‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 27 sur 40 · Art., 29 C. P · texte numérisé non relu

Art., 29 C. P

I* L'article 12 de la loi du 30 mai 1854 ainsi conçu :

« Le Gouvernement pourra accorder aux con- « damnés aux travaux forcés à temps l'exercice, « dans la colonie, des droits civils, ou de quel- < ques-uns de ces droits, dont ils sont privés par « leur état d'interdiction légale. »

« Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou « disposer de tout ou partie de leurs biens. ^

« Les actes faits par les condamnés dans la « colonie, ne pourront engager les biens qu'ils <L possédaient au jour de leur condamnation, ou « ceux qui leur sont échus par succession, dona- « tion ou testament, à l'exception des biens dont « la remise aura été autorisée. »

« Le gouvernement pourra accorder aux libers: rés Texercice dans la colonie des droits dont « ils sont privés par les troisième et quatrième <^ paragraphes de Tarticle 34 du Code pénal. »

2** L'article 4 de la loi du 31 mai 1854 qui dispose :

<? Le gouvernement peut relever le condamné « à une peine afflictive perpétuelle de tout ou par- « tie des incapacités prononcées par rariicle pré- « cèdent ^ (double incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament). « Il peut « lui accorder l'exercice dans le lieu d'exécution

« de la peine, des droits civils ou Je quelques uns « de ces droits dont il a été privé par son état <t d'interdiction légale. Les actes faits par le con- « damné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne « peuvent engager les biens qu'il possédait au « jour de sa condamnation ou qui lui sont échus « à titre gratuit depuis cette époque. »

De la différence de rédaction de ces deux textes et des travaux législatifs qui ont précédé Tabolition de la mort civile, il ressort clairement qu'une différence assez importante sépare la situation du condamné à perpétuité de celle du condamné à temps, au point de vue de la remise des incapacités de l'interdiction légale. Les restitutiones que le gouvernement peut accorder au premier sont moins étendues que celles permises à l'égard du second, Tun ne peut être autorisé à disposer à titre onéreux que des biens acquis dans la colonie, tandis que, pour l'autre, la même autorisation peut porter en outre sur les biens qui lui appartenaient au jour de la condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque (i). Mais l'incapacité de disposer à titre onéreux n'étant qu'une conséquence de l'interdic-

I. Dans ce sens D. du Ministre dj la Justice du 26 avril i36). B. O Calédonie, page 4^4.

— nation légale qui subit les changements apportés dans l'exécution de la peine principale à laquelle elle est attachée, il semble que cette incapacité peut être remise, même pour les biens qui lui appartenaient avant sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque, au condamné aux travaux forcés à perpétuité dont la peine a été commuée en celle des travaux forcés à temps, la loi du 30 mai 1854 lui devenant applicable à ce point de vue.

On a longtemps discuté surla portée que pouvait avoir la remise de la double incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament et Von admettait souvent que cette remise devait être limitée, comme celle des incapacités de l'interdiction légale accordée à un condamné à perpétuité, aux seuls biens acquis dans la colonie ; il en résultait parfois une situation regrettable, car, le Conseil de famille n'ayant pas plus de droits que l'incapable lui-même ne pouvait constituer aux enfants de celui-ci la dot ou les frais d'établissement qui leur étaient nécessaires ; l'article 511 du Code civil était inapplicable dans cette hypothèse pour cette raison que le condamné à perpétuité est privé non seulement de l'exercice, comme l'interdit judiciaire, mais encore de la jouissance du droit de disposer à titre gratuit. En frappant

— iH — un coupable, on atteignait ainsi des innocents.

Mais, l'article 13, § 4 de la loi du 25 mars 1873, sur la déportation, a fait cesser le doute pour la remise de plein droit qu'il établît, sans distinction dans la situation des biens, et il semble que Ton doit étendre par analogie cette solution à la remise gracieuse prévue par la loi du 31 mai 1854.

Pour être logique, il faut aussi admettre que la restitution de la jouissance du droit de faire une donation dont le condamné aux travaux forcés à perpétuité est déchu en vertu de la double incapacité de la loi précitée, entraîne implicitement restitution de l'exercice du même droit que Tinterdiction légale lui avait enlevé. Les incapacités d'exercice se confondent, en effet, pour les condamnés à des peines perpétuelles, avec les incapacités de jouissance, lorsqu'il s'agit, comme dans le cas qui nous occupe, de droits exclusivement attachés à la personne.

Le garde des sceaux me paraît avoir été bien inspiré lorsqu'il a admis que le décret qui autorise un condamné aux travaux forcés à temps à disposer de biens laissés en France, l'habilite, /^5o factOy à faire tous les actes nécessaires à la réalisation de ces biens, à donner procuration, par exemple (i).

I, D. M. du 17 juin 1884. B. G. T. Calédonic. Page 231.

La question s'est posée de savoir si les transportés avaient le droit de faire publier leurs œuvres littéraires; le ministre de la justice a émis un avis .affirmatif, sous réseive du contrôle de radministiaiion qui doit s'assurer, en vertu du pouvoir di sciplinaire, si ces œuvres ne contiennent rien de contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs elles confisquer, le cas échéant. Cette décision me paraît bonne, car je ne crois pas que l'interdiction légale puisse empêcher les condamnés, d'acquérir, le produit de la publication devant, bien entendu, être versé entreles mains du tuteur.

Quant à la remise partielle de la dégradation civique prévue peur le libéré, je ne sache pas que le gouvernement ait jamais fait usage de la faculté qui lui était laissée à cet égard, aucune difficulté ne s'est donc présentée sur ce point, dans la pratique. 11 faudrait seulement admettre que cette remise peut être accordée aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité parvenus à la libération par suite de commutation de peine, bien que l'article 12 de la loi du 30 mai i8'>4 qui rétablit ne semble viser que les condamnés aux travaux forcés à temps.

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