‹ Questions agricoles d'hier et d'aujourd'huiChapitre 31 sur 51 · STATUTS · texte numérisé non relu

STATUTS

Constitution et but de la Société,

Art. l«r. — Il est formé, entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, une Société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, qui

sera régie par la loi du 21 mars 1884 sur les Associations professionnelles et par les dispositions ci-après * :

Art. 2. — La Société a pour but d'assurer mutuellement ses membres contre la perte de leurs animaux de Vespèce bovine^ soit qu'ils succombent à la suite d'une maladie quelconque ou par accident, soit que leur abatage ait été ordonné par les autorités administratives, en application de la loi sur la police sanitaire du bétail.

Art. 3. — La Société prend la dénomination : « la Prévoyante protectrice des agriculteurs »; son siège est établi au Poiré-sur- Vie ; sa. durée est illimitée; elle commence le jour du dépôt légal de ses statuts, qui aura lieu le l^»- juillet 1896.

Composition de la Société.

Art. 4. — Peuvent faire partie de la Société toutes personnes possédant des étables dans le canton; elles pourront assurer, en outre de ces dernières, celles qu'elles pourraient posséder dans les communes limitrophes du canton.

Art. 5. — Après la constitution définitive de la Société, pour être admis à en faire partie, les postulants devront adresser une demande verbale ou écrite à l'un des délégués de leur commune ; l'assurance ne comptera que quinze jours après cette déclaration.

Les semestres partant des 1®"^ janvier et 1" juillet, tout semestre commencé au moment de l'admission sera dû en entier par les nouveaux assurés.

Art. 6. — Tout membre, pour sortir de l'Association, devra adresser sa démission au président qui la communiquera à l'assemblée générale ; la sortie ne sera définitive qu'après cette assemblée et le règlement des comptes de

1. Nous parlerons plus loin du caractère de ces sociétés au point de vue juridique.

Texercice en cours; le démissionnaire devra, par suite, sa quote-part pour cet exercice.

(L'article 6 est non appliqué.)

Art. 7. — L'assemblée générale pourra prononcer l'exclusion d'un membre à la suite d'une faillite, d'une condamnation pour fait contraire à la probité ou du nonpayement de la cotisation après trois lettres de rappel.

Administration et fonctionnement.

Art. 8. — La Société est administrée par un bureau nommé pour un an, à l'assemblée générale, à la majorité relative; ce bureau est composé d'un président, deux vice-présidents et d'un secrétaire, plus des délégués par commune ou groupe de commune. Ils sont rééligibles. |

Art. 9. — L'assemblée générale des membres de la Société a lieu deux fois par an, au Poiré-sur- Vie; les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 10. — Le président pourra, en cas de besoin, convoquer l'assemblée générale en dehors de ces deux époques.

Art. 11. — La Société payera, lors des assemblées générales ordinaires, à chacun de ses membres ayant éprouvé des pertes de bestiaux dans le semestre écoulé, les quatre cinquièmes (4/1)) de la valeur des animaux perdus; de la somme prise ainsi à sa charge par la Société, sera déduite toute valeur que le propriétaire ou la Société pourrait retirer de la vente de la viande ou de la peau de ces animaux; sera de même déduite, s'il y a lieu, l'indemnité accordée par l'État à la suite de l'abatage des animaux atteints de maladies contagieuses.

Art. 12. — Les animaux perdus dans les quinze jours qui suivront la constitution définitive de la Société ne seront point remboursés à leurs propriétaires; le même délai sera observé pour les membres admis ultérieurement; de même encore, tout animal perdu par un |

sociétaire dans les quinze jours qui suivront son achat ne donnera lieu à aucun remboursement, à moins que sa mort subite et accidentelle ait été dûment constatée. Les veaux ne seront couverts par l'assurance qu'à partir de l'âge de dix jours; cette dernière clause ne sera mise à exécution qu'à partir du 1°'' janvier 1897.

Art. 13. — Les sommes remboursées aux sinistrés seront fournies par tous les membres de la Société, la quote-part de chacun étant calculée proportionnellement à la valeur de son étable. La Société n'ayant ni fonds social ni fonctionnaires rétribués, les membres ne payeront, en dehors de la quote-part, aucune cotisation fixe.

Art. 14. — Dans les cas où une épizootie occasionnerait des pertes considérables, la quote-part de chaque sociétaire ne dépassera jamais 1 p. 100 de la valeur de son étable, pour le semestre écoulé; les remboursements à faire seront réduits de façon à ramener le taux à 1 p. 100 s'il le dépassait.

Art. 15. — Toute cotisation non payée à l'assemblée générale sera augmentée de 1/5 à titre d'amende; le produit de ces amendes sera conservé par le président jusqu'à Ii>-? ^" ni jn - suivante, où il reviendra en déduction de<^ pertes à répartir pour le nouveau semestre.

Art. 16. — La valeur de chaque étable sera fixée par la Société et inscrite au début de chaque exercice semestriel sur le registre qui contiendra, outre les présents statuts, les noms des sociétaires et la désignation de leurs étables.

Art. 17. — Dès qu'un sociétaire aura un animal grave-, ment malade, il devra en avertir les deux sociétaires les plus proches voisins de son étable, ainsi que l'un des délégués de sa localité. Ceux-ci estimeront l'animal au cours du jour. Si la bête vient à périr, il en informera les mêmes personnes pour leur faire constater la perte : ces experts ne feront connaître leur estimation qu'à la fin du semestre en cours. Faute par le sinistré de les avoir appelés en

temps utile, la Société pourra lui refuser toute indemnité. Les frais de médicaments et de vétérinaire sont à la charge du propriétaire de l'animal perdu.

Art. 18. — Dans tous les cas où les bestiaux succonaberaient pendant leur séjour au marais *, l'expertise sera faite aux frais du sociétaire, par deux experts choisis l'un par la Société, l'autre par le sociétaire.

Art. 18 bis. — Les animaux envoyés aux concours régionaux de la circonscription continueront à être assurés; en cas de perte par maladie ou par accident, l'expertise devra être faite dans les conditions indiquées par l'article 18.

Art. 19. — La Société ne garantit pas des pertes occasionnées par des cas de force majeure, tels que guerre, inondation, incendie.

Art. 20. — S'il est reconnu qu'un sociétaire a laissé périr des bestiaux faute de soins, ou bien qu'il a cherché à tromper ou à corrompre les experts, ou encore qu'il a essayé d'user de sa qualité de sociétaire dans un but de spéculation, il sera exclu de l'Association qui pourra, en outre, exercer des poursuites contre lui et lui refuser le payement des bestiaux perdus.

Art. 21. — Les déclarations de pertes seront faites, dans le délai de huit jours, par les délégués ou les experts, au président qui se tiendra au siège social, au Poiré-sur-Vie. Faute par les sinistrés de faire ou de faire faire la déclaration voulue à cette date, l'indemnité à payer sera renvoyée au semestre suivant et diminuée d'un second cinquième à titre d'amende.

Dispositions générales.

Art. 22. — Les modifications à apporter aux présents statuts seront discutées en assemblée générale et ne

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