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- '4r possibles avant de donner son appui matériel à un individu, rien de mieux. Mais qu'elle réserve systématiquement cet appui aux seuls hommes qui subissent une peine, voilà qui me semble regrettable.
Cette remarque s'applique plus encore aux immigrants libres qu'aux libérés résidants volontaires. Il ne faut jamais que la situation du condamné puisse être enviée par Thonnête homme ou par celui qui a payé sa dette à la société.
Quant aux condamnés en cours de peine^ les conditions requises pour obtenir des concessions furent déterminées par le décret du i8 juin 1880. Il suffisait que le transporté lût de première classe, situation qu'il pouvait obtenir, quelle que fût la durée de la peine à laquelle il avait été condamné, au bout de deux ans, s'il n'éts^it pas récidiviste des travaux forcés et de deux ans et demi s'il était dans ce cas de récidive — dans la première hypothèse, il était placé à sou arrivée dans la colonie pénitentiaire à la quatrième classe, et, dans la seconde, il était mis à la cinquièœie classe; les avancements en classe pouvaient être obtenus au bout de six mois.
Le système consacré pour les concessions par les décrets des 31 août 1878 et 18 juin 1880, et par l'arrêté ministériel du 16 janvier 1882 présentait
bien des inconvéniebts qu'avait révélé Texpérience.
Les faveurs offertes hâtivement par l'administratioD à des individus insulfîsamment amendés constituaient moins un stimulant au bien qu'un apf ât pour les natures perverses qui simulaient le repentir pour les obtenir, sauf à se livrer ensuite à leurs dérèglements.
C'était impunément que les forçats pouvaient abuser ainsi de la bienveillance qui leur avait été témoignée, car la révocation de la concession n'a pas d'efiet rétroactif, le temps passé en liberté compte pour la peine. Combien ne vaudrait-il pas mieux faire précéder les envois en concessions de la libération conditionnelle qui permet de déjouer le calcul des malfaiteurs. C'est une nouvelle raison pour regretter que la loi du 14 août 1885 ne soit pas appliquée aux forçats qui subissent leur peine aux colonies.
Souvent aussi, les concessionnaires se mariaient uniquement pour avoir les allocations accordées dans ce cas, et poussaient ensuite à la prostitution une malheureuse que ses antécédents n'avaient que trop préparée à ce commerce honteux.
D'ailleurs, il faut bien le dire, traiter au point de vue de la mise en concessions tous lescondam-
nés sur le même pied était une dérogation à l'article 14 de la loi du 30 mai 1854 qui disait qu'il devrait être tenu compte de la « durée de la peine prononcée contre eux, »
Nous avons vu que le décret du 4 septembre 1891 a mieux respecté la volonté du législateur et a exigé des garanties plus sérieuses de repentir.
Le décret du 31 août 1878 avait le tort d'offrir le terrain sous forme de don; l'homme attache plus d'importance au bien dont l'acquisition lui a été onéreuse qu'à celui qu'il doit à une libéralité.
Enfin il arrivait trop souvent que le transporté auquel était remis une concession nue sur laquelle tout était à faire, se laissait décourager par les travaux rebutants du début. Il en résultait une perte sèche pour l'Etat qui avait fait inutilement des avances assez considérables.
§ 2. — Décret du 18 janvier iSç^.
Le règlement d'administration publique du 18 janvier 18Q5 qui n'a pas encore été mis en vigueur, étant donnée sa date toute récente, a profondément remanié le régime des concessions.
Voici les principales dispositions de cet acte important qui a fait disparaître les inconvénients que nous venons de signaler.
Aucune différence n'est faite entre les deux catégories de libérés.
Pour obtenir une concession le condamné en cours de peine doit avoir constitué un certain pécule et le libéré doit verser un dépôt de garantie ; la quotité de ce pécule ou de ce dépôt est déterminée par l'autorité locale. Peut-être aurait-on pu admettre un équivalent, une caution ou une hypothèque, mais il est probable que si le besoin s'en faisait sentir, l'administration, toujours prête à favoriser les travailleurs méritants, saurait apporter ce tempérament à l'exécution du règlement.
Dans le cas de déchéance du concessionnaire, avant qu il ait acquis un droit définitif à la propriété, le pécule ou le dépôt est saisi pour une valeur qui ne peut être inférieure à loo fr. C'est une punition pour le condamné et un faible dédommagement pour l'Etat.
La somme déposée est remboursée dès que la concession est définitive.
Les concessions sont d'une superficie plus ou moins grande isuivant la qualité du sol, le nombre des personnes, la profession du libéré ou du
condamné ; elles sont livrées, innovation impoitante,. pourvues d'une maison et ne comprennent que des terres défrichées.
