‹ Questions d'ensignement secondaireChapitre 3 sur 21 · IT · texte numérisé non relu

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je n*en ai jamais entendu parler et je crois que le corps enseignant suisse, peu porté cependant à la présomption, accepterait sans aucune inquiétude le « présent > offert à ses collègues de France. Pareillement, je n'ai jamais constaté chez nous que le mécontentement provoqué par le baccalauréat tînt à autre chose qu'à son fait d'être une épreuve pénible et hasardeuse parceque terminale et unique, ou bien au caractère trop encyclopédique des études elles-mêmes. Ce sera là toute ma réponse à Tojection 6.

J'ai fait v^oir que, de l'avis d'un grand nombre de pédagogues au sentiment desquels je me suis dès Tabord rattaché, ce fut une erreur funeste que d'avoir laisser prendre au baccalauréat le caractère que nous avons appelé « professionnel >. Cette fausse conception de l'enseignement secondaire tout entier, malheureusement ancrée dans beaucoup d'esprits, a donné naissance à l'idée de remplacer le baccalauréat par des examens de carrière.

Voici comment ce système a été présenté à l'Enquête française : On placerait, dit le Rapport général (*), des examens à l'entrée des Facultés et des carrières ("). Délivré de la tyrannie du baccalauréat, l'enseignement secondaire aurait plus de liberté pour varier ses méthodes et ses programmes (^). Il y aurait moins d'aléa sous ce régime que sous le régime du baccalauréat. L'examen de carrière n'aurait pas, en effet, le caractère encyclopédique du baccalauréat ; il serait approprié aux besoins des diverses professions et prouverait les aptitudes des candidats aux situations qu'ils se proposent d'occuper {%

Cl) Pagr^^ 11.

(2) A l'enqurtc : Jules Lciiiaîtrc /, p. IW«. Fr^^iléric PasMV, p, lî)6. Challley-Bert, p. :UU. Didon, t. Il y p. 4«Ki.

(3) A Teiiquête : Didon, t. //, p. -i<i:(. Je voudrais donc qu'après la suppression du liaocalauréat on introduisit à rentrée de toutes len carrières un examen de pénétration dont l^Ktat aurait la ret^ponRaliilité dans la liberté la plus large, dans Tégalité la plui^ forte. Qu'importerait alors que les établissements d'enseijçnement secondaire fissent du latin, du jçrec, des sciences, des lettres? Ils prépareraient, dans la liberté la plus complète et suivant les méthodes et des programmes laissés à leur initiative la plus entière, les jeunes gens en vue de leur entrée aux carrières. "

(4) A l'enquête : rédérle J'assy. t. /, p. lî)5. Cbailley-Bert, p.:jr,i.

- tt.^ -

Voilà le € pour >, mais le bon sens qui présidait à l'Enquête ne pouvait manquer de faire valoir aussi le < contre » dans toute sa force. Le système proposé a soulevé en effet de graves et multiples objections. L'examen de carrière, a-t-on dit, existe déjà pour un grand nombre de professions et de fonctions publiques, mais il se superpose au baccalauréat. Celui-ci prouve la culture générale ; l'examen de carrière prouve les aptitudes et les connaissances spéciales. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut, dit-on, donner de bons résultats, ou lorsqu'il est subi, comme le P. C. N. dans les Facultés de médecine, après des études complémentaires et spéciales (^).

Tout autre serait la situation si l'examen de carrière, au lieu d'être superposé au baccalauréat, lui était substitué comme sanction des études secondaires. Ce serait la fin de toute culture générale. Un enseignement qui n'aurait plus à son terme sa sanction propre, mais qui conduirait à des épreuves spéciales à l'entrée des carrières, « serait vite asservi par les programmes de ces épreuves diverses, et contraint de prendre pour unique fin la préparation directe à chacune d'entre elles > ('). Ce serait à bref délai la désorganisation des études secondaires (*). Au lieu d'un baccalauréat, il y en aurait douze ou quinze, plus spéciaux et plus fâcheux que l'ancien {*). Les lycées deviendraient des fabriques de commis, de clercs et de surnuméraires (^).

