L^EÎSCLAVA6E DANS NOS COLONIES
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L^eselaTage, à la MaptInIqHe et à la duadeloupe) a-t-il blea réeUemrat eessA d'exister t
Voilà ee qu-on est presque tenté de se demander qnand on a lu la brochure que Victor Schœldier vient de publiePi sous ee titre : L^ Arrêté Ot^y don à la Mm*' tiniquCy et Parréfé Su$sony à la Guadeloupe (1).
Le sentiment qu*on éprouve à la lecture de cet opus^ cule est de ceux qui tout à la fois élèvent l'ftme et l'attristent.
Ck>mment, en effet, assister sans une sorte d*émo« tion aère à la lutte soutenue depuis tant d^années contre le mal par un honnête homme ? Bt, d'un autre
(1) Chez Le Chevalier, rue Richelieu» ,
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côté» comment se défendre d^une émotion douloureuse en voyant combien le mal est difficile à dompter?
Ce que Schœlcher a fait pour l'abolition de l'esclavage, nul ne Tignore. Passionné pour le droit, austère et inflexible amant de la justice, on peut dire qu'en ce qui touche les opprimés à peau noire, il a été pour la France ce que Wilberforce fut pour TAngleterre. Pas de dépense, pas de fatigue, pas de danger qui l'aient fait hésiter un moment dans la poursuite de ce qui a été le noble but, et j'ajoute la grande victoire de sa vie. Lorsque la Révolution de février éclata, il revenait du Sénégal» où il était allé étudier la condition des esclaves, question qu'il s'était mis en état de bien l^ésoudre, par de longs travaux et de courageux voyages. II fut dû à son initiative, le décret qui commençait par ces simples et belles paroles : a Considérant que nulle terre française ne peut plus désormais porter d'esclaves... »
Je n'oublierai jamais l'attitude des membres du gouvernement provisoire lorsque, le 21 avril 1848, l'acte d'émancipation leur fut présenté. Elle révélait, cette attitude, le même enthousiasme grave et profond qui les animait lorsqu'ils abolirent la peine de mort en matière politique. De fait, en abolissant l'esclavage, ils consacraient le principe de l'inviolabilité de la vie humaine; car . ne pas s'appartenir, c'est ne pas vivre !
Depuis, un quart de siècle s'est écoulé; et si l'on veut savoir quelle force de résistance il y a dans le mal, on
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n*a qu'à lire ce que Tinfatigable champion de la race noire nous apprend de la police du travail à la Martinique et du régime du travail à la Guadeloupe.
Voici quelques traits du régime auquel le contreamiral Gueydon a soumis la première de ces colonies :
Aux termes d'un arrêté publié le 10 septembre 1855, toute personne de Tun et de l'autre sexe, âgée de seize ans, iBst tenue de se munir d'un passeport à l'intérieur. Il faut que ce passeport soit visé chaque année par le maire, et qu'il dise si le porteur a payé son impôt personnel; s'il est, oui ou non, sujet à livret. Obligation de montrer le passeport au premier gendarme venu qui le demande. A-t-on oublié de le prendre sur soi, ou se trouve-t-il irrégulier, on est condamné à une amende que les frais de poursuite peuvent élever jusqu'à 40 fr., somme-considérable pour la plupart de ceux que cette pénalité menace, dans un pays où, selon la déclaration du directeur de l'intérieur, M. Trillard, « les sept huitièmes de la population n'offrent pas de gages saisissables », c'est-à-dire ne possèdent rien. Et s'il arrive que, dans ces conditions, l'amende ne puisse pas être payée? L'arrêté Gueydon a prévu le cas. On en jugera par les dispositions suivantes, que cite Schœlcher :
« Les amendes, ainsi que les condamnations aux frais et dépens, prononcées par les tribunaux de police, seront converties de droit en travail à la journée ou
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en travail à la tâche, à défaut de payement dans la quinzaine des premières poursuites.
c( Tout dettief qui refusera de s'acquitter envers l'enregistrement, au moyen d'un travail fourni dans les conditions ci-dessus indiquées, sera mis dans un atelier de discipline. »
C'était la contrainte par corps appliquée au recouvrement de l'impôt. « En effet, dit très bien Schœlcher, le passeport ne pouvant être visé qu'autant qu'on avait justifié du payement de l'impôt, et le porteur d'un passeport irrégulier étant condamné à une amende qui le rendait passible de l'atelier de discipline s'il ne pouvait l'acquitter, c'était bien la contrainte par corps qu'il subissait. »
Il y avait là une atteinte si flagrante aux principes en matière de recouvrement d'impôts, que le conseil général de la Martinique fut enfin conduit à décider, dans sa séance du 28 novembre 1871, que l'impôt personnel serait à l'avenir perçu par les voies ordinaires appliquées aux autres impôts et sans contrainte par corps. Il a même été ultérieurement supprimé.
