CHAPITRE II
HISTORiaUE DE LA TRANSPORTATION.
§ I". — Cas d^application en Angleterre et en France.
« Bannir les malfaiteurs, les gens mal famés» « flétris ou dangereux, est une bien vieille cou- « tume; l'exil a dû précéder la prison, car Tidée « en est plus simple ; lautre mode sent la recher- « che, dénote le travail de civilisation » (i). On peut dire que le bannissement et la suppression violente ont été les deux seules formes de péna-
I. Étude sur la question des peines^ par Michaux, sous-directeur, depuis directeur des colonies au Ministère de la marine, p. 27. Paris,
lité connues des sociétés à leur origine. A mesure que les mœurs se sont adoucies et que la civilisation a fait des progrès, d'autres moyens, tels que l'amende, la prison, les châtiments corporels, ont été employés pour réprimer les infractions aux lois établies. Dans les républiques de la Grèce et dans la République romaine, nous trouvons l'exil à côté des autres peines. Nombreux sont les bannis célèbres que Ton rencontre en parcourant l'histoire. Nombreux sont aussi les exemples où la relégation, appliquée de préférence dans un climat insalubre, a frappé des catégories de citoyens et même des peuples entiers. Après la destruction de Jérusalem, un grand nombre de juifs furent envoyés en Sardaigne, internement à propos duquel Tacite fait cette réflexion qui choque nos idées humanitaires mais- a le mérite de la franchise : « et si ob gravitatem cceli inte^ r tissent y vile damnum. »
Si l'expulsion de quelques citoyens inquiétants hors des frontières de la patrie est aussi ancienne, si l'exil appliqué aux vaincus des luttes politiques et des guerres civiles dont les vainqueurs veulent se débarrasser après la victoire a été connu- et employé de tout temps, le rejet au loin des maU faiteurs, des criminels vulgaires, en un mot, la transportation des condamnés telle que nous la
comprenons aujourd'hui, n'a pris le caractèie d'une institution régulière et utile qu'à l'époque moderne. Tant que les nations civilisées ont été enserrées dans les limites du vieux monde, l'application de ce système n'a guère été possible. Elle n'a commencé qu'après la découverte de l'Amérique. Lorsque l'Europe eut déversé son tropplein d'habitants sur le nouveau continent, on eut naturellement l'idée de rejeter aussi dans ces pays la lie impure de la population.
L'Angleterre est, de toutes les nations européennes, la première qui a compris qu'il est du devoir d'un grand peuple, ayant au loin des possessions coloniales étendues, de repousser au-delà des mers, son écume sociale. Après quelques essais partiels antérieurs, le Parlement décida (bill de 1718) que tout condamné h trois ans de prison au moins serait transporté dans l'Amérique du Nord. A cette première phase de son histoire, la transportation des convicts était loin d'avoir l'organisation Régulière qu'elle a eue depuis lors. Epurer le sol de l'Angleterre, tel était le but; on s'occupait peu de savoir ce que devenaient les éléments corrompus que l'on jetait dans la colonie.
La transportation des convicts dans l'Amérique du Nord et particulièrement dans le Maryland,
dura jusqu'à l'époque du soulèvement des États- Unis. Ce fut, en 1774, lun des plus forts griefs de la ligue de l'indépendance. Que dirait l'Europe, s'écriait Franklin, si l'Amérique lui envoyait ses serpents à sonnettes!
Après l'Amérique du Nord, ce fut l'Australie qui reçut les convicts du Royaume-Uni. Les résultats qu'ils obtinrent furent si remarquables qu'il m'a paru indispensable d'étudier d'une façon particulière Jes causes de ce succès. J'aurai occasion de revenir bientôt sur cette importante question.
En France, divers actes législatifs ont réglementé, à différentes époques, la transportation des malfaiteurs. On trouve en suivant l'ordre chronologique : .
Dans notre ancien droit, la déclaration royale du 8 janvier 1719 qui établit en Louisiane la transportation des condamnés en rupture de ban, des voleurs et des filles perdues ; elle dura peu et sans le roman de Manon Lescaut peu de personnes sauraient que c'est à l'embouchure du Mississipi que fut établi le premier pénitencier colonial de la France.
En 1763, un nouvel essai fut tenté à la Dési* rade, petite île située près de la Guadeloupe; les jeunes gens de mauvaise conduite y furent internés.
