‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 8 sur 40 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Commentaires de la loi du 30 Mai 1854

La création des colonies pénitentiaires d'outremer a, chez tous les peuples qui l'ont pratiquée de nos jours (i), visé un double objectif :

Eviter la contagion si fréquente en matière délictuelle et surtout empêcher la récidive dans laquelle tombe trop souvent le criminel par suite de la répulsion qu'il inspire dans notre vieille société où^il lui est impossible de trouver des moyens d'existence honnêtes. On espèie qu*un pays nouveau, avide de main d'œuvre, ne montrera pas les mêmes préjugés et que le change-

I. Pre5:;ue toutes les puissances Européenne; ont eu ou ont encore des lieux de transportation, en dehors de la France et de l'Angleterre dont j'ai déjà parlé, on peut citer : le Portugal au Mozambique, la Russie dans le Nord de la Sibérie, la Hollande dans ses possessions coloniales d'Asie, l'Espagne dans lune des Philippines et dans les présidios du Maroc, rit:\l e dans l'Erythrée.

ment de milieu sera favorable à la moralisation du coupable (i) ;

Utiliser la main d'œuvre pénale et les sacrifices pécuniaires nécessités par l'exécution des peines, dans l'intérêt de la colonisation.

Cet ensemble forme un programme qui était bien de nature à tenter notre civilisation moderne.

Il est écrit tout entier dans le message du Prince Président du 22 novembre 1850.

La suppression des bagnes était, d'ailleurs, réclamée depuis longtemps par l'opinion publique, et M. de Tocqueville nous apprend dans son remarquable ouvrage sur le système péjiiteniiaire des États-Unis {Appendice des colonies pénales^ juin 1844) que les Conseils généraux consultés avaient, dès 1827, émis un avis favorable à la transportation des condamnés aux travaux forcés.

Un projet de loi présenté en 1846, par M. Duchâtel, sur l'emprisonnement individucîl pris comme peine criminelle unique ne variant que par la durée» fut l'objet d'un amendement adopté par la Chambre des Députés en vue de substituer la transportation à la détention, après douze ans

I. E. Michaux, Etude sur la question des peines (Chap. !•••).

- 5? de ce dernier genre de peine. Cette proposition ne reçut pas du gouvernement d'alors un accueil favorable ; la projet de loi fut retiré. Il présentant, entre a. i très inconvénients, celui de nécessit r une première dépense évaluée à loo millions pour construction de prisons sur le territoire métropolitain. Soit dit en passant, cette somme rv:;présente près de la moitié de ce qu'a coûté la transportation en 42 ans.

Ce ne fut qu'aprèï» la Révolution de 1848, les grandes secousses publiques ont toujours pour conséquence une modiQcation dans les institutions pénales, que la question fut sérieusement reprise et Ton résolut de tenter un e^sai.

Le 20 février 1852, la tr^nsportation fut offerte aux condamnés détenus dans les bagnes comme une faveur emportant des adoucissements au régime en vigueur ; 300 acceptèrent.

Il est à peine utile de faire observer que laisser cette faculté d'option aux forçats était un simple acte de bienveillance, car, qaelque profonde qie fût la modification que l'on se proposait d'adopter, elle leur était de plein droit applicable, les lois relatives aux modes d'exécution des peines n'étant pas soumises, dans l'opinion générale, au principe de la non-rétroactivité, à moins d'une disposition formeîl?, comme celle qui a été inscrite

dans la loi du 8 juin 1850 sur la Déportatioa (art. 8).

Cependant certains auteurs, Garraud entre autres, admettent que le texte que je viens de citer n'a pas un caractère exceptionnel mais qu'il n'est, au contraire, qu'un cas d'application d'une règle générale en vertu de laquelle les lois de cette catégorie n'auraient pas d'effet rétroactif lorsque le changement apporté est tellement considérable que la nature de la peine en paraît modifiée. La Cour d'assises de la Seine a adopté cette manière de voir, à propos de la loi du 25 décembre 1880, dans son arrêt du 27 du même mois.

Quoi qu'il en soit, le décret du 27 mars 1852, qui a organisé la transportation à titre provisoire, ne contient pas de clause restrictive ou transitoire.