Le conseil général voulait davantage ; il demandait que le passeport lût aboli. Ce vœu n'a pas été exaucé* Et pourquoi ? Il faut voir dans le livre de Schœlcher avec quel mélange d'éloquence indignée et de liaute raison il démontre que les fâcheux résultats de ce système de compression ne sont compensés par aucune sorte d'avantages; qu'il attente à la liberté sans profit
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pour rordrô; qu'il ne sert de rien contre les vagabonds; qu'il soumet à une humiliation gratuite les prolétaires de la Martinique, et ne fait qu'agiter dans leur cœur le souvenir amer de l'esclavage !
Car, bien que l'arrêté Gueydon n'établisse aucune distinction entre les blancs et les noirs, c'est sur ces derniers seulement qu'il pèse. Abandonner à l'arbitraire des agents de police et des gendarmes la liberté de ceux qui appartiennent à la race dominatrice ! Effacer à ce point la ligne de démarcation qu'a si profondément creusée entre les habitants le préjugé de la peau! Impossible. Le despotisme des mœurs colo« niales est là l L'application à un blanc de ce même édit qu'on applique rigoureusement aux nmrsl mais ce serait un scandale !
L'esclavage aboli a donc laissé après lui une lourde chaîne. Un des anneaux de cette chaîne, c'est l'obligation du passep(H*t à l'intérieur; une autre plus gênante encore, c'est l'obligation du livret.
En quoi consiste, à la Martinique, la tyrannie du livret? Quels sont ceux qui y sont assujettis? A partir de quel âge? Qu'est-ce que « l'atelier de discipline? » Pour quel genre de délit les noirn, coupables du crime de pauvreté, sont-ils condamnés à subir les rigueurs d'un régime qui tait du travail un châtiment et un déshonneur? Que résulte-t-il du système qui consiste à convertir en jouinées de travail tes amendes prononcées par les tribunatix d^e simple jpoli^, ou, si vous
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aimez mieux, à appliquer la peine des travaux forces au payement d'une amende?
La réponse à ces interrogations est dans la brochure dont je rends compte, et elle s'y trouve accompagnée de remarques dont chacune porte la double empreinte d'un esprit judicieux et d'une âme élevée.
Mais de toutes les nécessaires et légitimes dénonciations que contient le livre, les plus frappantes sont celles qui concernent la question du vagabondage.
On sait de quelle manière l'article 270 du Code pénal définit le vagabond : c'est celui qui n'a ni domicile certain ni moyens d'existence, et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. N'appartiennent point, par conséquent, à la catégorie des vagabonds ceux qui possèdent des moyens de subsistance^ quelque modiques qu'ils soient. Eh iiien ! par une violation flagrante de Tarticle 270 du Code pénal, l'arrêté Gueydon veut qu'on poursuive comme vagabond quiconque, n'ayant ni domicile propre ni employeur hahituelj ne peut justifier de l'emploi de son temps.
Mais si cet homme auquel vous vous arrogez le droit de demander compte de son temps a de quoi vivro sans être habituellement emi^loyé; si le salaire de deux jours de travail par semaine suffit à ses besoins, parce qu'il est sobre, parce qu'il boit de l'eau, parce qu'avec 10 ou 15 centimes il pourvoit à sa nourriture, parce que la douceur du climat des colonies
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lui permet de n'avoir pour vêtement qu'une chemise ou un pantalon de toile, et pour abri qu'une cabane de feuillage, en vertu de quel principe prétendez-vous le contraindre à travailler au delà de ce qu'exigent ses besoins?
A-t-il bien réellement cessé d'être esclave, celui auquel vous ôtez la libre disposition de son temps, alors qu'il n'a commis et ne commet aucun acte dont vous ayez sujet de vous plaindre? Est-il bien réellement devenu libre, celui contre qui, selon rénergique expression de Schœlcher, vous vous autorisez des bienfaits mêmes de la nature pour l'asservir à vos convenances?
J'aurais trop à noter et trop à citer si je voulais mettre en saillie tout ce que la brochure qui est sous
mes yeux renferme d'intéressant et d'instructif. On y trouve, à la suite du tableau des vexations infligées aux noirs de la Martinique, une saisissante peinture du régime auquel l'arrêté Husson a soumis ceux de la Guadeloupe. Il est vrai que cet arrêté est moins strictement moins généralement appliqué dans cette seconde colonie que l'arrêté Gueydon ne l'est dans la première. Mais que prouve cela? qu'il est inutile? Alors, qu'on l'abroge.
Je n'ajoute plus qu'un mot : excellent au point de vue de ce qu'il dit, l'opuscule en question Test aussi au point de vue de la manière dont les choses y sont dites«
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Le %ty\e «a est sioiple, clair, et d'une précision releT^ 4e ^nips en ienps par l^M64uHlce -^ celle qui a «a «emroe da&e les éaaotJoM d'«ne âme viiile, et lAeiit Je ^îraki ^loêiteri qu'elle est te battem^it éé cœur d'un homme de bien.