Chaque concessionnaire reçoit :
1° Une première mise non renouvenable d'outils aratoires, d'effets de couchage et d'habillement, qui ne constitue qu'une avance donnant lieu à remboursement ultérieur.
2* La ration de vivres ou une indemnité représentative, pendant six mois, s'il a une exploitation agricole et, trois mois, s'il exerce une industrie, un commerce ou un métier.
30 Pendant les mêmes périodes, la ration de vivres ou une indemnité représentative pour sa femme et une 1/2 ration pour chaque enfant âgé de plus de trois ans.
4^ Les soins médicaux pour lui et sa famille pendant un an.
Le concessionnaire et ses ayants-droit sont soumis, c'est le trait caractéristique de la nouvelle réglementation, au payement d'une rente annuelle et perpétuelle qui est fixée, pour chaque cas, dans des limites déterminées et qui ne donne lieu à recouvrement que deux ans après la décision d'eïivoi en possession.
Cette rente, devient rachetable le jour où la concession est définitive, moyennant le rembour-
— posément d'un capital dont le montant varie suivant la nature et l'étendue de la concession, et qui est immédiatement exigible dans le cas où la concession vient à être vendue ou donnée (on a voulu déjouer les manœuvres frauduleuses des usuriers), à moins que la donation ne soit faite à la femme ou aux enfants du condamné à qui les biens ont été concédés.
Le concessionnaire provisoire doit résider sur le terrain concédé, il ne peut ni l'aliéner, ni l'hypothéquer, ni le donner à ferme ; il est tenu d'en mettre la moitié en rapport pendant la première année et la totalité dans le délai de deux ans.
La déchéance du concessionnaire provisoire est obligatoire ou facultative suivant les fautes commises.
En cas de dépossession ou de décès d'un concessionnaire provisoire, les biens concédés font retour à l'État, mais la femme et les enfants peuvent les obtenir, s'ils résident dans la colonie, sans versement d'un nouveau dépôt de garantie. Le décret du 31 août 1878 contenait une disposition analogue et nous avons examiné la difficulté qu'elle avait soulevée.
Les condamnés aux travaux forcés à temps à qui est accordée une concession provisoire peuvent faire tous les actes nécessaires à l'administra-
tion, à Texploîtation et à la jouissance des biens concédés, ainsi qu'à Texercice de leur industrie, de leur commerce ou de leur métier, et ester en justice, pour ces actes, après autorisation du directeur de TAdministration pénitentiaire.
Plus prévoyante que l'ancienne, la nouvelle réglementation comprend donc la remise partielle de l'interdiction légale nécessaire aux concessionnaires pour les diverses situations dans lesquelles ils peuvent se trouver.
Mais, à un autre point de vue, elle est plus restrictive, puisqu'elle exige que le concessionnaire soit autorisé pour ester en justice; c'est sans doute là une mesure de protection qui a été jugée utile en raison des frais qu'entraînent souvent les procès et des connaissances spéciales indispensables pour juger de leur utilité.
Ce qui me paraît plus inexplicable, c'est que le règlement du i8 janvier 1895 ^^^ réservé l'application des dispositions qui précèdent aux seuls condamnés aux travaux forcés à temps alors qu'il admet, comme le décret du 4 septembre 1891, la mise en concession des transportés de première classe, sans distinction. Il me semble qu'il y a une anomalie évidente à accorder une concession à un transporté sans l'habiliter à faire les actes nécessaires à l'exploitation et à la jouissance des
biens concédés. Quoi qu'il en soit, le texte est formel. Peut-être a-t-on voulu conserver, pour le condamné aux travaux forcés à perpétuité, un caractère individuel à la remise des incapacités, étant donnée la situation plus rigoureuse dans laquelle le législateur du 31 mai 1854 a entendu le placer par rapport au condamné aux travaux forcés à temps. C'est sans doute pour le même motif que le droit de tester en faveur de son conjoint et pour les biens acquis dans la colonie n'est plus consacré pour le premier, le seul qui soit déchu de cette faculté, comme nous l'avons vu.
La concession ne devient définitive que cinq ans après son obtention provisoire, sans que le temps écoulé avant la libération du transporté puisse être compté pour plus de deux années.
Nouvelle différence avec le décret du 31 août 1878 sous l'empire duquel il suffisait d'un an de possession après la libération. Ce délai avait été reconnu trop court pour permettre à l'administration d'exercer une action efficace sur le libéré qu'il est bon de maintenir plus longtemps sous la crainte d'une dépossession possible, pour lui éviter les entraînements qui suivent l'expiration de la peine.
Lorsque la concession provisoire a été attribuée à la femme ou aux enfants à la suite de la
- i5î déchéance ou du décès du chef de famille, la propriété définitive ne leur appartient qu'au bout d'un délai fixé par TAdmiaistration, mais qui ne peut être inférieur à trois ans, ni supérieur à cinq ans.
