I. D. M. du 28 octobre 1887, B. G. T. Calédonie, p
velle Calédonie avait, en 1887, ^niis le vœu que : ^ le régime de la relégatiou collective lût imposé « par une loi à tous les libérés qui ne pour- « raient pas justifier de moyens d'existence cer- ^ tains. > (i).
De son côté, le Conseil général de la Guyane avait demandé, en 1885, ^ ^^® ^^ ^^^ ^^ ^854 fût ^ abrogée, et que, par suite, les moyens de « rapatriement fussent donnés aux libérés (2). >
Bien que divergents dans leur expression, les désirs de ces deux assemblées étaient au fond de même nature et inspirés par l'inquiétude que leur causait la présence d'individus dangereux.
Qu'on veuille bien le remarquer, la modification législative que je préconise n'aurait rien d'anti-juridique, je dirai même qu'elle ferait cesser une anomalie. En effet, les peines accessoires sont généralement proportionnées aux peines principales; dès lors, deux condamnations à la réclusion entraînant la relégation, il paraîtrait rationnel qu'elle fût la conséquence d'une seule condamnation aux travaux forcés; elle remplacerait ainsi l'obligation de résidence édictée par la loi du 30 mai 1854 et dont l'expérience a démontré l'insuffisance.
U D. M. du 28 octobre 1887. B. G. T. Calédonia, P. 676. 2. D. M. du 19 mars 1885, B. G. Guyane, p. 180.
On objectera peut-être que la relégatîon a été introduite dans nos lois pour réprimer l'état de récidive constaté. Je répondrai qa*il résulte des débats parlementaires que le législateur de 1885 a refusé de voir dans cet état, comme le proposait le rapporteur, M. Waldeck-Rousseau, un délit spécial et que, d'autre part, la loi du 28 juillet 1894 a rendu la relégation applicable à des condamnés primaires.
Je laisse à de plus compétents que moi le soin d'apprécier la valeur d'une pareille proposition que je me contente de leur soumettre.
Qu'il me soit seulement permis de faire remarquer que l'adoption de cette réforme aurait pour conséquence une nouvelle et utile aggravation des travaux forcés.
iLr.