Quant à l'article 15 de la loi du 30 mai 1854, il me paraît n'avoir consacré le principe de rétroactivité des lois d'exécution des peines que pour mieux faire ressortir l'inapplicabilité aux crimes et condamnations antérieurs d'une pénalité absolument nouvelle, l'obligation de résidence dans la colonie.

La loi de 1854 a eu pour but de remplir le programme ci-dessus esquissé, et elle a assez bien répondu à ce desideratum. On doit cependant lui

- 5S — reprocher, comme au système employé, au début, en Australie, dont elle s*est trop inspiré puisqu'elle Ta suivi jusque dans ses défectuosités, d'avoir complètement négligé d'assurer la répression, se déchargeant de ce soin sur le pouvoir exécutif. C'est une abdication toujours dangereuse de la part du législateur.

Le code de 1810 présentait déjà la même lacune et celui de 179Ï était presqu'aussi laconique.

Il est vrai que la transportation était une innovation grave dans notre organisation pénitentiaire et que faute de précédent il était bien difficile d'arrêter des règles fixes; les actes administratifs qui ôe prêtent plus facilement aux transformations et modifications ont dès lors paru préférables pour concilier, dans une juste mesure, les moyens d'expiation et les besoins de la colonisation.

D'ailleurs, en l'absence de données exactes, il paraissait qu'un adoucissement sensible d^ la peine devait être la compensation de l'internement loin de la patrie, dans un pays réputé malsain, on ne pensait alors qu'à la Guyane, et de l'obligation de résidence, temporaire ou perpétuelle, qui était le trait caractéristique de la nouvelle mesure. Le pouvoir exécutif semblait seul capable de juger jusqu'à quel point il était possible de lâcher la main sans danger.

Cette délégation du législateur dans une œuvre qui, nialgré tout, aurait dû être sienne, a été le point de départ de bien des erreurs et explique le peu de parti que Ton a tiré jusqu'ici de la transportation, ainsi que le constatait M. Leveillé, après la mission qu'il a remplie à la Guyane en 1884 (i).

11 faut ajouter à cette première cause de faiblesse que rAdminisîration à laquelle on a confié la lourde tâche d'organiser les colonies pénitentiaires était mal préparée pour la mener à bien.

Le ministère de la Marine auquel étaient rattachées les colonies, alors peu importantes, et qui avait précé lemment dans ses at ributions |es bagnes de Brest et de Toulon sous le nom de « chiourmes 2^ pjirut tout indiqua pour diriger la nouvelle institution.

Il en est résulté une tendance générale à adopter pour les forçats la plupart des règles en usage pour l'armée de mer, tant dans les actes du pouvoir central, d ailleurs très rares au début, que dans ceux des fonctionnaires locaux recrutés parmi d'anciens officiers retraités.

C'était évidemment là une faute grave qui froisse même les sentiments d'affection et de res-

I. Elude publiée par M. Léveillé dans la France coloniale, en 1O86 sous le titre « La Guyane, »

pect dont nous entourons en France les membres de la grande famille militaire, à quelque degré de la hiérarchie qu'ils appartiennent (i).

L'on reconnaît depuis longtemps que l'ensemble des connaissances nécessaires pour diriger les condamnés constitue une science, la science pénitentiaire qui, comme toute autre, ne s'acquiert que par des études spéciales et pour laquelle il faut des aptitudes particulières.

Néanmoins, l'état de choses dont je signale les inconvénients a subsisté fort longtemps.

Il ne s'est modifié dans un sens heureux qu'au fur et à mesure qu'a grandi l'Administration cen-

I. Le Ministère delà Marine a mtmeété i lus loin. En réponse aune lettre du Gouverneur de la Ne uvelle Calédonie qui faisait remarquer que les condamnés étaient mieux traités, à bord des bâtiments de la flotte, sous le rapport des vivies, que les marins des équipages punis disciplin ire ment, ce département re usa d'apporter des modifications à la composition de la ration des forçats en cours de voyage. Les motifs invoq lés étaient les suivants (D. M. du 28 août 1882, B G. Calédone, P. J87) : Les transportés sont éc éralement des hommes affaiblis par les excès et par la oétention ; une nourriture substantielle est nécessaire pour les maintenir en bonne santé dans Tintérêt de Phygiène générale et en vue de leur utilisation dans les colonies.