(1) A IVnqnête : Croittet, t. /, p. 108. Broannlel, p. 214. — Rapport de M. le Recteur de l'Acudëmle d*Alx, t. /K, p. 18. On pourrait, tout en maintenant le baecalauréat coniuie «anction de« études iecondaires, Instituer pour les Facultés de droit une sorte de P. C. N. délivré par les Facultés des lettres, au bout dUin an de stage.

(«) A l'enquête : Henri Bernes, t. IV, p. S8S.

(.1) A Penquête: Croiset, t. /, p. 102. Albert Petit, t. //, p. 146. Avec Texanien de carrière, ** nos classes supériettre>« ne seraient plus que des groupements incohérents d*él6ves préoccupés chacun de préparer son petit examen h part ". — Rapport du directeur de TEcole de droit d'Alger, t. IV, p. 24.

(4) A l 'enquête : Croiset, t. /, p. 108.

(6) Rapport présenté par M. Pigeonneau au Congrès international de renseignement secondaire et supérieur en 1880, et cité k l'enquête, t. IV, p. 384.

Pour éviter cet écueil d'une spécialisation prématurée, les partisans de Texamen de carrière proposent, il est vrai, d'exiger des candidats certaines garanties de culture générale, par exemple la justification d'un nombre déterminé d'années d'études régulièrement faites (*). Qui ne voit que, la surveillance de l'Etat étant forcément illusoire, les certificats produits manqueraient la plupart du temps de sincérité ?

Pourrait-on plus facilement, comme certains le pensent, donner aux programmes des divers examens de carrière un caractère général ? — Ce serait ressusciter le baccalauréat dans des conditions bien pires que les conditions actuelles (*). On se plaint du peu de compétence d'un certain nombre de professeurs de^ F*acultés des lettres et des sciences ; quelle compétence auraient les professeurs des Facultés de droit et de médecine ou les fonctionnaires composant les jurys, pour apprécier la culture générale des candidats aux carrières libérales ou aux fonctions publiques (*) ?

Sans compter que ce serait, parfois, mettre les Facultés dans une situation embarrassante, n en les plaçant entre le devoir de n'accueillir que des auditeurs qualifiés et le souci de s'assurer un auditoire suffisant au point de vue numérique > (*).

Quelque séduisant que paraisse au premier abord le système de l'examen de carrière, il se heurte donc, dans la pratique, à des difficultés à peu près insolubles ('').

(1) A l'emiuêto : Motiraiid, t. II, p. :î34.

(2) A IVnquête : Kainbaiid, t. /, p. 2i>4. Les examens de carrière entraîneraient une spécialisation hâtive * ou bien on vondrait qnUls tëuioigna^Hent d'une culture générale, et Je me demande si ce ne serait pas encore plus dangereux **.

(3) A l'enquête: Leveillé, t. I, p. ai8 ; Broca, t. II, p. 587. " Comment vouh»x-vons établir un examen d'entrée ? Nous ne pouvons pas, à la Faculté de médecine, faire passer un ejcamen d'entrée sur ces matières de culture générale où nous sommes incompétents. Mais nous considérons que nous devons demander k l'Etat de ne nous envoyer comme étudiants que des Jeunes gens dont d'autres ont vériflé la culture générale. "

(À) A l'enquête : Rapport ]irésenté au nom de la Société d'enseignement supérieur, t. IV, p. 344.

(6) A l'enquête: Réponse du directenr de l'Ecole de droit d'Alger, t IV, p. «4. On propose d'instituer à la place du baccalauréat des examens h l'entrée des carrières. ** Mais quel sera le programme de ces examens? Embrassera- 1- il les matières qui font l'objet de reus4>ignemeiit si^-ondaire? Mais ahjrs, le baccalauréat contre lequel on s'élève nVst plus

Telle a été la conclusion de la Commission française : je ne puis que souscrire à son jugement.

Dans Texamen que je viens de faire de cette question si importante de la sanction qui convient aux études secondaires, je n'ai pas dissimulé que je suis avec ceux qui demandent une réforme, voire une réforme radicale. Je resterai sur ce mot de M. Boutmy, qui rend exactement ma conviction : « Tout ira à souhait, dit-il, le changement une fois opéré, et Ton sera très étonné d'avoir tant hésité à l'accomplir » (*).

