PRÉSENTÉS
PAR M. ÉMlliE DE «IBARDIM.
* Député de la Creuse.
• 8tAH0B DU 89 MAM X849.
Messieurs,
Les auteurs de la proposition dont le développement m'appelle à cette tribune ne s’en exagèrent pas l'importance; aussi en exposerai-je les motifs aussi brièvement que me le permettront les détails dans lesquels je ne puis me dispenser d’entrer.
La proposition se compose de deux articles seulement : l'un relatif au port, l’autre relatif au timbre des imprimés.
Le premier article, celui relatif au port des [imprimés, ne fait guère que codifier des dispositions épar-
ses empruntées aux lois, ordonnances et arrêtés qui régissent, ou plutôt qui devraient régir le service des postes.
Ce service, en ce qui concerne le port des imprimés,
il faut que vous le sachiez, de Taveu même de l’administration des postes et de M. le ministre des finances, est livré depuis longtemps à l’arbitraire par suite du provisoire, à l’anarchie par suite de la complication.
La perception, telle qu’elle s’exerce, viole ouvertement la législation interprétée et fixée par la jurisprudence ; elle brave hautement la censure de là cour des comptes ; elle varie chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque heure, au gré de tel ou tel employé, selon que celui-ci, plus rigoureux, applique la loi et se conforme aux instructions de son administration, ou bien que celui-là, plus tolérant, les enfreint et s’appuie sur les interprétations du ministre.
Quand nous disons que la perception varie chaque heure, ce n’est pas une façon de s’exprimer, ce n’est pas une exagération ; c’est un fait strictement exact, à l’appui duquel toutes les preuves seront produites et communiquées à la commission qui sera chargée de l’examen de cette proposition, si la Chambre croit utile de la prendre en considération.
Comment cet arbitraire n’existerait-il pas? D’un côté, la législation, la jurisprudence, l’administration des postes et la cour des comptes unanimes et méconnues ; de l’autre côté, le ministre des finances isolé, en désaccord flagrant avec elles, et cependant leur imposant sa volonté; d’un côté, trois volumes in-4-® d’instructions officielles, imprimés à l’imprimerie royale ; de l’autre côté, deux décisions ministérielles sans authenticité.
Tel qu’il est réglé par la loi du 4 thermidor an iv, art. 2, par l’ordonnance royale du 27 mars 4825, par
]a loi du 15 mars 1827, art. 8, par celle du 14 décembre 1850, art. 5, le droit de poste a pour base de perception plusieurs classes d’imprimés et diverses catégories de taxes.
Le droit de poste varie selon qu’il s’agit : !<» de livres, de catalogues et de prospectus ; de journaux et d’ouvrages périodiques.
Pour les livres et prospectus ^ le droit fixé par la loidu 4 thermidor an iv est de 5 centimes par feuille de 25 décimètres carrés, de la moitié de cette somme par demi-feuille, et du quart pour chaque part de feuille ; cinq liards pour une feuille de 26 décimètres, six liards pour 36 décimètres, et ainsi progressivement.
. Pour les journaux et ouvrages périodiques^ le droit fixé par l’article 3 de la loi du 14 décembre 1830, devrait être de 4 centimes par feuille de 30 décimètres carrés et au-dessous, et ^de 4 centimes par chaque 30 décimètres ou fraction de 30 décimètres excédant, 8 centimes pour 31 décimètres, 12 centimes pour 61 décimètres, et ainsi progressivement.
C’est ainsi que l’ont jugé le tribunal de première instance de la Seine, par le jugement en date du 3 juillet 1835, la cour royale de Paris, par arrêt en date du 11. juillet 1836, et la cour de cassation, par arrêt en date du 18 mai 1837, dans une affaire importante, où il s’agissait de la restitution de 1 50 mille francs de droits légalement mais injustement perçus, car si la légalité était respectée, l’égalité ne Tétait pas.
C’est dans le même sens que la cour des comptes a longuement motivé Tavis quelle a donné dans son rapport au roi sur les comptes de 1842 ; c’est aussi dans
le même esprit que radministration des postes a rédigé ses instructions et perçu le droit pendant plus de dix années, sauf quelques exceptions arbitrairement faites qui ont été publiquement signalées.
Si Vart. 3 de la loi du 44> décembre était appliqué, conformément au jugement du tribunal de première instance de la Seine, à Varrêt de la cour royale de Paris, à l’arrêt de la cour de cassation et à l’avis de la cour des comptes, le Constitutionnel, qui a 65 décimètres carrés, devrait payer 12 centimes de port, le Journal des Débats et la Presse, qui ont 54 décimètres carrés, le Courrier français, V Union monarchique, la Gazette des Tribunaux^ le Droit, etc., qui ont 40 décimètres carrés , devraient payer 8 centimes de port.