A défaut de payement de la rente ou de son capital, dans le cas où ce capital est exigible, le concessionnaire définitif peut être déchu des biens concédés, sous certaines réserves destinées à préserver les droits des tiers. La déchéance de la concession définitive en raison de l'évasion du titulaire n'est plus admise.
Comme autrefois, les créances antérieures, autres que les frais de justice, n'ouvrent pas d'action sur les biens concédés ni sur les fruits; les concessions forment des conquêts, si le transporté et son conjoint sont mariés en communauté ou avec société d'acquêts,
La femme transportée qui est mariée et détient régulièrement une concession provisoire ou définitive est dispensée, si son conjoint ne réside pas dans la colonie ou a été déchu de la concession, de l'autorisation maritale et de celle de justice pour accomplir les actes relatifs à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance de la concession, ainsi que pour l'aliéner ou rhypothéqiidr lorsqu'elle est devenue définitive.
La succession à la concession définitive encore grevée de la rente est réglée comme suit au profit de la famille résidant dans la colonie :
I* Les descendants en présence des frères et sœurs ou descendants d'eux, les excluent complètement, conformément au droit commun;
2** Les descendants, en présence de la veuve, prennent la pleine propriété de la moitié et la nue-propriété de l'autre, l'usufruit de la seconde moitié revenant à la veuve;
3* A défaut de descendants, la veuve succède au tout en pleine propriété;
4* A défaut de descendants et de veuve, les frères et sœurs et descendants d'eux sont seuls appelés.
Les descendants, les frères et sœurs et descendants d'eux succèdent par tête ou par souche suivaut les règles du Code civiL
Aucun ascendant, aucun autre collatéral que ceux indiqués ci-dessus, ne peuvent prétendre à cette succession spéciale.
Comme on le voit, la veuve a été plus avantagée que par le droit commun; c'est qu'on a tenu compte de la situation particulièrement pénible dans laquelle se trouve la femcne du coiJamié aux travaux forcés qui va rejoindre son mari dans la colonie pénitentiaire. On a voulu encou-
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rager rexpatriation des familles de traasp ortés dans l'intérêt de la moralisation.
Les ascendants, au contraire, ont été exclus pour que les concessions ne tombent pas en des mains débiles.
D'ailleurs, le règlement du i8 janvier 1895, ^^ parlant de la « femme » de la « veuve du concessionnaire » a fait application de la maxime, lex statuit de eo quod plerumque fit , mais Tarticle 43 ajoute : « l'époux d'une femme transportée
. titulaire d'une concession, bénéficie sous les mêmes conditions que la temme du transporté
. concessionnaire, des avantages accordés à celleci par le présent décret ».
Enfin, il est à remarquer que la dévolution héréditaire que nous venons d'examiner est spéciale, d'après le texte de l'article 40, au cas où le décès du concessionnaire se produit avant le rachat de la rente. Si donc le payement du capital a été effectué avant sa mort, le droit commun redevient applicable.
Telles sont dans leurs grandes lignes les dispositions de la nouvelle réglementation sur les concessions accordées aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés. Elle pourra soulever dans la pratique des difficultés d'interprétation dues
'aux retouches dont elle a été l'objet sur> la
demande des pouvoirs publics intéressés. Mais ce que l'on peut affirmer c'est qu'elle constitue un progrès réel sur le passé, dû à Texpérience des spécialistes de la transportation qui y ont collaboré.
L'utilisation de la main-d'œuvre des condamnés amendés et des libérés sera donc plus fructueuse à l'avenir, mais le nombre des concessionnaires sera d'autant plus restreint que les garanties exigées sont très sérieuses. Plus que jamais, par conséquent, les efforts de l'administration doivent tendre à un emploi judicieux des transportés qui se trouvent dans la première période de la peine, celle de la répression proprement dite.
Au cours de cet exposé de la réglementation des concessions, nous avons pu constater que cette matière est commune aux condamnés de bonne conduite et aux libérés et que, d'autre part, on avait essayé de conserver, par la crainte de la déchéance, une certaine action sur ces derniers.
C'est que l'on a depuis longtemps remarqué que, dès qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes, les concessionnaires s'adonnent à la paresse et au vagabondage, ce qui les conduit à chercher des moyens d'existence inavouables.
S'il en est ainsi pour les transportés qui ont mérité
les faveurs administratives, que ne doit- on pas craindre de ceux, bien plus nombreux, qui arrivent à l'époque de la libération sans avoir donné aucune marque de repentir.
Ils ont fini par devenir une menace si sérieuse pour la tranquillité publique, surtout en Nouvelle Calédonie, que l'on a dû prendre à leur égard les mesures exceptionnelles que nous allons examiner.