Mippriinë, il ii^'St que déplncé ; uu lU-ii ilV'trr subi h lu fin des études secondaires, il sera subi H IVntrée des Facultés et des fonctions publiques. C'est surtout de cette examen qu^nn Itoiirra dire quMl n'est pas une preuve de capacité ; nul organe, en effet, n'est aussi apte qne les Facultés des lettres et des sciences ù véritier si l'élève qui a terminé ses études a ac4|uis la somme de connaissances générales nécessaire. Comment des personiies absorbées par des étades et des travaux d'un ordre différtrnt pourraient-elles faire cette vérification ? Admettra-t-on, au contraire, que les examens d'admission ne porteront que sur les matières qui sont spécialement utiles au candidat en vue des études tia'll veut entreprendre ou de

la carrière à laquelle il se destine ? L'élève bornera ses efforts k l'étude des matières

qui doivent être plus tnrd l'olijet de son examen ; loin d'acquérir l'ensemble des connaissances qui fait la culture générale de l'esprit, il se spécialisera dès la première lu-ure...**

Je ne fais que noter ici, pour mémoire toujours, la proposion de M. Mallet (t, II, p. 6<>l). qui n'a pas rencontré d'adhésion non plus : 11 voulait supprimer le baccalauréat en édictant simplement * l'obligation d'un stage d'une année au début de toute carrière, ce stage étant éliminatoire **.

(1) Op. cil,, p. II.

La sanction des études en divers pays

En France f Tétat de choses actuel (*) remonte, quant à ses origines immédiates, au décret du 8 août 1890 (*), qui a modifié profondément l*état de choses antérieur, en unifiant les baccalauréats, en conférant aux candidats le bénéfice de Tadmissibilité prolongée, enfin en créant le livret scolaire (•).

L'unification des baccalauréats.

L'article i" du décret dispose: c II est substitué aux baccalauréats es lettres, es sciences et es sciences restreint pour la partie mathématique, un unique baccalauréat de t enseignement secondaire classique. » Les épreuves de ce baccalauréat sont divisées en deux parties. (Art. 9). La deuxième partie de l'examen est divisée elle-même en deux séries, entre lesquelles peuvent choisir les candidats. La j" série, dont les épreuves correspondent au programme de la classe de philosophie, conduit au diplôme de bachelier avec mention n lettres-philosophie > ; la 2* série, qui conduit au baccalauréat avec mention: c lettres-mathématiques», correspond au programme de la classe de mathématiques élémentaires. (Art. 12 et 15). L'article I3jdu décret décide qu'il sera institué une 3^ série, avec mention : « lettres-sciences physiques et naturelles >. Ce diplôme, devait sanctionner plus particulièrement les études préparatoires à la carrière médicale.

(1) Pour l'historique du développement du Baccalaurént eu France et le» réformes qui lui ont été suocessiTement apportées dans ce pays, voir Emile Bourgeois, Op. cit., p. 124- 130. — (jréard, Op. cit., p. 84 et 87. — RIbot, Qp. cit., p. îHJ. — Rapport général tur l'Enquête, p. 84-66. — Bersot, Questiom d'enteignemmt (1880). — Coumot, Deâ inatittitionM d'emeignement public en France (l»M). — Gréard, Rapport mr le baccalauréai daiu Education et instruction (188?;. — Lenonnant, Eiêaih tur Vinstruetion pubUque {lS7S). — Jules Simon, Im Réforme de Veneeignemefit secondaire [1874]. Klllan, Tabfeau hiwtorique de Vinetruction iecondaire Ci841^.

(2) Décret du 8 août 180U, de Beauchamp et (4énérë8, Recueil, t. V, p. 103. — Plnslenrs décrets et décisions ont étendu Tappllcatlon des dispositions du décret du 8 aoftt «890 au baccalauréat qui sanctionne l'enseifniement secondaire .spécial, fondé par M. Duruy et devenu depuis ** Tensei^ement moderne **. On trouvera plus loin la législation dr 1891, y relative.

(3) D'après le Rapport général de TËnqucte, t. VI [I8t)9], p. 6ii k 65.