Le Siècle, et tous les journaux dont le format est audessous de 30 décimètres, n’auraient le droit dé publier un supplément qu’en payant deux timbres et deux ports.
Nous laissons à l’écart, pour abréger cette énumération, une foule de journaux hebdomadaires. L’un d’eux, qui s’étend sur 200 décimètres carrés, la Semaine, devrait payer 28 centimes ; il n’en paye que 4, quoique pendant dix ans d’autres recueils dont le format n’excédait pas 30 décimètres carrés aient été contraints de payer 8 centimes de port.
Cet arbitraire n’est pas le seul que nous ayons à signaler.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 15 mars 4827, modifié par l’art. 3 de la loi du 14 décembre 1830, tout journal ou écrit périodique de 34 décimètres carrés, si la loi était appliquée, devrait payer 8 cen-
times de port, tandis qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 4 thermidor an iv, les feuilles d'un livre broché, d'un catalogue ou d'un prospectus ayant également 31 décimètres carrés, ne sont tenues de payer que 6 centimes, conséquemment 2 centimes de moins. Ëh bien I dans la pratique, aujourd'hui, c’est le contraire qui a lieu. Les imprimés, qui légalement devraient payer le plus, c’est-à-dire les journaux, sont ceux qui payent le moins ; ceux qui légalement devraient payer le moins, c'est-à-dire les livres, sont ceux qui payent le plus.
C'est une iniquité contre laquelle la librairie tout entière a le droit de protester, en s’armant du texte de la loi de thermidor an iv, contre la fausse interprétation de la loi de décembre 1830.
Mais pourquoi deux taxes : une pour les livres brochés, catalogues et prospectus; l'autre pour les journaux, gazettes et ouvrages périodiques? Pourquoi ces catégories? On vient d’en voir les graves inconvénients dans l’application. Il ne faut pas oublier, en matière de poste, que la perception des taxes, étant codifiée à un personnel nombreux, généralement peu instruit et peu rétribué* composé en grande partie de femmes, ne saurait être trop simplifiée, si l’on veut éviter l’arbitraire et l’abus.
C'est ce que nous avons compris; aussi réduisonsnous à l'unité de taxe tous les imprimés , de quelque nature qu'ils soient , journaux , écrits périodiques, livres et prospectus.
Nous fixons le port des imprimés à 4 centimes pout chaque feuille de la dimension de 40 décimètres et au-
dessous. Ce poi t est augmenté par chaque 10 décimètres excédant.
Au lieu de 4- centimes, le Constitutionnel payera 6 centimes ; le Journal des Débats et la Presse payeront 5 centimes; le Siecle, le National^ lo Comm,erce, le Court'ier français^ P Union monarcMque, la Gazette des Tribunaux, le Droit, etc. , etc., continueront de ne payer que 4 centimes, s’ils gardent leurs formats actuels.
Aux termes de la loi du 15 mars 1827, termes dont la désuétude s’explique par l’excès de leur rigueur, le port, réduit de 5 à 4 centimes, par la loi du 14 décembre 1830, se double, se triple, se quadruple, dès que la feuille dépasse 30, 60 ou 90 décimètres; aux termes de notre proposition, le port s’augmente de 1 centime seulement de 10 décimètres en 10 décimètres excédant le point de départ, fixé à 40 décimètres carrés.
Tout en restant fidèle à l’esprit des lois du 15 mars 1827 et du 14 décembre 1830, nous croyons l’avoir amélioré ; nous maintenons le droit proportionnel, mais nous le rendons moins rigoureux. Plus équitable, il sera mieux observé.
On remarquera que nous avons tenu à ne pas nous écarter du système décimal :
40 décimètres, 4 centimes ;
51 décimètres, 5 centimes;
61 décimètres, 6 centimes ;
101 décimètres, 10 centimes;
Et toujours ainsi progressivement.
Notre proposition, soigneusement étudiée, a deux avantages :
Premièrement, elle met une limite à l'exagération du format de certains journaux, qui dépassent 200 décimètres carrés en surface, et 75 grammes en poids, d'où il suit que ces mêmes journaux, transportés sous bande de Paris à Marseille pour 4 centimes, s'ils étaient mis sous enveloppe, comme lettres, auraient à payer, au lieu de 4 c., 11 fr. 50]c. de port.
Deuxièmement, elle fait participer indirectement le trésor public à l'augmentation du produit des insertions payées.
Si l'on admet que les annonces prendront un jour en France le développement qu’elles ont acquis en Angleterre, les journaux comme le Constitutionnel, le Journal des Débats, la Presse, elc., etc., arriveront à publier un supplément tous les jours, ou à peu près. Or un supplément de 54 décimètres carrés aurait à payer 5 centimes de surcroît de port, soit, pour un journal tirant à 36,000 exemplaires, 1,500 fr. par jour, et par an 540,000 fr. Dans ce cas, ce journal payerait annuellement 1,080,000 fr. de droit de poste, à raison de 24,000 abonnés pour les départements, et de 12,000 pour Paris et la banlieue.
