D. M. du 27 août 1875. B. G. CaléJonie, p
j. En outre, lorsque les libérés astreints à la résidence restaient volontairement dans les camps où on les nourrissait, en échange d'un travail peu rémunérateur, pour éviter qu'ils ne tombent à la chirge du budget local, on exigeait naturellement qu'ils se soumissent à toutes les règles en usage dans ces établissements.
pels périodiques ou extraordinaires par le décret du 13 janvier 1888 et les pénalités de Tarticle 5 contre ceux qui s'y soustraient. C'est un moyen de contrôle continuel sur les actes des libérés.
En même temps, dans le, but, comme j'ai eu occasion de le faire remarquer, de leur rendre applicable la peine de la relégation, le même décret du 13 janvier 1888 les rend justiciables des tribunaux ordinaires.
Avec le décret du 29 septembre 1890, on est entré plus encore dans la voie de la réforme. Il astreint le libéré au port d'un livret de travail qu'il doit représenter à toute réquisition de l'autorité, à des déclarations dans le cas de changement de résidence, à la justification de moyens d'existence consistant dans la propriété de biens f.uffisants, dans l'exploitation d'une concession, l'exercice d'une profession ou d'un négoce non interdit aux libérés. Cette dernière obligation surtout est sanctionnée très rigoureusement par les pénalités de l'article 271 du Code pénal et par la relégation dans les cas prévus par la loi du 27 mai 1885.
Des arrêtés pris par les Gouverneurs de la Guyane et de la Nouvelle Calédonie et approuvés par décrets, ont complété ces dispositions ; ils indiquent les circonscriptions d'appel des libérés
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et le mode de ces appels, les pi ofessîoiis qui leur sont interdites, les obligations et formalités auxquelles sont tenus leurs einployeurs, et les pénalités encourues par les uns et les autres en cas de dérogation.
Toutes ces mesures rappellent beaucoup la surveillance de ia haute police.
Cette législation a créé pour le libéré astreint à la résidence une situation mixte; si ce n'est plus un forçat, ce n'est pas non plus un homme entièrement libre sous la seule réservp de ne pas quitter la colonie. Sa situation se rapprocjie assez de' celle du relégué individuel avec cette dififé* rence que celui-ci peut être réintégré à la relégation collective lorsqu'il ne travaille pas (il n'a généralement pas le moyen de vivre de ses rentes} tandis cjue celui-là y est envoyé, dans le même cas, à la suite de condamnations successives de gravité déterminée.
Pour le libéré, la relégation collective est un moyen de répression placé entre les mains des magistrats, pour le relégué individuel c'est souvent un moyen préventif dont dispose l'administration.
Entre ces deux systèmes, celui qui est appliqué au dernier me paraît bien préférable au point de vue de la colonisation et de la sécurité publi-
que, il a l'avantage d'être plus énergique et plus prompt, puis il vaut mieux prévenir que punir. D'autre part la relégation étant perpétuelle, le condamné qui la subit ne conserve pas l'espoir du retour qui l'empêche de se créer une installation définitive, tandis que la grâce lui laisse une possibilité de revoir son pays subordonnée à une conduite exceptionnellement bonne.
C'est pourquoi je voudrais voir substituer, à l'obligation de résidence, la relégation qui, grâce à ces deux modes d'exécution, permettrait de tenir compte de l'amélioration morale qui aurait pu se produire chez le transporté pendant la peine principale, en le maintenant sous la tutelle administrative.
Au moment de sa libération, il serait classé à la relégation individuelle oa à la relégation collective, suivant qu'il justifierait ou non de moyens d'existence sufdsants, et une pareille perspective serait bien de nature à l'inciter à profiter, pendant l'exécution des travaux forcés, des faveurs réservées à sa bonne conduite, de même qu'elle le maintiendrait dans la bonne voie par la crainte de les perdre.
Dans ce sens, le Conseil général de la Nou-