‹ Questions d'économie publiqueChapitre 18 sur 21 · IX · texte numérisé non relu

IX

Continuntiuii du même Rujet.

Nous avons examiné cette question sous ses rapports généraux. Entrons dans les détails.

Ainsi que je l’ai fait observer, il y a une grande différence entre les droits perçus par le trésor, et les droits perçus par les villes pour leur usage particulier.

Les premiers sont une offrande faite à la patrie par tous les citoyens en vue de l’intérêt national.

Les seconds sont le résultat particulier de l'action d’une ville sur les producteurs du reste de la France, pour le bien particulier de cette ville elle-même.

Lorsqu’on s’est plaint avec tant de raison du système de liscalité qui ruinait nos vignobles,on n’a pas réfléchi que les droits d’octroi établis sur nos vins, dans les villes du

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nord de la France, nous étaient encore bien plus préjudiciables que l’impôt des droits-réunis.

L’exagération de ces droits d’octroi a frappé les ministres eux-mèmes à diverses époques; et quoiqu’il n’en aient presque pas vu les conséquences fatales pour les vignobles, et qu’ils se soient bornés à ce qui concerne la consommation , il n’est pas sans intérêt de rapporter leurs paroles.

Voici ce que disait le ministre des finances (M. Roy), le 13 avril 1829 ;

« Mais ce droit d’entrée (celui du trésor) est presque » toujours perçu concurremment avec les taxes d’octroi;

» celles-ci elles-mêmes excèdent quelquefois les limites » que la loi a posées, et cette accumulation peut nuire à » la consommation des villes, ou tout au moins la dé- » placer; elle peut même imposer des privations aux con- » sommateurs,et ses inconvénients sont plus sensibles en- »core quand le prix des boissons vient à. baisser; car » alors le droit, qui ne varie pas, atteint la matière im- » posable dans une plus forte proportion, relativement à » sa valeur.

» C’est surtout à Paris que ses effets se font plus par- » ticulièrement sentir, parce que les taxes diverses qui, » partout ailleurs, frappent les boissons à la circulation » aux entrées et à la vente en détail, y sont converties en » un droit unique aux entrées. Il est aisé de démontrer » que le tarif de ce dernier droit offre à peine l’équiva - » lent des taxes qu’il rémplace; mais par une fausse appli- » cation de la règle qui permet d’imposer sur les bois- » sons des droits d’octroi égaux aux droits d’entrée » proprement dits, la ville de Paris a porté son tarif au

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» taux de la taxe totale, au lieu de le régler sur la por- » lion de cette taxe qui représente uniquement le droit » d’entrée. De là, l’exagération qui résulte des deux ta- » rifs réunis : elle est telle, qu’aujourd’hui l’inipOil est » souvent plus élevé que la valeur même des boissons. » ce qui repousse les productions de certains vignobles, etc.

» Il est reconnu que, encore bien que les taxes d’oc- » Iroi soient municipales, l’État doit intervenir pour en » modérer l’assiette, et ce devoir est plus impérieux en- » core, lorsqu’elles portent sur des matières déjà soumi- » ses à l’impôt, parce qu’alors l’excès porte atteinte à la » prospérité du revenu public, et parce qu’on ne saurait » trop se rapprocher d’un système où les objets imposés » au profit de l’État seraient affranchis de toute taxe » locale. »

.le suis bien aise de prendre dans les paroles d’un de nos financiers les plus hostiles aux réclamations des vignobles, les principes qui assurent le triomphe de nos réclamations actuelles, si du moins la raison et les convenances publiques ne sont pas foulées sous les pieds.

Voyons maintenant les faits.

11 est établi en principe que le droit d’octroi ne doit jamais excéder le droit d’entrée perçu au profil du trésor.

Avanlla loi du 4 décembre 1830, présentée par M. Laffitte, le droit du trésor était de 10 fr. 50 c. à Paris (par hectolitre); l’octroi 10 fr. 50c. également;en tout 21 fr., plus le décime de guerre.