Malgré les arguments développés, cette cécision me paraît regrettable.

Toutefois, la question n*élait pas nouvelle, car M. de Blossevi le rapporte que la ration délivrée aux convicts à bord des navires qui les conduisaient en Australie, était supérieure à celle allouée normalement aux matelots.

traie des colonies qui, d'aborJ simple directioa au Ministère de la Marine, devint presqu'autonome sous le nom de sous-secrétariat d'Etat en 1883, et finit par former un ministère spécial créé par la loi du 20 mars 1894.

De 1883 date pour la transportation Tère des réformes fécondes qui n'est pas encore close.

Si la loi de 1854 s'est montrée moins sobre de détails en ce qui concerne les avantages à accorder aux condamnés en vue de les attacher à la terre d'exil, c'est que Thistoire des colonies australiennes fournissait au législateur un exemple qui faisait défaut en matière de répression ; les articles II, 12 et 13 sont consacrés à cette question, et l'article 14 prévoit l'élaboratio a de la réglementation à intervenir pour déterminer les conditions d'obtention de ces faveurs, ainsi que les limites dans lesquelles pourront s'exercer les droits des tiers.

L'article 4 laisse au gouvernement le soin d'apprécier s'il y a lieu d'appliquer la transportation aux femmes, et décide que, dans le cas de leur envoi aux colonies, elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe.

J'ajoute qu'elles ont rarement été dirigées sur les établissements pénitentiaires d'outre-mer.

— Ç9 — La fin de cet article a été inspirée par un sentiment évident de bienveillance et de pitié pour la faiblesse du sexe féminin, mais on ne comprend guère que le législateur ait tenu compte ici de Tâge alors qu'il n'en parlait pas pour les hommes; il est d'ailleurs bien évident qu'en pratique, les travaux sont toujours proportionnés aux forces de l'individu, quel que soit son sexe, en vertu des règles générales de rhygiène.

Les motifs sur lesquels repose la première partîe de cette disposition sont faciles à indiquer ; Ton a considéré que la présence dans la Métropole de femmes libérées des travaux forcés constituait un danger beaucoup moins redoutable que celle des hommes dans la même situation et que, d'autre part, elles pouvaient être un grand embarras pour les colonies.

Les femmes qui ne sont pas transportées subissent leur peine en France dans les conditions indiquées par l'artide i6 du Code pénaL

Toutefois, une question se présente à propos de cette latitude laissée au gouvernement, ainsi que pour l'exception apportée en faveur des sexagénaires par l'article 5, elle me semble d'une certaine importance bien qu'elle ne me paraisse pas avoir encore été traitée ; on trouve dans notre

législation des exemples de modifications apportées par humanité ou opportunité au mode d'exécution des peines, en raison de Tâge, du sexe des individus ou de circonstances particulières, mais juridiquement les peines restent les mêmes, et leurs conséquences légales ne sont point changées, ni surtout supprimées. C'est l'application du principe d'égalité que Ton considère comme un des éléments essentiels des pénalités.

Ce principe a-t-il été respecté parles articles 4 et 5 de la loi du 30 mai 1854 ? Tous ceux qui, comme moi, pensent que robligation de résidence temporaire ou perpétuelle créée par l'article 6 de cette loi est, pour les raisons que j'indique ciaprès, une véritable peine accessoire, répondront négativement à celte question.

En ce qui concerne les femmes condamnées aux travaux forcés, n'est-il pas extraordinaire qu'elles échappent ou n'échappent pas à une conséquence légale et aussi grave de leur condamnation, selon la façon dont il plaît à l'Administration de leur faire exécuter leur peine principale ? Il pourrait ainsi arriver que de deux femmes condamnées à 8 ans de travaux forcés pour un même crime, Tune, dont la santé paraîtrait trop faible pour les fatigues coloniales, serait enfermée dans une maison centrale et rendue, sa peine subie, à la liberté

en France, à ses habitudes, à ses affections, tandis que l'autre, mieux douée au point de vue physique, serait tenue à l'exil peipétuel.

