‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 18 sur 40 · I. D. M. du 29 novembre 1890, B. G. Guyane, P. çij · texte numérisé non relu

I. D. M. du 29 novembre 1890, B. G. Guyane, P. çij

pain sec et à l'eau (art. 12) et ne lui accorde un bon de cantine pour améliorer sa nourriture, dans des proportions déterminées, qu'en échange d'un travail dont, plus heureux que l'ouvrier libre, il est sûr de ne jamais manquer. Le condamné ne peut détenir, en aucun cas, une somme d'argent quelconque (art. 13), l'expérience ayant démontré que lui attribuer des salaires en espèces c'était lui fournir le moyen de mal faire ; toutefois une partie de la valeur de son travail est versée au pécule mis en réserve pour l'époque de la libération. Rappelons que cette constitution du pécule, d'ailleurs très sage, est un acte de pure bienveillance, car elle n'est obligatoire que pour les condamnés à l'emprisonnement.

L'exécution des prescriptions rappelées ci-dessus est encore renforcée par le décret du 30 août 1889 qui porte des peines assez rigoureuses contre quiconque vend, sans autorisation, du vin ou des boissons alcooliques aux forçats.

Les punitions, d'après le nouveau règlement, sont : la prison de nuit, la cellule, le cachot, la salle de discipline dont j'ai déjà parlé; elles sont prononcées par une commission disciplinaire, et, afin d'éviter les abus d'autorité qui pourraient être commis par des agents trop zélés, un décret en date du 20 mars 1895 ^ chargé les chefs du ser-

vice judiciaire à Cayenne et à Nouméa de procéder, au moins une fois par an, à des tournées d'inspection dans les établissements pénitentiaires.

Les condamnés reconnus incorrigibles sont placés dans des camps spéciaux où ils sont soumis à un régime particulièrement répressif.

Les transportés sont divisés en trois classes :

« La répartition entre la deuxième et la troi- « sième classes est faite par le Ministre de la Jus- « tice, avant le départ de chaque convoi, sur la « proposition d'une comraisbion composée de « représentants des départements intéressés (jus- « tice, Intérieur, Colonies). :^ (Art. 7, du décret du 4 septembre 1891).

Cette disposition constitue une innovation très importante, car elle évite la promiscuité qui se produisait lorsque les transportés non récidivistes des travaux forcés étaient placés dans la dernière classe indistinctement, à leur arrivée dans la colonie.

En effet, aux termes de l'article 6, les forçats de la troisième classe doivent être entièrement séparés de leurs CD-détenus. Ce sont des brebis galeuses.

Je dois cependant dire que cette séparation complète des condamnés de la troisième classe a

rencontré, dans la pratique, les plus grandes difficultés occasionnées par l'insuffisance des locaux disciplinaires et par les besoins des travaux de colonisation en faveur desquels on est trop souvent contraint de faire plier le règlement, pour avoir, sur un point donné, des ouvriers de profession que la population pénale ne fournit qu'en petit nombre,

La troisième classe comprend les individus ayant les antécédents les plus mauvais ou ayant subi une nouvelle condamnation dans la colonie. Ils sont astreints, peine redoutée, au silence de jour et de nuit, et ne peuvent passera la deuxième classe qu'au bout de deux ans de bonne conduite ; les travaux les plus particulièrement pénibles leur sont réservés.

Les condamnés de la deuxième classe sont moins rigoureusement traités. Ils sont employés aux travaux d'utilité publique ordinaires.

Le temps passé dans ces deux catégories représente l'expiation proprement dite.

La première classe est réservée aux transportés qui ont déjà donné des gages de repentir. Ellene peut être obtenue qu'après avoir accompli la moitié de la peine pour les condamnés à moins de vingt ans, et qu'au bout de dix ans pour les condamnés à perpétuité ou à plus de 20 ans. Toutes

les faveurs, assignation, libération conditionnelle, grâce, concessions, sont réservées à ceux qui obtiennent cette situation privilégiée ; il faut rendre leur sort enviable aux autres condamnés afin qu'ils fassent des efforts en vue de l'obtenir : ce sont les moyens de moralisation.

Les décrets des 5 octobre 1889 et 4 septembre 1891, ainsi que la Décision présidentielle du 4 octobre 1889, semblent avoir donné à l'Administration coloniale les moyens de répression qui lui sont indispensables pour accomplir la tâche qui lui incombe, c'est-à-dire faire expier leur faute par les criminels qui lui sont confiés et les amener ainsi à l'amérioration morale qui peut seule permettre de les élever à la situation de colons.

Le nouveau règlement disciplinaire indique succinctement, comme nous venons de le voir, quel doit être l'emploi de la main-d'œuvre des forçats ; pendant la période d*expiation, ils sont affectés à des travaux d'utilité publique plus ou moins pénibles suivant qu'ils appartiennent à la troisième ou à la deuxième classe ; pendant la période suivante, que j'appellerai d'amendement (i^^ classe), la peine proprement dite (les travaux forcés) cesse de recevoir son exécution, les condamnés ont des occupations en rapport avec l'état de demi-liberté qui leur est accordé et qui a

pour corollaire Tobtention de certaines faveurs. Nous devons étudier tout d'abord l'emploi de la main-d'œuvre pénale pendant la première période puisqu'il constitue Tune des formes de la répression.

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