‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 19 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

EMPLOI DE LA main-d'œuvre PÉNALE PENDANT LA PÉRIODE D^EXPIATICN.

A propos des essais de colonisation pénitentiaire de la Guyane et de la Nouvelle Calédonie, j'ai montré l'Administration exécutant des travaux d'utilité publique, créant des fermes agricoles et des chantiers d'exploitation forestière, mettant les transportés à la disposition des Administrations publiques et des particuliers en exécution, pour, ces derniers, de contrats où il est stipulé que les condamnés demeureront soumis au régime disciplinaire des camps.

Ces divers modes d'emploi de la main d'œuvre pénale étaient encore reproduits par le décret du 1^ septembre 1891, le premier qui est intervenu à ce sujet, en exécution des articles 2 et 14 de la loi du 30 mai 1854.

Toutefois, il prévoyait de plus, innovation heureuse, l'envoi dans les colonies non affectées à la transportation, et sur. leur demande, de sections mobiles de condamnés pour l'accomplissement de travaux déterminés.

Ce décret a été abrogé et remplacé par celui du 13 décembre 1894.

Les modifications apportées par ce nouvel acte sont les suivantes :

Suppression des contrats qui mettaient à la disposition des particuliers des condamnés ne réunissant pas les conditions voulues pour obtenir l'assignation ou la mise en concession, qui n'étaient pas de première classe, en un mot. Nous avons vu les inconvénients que présentaient ces conventions en Nouvelle Calédonie. Elles ne sont maintenues qu'au profit des entrepreneurs de travaux publics et de colonisation exécutés pour le compte de l'État, des colonies, ou des communes;

Retrait du droit accordé au Ministre d'exonérer les colonies ou les municipalités des dépenses d'entretien des transportés mis à leur disposition;

Possibilité pour l'Administration d'exécuter, à l'entreprise, certains travaux pour les particuliers;

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Fixation du prix des journées de main d'œuvre dont la valeur était précédemment arrêtée par décision ministérielle et dont le remboursement est déterminé ainsi : i fr. pour les services de l'État, ifr. 50 pour les services locaux, les Municipalités et les entrepreneurs de travaux publics, sfr. pour les travaux exécutés par l'Administration pénitentiaire pour le compte des particuliers.

Je crains bien que les municipalités et les services locaux de nos colonies pénitentiaires ne soient pas, de bien longtemps encore, en état de payer la redevance qui leur est imposée. Ils avaient déjà bien de la peine à verser les ofr. 50 par journée de condamné qui leur étaient précédemment demandés. D'ailleurs, la main-d'œuvre des transportés est peu rémunératrice et je doute que le travail fourni représente l'évaluation qu'on lui donne. Dans ces conditions, les services locaux et les municipalités ne seront-ils pas dans la nécessité de renoncer à l'exécution des travaux d'utilité publique ? Ce serait regrettable, car l'Administration pénitentiaire se verrait dans la nécessité d'employer les forçats exclusivement sur ses chantiers, sans utilité pour la colonie et sans grand profit pour le budget de la Métropole.

Heureusement que l'article 43 du décret du

13 décembre 1894 permet au Ministre d'abaisser à I franc par jour et par homme, pendant une période de temps qui ne peut dépasser cinq ans, la redevance des services locaux et municipaux.

Mais ce n'est là qu'une mesure transitoire.

S'il m'était permis d'émettre une opinion su cette question je la formulerais ainsi : l'Etat ne doit chercher la compensation des dépenses occasionnées par la transportation que dans la prospérité des colonies et non dans des recettes en atténuation qui seront toujours peu importantes et que l'on ne peut effectuer qu'au préjudice de l'intérêt général.

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