TITRE VI
Situation des libérés astreints à la résid ence dans les colonies pénitentiaires.
Une des dispositions auxquelles le législateur de i8e)4 a attaché le plus d'importance c'est incontestablement l'obligation de résidence temporaire ou perpétuelle; le pouvoir exécutif s'est, en conséquence, attaché à ne pas affaiblir cette mesure et à entourer son exécution de toutes les garanties désirables.
Ainsi le département intéressé n'accueille les propositions de remise de cette peine qu'à titre tout à fait exceptionnel (i).
Une décision impériale du 28 septembre 1869 refuse, en principe, aux transportés ayant acquis
I; D. M. du 22 mai 1889, B. G. Calédonie, p. 179.
le droit de rentrer en France, le rapatriement gratuit.
Le nombre des autorisations d'absence prévues par le § 3 de Tarticle 6 de la loi de 1854 a été de plus en plus restreint à la suite de réclamations des puissances étrangères et du Gouverneur général de l'Algérie, et aussi parce que, le plus souvent, les libérés auxquels elles étaient accordées en profitaient pour rentrer clandestinement en France sans tomber sous le coup des pénalités de l'article 8, tant qu'ils n'avaient pas dépassé le délai qui leur avait été fixé, délai dont la durée fut, pour ce motif, diminuée autant que possible. Le ministre des affaires étrangères avait même émis l'avis qu'il était inadmissible : « que des « libérés français fussent mis par nous en situation « de se rendre sut Ife territoire d'autres états, alors « qu'ils demeuraient exilés du sol de la France (i)». En tous cas, ces autorisations d'absence conservéreht toujours un caractère individuel.
En outre, à la suite des protestations souvent renouvelées des colonies australiennes auxquelles le voisinage de la Nouvelle Calédonie a sans doute le tort de rappeler leurs origines pénales, il intervint en 1884 un modus vivendi ayant pour