‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 28 sur 40 · CONCESSIONS · texte numérisé non relu

CONCESSIONS

§ i«^ Décret du 31 août 1878.

Comme pour le régime disciplinaire, l'emploi de la main d'œuvre pénale, l'assignation, etc., le pouvoir central a lotigtemps abandonné aux autorités coloniales le soin de déterminer les conditions dans lesquelles dés concessions de terrain pourraient être accordées aux transportés repentants.

11 en est résulté, pendant de nombreuses années, une grande incertitude dans les textes trop souvent remaniés et un manque d'uniformité dans les règles adoptées par les deux colonies pénitentiaires.

Rappelons quelles sont les dispositions de

- IÎ7 — la loi du ^0 mai 1854 sur la question des concessions, elle porte :

Article 11. — « Les condamnés des deux sexes « qui se seront rendus dignesd'indulgence par leur « bonne conduite, leur travail et leur repentir « pourront obtenir..., 2** une concession de terrain « et la faculté de la cultiver pour leur coni^pte. « Cette concession ne pourra devenir définitive « qu'après la libération du condamné >.

Article 14. — « Un règlement d'administration « publique déterminera tout ce qui concerne X l'exécution de la présente loi et notamment..., « 2" les conditions sous lesquelles des conces- X sions de terrains provisoires ou définitives « pourront être faites aux condamnés ou libérés, « eu égard à la durée de la peine prononcée con- « tre eux, à leur bonne conduite, à leur travail et X à leur repentir; 3® l'étendue du droit des tiers, « de répoux survivant et des héritiers du conces- X sionnaire sur les biens concédés >.

Ce règlement d'administration publique n'est intervenu que le 51 août 1878.

Aux termes de cet acte, des concessions provisoires ne conférant qu'un droit d'usufruit inaliénable pouvaient être accordées aux transportés et libérés sous la réserve qu'ils jouiraient par euxmêmes. Cet usufruit, révocable dans des cas déter-

miûés; ne se transformait en pleine propriété qu'après cinq ans de possession, sans que le temps écoulé avant la libération pût être compté pour plus de quatre années. On voalait expérimenter la bonne conduite du concessionnaire pendant une année encore après le moment critique de la libération.

Ces conditions remplies, son droit était encore soumis à la condition résolutoire, non opposable aux créanciers hypothécaires, qu'il ne se soustrairait pas à l'obligation de résidence dans la colonie.

Pour éviter de frapper des innocents et pour intéresser la famille du condamné à la prospérité de Tentreprise, les articles 3, 5 et 9 admettaient qu'au cas de dépossession ou de mort du concessionnaire provisoire, lé conjoint et les enfants qui résidaient dans la colonie pouvaient lui être substitués (i).

I. Mais on s*est de nandé, dans le silenca des textes, dans quelle proportion devait avoir lieu le partage entre la fômrhe et les enra'it>. Ilesi évident que la remise de la concession provisoire à Tépouse et aux descendants n'étant prévue que comme une faculté p3ur l'Administration aucune rèjle ns s'imposait a priori, Néannoins, l'on peisa qu'il y avait lieu d'assimiler ce cas à cel Ji du décès di concessionnaire définitif prévu pir Particle lo, § ^ (D. M. du i6 iuin 1886, P. SA* B. O. T. Calédonie). Cstta décision m'a paru intéressante à rapporter parce que le nouveau réjlament sur les concessions p3jt donner lieu à la même difficulté.

La concession devenue définitive cuiK.tituait un acquêt de communauté.

Voici comment était réglée, ses droits personnels réservés, la vocation successorale à la concession définitive de l'époux survivant et présent :

Première hypothèse. — Il n'y avait pas de descendants résidants dans la colonie, il prenait la moitié.

Deuxième hypothèse. — Il y avait des descendants présents, il prenait un tiers en usufruit.