En ce qui concerne le port des journaux, le trésor public n'aurait donc qu’à gagner à la prise en considération de notre proposition.
En ce qui concerne la librairie, il y trouverait également de l'avantage. Le port des livres brochés étant aujourd’hui excessif, 5 centimes par feuille de 25 décimètres, ce n'est que par exception qu'on confie à la poste un volume, même une brochure; ce port étant réduit de plus de moitié, puisqu'il ne serait plus
que de ^centimes par feuille d'impression de 49 décime • très, tirée double, c’est-à-dire ayant 32 pages, il arriverait moins rarement à la poste d’être chargée du transport des livres et des brochures, surtout pour les communes éloignées des villes, où il est si difficile de les y faire parvenir sans de grandes lenteurs et de grands frais.
En ce qui concerne les prospectus ^ le trésor public n’y perdrait rien, et l’administration des postes y gagnerait d’écarter, par le minimum de la taxe fixé à 4 centimes, beaucoup de prospectus expédiés de Paris dans les départements, qui encombrent les mallespostes, et dont l’envoi n’a lieu que parce que l’affranchissement est admis moyennant 1 liard, aux termes de l’art. 2 de la loi du 4 thermidor an iv.
Un grand nombre de ces prospectus sont journellement adressés aux 240,000 électeurs, à tous les maires des communes et à tous les desservants des paroisses.
Imaginez-vous un malheureux facteur rural, obligé fréquemment d’allonger sa course de plusieurs kilomètres pour opérer la remise d’un prospectus affranchi moyennant 1 liard, et qui le plus souvent n’est pas ouvert 1 De deux choses l’une, ou il le remet fidèlement, et c’est un salaire qui n’est pas proportionné au service rendu ; ou il ne le remet pas, et c’est un vol : c'est la démoralisation d’une grande administration publique.
Ce serait donc à tort que l’on accuserait le port de 4 centimes d’être trop élevé pour les prospectus ; il ne faut pas oublier que nous proposons d’abolir tout
droit de timbre ; or, les prospectus, attendu cette suppression du droit de timbre, apporteraient au service régulier de la poste d'inextricables difficultés, s’ils n'avaient à franchir qu'une barrière trop basse. Ils encombrent déjà les malles-postes. De plus, il y a lieu d’espérer que la taxe des lettres sera réduite à 20 centimes ; le nombre des lettres s'en accroîtra certainement : nous avons la ferme conviction qu'il triplera au moins. C'est une réforme qu’il faut prévoir. Il est sage de s'y préparer en diminuant la masse des prospectus, dont le transport est onéreux, puisque, dans beaucoup de cas, ils représentent un produit d’un liard ou de deux liards pour une dépense évaluée à 8 centimes.
La disposition qui réduit de moitié le port des imprimés toutes les fois qu'ils seront destinés pour l'intérieur du département où ils sont publiés, n’est pas une innovation, c'est une disposition en vigueur. Peut-être, en vue de la réforme postale dont la Chambre est saisie, serait-il mieux de dire : à destination de la ville pour la ville.
La disposition relative à l'exemption de port pour les suppléments, exclusivement occupés par le texte et les exposés de motifs des projets de lois et des ordonnances royales, les débats des séances législatives et les documents officiels , est empruntée à une décision ministérielle qui atteste que M. le ministre des finances comprend la nécessité de favoriser, d'encourager la publicité, qui veut être impartiale et fidèle. Nous avons dû prévoir le cas où les travaux auxquels s'est livrée la commission que vous avez chargée de rechercher les moyens d’améliorer le compte rendu de
vos séances, porteraient des fruits, et auraient une solution efficace et féconde.
Il n'est rien innové aux mesures d'ordre relatives à tout ce qui a pour objet d'empêcher que les imprimés ne nuisent au produit de la taxe des lettres.
La disposition qui défend expressément à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport et la'distribution des imprimés, de quelque nature qu'ils puissent être, ayant moins de cinq feuilles d'impression de 40 décimètres carrés, sous peine d'une amende de 300 fr., cette disposition n'est pas nouvelle. Elle est empruntée à plusieurs arrêtés, l'un du Directoire, en date du 2 nivôse an vi, s'appuyant sur les lois antérieures, et notamment sur l'édit du 18 juin 1681 ; l'autre, en date du 7 fructidor de la même année; le troisième émané des consuls, en date du 27 prairial an ix, lequel lui-même ne faisait que prescrire l'exécution de la loi du 26 août 1790, et de celle du 21 septembre 1792.
Ces trois arrêtés, se succédant si rapidement, attestent une préoccupation grave et un danger réel.
