I. Système de M. Charles Ducas
1895 > ^ 1^ suite d'un procès retentissant qui est encore présent à la mémoire de tous.
Toutefois, cette division primordiale des criminels entre les colonies pénitentiaires était insuffisante et cette insuffisance n'a pas été sans frapper l'administration qui y a remédié, dans la mesure du possible, ainsi que nous le constaterons en étudiant le régime disciplinaire, par des classifications basées sur l'état moral des transportés et par l'affectation de camps spéciaux aux plus endurcis.
Enfin, l'une des mesures par lesquelles le législateurde 1854 a le plus manifestement témoigné son désir de débarrasser la métropole des malfaiteurs dangereux, l'obligation de résidence perpétuelle pour les condamnés à plus de 8 ans, a été l'objet des plus vives critiques dont M. Da Foresta, procureur général d'Ancône,a été l'écho au congrès des prisons tenu, en 1873, ^ Londres.
Ce savant criminaliste s'exprimait ainsi :
« Ce système me paraît détruire entièrement la « gradation des peines.
« En imposant une peine perpétuelle à celui « qui est condamné à 8 ans pour un simple vol < avec effraction ou pour coups et blessures, « aussi bien qu'à ceux qui ont été condamnés à « vie comme assassins ou voleurs de grand che-
« min, tout se trouve ainsi injustement confondu « dans la niême sentence :>.
« Le premier, il est vrai, devient libre dans la « colonie après ses 8 années de peine, mais le « second le deviendra aussi, conditionnellement, « s'il se conduit bien, et se trouvera traité sur un « pied d'égalité avec l'autre. En outre, la diflfé- « rence entre les condamnés en cours de peine et « les libérés n'est pas si grande dans les colore nies pénitentiaires que ces derniers souvent « n'en viennent à regretter de n'avoir pas été « plus longtemps logés, nourris et vêtus par le « gouvernement' ».
« En résumé, le système français établit plu- « sieurs catégories de peines perpétuelles, ce qui « est contraire aux principes modernes qui n'ad- « mettent qu'un genre de peine pour les condam- « nés à vie ».
Il faut le reconnaître, quels que soient les pro-. grès réalisés^ toutes ces critiques sont au moins en partie fonJées. Mais quelle est la théorie pénitentiaire qui n'en a pas soulevé de tout aussi exactes? Faut-il rappeler les attaques dirigées contre les bagnes, les débats passionnés auxquels ont donné lieu les systèmes d'Auburn, de Philadelphie et de Walter Crofton pour Temprisonnement. C'est le fait de toutes les institutions
humaines de ne pouvoir atteindre à la parfectioa et Ton doit considérer comme bonne celle qui, réalisant un progrès sur le passé, satisfait à l'intérêt général.
Or, il est incontestable que la transportation a rendu à notre société un service inappréciable en diminuant la grande criminalité, cette coasta tation qui résulte des statistiques suffirait à elle seule à justifier le maintien de ce mode d'exécution des travaux forcés, si les besoins de la colonisation n'en faisaient pas une nécessité.
Aujourd'hui, d'ailleurs, le rejet loin de la métropole de certains malfaiteurs est complètement entré dans notre régime pénitentiaire dans le but d'empêcher la récidive. Cette mesure est réservée aux individus devenus irréclassables dans la société, soit par suite de la gravité de leur crime soit par suite de leurs antécédents judiciaires. Le législateur de 1854 a atteint les premiers, celui de 1885 (^^i du 27 mai) a frappé les seconds.
Pour ceux dont la faute est plus légère et dont le passé peut encore être oublié, d'autres moyens, tout différents, ont été employés pour éviter une rechute :1a libération conditionnelle, le patronage des libérés (loi du 14 août 1885), l'atténuation et l'aggravation des peines (loi du 26 mars 1891).
Le tout forme un ensemble assez harmonieux.
Mais si la métropole est ainsi mise à Tabri des tentatives criminelles des libérés dangereux, il n'en est pas de même des colonies où s'exécutent les travaux forcés.
C'est la crainte qu'exprimait Boitard {Cours de droit criminel delà Faculté de Paris^ 1834), lorsqu'il se révoltait à l'idée de « purger la popula- « tion française du séjour des condamnés dont « elle veut se débarrasser en les jetant en foule, « en masse, sur une autre population française « aussi, et qui n'a pas moins droit que celle de la « métropole à la sollicitude et à la protection du « législateur)^.
Tant qu'ils subissent leur peine, les transportés ne sont pas à redouter, mais dès qu'ils sont libres leurs instincts mauvais se réveillent, ils s'adonnent à la paresse et deviennent une lourde charge pour l'administration qui est obligée de les recueillir et une menace pour la tranquillité publique.
Bien des remèdes à cette situation ont été essayés, des mesures énergiques ont été prises, comme nous le verrons, mais elles ne paraissent pas avoir donné entièrement les résultats cherchés parce que l'on a été toujours plus ou moins arrêté par un état de droit créé par la loi du 30 mai
1854 • la liberté qui appartient daas la colonie au forçat qui a payé sa datte à la société.
J'aurai occasion de revenir sur cette grave que stion à propos de la situation faite aux libérés des travaux forcés astreints à la résidence dans le lieu d'exécution de Ja peine.
L'introduction de la transportation dans l'organisation pénitentiaire de la France a fait naître beaucoup d'autres difdcultas, tant juridiquas que pratiques, que nous rencontrerons à chaqae pas en étudiant le fonctionnemant de cette institution dans nos possessions d'outre-mer; presque toutes résultent de la complexité du but poursuivi : moraliser en punissant et coloniser.