I^ bénéfice de C admissibilité prolongée.

Aux termes de l'article 4 du décret, c le bénéfice de Tadmissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pendant Tannée suivante, à la condition qu'ils se présentent pour réparer leur échec devant la P'aculté où ils Ton subi ».

c Cette inovation, dit le Rapport général, qui avait sans doute pour objet de corriger l'aléa du baccalauréat, n'avait pas été admise sans contestations (*). Elle semble, après neuf années de pratique, condamnée par l'expérience. Les demi-bacheliers qui recommencent leur rhétorique ou leur philosophie pour réparer un échec aux épreuves orales sont, dans ces classes un élément de désorganisation. Ils se croient dispensés d'une grande partie des travaux imposés à leurs condisciples, et sont pour ceux-ci d'un déplorable exemple. Si le maintien du bénéfice de l'admissibilité a pour but de corriger les malchances imméritées, il suffirait de le concéder pour l'intervalle compris entre les deux sessions de juillet et de novembre. Le candidat qui aurait été réellement victime d'une circonstance fortuite réparerait son échec à cette deuxième session ; et on aurait débarrassé les classes < de ces auditeurs inertes et encombrants qui sont là pour n'y rien faire (*) >.

I^ livret scolaire,

L*innovation la plus importante introduite dans la pratique du baccalauréat par le décret du 8 août 1890 est le droit reconnu aux candidats de produire en s'inscrivant à l'examen un « livret scolaire > portant l'indication des notes, places de compositions, prix et nominations qu'ils ont pu obtenir dans le cours de leurs classes (^).

(1) Rapport fait au Conseil xiipt^ricar dp riiistructiun puliliiiuc par M. Bnyet ; lii' Beatichamp et Géiiérèfl, n^ciicil, t. V, p. lo:).

yi) lé^EnMifjTument ttcondaire, nu du 15 Dck'ciiibrc ]k(»3: I/Hduii»Nibilltë eunsi'nét* au baccalaor^t de rhétorit[ue, article de M. Kent' Piehon.

(.i) Di^ret du 8 anAt 1H!R>, artiele 6: ** I^s candkdatH peuv.>nt iiroduirt*, en m* faiimnt inserire, un livret m'olaire établi danM ie<« forme» <iui stont prt'serttet» par un arrt'tê niiiiintéricl . . . **

M. de Salvandy avait eu déjà, en 1838, Tidée d'une institution analogue. Une circulaire du 5 octobre 1838 prescrivait Tusage de « bulletins scolaires » destinés à présenter un historique complet de la vie scolaire des jeunes gens, année par année, classe par classe (*). Les c bulletins scolaires >* soulevèrent d'unanimes réclamations, et la circulaire de M. de Salvandy ne fut pas appliquée.

Le livret scolaire est né sans doute à une époque plus opportune, car il semble avoir rencontré une faveur à peu près générale. Son but a été clairement indiqué dans une circulaire de M. Léon Bourgeois, en date du 1^' juin 1891 (*;: « En instituant le livret d'une façon générale, le conseil supérieur n'a pas voulu simplement diminuer l'aléa inséparable de tout examen ; il a eu surtout en vue le bien des études. On a décrit bien des fois le mal scolaire qui sévit trop souvent sur les élèves dès la seconde, parfois même des la troisième, substituant en eux la préoccupation exclusive et troublante de l'examen au souci libre et désintéressé du travail, rétrécissant les études, les stérilisant, les travestissant en une préparation mécanique, artificielle, sans sève et sans vertu (/*). (^)uel changement ce sera le jour où l'écolier saura que, désormais, il ne dépend que de lui de se créer, par son travail, des témoins qui seront entendus de ses juges ! Le baccalauréat n'est pas un prix qu'on remporte en champ clos. Il ne faut pas s'y préparer comme à une lutte. Il faut se dire, au contraire, qu'on le gagne chaque jour, sans y penser, en travaillant à tout, sauf à l'examen lui-même. » Et le Rapport général ajoute, avec raison, ce me semble : Si telle est l'utilité considérable du livret scolaire, il semble qu'on eut dû le rendre obligatoire et en faire un des éléments essentiels de l'examen.