L'arrêté du 2 nivôse an vi se fonde sur ce que a la faculté illimitée que s'attribuent les entrepreneurs de transport de toute espèce de correspondance favorise des communications clandestines et alaimnantes pour la tranquillité publique, »
La même pensée est reproduite dans l'arrêté du 7 fructidor an vi, qui renouvelle les mêmes défenses. Il s'exprime en ces termes : Un tel état de choses, indépendamment de ce qu'il accuserait la surveillance
et l'activité du gouvernement, s'il pouvait subsister plus longtemps, occasionne une perle considérable sur les produits à attendre des postes aux lettres, et entraîne l’inconvénient plus grave de favoriser les coi^respondances clandestines et adminelles, d
Si la Chambre prend en considération la proposition que nous avons Thonneur de lui soumettre , la commission qui sera nommée aura à peser et les motifs de ces arrêtés et les motifs dilférents sur lesquels s’est fondée la cour de cassation pour rendre son arrêt du 45 janvier 1836’, arrêt qui repousse l'interprétation donnée au décret de prairial an ix par le tribunal de première instance de la Seine ; arrêt qui décide que la déclaration du roi du 8 juillet 1759 ne constitue do privilège, quant au service de la poste dans l’intérieur de Paris, que pour la distribution des lettres, paquets de lettres et cartes, et n’interdit pas la distribution des journaux et écrits imprimés ; arrêt enfin à l’ombre duquel vivent à Paris huit entreprises rivales de l'administration des postes, qui, entre elles, ont distribué, en 1845, de 19 à 20 millions d’imprimés, ainsi que cela résulte d’un état que nous produisons. On peut évaluer largement à 500,000 fr. par au le préjudice causé à l'administration des postes par ces entreprises, dont, en cas d'interdiction, on pourrait utiliser le personnel exercé, ainsi que cela a déjà eu lieu dans une autre circonstance.
Le personnel de la poste, chargé exclusivement du service de Paris, comprend 47 bureaux et 433 facteurs. Or veut-on savoir ce que le transport des imprimés de Paris, pour Paris, a rapporté en 1845 à
radminislration des postes? un produit dérisoire, 7,540 fr. Un si faible produit a-t-il eu pour unique cause le rabais offert à l'industrie et au commerce par les huit entreprises de distribution à domicile ? Non ; cette cause n’est pas la seule ; c’est ici le lieu de rappeler la pétition des principaux imprimeurs de Paris, à l’occasion de laquelle un de nos honorables collègues, M. Vivien, a interpellé deux fois M. le ministre des finances, qui a pris formellement l’engagement de faire droit aux griefs qu’elle articulait. 11 y a de cela plus de deux ans ! Cette pétition avait pour objet de demander la suppression du timbre auquel sont assujettis les prospectus. Voici sur quel motif se fondaient les pétitionnaires :
a La fraude, disaient-ils, s’exerçant sur une large échelle, détruit les éléments d’une juste et loyale concurrence, et favorise, au détriment des imprimeurs les plus honnêtes, ceux qui ne craignent pas de désobéir à la loi. Aujourd'hui^ on s'adresse, pour le transport des imprimés, presque exclusivement aux entreprises privées, parce quà la poste les contraventions sont constatées et poursuivies, tandis que là elles sont assurées de Vimpunité. Du moment oh le droit de timbre serait supprimé, la poste reprendrait ses avantages, et le trésor retrouverait dans les produits du transport plus quil n aurait perdu par le timbre, ».
Préoccupée de cette question , votre commission chargée d’examiner le projet de budget de l’exercice 1846, en avait recommandé l’étude à M. le ministre des finances. Elle s’était demandé quels seraient, par
rapport aux produits des postes, les effets de la suppression du timbre, et, dans le cas où cette suppression aurait lieu , si la concurrence que font à l’administration des postes les entreprises de distributions à domicile serait moins sérieuse. Le défaut de renseignements précis l’a empêchée de conclure.
Cette pétition des principaux imprimeurs de Paris dont nous venons de parler, demandant la suppression du timbre sur les prospectus, est une transition qui nous amène naturellement à l’art. 2 de la proposition conçue en ces termes :
« Les droits de timbre sur les journaux et leurs suppléments, écrits périodiques, prospectus, affiches, avis, et tous autres imprimés, sont abolis. »
En ce qui concerne les prospectus et avis, nous n’ajouterons rien aux motifs allégués par les principaux imprimeurs de Paris.