Je crois que le législateur n'a pas aperçu les conséquences d'une pareille disposition et l'inégalité choquante qui peut en résulter.

Quelle que soit donc la solution que l'on adopte quant à la nature juridique de l'obligation de résidence, on est forcé de reconnaître que l'application de l'article 4 peut amener une injustice flagrante.

Aussi l'usage s'est-il établi de ne faire subir la transportation aux femmes qu'avec leur assentiment, ce qui amène cette conséquence plus anormale encore que l'exécution de la loi est subordonnée à leur propre volonté.

Mais, à mon sens, les articles 4 et 5 constituent, en outre, une anomalie juridique. Je l'aurai démontré si j'établis que l'obligation de résidence dans la colonie est une véritable peine accessoire, puisqu'il dépend de l'administration de la faire subir ou de la remettre tacitement pour les femmes et que les individus des deux sexes âgés de plus de 60 ans y échappent complètement.

II est vrai que le ministère de la Justice, dans une dépêche du 27 novembre 1889 (i), a émis

U B. G. Guyane 1890, p. 7

Tavis qu'elle n'était qu'une simple mesure administrative.

Je vais examiner d'abord les motifs vraiment très faibles invoqués parle garde des sceaux, je ferai ressortir ensuite les raisons péremptoires qui militent en faveur de la solution contraire.

L'intérêt de cette discussion n'est point purement théorique; il se présentait dans l'espèce soumise au ministre de la justice au point de vue de la prescriptibilité de l'obligation de résidence.

Le nommé L... dit M... s'était évadé de la Guyane, sa peine principale terminée, et s'était soustrait pendant 20 années à la résidence obligatoire et à l'interdiction de séjour substituée à la surveillance de la haute police par la loi du 27 mai 1885, pouvait-il invoquer la disposition de l'article 635 du code d'instruction criminelle?

La Dépêche ministérielle précitée répondit :

« L'obligation de résidence aux colonies n'est « pas une peine au sens légal du mot, c'est une « conséquence que la loi du ^o mai 18^4 attache K aux condamnations aux travaux forcés. Par « suite, l'obligation de résidence n'est pas pres- « criptible et le condamné qui, à l'expiration de « sa peine, s'y trouve soumis, ne peut en être « affranchi que par une décision gracieuse du « Chef de TEtat ou par la réhabilitation ».

Qu'est-ce donc qu'une peine accessoire ? sinon une conséquence légale de la peine principale prononcée par le juge.

Cette dépêche continue : « Le même raisonne- « ment s'applique à l'interdiction de séjour que « la loi du 27 mai 1885 a substituée à la surveil- « lance de la haute police et à laquelle le nommé

< L.., se trouvait également astreint ».

« Alix termes de cette loi, l'interdiction de se- « jour est régie par les mêmes principes que la « surveillance. Or, on ne peut non plus attribuer « à cette dernière mesure le caractère de peine, « car celui qui s'y trouvait soumis ne pouvait en « être affianchi que par la réhabilitation, la

< rémise par voie de grâce ayant toujours été « refusée. C'est pour faire cesser cet état de cho- « ses que la loi du 23 janvier 1874 a déclaré le « droit de grâce applicable à la surveillance. Mais « il résulte des débats auxquels cette dernière

< loi a donné lieu que cette modification n'a « changé en rien la nature de la surveillance et « ne lui a pas fait perdre le caractère de simple « mesure administrative qu'on s'accordait génépi ralement à lui reconnaître :&.

Je n'ignore pas que la nature juridique de l'interdiction de séjour est fort discutée et je n'ai point trouvé dans les débats parlementaires de la

loi de 1874 la solution certaine que Ton veut en déduire. La dépêche ministérielle reproduite cidessus me fournit précisément un argument sérieux contre la solution qu'elle adopte et qui me décide.

