GUYANE
L'article i*^ de la loi du 30 mai 1854 laisse au pouvoir exécutif le soin de désigner par décrets tes possessions françaises, autres que l'Algérie jugée trop rapprochée de la métropole, appelées à recevoir les transportés. Il prévoit le cas d'empêchement à révacuation des condamnés et admet que, dans cette hypothèse, la peine des travaux forcés sera subie provisoirement en France.
Le Gouvernement a largement usé de cette faculté qui ne devait avoir qu'un caractère exceptionnel et 1500 forçats se trouvaient encore au bagne de Toulon, en 1872, époque à laquelle ils furent dirigés sur la Nouvelle-Calédonie (i). Les besoins de l'arsenal de ce port de guerre avaient sans doute fait diflféier jusque-là l'exécution de cette mesure..
Aucun décret n'étant intervenu postérieurement à la loi de 1854 pour désigner la Guyane comme lieu de transportation, on estime généralement que l'article i^^ du décret du 27 mars 1852 est toujours en vigueur.
Plusieurs autres possessions françaises reçoivent des forçats, ce sont :
La Nouvelle Calédonie en vertu du décret du 2 septembre 1863 ;
Obock, en vertu du décret du 8 mars 1886. Cette colonie avait d'abord été destinée aux condamnés d'origine arabe, mais les hommes de cette race trouvaient dans le pays, auprès de leurs coreligionnaires, trop de facilités pour s'évader. Elle est aujourd'hui afiectée aux transportés noirs, indiens, annamites et chinois {2). Les libérés des