En ce qui concerne les affiches, nous ferons valoir deux considérations, l’une et l’autre importantes :
Si les affiches n’étaient pas soumises au timbre, elles se multiplieraient pour annoncer, non-seulement les divers produits de l’industrie, mais aussi la vente des propriétés immobilières ; les propriétaires, la plupart du temps gênés quand ils veulent vendre leur propriété, économisent sur les frais préalables à la vente; ils restreignent le nombre des affiches, et, la publicité manquant à la vente, il arrive souvent qu’ils obtiennent un iprix de beaucoup inférieur à celui qu’ils auraient trouvé si une publicité plus étendue leur eût permis d’aller chercher au loin, et jusque chez eux, à l’aide
d'affiches et d’ annonces, tous ceux qui avaient intérêt à l’acquisition de la propriété en vente ; le vendeur perd ainsi sur le prix, et le trésor sur les droits d’enregistrement.
L’autre considération est celle-ci : l’affiche peinte tend partout à se substituer à l’affiche collée, d'où il résulte qu’il y a deux catégories d'affiches.
Les unes, qui échappent au droit du timbre ;
Les autres, qui y sont soumises.
Celles-là, relativement à celles-ci, sont conséquemment privilégiées. Cette inégalité devant la loi doit disparaître. Est-il un autre moyen de la faire disparaître que d'affranchir du timbre les affiches imprimées et tirées sur papier ? Comment poursuivre en contravention les affiches peintes sur les murs ? Comment les assujettir au timbre ?
Nous approchons du terme de ces développements. Il ne nous reste plus qu'à vous entretenir des journaux et du droit de timbre qui les grève.
C'est au Directoire que les journaux français sont redevables de l’assujettissement du timbre. La première loi qui a soumis au timbre les journaux, gazettes, feuilles périodiques, feuilles de papier-musique, affiches, etc., est la loi du 9 vendémiaire an vi (art. 56 et 61). Cette loi fut présentée le 24 fructidor an v, quelques jours après le coup d'État qui frappait de la déportation quarante-deux journalistes.
Le timbre des imprimés est régi par les lois des 9 vendémiaire an vi, art. 56, 58, 60, 61 ; 3 brumaire an vi, 2 floréal an vi, 6 prairial an vu, art. 1, 2, 5 et 4; 29 fructidor an ix, art. 4 ; 30 thermidor an xii, 10 bru-
maire an xiv en leur entier ; 28 avril i816, art. 77 ; 45 mai 4818, art. 76, et 44 décembre 4830, art. 2.
La loi du 44 décembre 4830 repose sur deux systèmes, sur deux droits:
1® Le droit fixe, pour toutes les feuilles au-dessus de 30 décimètres ;
2« Le droit de[dimension^ pour toutes les feuilles de 15 à 30 décimètres.
Le droit fixe^ ou droit maximum, est de 6 centimes.
Le droit de dimension varie de 3 à 6 centimes.
3 centimes pour les feuilles de 15 décimètres et nudessous,
4 centimes pour les feuilles de 20 décimètres et oudessous»
5 centimes pour les feuilles de 25 décimètres et audessous.
Lacune pour les feuilles de 30 décimètres et audessous, ,
Dans beaucoup de cas et de lieux, les formes de la perception de cet impôt sont infiniment gênantes, souvent même elles créent d'insurmontables obstacles.
Ainsi, dans les départements, on n'appose le timbre que dans les chefs-lieux de préfecture ; en sorte que les journaux, prospectus, avis, affiches, etc., qui s'impriment dans les autres villes du clépartement, doivent être timbrés au chef-lieu (comme cela arrive notamment dans les villes de Saint-Etienne et du Havre ) ; il leur faut donc supporter ainsi de doubles frais de transport, sans compter d'ailleurs les graves inconvénients d’une avance de fonds plus considérable
et de plus longue durée, rinexactilude possible et souvent constatée dans la livraison des feuilles timbrées. Ces inconvénients se font surtout sentir pour les journaux, dont l’une des conditions essentielles est la régularité de publication. Cette régularité peut donc souvent être affectée par le plus léger retard dans l’envoi des feuilles au garde-magasin du timbre, enfin, .par diverses circonstances imprévues nécessitant un tirage extraordinaire. .
Pour les prospectus, l’inconvénient de l’envoi au chef-lieu est assez grave pour que les industriels préfèrent souvent faire imprimer leurs prospectus à Paris, où le service du timbre est mieux organisé, et supporter ainsi des frais d’impression plus élevés et des frais de transport onéreux, plutôt que de subir les lenteurs, souvent si préjudiciables, qu’entraîne le service par le chef-lieu.