En effet, si la surveillance de la haute police ne pouvait être remise par voie de grâce, s'il a fallu un texte formel pour que ce droit du Chef de rÉtat pût s'exercer, c'est qu'évidemment ce n'était pas une simple mesure administrative pour laquelle l'affirmative aurait été admise sans hésitation, le pouvoir exécutif étant tout puissant en matière d'administration, c'est qu'elle constituait, comme la dégradation civique, une peine privative de droit, terminée aussitôt que commencée parce qu'elle consistait uniquement en une diminution de capacité. Or, Ton admet que la grâce fait cesser l'exécution des peines ayant une certaine durée mais qu'elle ne peut comporter une restitutiOy à moins d'une délégation formelle du pouvoir législatif (i). Quant à la prescription, il est évident qu'elle ne peut s'appliquer à une peine qui n'a qu'une durée de raison.

C'est en ce sens que le législateur de 1874 ^

I. Arguments contrario tiré des lois des 30 et ji mai 1854, 25 mars 1873. 27 mai 1885.

entendu ne pas modifier la nature de la surveillance de la hauts police qui restait, après comme avant, une peine privative de droit, du droit de circuler librement, imprescriptible.

L'analogie que le ministère de la justice voulait établir entre la surveillance de la haute police et robligfition de résidence dans la colonie pénale n'établirait donc point que la dernière est une mesure administrative, mais ceita analogie elle-même n'existe pas et le législateur de 1854 quia créé l'obligation de résidence ne Ta point considéiée davantage comma une peine privative de droit.

L'exercice du droit de grâce que l'on veut prendre comme critérium pour distinguera nature des peiiies m'en fournitla preuve. Le dernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 30 mu 1854 déclare d'une façon formelle que l'obligation de réside îce peut être remise par voie dd giâce ; pourquoi le législateur a-til cru devoir s'en expliquer, est ce comme celui de 1874 pour créer un droit exceptionnel? Non, le texte est clair, c'est parce qa'il a craint que l'on pût admettre que la remise de la peine principale entraînerait celle de l'obligation de résidence ! C'est concluant, les peines consistant en une diminution de capacité n'étant pas susceptibles de grâce, de plano^ dans

notre droite celle-ci ne peut rentrer dans cette catégorie.

Quant au caractère de peine matérielle de l'obligation de résidence, il n'est pas difficile à établir ; si le mot n'est pas dans la loi, la chose est certainement dans son esrprit.

En effet, obliger un individu à résider, pendant de longues années ou pendant toute sa vie, dans un lieu déterminé, fort éloigné de sa patrie, est certainement afflictif au premier chef.

D'autre part, l'obligation de résidence frappe toujours un individu reconnu coupable d'un crime.

Les arguments de texte ne font pas défaut :

Ce sont d'abord, les paragraphes3 et 4 de l'article 6 ; le soin que prend le législateur de s'expliquer sur la portée des permissions d'absence accordées aux libérés et sur la grâce prouve toute l'importance qu'il attache à cette mesure.

L'article 8 surtout est décisif, il punit de i à 3 ans de travaux forcés le libéré coupable d'avoir quitté la colonie sans autorisation ou d'avoir dépassé le délai qui lui avait été fixé. Ainsi, et d'après la définition de l'article i®*" paragraphe 3 du Code Pénal, l'infraction à l'obligation de résidence est un crime. Et l'obligation de résidence ne serait pas une peine ! Comment croire que le

législateur a voulu punir sî rigoureusement un simple manquement à une mesure administrative. Ce serait draconien.

Ce n'est pas tout, quel sera le tribunal compétent pour connaître de cette infraction ? Tarticle 10 répond : un tribunal maritime spécial et, à défaut, le Conseil de guerre !

D'autre part, l'article 15 reconnaît si bien le caractère de peine à l'obligation de résidence qu'il dit que les articles 6 et 8 qui la réglementent ne seront point applicables aux condamnations antérieurement prononcées et aux crimes antérieurement commis. Le législateur n'aurait certainement pas hésité à donner un effet rétroactif à l'obligation de résidence à laquelle il attachait tant d'importance s'il n'avait entendu édicter qu'une mesure administrative.

Enfin, le régime que l'on n'a pas hésité à appliquer aux libérés prouve bien qu'on les considère comme subissant une véritable peine afflictive, car une mesure administrative ne pourrait justifier des dérogations au droit commun aussi graves que celles qui ont été adoptées.

