PROPOSITION
Abticle premier.
Le port des imprimés de toute nature, journaux, recueils, écrits périodiques, livres , prospectus, affiches et autres, transportés hors des limites du département où ils sont publiés, et quelle que soit la distance parcourue dans le royaume, est fixé à 4 c. pour chaque feuille de la dimension de 40 décimètres et audessous; ce port sera augmenté d'un centime par chaque dix décimètres excédant.
Les mêmes imprimés ne payeront que la moitié des prix fixés ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour Vintérieur du département où ils auront été publiés. Les mêmes conditions seront applicables aux avis de naissance, de mariage, de décès et aux cartes de visite.
11 ne sera perçu aucun droit de poste sur les suppléments exclusivement occupés par le texte et les exposés de motifs des projets de lois et des ordonnances royales, les débats des séances législatives et les documents officiels.
Le port devra toujours être acquitté d’avance. Les journaux et imprimés ne pourront être expédiés que sous bandes, et ces bandes devront être disposées de manière que le contenu puisse être facilement vérifié.
Ils ne devront contenir ni chiffres, ni signes quelconques, ni caractères imprimés après coup, ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est sur les mémoires, circulaires, annonces et avis divers, la date et la signature de l’envoyeur.
En cas d’infraction, ces objets seront taxés comme lettres.
Les avis imprimés de naissance, de mariage, de décès ou autres pourront être présentés à l’afiranchissement sous forme de
lettres, pourvu qu'ils soient pliés de manière à être facilement vérifiés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux imprimés originaires ou à destination de l’Âlgérie.
11 est expressément défendu à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport et la distribution des imprimés, de quelque nature qu'ils puissent être, ayant moins de cinq feuilles d'impression de 40 décimètres carrés , sous peine d'une amende de 300 francs par chaque contravention.
Art. 2.
Les droits de timbre sur les journaux et leurs suppléments, écrits périodiques, prospectus, affiches, avis et tous autres imprimés, sont abolis.