Il) Kilian, Tnbleau liLstoritiue de l*In.strui'tion sti-ondaire, p. îf.*iH.

(2J Circiilairt' du 1er juin 1891 ; d«' BcAuclianii» et Génércî», Hecueil, t. V, p. l.si».

(a; Comparei Finaler (Op. cit., p. .9iit) : ** Si di^â l'cn4hou«i«mne juvénile est étnouti«é l»ar les répétititions faites en vue des certifleats trimestriels et annuels, e'est Je e«», eneore bien davaatujj^^, pour les répétitions (|ue demande J 'examen. Ceux qui, chaque année, voient, dans la classe supérieure, Tenseit^nement eess«'r d'être un ensrifçnement, et tout l'intérêt se tourner vers un bourrage inintellii^ent, sont forcés de souhaiter ardemment uu ehanfçement dans l'étAt de choses mutuel. Sans ee poids mort (l'examen), la deniière année lies études secondaires serait précis<Mnent la plus fructueuM* pour l'élève, la plus rémunératrice pour le maître **.

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L'article 6 du décret décide cependant que la production du livret est facultative, et la circulaire ministérielle en donne la raison: « La loi de 1850 n'aurait pas permis de la rendre obligatoire. > L'obligation du livret scolaire eût rappelé le certificat d'études proscrit par l'article 6^ de cette loi (').

En ce qui concerne l'effet probatoire du livret, divers systèmes étaient proposés : permettre au jury, sur le vu de ses notes, de dispenser le candidat de tout ou partie de l'examen ; attribuer au livret une notation spéciale comme aux épreuves elles-mêmes. Le Conseil supérieur repoussa ces solutions, dont la première semblait (') <t en contradiction avec la lettre de la loi de 1850 > et dont la seconde pouvait être d'une application pratique difficile. L'article 7 du décret se contente de déclarer cjue r les livrets sont examinés par les jurys et qu' « il est tenu compte pour l'admissibilité et pour l'admisj^ion des renseignements qu'ils contiennent ».

L'examen du livret scolaire était donc obligatoire pour le jury. M. Léon Bourgeois le déclarait formellement dans sa circulaire, et M. Rambaud, dans une autre circulaire en date du 5 juillet 1896 C^j, constatait que les 1^'acultés n'attachent pas toujours à ce document la valeur qu'il mérite; il les invitait à en tenir plus de compte. Dans la même circulaire, le Ministre rappelait aux examinateurs que la seule question dont ils doivent se préoccuper est de savoir < si le candidat qu'ils ont devant eux mérite ou non d'être admis », si sa culture générale est ou non assez étendue, les chiffres et notes de l'examen ayant pour but d'aider leur conviction, et non de les gêner dans leurs moyens d'investigation. Une autre circulaire du même Ministre insiste sur cette idée que « le baccalauréat servant de sanction aux études secondaires, il est de toute nécessité qu'une correspondance de plus en plus étroite s'établisse entre le régime des classes et le régime de l'examen {*) >. - Le livret scolaire doit servir en quelque sorte de trait d'union entre les études secondaires et leur sanction.

(1) Rapport de M. Bayot ; de Bcaiichamp et Générés, liecueil, t. V. p. 103.

(i) Circulaire dn 1er Juin 1901 ; de Beanelinmii et Oënérès, t. V. ]>. 140.

(3> Cireulaire du 6 juillet 189({ ; de Beauchanip et (4énërè8, t. V, p. 690.

U) Circulaire du if8 août imni ; de Beauchnnip et (4énéK>M. t. V. p. G'i.i.