Comme on le voit, on avait réparé à son égard l'injustice consacrée par le droit commun, avant la loi du 9 mars 1891 qui a modifié les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

La femme mariée devenue concessionnaire était dispensée de toute autorisation pour les actes relatifs à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance delà concession, si son mari ne résidait pas dans la colonie, mais elle ne pouvait l'aliéner ou l'hypothéquer, dans ce cas, qu'avec l'autorisation de justice; si son mari habitait dans la colonie, il lui fallait son autorisation en tout état de cause.

Les créances antérieures à la concession n'ouvraient aucune action sur les biens concédés ni sur leurs fruits.

Enfin, le transporté non-libéré auquel était accordé une concession provisoire pouvait faire tous les actes nécessaires à Tadministration, à l'exploitation et à la jouissance des biens concédés et ester en justice pour ces différents actes (art. II, § I-).

C'était une remise de l'interdiction légale partielle et insuffisante, car elle ne permettait pas aux concessionnaires de poursuivre le recouvrement des créances qu'ils pouvaient acquérir par l'exercice d'une industrie indépendante de l'exploitation de la concession (i), ce qui était très gênant pour les concessionnaires urbains.

Le deuxième paragraphe de l'article 11 ajoutait : « Il peut, dans les limites autorisées par les arti- « clés 1094 et 1098 du Code civil, disposer des < mêmes biens, soit par actes entre-vifs, soit par « testament, en faveur de son conjoint habitant « avec lui. »

Le mot « il », que nous trouvons dans ce texte, se réfère à la phrase qui précède où il est question du « transporté non-libéré ^ sans que l'on sache s'il s'agit d*un condamné aux travaux forcés à temps ou à perpétuité. La distinction aurait cependant été utile à faire, puisque, comme nous

I. Jugement du tribunal de première instance de Nouméa, 1Ô87.

Tavons vu précédemment, les seuls qui ne peuvent pas tester sont lés condamnés à perpétuité en vertu des dispositions spéciales de Tâfticle 3 de la loi du 31 mai 1854; seuls, par conséquent, ils avaient besoin d'être relevés de cette déchéance. D'autre part, comme la doublé incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament est perpétuelle et survit à la remise de la peine principale, il aurait fallu prévoir cette hypothèse, car il n'est guère admissible que ceux qui ont été aptes à faire une donation ou à tester pendant qu'ils purgeaient la peine des travaux forcés à perpétuité ne le soient plus après leur libération.

Il ne suffisait pas d'accorder des terres aux condamnés et libérée, il fallait encore les mettre à même de les exploiter. Une décision ministérielle du 16 janvier 1882 intervint à cet effet, «lie constituait une sorte de contrat imposé aux concessionnaires où étaient ênumérés les avantages qui leur étaient accordés et les charges qui leur incombaient.

Les faveurs étaient les suivantes :

i"* Ration de vivres et habillement pendant 30 mois ;

^0 D-^.«^:x*.^ «-.^oA A^^.-, \ Accordées aux concessionnaires

2' Première mise d ou-V^,,^„^ seulement.

tils aratoires (hache, pio-l che, sabre d'abatis, houe, pelle); j

3'Ration pour la femme pendant 30 mois;

4^ Secours en argent

Si le concessionnaire nfiarié avait sa femme avec lui ou s'il venait à se marier.

Le concessionnaire oui avait reçu

rîp Tcn franrQ- W* allocations lors d'un premier

U.C i^uiiduca, /mariage, ne pouvait y prétendre une

^o >r» 1 l seconde fois, si, deve lu veuf, il se

5 iroUSSeau pour lairemariaitjes lui accorder de nou-

r i « . . -I* 1.. Iveau aurait pu être une incitation

femme et objets de lite-|au crime (i).

rie ; |

6^ Hospitalisation gratuite pour le concessionnaire et sa famille pendant 30 mois. Passé ce délai, il était tenu au paiement des 15 premiers jours d'hôpital, qu'il fût définitif ou provisoire.

Celles de ces faveurs déjà obtenues par un condamné qui avait été ensuite dépossédé ne lui étaient plus accordées s'il était mis une seconde fois en concession (i),

Les charges étaient :

i^' Une inscription hypothécaire pour garantir

Page 1