En effet, le décret du 29 août 1855 décidait que les libérés tenus de résider dans la colonie étaient justiciables des conseils de guerre, que les lois militaires leur étaient applicables.

Ce décret a, il est vrai, été rapporté par celui du 13 janvier 1888, qui soumet les libérés à des appels périodiques ou extraordinaires, mais le changement de jurisprudence que consacre ce dernier acte n'a point été inspiré par un sentiment de bienveillance à regard de ces individus. Il s'agissait, de les placer, le cas échéant, sous le coup de la loi du 27 mai 1885, qui réserve aux tribunaux de droit commun l'application de la relégation.

Le but poursuivi par le décret susvisé du 13 janvier 1888 apparaît avec plus d'évidence encore si on le rapproche de celui du 29 septembre 1890, qui déclare les peines portées à l'article 271 du Code pénal applicables aux libérés qui ne justifient pas de moyens d'existence limitativement déterminés. Trouver dans l'envoi à la relégation le moyen de mettre dans Timpossibilité de nuire le libéré astreint à la résidence a été incontestablement l'objectif poursuivi; le rapport de présentation de ce dernier acte est d'ailleurs catégorique à cet égard, il dit : « Le remèJe à une « situation si regrettable (l'oisiveté des libérés et « le concours qu'ils prêtent aux transportés en « cours de peine pour leurs méfaits), consiste à « revenir hardiment aux principes de la loi de <c i8^4y c'est-à-dire à faire du libéré un homme

« jouissant d'une demi-liberté et astreint, en ce « qui concerne sa conduite et ses moyens d'exis- « tence, à une surveillance particulière qui assure « son amendement, ou, tout au moins, le mette « hors d'état de nuire », et plus loin, « faute de « justifier d'une de ces ressources (celles énumé- « rées à l'article 5), le libéré sera considéré « comme vagabond et puni des peines portées à « l'article 271 du Code pénal, sauf à ajouter à « cette pénalité celle de la relégation lorsqu'elle « sera légalement encourue. »

Une difficulté avait été soulevée en 1888, époque où les libérés astreints à la résidence étaient encore soumis à la juridiction et aux lois militaires, à propos de la peine de mort prononcée contre l'un d'eux. On se demandait quel était le mode d'exécution qui devait être adopté. Le doute venait de ce que l'article 239 du Code de justice militaire pour l'armée de mer prévoit deux façons de procéder, applicables à deux catégories tiès différentes d'individus : la fusillade pour les militaires, la décapitation pour les forçats.

Le ministre de la marine, amiral Cloué, s'exprimait de la manière suivante, à ce sujet, dans la dépêche ministérielle du 5 novembre 1881 (i) :

U B. O. Calcdonie 1832, P. 2.

« Je n'hésite pas à reconnaître que l'esprit de « la loi maritime, tout aussi bien que celui de la « loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine « des travaux forcés, font une nécessité de recou- « rira la décapitation contre les libérés condamnés « à mort »•

« En effet, si Ton adoptait la doctrine con- « traire, la peine capitale militairement appliquée « ne pourrait, eu égard à la situation pénale de « ces hommes, être précédée pour eux de la « dégradation militaire, elle n'aurait donc plus à « leur égard aucune conséquence infamante, alors « que ce résultat est attaché à la peine de mort « infligée en vertu des articles 7 et 12 du Code « pénal ».

« Quant à ce qui est du texte même du deuxième paragraphe de Tarticle 239 précité, il est évident que Texpressionde ^forçatsh s'applique aux transportés libérés qui ne sont que des forçats libérés subissant sous forme de résidence obligée une partie notable de leur châtiment ».

Voilà qui est clair et je ne crois pas trop m'avancer en affirmant qu'il résulte de tout ce qui précède que Particle 6 de la loi du 30 mai 1854 a créé une véritable peine accessoire comportant une exécution matérielle et, partant, prescriptible. Ne pas la rendre applicable sous une forme

ou sous une autre, indistinctement à tous les indisvidus condamnés aux travaux forcés, sans tenir compte de leur âge ou de leur sexe, a été, par conséquent, une véritable erreur législative.