A Paris, ces entraves matérielles ne sont pas absolument de même nature, mais elles n’en sont pas moins réelles. Chaque jour, il faut que les journaux envoient au timbre le nombre de feuilles nécessaire à leur service du lendemain (ce qui, par parenthèse, exige d’immenses magasins, de vastes ateliers, considération qui n’est pas sans importance en ce moment, où la démolition de l’hôtel du timbre, situé rue de la Paix, est en projet, et où il est question d’en construire un autre). A moins de s’approvisionner à l’avance, les journaux sont exposés, en cas d’impression d’un supplément nécessité par l’événement du jour, d’accident dans le tirage ou tout autre cas fortuit, à manquer la publication, s’ils ne veulent pas courir la chance de la
saisie et d’une amende considérable (1). Or les conditions habituelles d’existence de la plupart des journaux s’opposent à l’emmagasinage d’une grande quantité de papier : il suffit d’indiquer la cherté du loyer dans les quartiers où doivent, de toute nécessité, être situés les bureaux d’un journal quotidien, les combinaisons financières de la plupart des journaux, l’énormité des dépenses journalières qu’ils ont à supporter. Le timbre favorise la fraude par les marchands de papier qui livrent directement à l’administration du timbre ; les poids ne sont vérifiés dans les bureaux du journal qu’après l’apposition de l’empreinte, c’est-àdire alors qu’il est impossible de refuser le papier livré.
Tous ces inconvénients sont graves, et la disposition législative qui aura pour effet de les faire disparaître méritera le nom d’amélioration.
Le timbre supprimé, plus de fraude, plus de contraventions, plus de poursuites.
Le timbre sur les journaux anglais, qui était de 40 cent., a été réduit, en 1836, à 10 cent, par feuille ayant moins de 99 centimètres carrés, non compris les marges ; cette taxe peut paraître encore très-élevée, mais il faut se hâter d’ajouter que tous les journaux et toutes les publications périodiques timbrés sont transportés gratuitement dans toute l’étendue du royaume, pourvu qu’ils aient été mis à la poste dans les sept jours de la date de leur publication.
(1) La perception de l^impôt du timbre sur les imprimes est protégée par une pénalité exorbitante. Chaque feuille non timbrée constitue une contravention, et chaque contravention est frappée de la confiscation de la feuille saisie et d’une amende de Tl fr.
En Allemagne, le timbre n’existe que par exception dans quelques États. La Russie, la Prusse, la Bavière, la Saxe, le pays de Bade, etc. , etc. , ne frappent la presse d’aucun droit de timbre; aussi la Gazette d'Augsbourg ne coûte-t-elle que 50 fr. par an.
Le timbre sur les imprimés n’existe pas aux États- Unis, où toute faveur est accordée à la publicité, laquelle y est considérée comme étant l’âme de l’industrie et du commerce, par le développement qu’elle imprime à la consommation.
Non-seulement il n’y a pas de timbre aux États-Unis sur les journaux, mais les journaux dont la dimension ne dépasse pas 1,900 pouces sont transportés gratuitement dans un rayon de 50 milles (48 kilomètres). Au delà de 50 milles, ils payent 5 cent. 1/2 pour un parcours en deçà de 160 kilomètres; ,8 cent. 1/4 pour un parcours au delà de 160 kilom. Les journaux dont la dimension dépasse 1,900 pouces carrés sont taxés d’après le tarif des brochures.
Ce serait une erreur de croire que les journaux souhaitent généralement la suppression du timbre ; ils la craignent plus qu’ils ne la désirent. Ils redoutent l’inconnu de la concurrence ; ils pensent que le prix de l’abonnement s’abaissera, et que le nombre des journaux s’augmentera.
En ce qui me concerne personnellement, je ne le crois pas ; ma conviction à ce sujet se fonde sur des motifs qu’il serait trop long d’exposer ici, et qui trouveront leur place dans la discussion.
Mais, de deux choses l’une :
Ou le nombre des journaux ne s’accroîtra pas,
et alors toute crainte à cet égard est chimérique ;
Ou bien le nombre des journaux s’accroîtra, et alors le trésor retrouvera amplement , sous la forme du droit de poste augmenté, ce qu’il aura perdu sous la forme du droit de timbre supprimé.
Ce qui n’est pas douteux, c’est que tout abaissement du prix de l’abonnement aurait pour résultat certain d’augmenter le nombre des abonnés et, par suite, les produits de l’administration des postes, surtout si cette administration facilitait les abonnements, au lieu d’y mettre obstacle par des circulaires irréfléchies et des interdictions à contre-sens, qu’elle ne saurait trop se hâter de lever.
Cela est attesté par l’état des produits du droit de timbre sur les journaux depuis 1851 jusqu’à 1845.
jiiillul 183G. — Fuiidalion de la Presse el du Siècle
Âvénemcnl de la Presse à 40 fr.
1 1831 2,517,213 Ir.
Simple rapprochement ;
2,517,213 fr.
Perle 289,674 fr.
Simple rapprochement.
1845 4,351,176 fr.
Gain 2,123,637
Un résultat analogue a eu lieu pour Tadmiiiistration des postes.
En janvier 1836, six mois avant Tavénement de la Presse à 48 fr., le produit des postes avait été de 119,096 fr.
En janvier 1847, le produit s’est élevé à 196,855 fr.