Dans le droit intermédiaire, le Code pénal da 25 septembre 1791 prononce la déportation contre' les récidivistes du crime ; le condamné n'était déporté qu'après sa seconde peine subie comme dans notre relégation actuelle, et, analogie plus grande encore, cette déportation était considérée comme une peine accessoire ; on pouvait donc, comme pour la relégation à laquelle nous la comparons, reprocher au législateur d'avoir interverti l'ordre naturel des choses en faisant d'une peine perpétuelle l'accessoire d'une peine temporaire. Cette déportation désignée sous le nom de déportation judiciaire ne fut jamais appliquée. Elle n'occupait pas dans l'échelle pénale du Code révolutionnaire le même rang que dans la législation actuelle : elle venait en effet après la réclusion. Ce fut le code du 3 brumaire an IV qui la plaça immédiatement après la mort.
Le mot transportation reparaît avec le décret du 24 Vendémiaire an II qui était applicable aux vagabonds et mendiants, sous certaines conditions. On y trouve pour la première fois la préoccupation de l'avenir du condamné ; la sécurité de la métropole n'est plus le seul but poursuivi, un autre plus noble prend place à côté de celui-ci et en forme pour ainsi dire le corollaire, l'idée de
rédemption s'est fait jour définitivement et restera Tune des préoccupations constantes de la société qui y voit encore un moyen de préservation.
C'est donc à la Révolution que revient l'honneur d'avoir mis en pratique cette pensée de miséricorde émanée de la plus sublime charité.
Pour assurer l'exécution de ce décret de Vendémiaire, la Convention décida, le ii Brumaire de la même année, que les mendiants condamnés à la Déportation seraient envoyés à Madagascar. Le mot Déportation était ainsi substitué au mot Transportation,
D'ailleurs, ainsi qu'on a pu le remarquer par l'exposé qui précède, les deux expressions considérées comme synonymes ont longtemps été employées indifféremment Tune pour l'autre, peut-être pour cette raison que les condamnés politiques et les criminels de droit commun étaient frappés d'une même peine, Vinternement au-delà des mers y qui a répondu jusqu'à la Révolution à une préoccupation unique, débarrasser la Métropole. Les mêmes mots servaient à exprimer des idées de même ordre; c'était logique.
Mais cette confusion sous une même dénomination de condamnés politiques, avec les pires malfaiteurs, ne pouvait persister dans notre siècle
épris d'équité et qui pousse si loin le respect de la liberté d'opinions. Il fallait dans les mots, comme il existait dans les idées, un critérium pour distinguer ces deux catégories si dissemblables d'expatriés.
Aujourd'hui on semble définitivement fixé à cet égard, la déportation est la peine criminelle perpétuelle appliquée aux condamnés politiques (ordonnances des 2 avril 1817 et 22 janvier 1835, lois des 9 septembre 1835, ^ J^^^ iS*^^? 23 mars 1872, 25 mars 1873).
La transportation, sous l'empire du décret du 8 décembre 1851, était une mesure dictatoriale de police ou de sûreté générale prise par le pouvoir exécutif. Elle était prononcée pour cinq ans au moins et dix ans au plus contre : i" tout individu placé sous la surveillance de la haute police et coupable de rupture de ban ; 20 tout individu convaincu d'avoir fait partie d'une société secrète. 11 est à remarquer que l'application de cette peine à la deuxième catégorie d'individus lui donnait une portée politique qui la rapprochait de la déportation. Mais le décret du 8 décembre 1851 a été rapporté par celui du Gouvernement de la défense nationale du 24 octobre 1870.
On appelait aussi transportation la peine des travaux forcés lorsqu'elle s'exécutait aux colo-
nies; c'est dans cette seule acception que le mot est pris aujourd'hui et c'est le sens spécial que nous lui conservons dans ce travail.
La transportation des condamnés aux travaux forcés est d'origine contemporaine. Elle a été organisée, comme nous l'avons dit, par le décret du 27 mars 1852, bientôt suivi de la loi du 30 mai 1854 qui est encore en vigueur.
Cette courte monographie prouve que la transportatiotî, considérée lato sensu^ est une matière piesqu,e traditionnelle. Il me semble, dès lors, intéressant, pour la suite de cette étude, d'esquisser à grands traits l'histoire de la transportation anglaise en Australie, la seule qai ait servi de guide au législateur de 1854, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, et dont les résultats prèsque merveilleux commandent l'attention des peuples colonisateurs.