D. M. du II septembre 1891, B. O. T. Calédonie, p
très favoiables à la moralisation des condamnés et à la colonisation (i).
Mais à quelles catégories d'individus, les concessions pouvaient-elles être données ? La décision ministérielle du i6 janvier 1882 ne parlait que des condamnés en cours de peine et des libérés tenus à la résidence^ ce qui semblait exclure les libérés qui n'étaient plus astreints à cette peine accessoire. La raison de cette rigueur à leur égard, c'était évidemment le peu de stabilité de leur installation dans la colonie. Néanmoins, l'article 13 delà loi du 30 mai 1854 n'ayant fait aucune distinction entre les deux catégories de libérés et semblant même viser la seconde, on ne crut pas pouvoir refuser la mise en concessions à ceux qui étaient complètement quittes, mais on ne leur accorda pas les allocations, indemnités et premières mises énumérées ci-dessus (2).
Cette décision ne me semble pas heureuse; que l'Administration s'entoure de toutes les garanties
I* Les transportés en cours di peine mis en concessions resUnt soumis au régime disciplinaire, on avait pensé quM y avait un sérieux intérêt à ne pas les enlèvera la surveillance de leurs propriétés pendant la nuit pour leur faire subir les punitions qu*ils pourraient encourir. Un arrêté du Gouverneur de la Nouvelle Calédonie, en date du lo août 1892, a permis la conversion de ces punitions en journées de tra^ vail gratuit (B. G, T. Page 204).