Par la loi du 4 décembre 1830, le droit du trésor fut réduità 8 fr. par hectolitre. Le conseil municipal de Paris fut donc obligé de réduire aussi le droit d’octroi à 8 francs.

Ot:KST10NS ll’lîCOfiOMlE l'UBI.lQlE.

Or, le droit du trésor se compose de 4 fr. et quelques centimes, droit primitif d’eiitrce, et le surplus a été ajouté pour remplacer le droit de détail.

Il suit de là que la ville de Paris se trouvait déjà dans le cas spécifié par M. Roy, dans les passages ci-dessus relatés, et que son droit d’octroi était beaucoup plus Fort que le droit d’entrée du trésor public.

Eli bien, non content de cela, le conseil municipal de Paris autorisait alors M. le préfet de la Seine à réclamer de M. d’Argout, ministre du commerce, une ordonnance du roi, pour élever son droit d’octroi à 10 fr. 50 c. par hectolitre, plus le décime, ce qui ferait une augmentation de plus de 25 fr. par tonneau de vin.

Cette demande violait donc ouvertement le principe reçu, qui veut que le droit d’octroi ne puisse, en aucun cas, excéder le droit d’entrée payé au profit du trésor public; principe déjà méconnu parla fausse extension qu’on lui a donnée, en égalant le droit d’octroi, non au droit primitif d’entrée perçu par le trésor, mais au total du cumul de ce droit d’entrée avec les autres taxes accessoires ; principe qu’on voulait enfreindre de nouveau en élevant la taxe d’octroi à 25 fr. de plus par tonneau, audessus du cumul de tous les droits perçus au profit de l’État!....

Or, je le demande à tous les gens sensés, amis de leur pays, une telle prétention était-elle admissible? Doit-il dépendre du conseil municipal de la ville de Paris, de porter atteinte à la prospérité du revenu public, en absorbant, pour son compte particulier, une telle portion de taxes que la consommation en diminuera sensiblement, et diminuera par conséquent les ressources du trésor ?

QUESTIONS d’économie PUBLIQUE.

Doit-il dépendre du conseil municipal de la ville de Paris de frapper nos produits vinicoles avec plus de rigueur encore que la patrie à laquelle nous faisons le sacrifice de nos intérêts pour le salut de la cause nationale? Doit-il dépendre du conseil municipal de la ville de Paris d’anéantir nos dernières ressources, notre commerce, notre cabottage, et par suite le salaire de nos vignerons, de nos tonneliers, de nos ouvriers de toute sorte?... .le borne-là mes demandes, et, certes, je pourrais en faire d’autres bien plus graves, bien plus sérieuses, d’une bien autre portée!....

Mais en outre de l’injustice du conseil municipal de la ville de Paris contre les intérêts bordelais, et généralement contre tous les vignobles, le système de l’octroi parisien établit une injustice horrible et flagrante contre la popujation parisienne. Rien n’est plus facile à démontrer.

L’impôt personnel et mobilier de la ville de Paris est à peu près de quatre millions. D’après la loi du 2S mars 1817, la ville de Paris a pu remplacer cet impôt par une pareille somme à prélever sur ses octrois.

Or, l’augmentation d’octroi demandée sur les vins équivalait à peu près à cette somme de quatre millions de l’impôt personnel et mobilier; d’où il suit que le pauvre ouvrier qui boit au cabaret aurait payé une taxe personnelle et mobilière au moins aussi élevée que le riche financier qui loge dans un hôtel à 20,000 fr. de loyer, et qu’en définitive, le poids de ce personnel et mobilier de quatre millions, fût retombé sur les malheureux propriétaires de vignobles, qui, retirés modestement sur l’héritage de leurs pères, y vivent, dans l’obscurité, d’économie et de privations!...

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Or, je le demande de nouveau, est-ce là de la justice? est-ce là de la légalité?