Près de (juatre cinquièmes en sus !
Nul doute donc que l’abaissement du prix d’abonnement des journaux n’ait pour effet d’accroître considérablement les produits de la poste.
Mais cet abaissement du prix d’abonnement des journaux de Paris n’aurait-il pats pour effet de porter une grave atteinte aux journaux des départements î Hâtons-nous de répondre à cette préoccupation que nous avons dû pressentir, à cette question que nous avons dû prévoir.
La suppression du timbre laisserait exactement les choses dans l’état ou elles sont. Ce serait un niveau qui s’abaisserait également et indistinctement, aussi bien pour les journaux qui souffrent que pour les journaux qui prospèrent.
Nous croyons avoir été au-devant de toutes les objections, à l’exception d’une seule que nous avons réservée pour la dernière.
Nous prions la Chambre de croire que cette objection n’a pas cessé un seul instant d’être présente à notre pensée : nous voulons parler du déficit qutà
Fabolition du timbre sur les imprimés pourrait faire craindre dans Tétât actuel de nos finances.
Il dépendra de la Chambre et du gouvernement qu'il n'y ait aucun déficit.
' En ce qui concerne le gouvernement, il n'aura qu'à appliquer les lois existantes aux polices d'assurances et aux' actions des compagnies de finances, de commerce et d'industrie.
: Les polices d'assurances- sont soumises au timbre par Tarlicle 56 de la loi du 9 brumaire an vi, par la disposition générale de l'article 12 de la loi du 13;brumaire an vu, et par le décret impérial du 3 janvier
Les actions des compagnies de finances sont assujetties au timbre en vertu de la disposition générale de l'article 42, n° 2, de la loi du 12 brumaire an vu.
Pourquoi les laisse-t on s'en affranchir et priver le trésor d'une recette que Tadministration de l'enregistrement et des domaines évalue à 1,500,000 fr. ? Cela suffirait et au delà pour., combler le déficit résultant de la suppression du timbre sur les imprimés.
L'impôt du timbre sur les actions des compagnies de de finances et les polices d'assurances est un impôt justement assis ; il n’en est pas ainsi de l'impôt du timbre sur les journaux. Cet impôt, à part qu'il est excessif, est illibéral ; car il est prélevé sur le droit et le devoir qu’ont tous les citoyens, tous les contribuables, de connaître la loi, les actes du gouvernement, les débats législatifs ; de n’ignorer rien de ce qui* importe aux intérêts généraux; enfin, de s’éclairer, de former
leur opinion : un tel impôt est détestable et doit avoir le même sort que la rétribution universitaire, qui a été abolie. Le môme reproche ne saurait être adressé au droit de poste ; car, en ce qui concerne les imprimés, ce droit n'est pas même la juste rémunération d'un service rendu, puisque les frais de manutention, de transport et de distribution à domicile dans toute l'étendue du royaume s’élèvent à 8 cent., et que l'administration des postes ne se fait rembourser que 4 cent, par numéro de journal. Perte : 4 cent.
Étrange inconséqnence qui révèle avec quelle légèreté , avec quelle ignorance ont été faites toutes les lois fiscales qui régissent la presse périodique!
Comment I voilà cinquante ans que notre gouvernement est accusé de vouloir écraser les journaux sous le poids d'impôts exorbitants, et ce qu'il y avait de si simple à faire, il ne lui est pas venu dans la pensée de l’entreprendre !
C’était de supprimer le droit de timbre, qui est un impôt vexatoire, et d’exiger des journaux le strict remboursement des frais de port.
N’est-ce pas, en effet, une inconséquence, de ne demander aux imprimés que la moitié de ce qu'ils coûtent à transporter, lorsqu’on les assujettit, sous une autre forme, à un impôt vexatoire, illibéral, qui ne se justifie par rien; de rendre ainsi d’une main ce qu'on prend de l'autre ? N'est-ce pas une absurdité de se donner les apparences et les inconvénients d'une âpre fiscalité, lorsqu'on ne s’en donne pas les profils ?
Telle qu’elle est conçue, notre proposition fait cescer cette anomalie ; elle ménage tous les intérêts, les
intérêts du trésor public aussi bien que les intérêts des journaux, de ceux de Paris comme de ceux des départements, du petit comme du grand format.
Nous avons dit qu’il dépendrait de la Chambre que la suppression du timbre ait pour résultat de ne causer aucun déficit.
Ce que nous avons avancé est facile à. démontrer.
