‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 23 sur 40 · D. M. du août 1892, B. O. T. Calédonie, p. joj · texte numérisé non relu

D. M. du août 1892, B. O. T. Calédonie, p. joj

par l'article 4 précité du décret du 4 septembre 1891, en vertu du pouvoir législatif que le chef de rÉtat exerce pour certaines de nos possessions d'outre-mer (i).

Je crois qu'on aurait tout à gagner à cela, car la libération conditionnelle a sur la remise ou la réduction de peine l'avantage de ne pas créer une situation définitive immédiatement et d'obliger le condamné à se surveiller lui-même pour en conserver le bénéfice.

D'autre part, il me semble que donner cette extension à la loi du 14 août 1885 ne serait pas aller à rencontre de la volonté da l.-gislatcur qui n'a pas entendu, à mon avis, proscrire l'application de la libération conditionnelle aux forçats subissant leur peine aux colonies, mais seulement réserver la question et laisser au Gouvernement le boiu de la irancher.

Cetto loi ne visant que les condamnés à une peine temporaire, les transportés purgeant les travaux forcés à perpétuité ne pourraient eu bénéficier qu'après commutation.

On doit aussi décider que la libération conditionnelle ne porterait pas atteinte à l'obligation de résidence, car la loi du 14 août i88ç ne s'ap-

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