On parle de favoriser l’industrie, la liberté, l’égalité du peuple, et l’on s’amuse à bavarder contre de prétendus privilèges qui ne blessent en réalité personne! On ameute les passions contre l’hérédité de la pairie, par exemple; contre les privilèges électoraux, contre tous les degrés de hiérarchie sociale nécessaires au maintien de notre édifice constitutionnel !.... Mais n’est-il pas mille fois plus pressant, mille fois plus libéral, mille fois plus utile au peuple et à la société tout entière, de porter un regard inexorable et civique dans tous ces dédales de lois fiscales qui frappent la province au profit de Paris, le pauvre au profit du riche, l’homme laborieux au profit de l’opulence oisive?... Voilà, voilà la véritable démocratie, la démocratie bienfaisante, celle qu’un homme sensé, un ami du pays et de la liberté, peut avouer et proclamer sans honte, parce qu’elle donnerait au peuple, non pas une souveraineté politique dont il est incapable d’user pour son bonheur; mais de l’aisance, mais du travail, mais cette vraie liberté qui résulte de la protection des lois impartiales et fermes, et qui réduit les factions au silence, parce que le peuple, une fois protégé, repoussera de lui-même les provocations coupables qui calculent sur ses souffrances pour en faire l’instrument de leurs desseins!

t'ontiiiiiation du niêiiin sujet.

En traitant cette matière, j’évite, le plus qu’il m’est possible, de toucher à la question générale de l’impôt suites boissons ; j’ai déjià dit pourquoi; cependant l’imprudente hostilité des administrations municipales m’oblige, malgré moi, à ramener l’attention publique sur les bases mêmes du système auquel elles veulent donner une nouvelle et dangereuse extension.

Ce système tout entier porte sur cette base éminemment t'ausse et absurde, que le droit de consommation sur le vio n’atteint que le consommateur,et ne blesse pas le producteur.

Si on lit avec attention les discours de nos adversaires, l’exposé des motifs de leurs projets de loi, leurs doctrines d’économie politique, enfin le procès-verbal de la commission instituée, en 1830, pour donner au gouvernement son avis sur ces matières aussitôt après la révolution de juillet, on trouve toujours la même erreur dominante.

Ce n’est pas que la force de la vérité n’arrache quelquefois aux argumentateurs, des aveux et des principes qui prouvent la fausseté de leur système; n’importe, ils y reviennent la minute d’après, et traitent nos réclamations avec une présomption dogmatique et finaucière dont il est presque impossible de se faire une idée, à moins d’avoir vu la chose soi-même et de près.

Pour faire voir l’étendue du mal que nous occasione

QUESTIOKS [)’ÉCOr<OMIE l’tBLIQUE. 441

raiignientalion des droits d’oclroi, je suis donc forcé de revenir tà la question primitive.

Sur qui tombe, en dernière analyse, le paiement de ces augmentations?

Je ferai observer d'abord, en thèse générale, qu’il est si vrai que le droit de consommation retombe sur le producteur, que d’états à états, de gouvernement à gouvernement, toutes les fois qu’une puissance met un droit de consommation sur les produits de l’autre état, celui-ci s’en plaint; son commerce, son industrie, son agriculture réclament, et il s’ensuit ou représailles, ou guerres même en certaines circonstances.

Or, il en est de même dans l’intérieur; nos adversaires sont souvent forcés de l’avouer. D’après M. Roy, l’un de nos adversaires les plus prononcés, l’impôt a été porté à un tel degré, par le cumul de l’octroi et du droit du trésor, sur la place de Paris, qu’il a repoussé les productions de certains vignobles. Ce sont ses propres paroles que j’ai déjà citées.

L’effet inévitable d’un tel système est d’avilir nécessairement la valeur réelle du vin; or, au détriment de qui, si ce n’est,en définitive, du producteur, auquel remonte toute la circulation commerciale? C’est le cas ou jamais d’appliquer l’axiôme ; m domino périt !

Effectivement, en élevant le droit d’octroi on n’élève pas les facultés pécuniaires du consommateur.

Or, il faut bien se mettre dans l’idée que, à part quelques exceptions d’individus désordonnés qui ne font qu’une imperceptible partie de la consommation générale, la société ne consomme pas un objet en raison de ses besoins ou de scs désirs seulement, mais surtout en raison

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(lésés facultés pécuniaires, en raison des moyens qu’elle a de payer l’objet à consommer.

