‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 14 sur 40 · RÉGIME DISCIPLINAIRE ET PÉNALITÉS APPLICABLES AUX FORÇATS · texte numérisé non relu

RÉGIME DISCIPLINAIRE ET PÉNALITÉS APPLICABLES AUX FORÇATS

§ I®'. — Période antérieure au décret du i8 juin 1880.

L'article 14 de la loi du 30 mai 1854 porte : « Un « règlement d'administration publique détermi- « nera tout ce qui concerne l'exécution de la pré- « sente loi et notamment : 1° le régime discipli- « naire des établissements de travaux forcés... »

Ce ne fut, cependant, que le 18 juin 1880 que parut ce règlement.

Jusque-là, pendant les 28 ans qui s'écoulèrent

entre la création du premier pénitencier de la Guyane et rélaboration du décret susvisé, on ne trouve sur cette question que le décret du 19 août 1855, dont j'ai déjà parlé, qui portait seulement : « Tous les individus subissant, à quelque titre « que ce soit, la transportation dans les colonies « pénitentiaires d'outre-mer sont assujettis au « travail et soumis à la subordination et à la « discipline militaires... les lois militaires leur « sont applicables. :^

Ce fut, comme je l'ai fait remarquer, Fépoque de la militarisation des forçats, conséquence naturelle, mais regrettable, du rattachement des colonies au ministère de la marine. La rigueur de la discipline exigée des marins faisait penser qu'elle était de nature à contenir les instincts pervers des transportés ; on ne prenait pas garde que faite pour des hommes habitués à l'obéissance passive et très attachés aux idées d'honneur et de devoir, elle ne pouvait suffire à l'égard d'individus placés hors la loi pour s'être mis en rébellion contre la société.

Cette tendance générale à la militarisation fit aussi que l'exécution de Tarticle 10 de la loi du 30 mai 1854 fut longtemps différée.

Cet article prévoyait l'établissement d'un tribunal maritime spécial chargé de juger les infrac-

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tions déterminées par les articles 7 et 8 (évasions) ainsi que tous les crimes ou délits commis par les condamnés. Cependant, il admettait qu'à titre provisoire^ les mêmes faits délictueux pourraient .être déférés au premier Conseil de guerre de la colonie auquel seraient adjoints deux officiers du commissariat de la marine.

Néanmoins, le décret du 29 août 1855 niaintint, à titre définitif, la compétence des Conseils de guerre.

Pour comprendre comment ce décret, rendu d'ailleurs dans la forme des règlements d'administration publique, a pu ainsi déroger aux règles du droit commun en ce qui concerne les libérés (i), et aux prescriptions de la loi du 30 mai 1854, il faut se rappeler que, pour les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le pouvoir exécutif légifère en vertu du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 (titre III, arti^ cle 18) (2).

Le tribunal maritime spécial n'a été créé que beaucoup plus tard, par le décret du 4 octobre 1889. Cette réforme ou, plutôt, ce retour aux prin-

I. Voir ce que nous avons dit à propos de la nature juridique de l'obligation de résidence.

2. Albert Duchcnc. Thèse pour le doct( rat « Du réjiinc législatif des cokn'cs. »

cipes, se justifie par la néce,ssité de trouver chez les magistrats une connaissance approfondie des habitudes et des tendances des condamnés qui faisait défaut aux juges d'épée.

En Tabsence du règlement d'administration • publique prévu, des arrêtés locaux intervinrent pour déterminer les punitions qui pouvaient être infligées aux transportés. A citer, celui du lo mai 1855, pour la Guyane, qui est resté pendant fort longtemps la base de l'organisation pénitentiaire de nos colonies.

Il consacrait l'allocation régulière de salaires pour stimuler les transportés au travail, ce qui prouve combien la discipline était relâchée et paraît un non-sens à l'égard d'individus tenus au travail forcée nourris, logés, habillés et hospitalisés aux frais de TÉtat. Il leur accordait, en outre, des gratifications en nature et en argent à titre de récompense. Il admettait que le transporté avait droit à la ration de vivres indépendamment de tout travail effectif.

Les punitions consistaient dans des privations de salaires, de vin ou d'alcool, dans l'emprisonnement, dans l'enchaînement prévu par l'article 3 de la loi du 30 mai 1854 et enfin dans des peines corporelles.

Ce dernier châtiment était le plus redouté, et il

maintenait seul une certaine subordination de la part des condamnés.

Telle était la situation, lorsque M. le sénateur Schœlcher, saisit le Parlement d'une proposition tendant à la suppression de cette punition dans les pénitenciers coloniaux (i).

Le Sénat, tout en admettant que les peines corporelles étaient nécessaires pour assurer U discipline dans ces établissements fut d'avis qu'elles devaient être l'objet de toutes les restrictions possibles. Le gouvernement crut devoir donner Tordre d'en réserver l'emploi pour les cas d'attentats aux mœurs et de tentatives d'évasion, après enquête et sur autorisation du gouverneur (2).

Il annonçait, en même temps, la mise à l'étude du règlement disciplinaire prévu par la loi de

§ 2. — Décret du 18 juin 1880.

Ce règlement conçu dans le même esprit porte (Article 11) « les peines corporelles sont supprimées ».

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