I. D. M. du 17 juillet 1884. B. G. Guyane, p. ?M
but d'assurer la remise, aux autorités françaises, des libérés astreints à la résidence qui se réfugient en Australie. Cet accord conclu entre le Gouverneur de notre colonie et l'Administration britannique a reçu l'approbation du ministre des affaires étrangères. A cette occasion, M. Jules Ferry s'exprimait ainsi (i) : « Le gouverne oient « australien préoccupé de l'accroissement éven- « tuel de nos transportés dans la colonie péniten- « tiaire, ne demande qu'à repousser de son terrier toire les évadés qui viennent y chercher asile. « L'autorité locale prend d'elle-même une mesure « d'expulsion contre des personnes dont la pré- « sence est considérée par elle comme sus-
< ceptible de troubler Tordre public. De son « côté, l'autorité française ne réclame pas l'ex-
< tradition, n'élève aucune requête, se borne à « fournir des renseignements, puis à recevoir les « individus qui lui sont renvoyés. Aucun engage^- « ment de réciprocité n'est pris, et il est bien « entendu qu'aucune obligation de cette nature ne « peut résulter pour nous de la procédure adop- « tée ».
La difficulté, c'est que le traité conclu avec la Grande-Bretagne, le 14 août 1876, ne prévoit pas
i. D. M. du 27 juin 1884, B. O. T. Calédonie, p. 240.
l'extradition des libérés astreints à la résidence, ainsi que M. Leveiilé le faisait remarquer à son cours de droit criminel, et il semble bien que la convention que je viens de relater a eu pour effet de combler cette lacune.
Elle aurait donc dû, comme le traité de 1876 dont elle n'est qu'un complément, faire l'objet d'une entente régulière et, suivant une pratique constante, être soumise à la ratificatipû des Chambres françaises.
Les libérés qui ont été extradés (il me semble incontestable, malgré les réticences du Ministère des Affaires étrangères, que c'est une véritable extradition) n'ont pas manqué d'invoquer l'irrégularité de la procédure, mais leur exception a été rejetée conformément à la jurisprudence française, anglaise et belge, qui se fonde sur cette considération que la fuite ne peut faire acquérir aucun droit et sur ce que l'extradition est un acte de haute administration internationale qui ne peut être critiqué par les particuliers.
Cependant, on peut opposer à cette jurisprudence celle des États-Unis où les traités d'extradition sont considérés comme des lois générales du pays.
Le projet sénatorial présenté, en 1879, P^^
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M. Dufaure et repris par le Gouvernement devant la Chambre, en 1892, ainsi que Tavis émis par l'Institut de droit international dans sa vingtsixième résolution d'Oxford sont dans ce dernier sens.
Enfin, M, Renaud, le savant professeur de droit international de la Faculté de Paris, admet aussi que les conventions d'extradition devraient pouvoir être invoquées par les intéressés afin d'a^^surer le respect des traités et parce que Ton reconnaît que beaucoup d'entr'eux peuvent être interprétés par les tribunaux.
Quoi qu'il en soit, on comprend qu'avec un pareil système, le nombre des libérés devait rapidement s'accroître surtout en Nouvelle Calédonie où la mortalité des Européens est normale.
Aussi, avait-on pensé, pour maintenir plus longtemps les condamnés sous la tutelle administrative, à ne plus leur accorder de remises de peine, mais seulement la libération conditionnelle (i).
Cette faveur dont l'emploi ne pouvait être qu'un palliatif, ayant été déclarée inapplicable aux transportés, il a fallu chercher d'autres remèdes pour parer au danger que faisait courir aux colonies pénitentiaires la présence de nom-