Chaque famille a son budjet arrêté d’avance, non par une loi conventionnelle qu’elle peut enfreindre, mais par l’inexorable loi de la nécessité, par la nature même des choses. Elle peutconsommer, en logement, en habillement en comestibles, en boisson, une certaine somme donnée, mais elle ne peut la dépasser; et, en point de fait, elle ne la dépasse pas.

Dès-lors, en frappant une augmentation de droit sur le vin (je vais prendre un chiffre pour exemple), la famille qui peut dépenser annuellement 400 fr. de vin pour son usage, n’aura pas un centime de plus <à y mettre. Il est possible au contraire, en beaucoup de cas, que l’impôt atteignant directement ou indirectement son industrie, diminue même ses moyens d’achat.

Mais prenons le cas le plus favorable, celui où ses moyens ne varieront pas.

Alors il faut, ou qu’elle diminue sa consommation si le prix du vin s’élève en raison de l’augmentation du droit, ou que le prix du vin baisse entre les mains du producteur, afin qu’en y ajoutant le droit il n’équivaille qu’<à la même somme de 400 fr. que peut dépenser, pour cet objet, la famille que nous avons prise pour exemple. Or, ce qui est vrai pour une famille est vrai pour la réunion de toutes les familles, pour la France entière.

Nous n’avons donc que le choix entre ces deux hypothèses ; ou diminution du prix d’achat payé au propriétaire du vin, ou diminution delà consommation ; ou bien combinaison des deux hypothèses en une seule,diminution du prix et diminution de consommation, de telle sorte

QUESTIONS d'économie dudlique. 445

(jiie le paiement du droit se résolve moitié au détriment du producteur, moitié au détriment du consommateur.

Mais qui ne s’aperçoit, avec un peu de réflexion, que ces deux hypothèses principales et cette hypothèse mixte arrivent en définitive au même résultat? Car la diminution de consommation ôtant aux propriétaires producteurs une portion de leur débouché, doit inévitablement augmenter la concurrence entre les vendeurs, diminuer la concurrence entre les acheteurs, ce qui, de toute éternité, a fait baisser la valeur vénale des objets dans le monde commercial.

Maintenant, cette ruine du propriétaire est-elle immédiate ou vient-elle graduellement à mesure que la consommation diminue par le fait de l’exagération de l’impôt? Telle est la seule question qui nous reste à examiner.

La solution dépend d’un fait commercial facile à reconnaître: quel est,du vendeur ou de l’acheteur, celui que les circonstances mettent en position de faire la loi à l’autre?

Si l’acheteur peut dire au vendeur : Votre produit est taxé 25 fr. de plus tà la consommation ; je vous le payais 200 fr. ; maintenant je ne puis vous le payer que 175 fr., parce qu’en y joignant les 25 fr. d’octroi dont je suis grevé, cela reviendra au prix de 200 fr., le seul que je puisse mettre pour me conformer aux facultés de mes consommateurs. Si donc vous ne voulez pas me donner votre vin à 175 fr., gardez-le : j’en trouverai ailleurs à ce prix. Si même je n’en trouvais pas, j’aime mieux encore ne pas acheter du tout, et cesser mon commerce que de le continuer pour y perdre.

Si (en continuant toujours la même supposition) le

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propriélairc réflécliil de son cùlé, que les autres déboiiehés extérieurs lui sont ravis; qu’il a besoin forcé de vendre pour faire à la terre l’avance des frais de culture de la récolte suivante; qu’il n’a plus de crédit pour emprunter, du moment qn’on sait la difficulté qu’il éprouve de vendre avec avantage; que s’il emprunte il se ruine par les intérêts, en même temps que sa récolte diminue entre ses mains par les ouillages; s’il réfléchit que dans la grande mas.se des vins communs, loin d’augmenter de valeur en vieillissant, ils perdent et la couleur et la force, ce qui est précisément l’attrait qui les fait rechercher en nouveau.