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Le livret scolaire a cependant rencontré des adversaires. On lui a reproché notamment de venir en aide aux candidats médiocres et paresseux, de placer les maîtres de l'enseignement secondaire dans la situation la plus fausse vis-à-vis des élèves et des familles, de compliquer la tâche des examinateurs, d'être une cause de conflits entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur (*)• « Or, dit encore le Rapport général^ il peut y avoir quelque chose de fondé dans ces divers griefs ; suivant les circonstantes et les milieux, le livret scolaire pourra favoriser la fraude et manquer plus ou moins de sincérité. C'est aux examinateurs à se mettre en garde, et une pratique de quelque durée leur apprendra bien vite à peser la valeur relative des livrets délivrés par les divers établissements qui leur envoient des candidats. Ce peut être également une raison de n'attribuer au livret ni le privilège dé dispenser des épreuves ni même une notation fixe. Comme toutes les institutions, le livret scolaire a ses écueils. Convenablement pratiqué, complété dans ses mentions, amélioré dans son usage, il semble appelé néanmoins à rendre de signalés services en introduisant dans le baccalauréat plus de justice et en le rapprochant davantage des études qu'il a pour but de sanctionner. »

Voici maintenant les dispositions les plus remarquables de la législation relative au baccalauréat de V enseigtivment secondaire moderne (^) : Les diplômes sont conférés après des examens subis aux sièges des facultés devant des jurys composés de membres de la faculté des lettres et de la faculté des sciences.

En se faisant inscrire pour la première partie, le candidat indique sur quelles langues vivantes il demande à subir les épreuves.

En se faisant inscrire pour la seconde partie, le candidat indique quelle série d'épreuves il demande à subir.

(Il Jules Tessier, Le livret scolaire au baccalauréat. Bvwit intemaiionaU df Venseignemeftt [1898].

[i] Décret (lu 4 Juin IK!)|. portant réorganisation de V Hnneignement aecondaire tpécial.

Livret scolaire

Les candidats peuvent produire, en se faisant inscrire, un livret scolaire établi dans les formes prescrites.

Les livrets sont examinés par les jurys. Il est tenu compte, pour l'admissibilité et pour l'admission, des renseignements qu'ils contiennent.

Le livret scolaire est délivré sous la responsabilité des chefs d'établissements. La signature des chefs d'établissements libres doit être légalisée.

Pour les candidats élevés dans les familles, les professeurs particuliers peuvent fournir des notes sur la valeur des études faites sous leur direction. Leurs signatures doivent être légalisées.

Division de C examen en deux parties

Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne sont divisées en deux parties.

Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde partie qu*un an après avoir subi avec succès celles de la première partie.

Sanctions

Le Baccalauréat de \ Enseignement secofidaire spécial qui, aux termes du décret du 4 juin 1891, a pris le nom de Baccalauréat de V Enseignement secondaire moderfu\ jouit des mêmes prérogatives que les autres baccalauréats, en ce qui concerne l'admission aux concours ou l'entrée dans un certain nombre de carrières.

Comme le disent leurs considérants (*), les décrets de 1902 se basent sur la législation que je viens d'exposer (*). Voici les

(1) Congidérantf du «lëeret rclafit au Ba^ealtturtîat de r£nHei^cinent w^oondairc, du 31 mtd 1002 :

" Vu les décret et arn'*té du H noilt 180(» relatifs au bacealaurt^at de Teiiseiicut'Uient fl«condftlre classique ;

Va le«i décret et arrêté du 5 Juin 18ï)l rnlatif» au haeeulaurt'at de reuseifcneinent .secondaire moderne ;

Vu la loi du 27 février I880 ;

l^e Conseil supérieur de PInstruction publiiiue entendu. **

(2) Pour la période intermédiaire, de IH'.n h Vayî, — qui comprend la grande Knqurte mr l'enseignement gftcondairf.. faite par In ** ('onirniH^Inn de renHeijçnement ** de la Cliam1)n%

points saillants de ces nouvelles dispositions :

Décret relatif au baccalauréat

(du 3T mai 1902)

Si^ge de F examen: Artkm.K premier. — Les examens qui déterminent la collation du grade de bachelier de l'enseignement secondaire sont subis devant les P'^acultés des lettres et des sciences, au si6ge des I universités et dans les villes désignées par le Ministre de l'Instruction publique.

Jurys-. Art. 3. — Les jurys d'examens sont composés : i^ do membres de la Faculté des lettres et de la Faculté des sciences ; 2® de professeurs en exercice ou honoraires de l'enseignement secondaire public, agrégés ou docteurs, désignés par le Ministre de l'Instruction publique.