Le auteurs de la loi précitée se sont évidemment inspirés des dispositions exceptionnelles que les articles i6 et 72 du Code pénal édictaient pour les femmes et les septuagénaires^ mais ils n'ont pas pris garde qu'ils avaient apporté, à l'exécution des travaux forcés, des modifications qui n'étaient plus en harmonie avec les lois antérieures.

L'application de Tarticle 5 a donné lieu à une difficulté qui, me semble-t-il, n'aurait jamais dû naître.

Le tribunal maritime spécial de la Guyane a condamné, en 1891, un sexagénaire aux travaux forcés, et l'on invoque pour la validité de cette sentence deux arguments. Le premier est basé sur cette considération que la réclusion subie effectivement aux colonies serait une punition plus grave que les travaux forcés exécutés sur place, alors que le législateur a entendu par la substitution de l'article 5 ordonner une mesure favorable au coupable ; prononcer la réclusion serait donc, conclut-on, aller à rencontre de sa volonté certaine. Ce premier argument n'a aucune valeur juridique car il tendrait à rien moins qu'à

troubler Pordre des peines établi parle Code pénal (article 7).

Le second n'est pas plus convaincant. Le but poursuivi^ dit-on, a été d'éviter à des hommes déjà affaiblis par l'âge, les fatigues d'un changement de climat qui ne se produit pas dans l'espèce et on en tire cette conséquence que l'ar-» ticle 5 de la loi du 30 mai 1854 n'est pas applicable lorsque le coupable habite la colonie pénale. C'est prendre la raison que l'on prête à la loi pour la loi elle-même. Le texte ne laisse aucune place au doute, il est formel, et, d'ailleurs, l'interprétation doit toujours être favorable au coupable en vertu du principe doctrinal admis sans contestation en matière pénale; or, celle que Ton propose lui serait défavorable, au sens du code, le seul qu'il importe Je considérer. D'autre part, ce motif qui a été, en effet, invoqué pendant la discussion de la loi du .30 mai 1854 n'est sans doute pas le seul qui a guidé le législateur, car l'abaissement de la pénalité en raison de l'âge du condamné n'est point une décision isolée, spéciale aux peines exécutées aux colonies; il existait déjà sous l'empire du Code pénal pour les travaux forcés (Article 72, après 70 ans les travaux forcés étaient remplacés par la réclusion), ce qui semblerait indiquer que les fatigues

du voyage et du changement de climat n'ont été prises en considération que pour abaisser la limite d'âge.

Comme nous l'avons vu, la loi du 30 mai 1854 peut donnerlieu à bien des critiques, puisque, d'une part, elle n'a pas indiqué d'une façon suffisante la façon dont devaient s'exécuter les travaux forcés et puisque, d'autre part, elle a établi une peine qui n'est pas égale pour tous.

Les premiers règlements pris en exécution de cette loi n'ont pas été mieux conçus et ils se sont fait attendre pendant fort longtemps.

Le pouvoir central s'était contenté, au début, de rendre la discipline, les lois, la juridiction militaire, applicables aux forçats, laissant aux autorités locales le soin de trancher toutes les autres questions. Il en résulta une grande incertitude dans la législation.

Dans l'impossibilité d'étudier ici les nombreux arrêtés rendus par chaque gouverneur pour assurer le fonctionnement du service de la trausportation, je me contenterai de faire ressortir, en esquissant les essais de colonisation pénale tentés à cette époque, les fautes qui furent commises.

On me reprochera peut-être de manquer de méthode en agissant ainsi.

Il semble, à première vue, que le plan à adopter

pour ce travail aurait dû consister à envisager d'abord les moyens de répression, puis les faveurs réservées au condamné amendé et à terminer par l'examen des résultats obtenus. Mais il ne m'a pas été possible de procéder de cette façon parce que la réglementation, fruit de l'expérience, qui régit aujourd'hui la transportation est d'élaboration encore trop récente pour avoir influé sérieusement sur la situation économique de nos colonies pénitentiaires et qu'auparavant la période d'expiation n'y existait pour ainsi dire pas.

J'ai donc dû suivre, en quelque sorte, Tordre chronologique des faits.

TITRE m

Essais de colonisation pénitentiaire à la Guyane et â la Nouvelle Galédonie.

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