Si (nous continuons toujours la même supposition) il réfléchit que les mêmes pensées désespérantes assiègent tous les autres propriétaires de vin, placés dans la même situation que lui, et que par conséquent s’il ne se décide pas à vendre en baisse, il sera prévenu par eux, parce que les besoins d’argent et la nécessité obligeront une grande partie d’entr’eux à subir la loi de l’acheteur ;

Alors, il résulte forcément, inévitablement de l’ensemble de toutes ces circonstances, que le propriétaire cède, qu’il vend en baisse, et qu’il supporte en diminution de prix toute la valeur de l’augmentation du droit.

Et maintenant j’élève la voix, et je dis aussi haut qu’il dépend de moi, pour que la France et le gouvernement surtout l’entendent ; cette hypothèse, c’est précisément la réalité; cette supposition commerciale, c’est précisément notre position; et l’augmentation des octrois occasione chez nous une perte réelle, au moins équivalente <à cette augmentation.

■Te dis an moins, et cela peut paraître étonnant aux

QUESTIONS D’eCONOMIE l'Uni.lQUE.

théoriciens, mais les commerçants-pratiques me comprendront. C’est que lorsqu’un motif nouveau de discrédit atteint un objet déjà discrédité par l’effet de circonstances antérieures, l’effet devient complexe, et le mal va bien plus loin, fort souvent, que cette nouvelle aggravation ne devrait le faire supposer. L’atonie, la mort des affaires en devient quelquefois si forte, que les objets frappés perdent presque toute leur valeur, et que celui qui a besoin d’en faire ressource, l’abandonne forcément au plus vil prix. Et combien d’exemples de ce genre n’avons nous pas vus dans les affaires depuis trente ans !

Et une diminution de 25 fr., par exemple, est-elle peu de chose?... Elle est énorme sur des petits vins, qui sont ceux destinés à les supporter, surtout au bas prix où ils sont déjà ; c’est le dernier espoir, c’est la planche de salut qu’on arrachera au propriétaire. Celui qui a 100 tonneaux à vendre, perdra 2,500 fr.! Ne trouvez-vous pas que ce soit une jolie augmentation de foncier, sur une terre qui ne paie peut-être que cinq ou six cent francs d’impôt annuel?... Et comme il entre dans Paris environ 1,800 à 2,000 barriquesde vin commun par jour, jugez du résultat de la mesure provoquée par le conseil municipal de la capitale !

Vous ferai-je une concession provisoire? Admettrai-je que, sur les 2,500 fr. qui frapperont les 100 tonneaux devin, le propriétaire n’en supporte que moitié, et le consommateur parisien l’autre moitié (ce qui peut se voir pendant quelque temps, jusqu’à ce que la diminution de consommation ait entièrement réagi sur le propriétaireproducteur), eb bien, cette supposition n’est-elle pas encore assez inique, assez vexatoire, assez déplorable? Elue

QUESTIONS d’économie l’UBLlQUE.

voyez-vous pas que la souffrance sera alors intolérable des deux côtés, quoique partagée?

Je m’arrête ici, non pas parce que j’ai tout dit, mais, au contraire, parce que j’aurais trop adiré : un moment viendra où la France étant calme et pacifiée, nous pourrons examiner de nouveau cette grande question des vignobles , où nous pourrons mettre à nu, une dernière fois et pour toujours, la cruelle déraison des objections que l’ou nous oppose. Mais ce n’est pas aujourd’hui qu’une telle discussion peut être reprise : elle aurait trop de danger pour la paix publique. La patrie nous commande un sacrifice, faisons-le avec joie; mais sans laisser périmer et prescrire nos réclamations dans l’avenir.

Et je le dis avec une ferme conviction, c’est une question d’existence pour la nationalité du pays. Si des hommes d'État, imprudents et aveugles, laissent germer, envenimer, aigrir la division oppressive qui existe entre le nord et le midi de la France, un demi-siècle ne sera pas écoulé qu’une catastrophe violente leur révélera trop tard l’immensité de la faute qu’ils auront commise.

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