai 1857, coûte des smnmes énormes au seul profit de quel^ qups banquiers ?

Les chambres votent de certains travaux publics pour le payement desquels le gouvernement émet des rentes qu’il délivre à la caisse d’amortissement. Où la France peut-elle voir là qu’aucun banquier fasse un profit quelconque? 11 existe déjà assez de sujets de juste accusation contre l’administration de nos finances pour n’en pas inventer de faux et d’imaginaires.

Si le gouvernement n’empruntait pas à la caisse d’amortissement les fonds nécessaires à l’exécution des travaux publics, il faudrait qu’il les demandât, soit à l’emprunt , soit à l’impôt , ce qui reviendrait absolument au même. Au lieu de prendre ces fonds dans une caisse qui s’appelle trésor public, il les prend dans une caisse d' amortissement ^ voilà tout. Ce qu’on peut dire ici avec fondement contre la caisse d’amortissement, c’est qu’elle est une complication de nos finances, c’est qu’elle en obscurcit la clarté ; et, en matière de crédit public, rien n’est jamais trop simple ni trop clair; toute complication est funeste. Le crédit public, c’est, en d'autres termes, la confiance populaire, et, lorsqu’il s’agit d’argent, elle est plus souvent récalcitrante qu’aveugle ; avant de

croire, elle veut comprendre, et, pour peu que cela doive lui coûter quelque effort, elle trouve plus sûr, plus commode et plus expéditif de se défier et de gar*> der son argent. Nous voulons donc la suppression de l'amortissement ; premièrement, parce qu'il n'est plus l'amortissement, quand il est privé de la puissance de rintérét composé; 'deuxièmement, parce quMl. complique nos finances quand il cesse de fonctionner ; troisièmement, parce qu'il y jette la perturbation, quand, à Tabri d'une fausse* dénomination, il opère sur certains fonds et n'opère pas sur d'autres, bien qu'également pourvus d'une dotation.

Une dernière preuve que la France^ en traitant la question de l'amortissement, ne sait pas ce dont elle parle, c'est cette phrase de son article ; « Parler de la « suspension de l'amortissement, c’est dire qu’on ne <f veut pas briser cet admirable appui du crédit, c’est; « dire qu^on peut appliquer à la libération de la dette les. « excédants de reverms des budgets, » Qu’ont de commun avec l’institution de l'amortissement les excédants de revenus des budgets? Le jour où l'Angleterre a déclaré qu’elle n'appliquerait plus à la réduction successive de sa dette que l’excédant de ses recettes sur ses dépenses, n'est-ce pas le jour précisément où elle a aboli, en 1827, l'amortissement? C’est là ce que nous demandons; nous demandons que la France imite l’Angleterre, qu’elle supprime l’institution de l'amortissement ; nous demandons plus : nous demandons qu’elle profite du premier moment propice où elle aura mis dans toutes ses dépenses la plus stricte économie, dans ses finances le plus grand ordre , où toute

éventualité de guerre sei'a plus que jamais éloignée et improbable, où les capitaux, enfin, seront abondants et embarrassés de trouver un placement solide, — pour contracter un grand emprunt qui lui permette d’achever rapidement tout son système de voies de communication, de faire à ses ports tous les travaux qu’ils exigent, de réformer plusieurs taxes mal établies, afin que l’impôt fécondé par l’emprunt produise tout ce qu’il peut donner ; et quand la France n’aura plus à faire face qu’à des travaux d’entretien' ou d’embellissement, oh! alors, mais alors seulement, qu’elle applique annuellement l’excédant de ses recettes sur ses dépenses à la réduction de sa dette ; ce sera là une opération opportune et morale, à laquelle la science n’aura rien à reprendre, et dont le contribuable n’aura qu’à s’applaudir. Ce ne sera pas l’amortissement artificiel auquel Price a attaché son nom, mais celui-là sera le bon.

Juillet 1845.

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