Nous admettons hypothétiquement que le gouvernement ne veuille pas faire servir l’impôt:. qu’il a le droit et le devoir de prélever sur les polices d’assurances et les actions, à couvrir le déficit résultant de la suppression du timbre des imprimés. Soit. Dans ce cas, qu’est-ce qu’aura à faire la commission qui sera nommée, si notre proposition est prise en considération ? Quelque chose de fôrt^ simple. Elle n’aura qu’à élever le droit; de poste dont, nous avons maintenu le minimum à 4> centimes, jusqu’au taux nécessaire pour couvrir le déficit. Elevât-elle le droit de poste à 8 centimes, que ce ne serait pas encore un impôt, que ce ne serait encore que le strict remboursement des déboursés de l’administration, de ses ; frais de manutention, de transport et de distribution.
Est-il possible que la Chambre hésite à entrer dans cette voie si rationnelle ? Nous ne le croyons pas. .
Terminons donc en résumant les avantages de notre proposition.
Elle conserve rationnellement une . taxe dont M. le
ministre des finances a pu dire sans être contredit: « S'il TL y avait que les journaux à transpoy^ter, les frais de transport absorberaient la recette, » En effet, le portai .
des imprimés, fixé à 4 centimes par feuille de 40 décimètres et au-dessous, et s'augmentant de 1 centime par chaque 10 décimètres excédant, n'est pas un impôt, mais rinsuffîsante rémunération d'un service, mais un salaire contre la modicité duqueHa ^^oncurrence de l'industrie privée ne pourrait pas lutter ; assurément l'industrie privée pourrait, * dans' quelques grandes villes, se charger de la distribution des imprimés, moyennant un prix rémunérateur plus faible; mais, dans les petites villes et dans les communes rurales; il en serait tout autrement. Ce qu'il faut donc voir ici, c'est l'unité de prix, quds que soient' la distance à parcourir et le petit nombre de feuilles à distribuer ; ce qu'il faut voir encore, c'est l’avantage accordé 'aux imprimés sur les lettres, puisque, dans l'hypothè^ de l'adoption de la réforme postale la plus radicale, le port, quelle que soit la distance, ne descend pas au-dessous de 20 centimes par lettre de iO grammes^ Comparez donc à une feuille du poids de 10 grammes, une feuille d'un poids indéterminé et pouvant s'étendre jusqu'à 49 décimètres ! •
Elle réconcilie la loi et la jurisprudence avec l'administration;
Elle supprime toute difficulté d'interprétatiôn, et rend désormais impossible tout arbitraire dans là perception relative au port des imprimés.
Elle rétablit ou plutôt elle maintient judicieusement le droit proportionnel de la loi du i5 mars 1827, transporté dans l'art. 2 de la loi du 14 décembre 1850.
Elle met une borne à l'abus de l'extension illimitée
des formats et aux combinaisons infinies du journallivre ;
Elle rend toute fraude, toute contravention matériellement impossibles ;
Elle fait cesser l’encombrement des malles-postes en écartant, par le minimum de la taxe fixée à 4> c., beaucoup de prospectus expédiés de Paris, dont la distribution onéreuse n’avait lieu que parce que Taffranchissement n’excédait pas! ou deux liards;
Elle efface, entre les affiches. imprimées sur papier et les affiches peintes sur les murs, une inégalité qui a cela de fâcheux qu’elle montre l’impuissance de la loi ;
Elle fait participer indirectement le trésor public au développement du produit des annonces dans les journaux ;
Elle donne satisfaction aux principaux imprimeurs de Paris, dont la Chambre, la commission du budget de 1846 et M. le ministre des finances avaient accueilli avec faveur la pétition ; . .
Elle est une justice tardive rendue à la librairie ; car, au lieu d’avoir à payer 5 centimes par feuille de 25 décimètres, les livres n’auraient plus à payer que 4 centimes par feuille de 49 décimètres; la feuille d’impression désormais se tirerait double et serait de trente-deux pages au lieu de seize; les livres seraient traités, avec les journaux, sur le pied de l’égalité ;
Elle abolit un impôt exorbitant, gênant, vexatoire, illibéral, ne se justifiant par aucune autre considération, pas même par l’intérêt fiscal : elle le suppruie,
car une réduction laisserait subsister tous les obstacles et tous les inconvénients de la perception. M. le ministre des finances Va dit avec raison : « Une réduction doit avoir un but. Eh bien, une réduction considérable peut atteindre un certain résultat ; une réduction insignifiante ne Vatteint pas, et il reste Vinçonvénient de la réduction pour le trésor. »
Elle y substitue un droit qu on peut élever jusqu'à 8 centimes, sans avoir à redouter aucune plainte » fondée, puisque 8 centimes ne seraient que le strict remboursement des frais de port ;
Elle complète ce que la Chambre a fait en 1840 pour les journaux de musique et d’agriculture ;
Enfin, elle n’impose au trésor public de sacrifices que celui qu’il plaira de faire à la Chambre et au gouvernement. Absolument aucun, s’ils s’entendent pour vouloir qu’il en soit ainsi.
Nous espérons donc que la Chambre jugera la question au moins digne des études et de l’examen approfondi d’une commission.