LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Le décret du 4 septembre 1891 relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés prévoit (art. 4) la libération conditionnelle au nombre des faveurs qui peuvent être accordées aux condamnés repentants.
Le Garde des sceaux avait d'abord admis, en effet (i), que la loi du 14 août 1885 était applicable aux forçats subissant leur peine aux colonies ; mais, depuis, le Ministère de la justice est revenu sur cette interprétation (2) qui semble contraire à l'article i®^ et à l'article 11 de cette loi.
Toutefois, on pourrait peut-être considérer que le bénéfice eu a été étendu aux transportés