Art. 4. — Les professeurs en exercice de l'enseignement secondaire, siégeant dans les jurys, ne peuvent examiner les élèves de l'établissement auquel ils appartiennent.

Art. 5. — Les jurys sont présidés, suivant les examens, par des membres de la Faculté des lettres ou de la Faculté des sciences.

Admissibilité prolongée \ ART. 7. — Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour les deux sessions suivantes, à la condition qu'ils se présentent, pour réparer leur échec, devant la Faculté où ils l'ont subi.

Livret scolaire : ART. 9. — Tout candidat peut produire, en se faisant inscrire, un livret scolaire établi dans les formes prescrites par l'arrêté ministériel du 8 août 1890.

présidée par M. Ribot [18i)8-1699] ; le travail de la Commission sénatoriale présidée par M. Combe» ; les diseussions au Hénat [k partir do 12 mars 1900] sur les projets Combes et Rambaud ; à la Chambre [12 13 et 14 février 194)2] ; la correspondanee préparatoire de MM. Leygues et Ribot ; les délibérations dn Conseil supérieur ; eni)n le Rapport complimentai rr de M. Ribot, — voir les Questionnaires de février et d'avril 1899 ; le reeueii de 190 dépositions recueillies du 17 janvier au 27 mars 1899 [9 vol, in 4o] ; les Résolutions adoptées par la Commission de la Chambri- ; le Rapport général de l'enquête [m novembre 1899] ; la discussion au Sénat, reproduite en entier dans V Enseignement secondaire^ Nos du 12 avril, dn 1 et do 8 mai, 1900 ; celle de la Chambre, dans la Revue universitaire dn 15 février 1902, et les documents officiels, dans le Bulletin administratif du ministère de V Instruction pubtique [Imprimerie nationale].

Cette production n'est autorisée que devant la Faculté dans le ressort de laquelle se trouve rétablissement auquel appartient le candidat.

Art. io. — Les livrets sont examinés par les jurys.

Il est tenu compte, pour l'admissibilité et pour Tadmission, des renseignements qu'ils contiennent.

Lorsqu'un candidat a présente un livret scolaire, il ne peut être ajourné, soit après l'épreuve écrite, soit après l'épreuve orale, sans que le jury ait examiné son livret.

Mention en est portée, sous la signature du président du jury, sur le livret et sur la feuille d'examen.

Division de C examen en deux parties: Art. 15. — Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire sont divisées en deux parties.

Art. 16. — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde partie qu'un an après avoir subi avec succès celles de la première.

Aucune dispense ne sera accordée.

L'intervalle compris entre la session d'octobre- novembre et celle de juillet-août compte pour une année.

Examens de divers types: Art. 17. -- Les candidats à la première partie peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre (juatre séries d'épreuves : latin-grec; latin-langues vivantes; latinsciences ; sciences-langues vivantes.

L'art. 19 autorise les candidats à la seconde partie à choisir entre deux séries d'épreuves, l'une, dite philosophique^ comprenant la philosophie en français, les sciences physiques et naturelles, l'histoire contemporaine et se faisant d'après les programmes de la classe de Philosophie ; — l'autre, dite mathêmatiqtu\ comprenant les mathématiques, les sciences physiques et naturelles, la philosophie, l'histoire contemporaine et se faisant d'après les programmes de la classe de Mathématiques.

Art. 23 — .Sont inscrites sur les diplômes les mentions suivantes :

Latin-grec ; philosophie ou mathématiques; I-atin-Iangues vivantes ; philosophie ou mathématiques ;

Latin-sciences ; philosophie ou mathématiques ; Sciences-langues vivantes ; philosophie ou mathématiques.

Décret relatif au plan d^études secondaires

(du 31 mai 1902)

Examens di passage : Art. 5. — A Tissue du premier, cycle, un certificat d'études secondaires du premier degré peut ôtre délivré aux élèves, en raison des notes obtenues par eux durant ces quatre années d'études et après délibération des professeurs dont ils ont suivi les cours.

Les aspirants au baccalauréat ont la faculté de produire ce certificat devant le jury ; il en est tenu compte, dans les mêmes conditions que du livret scolaire, pour radmissibiHté et pour l'admission (').

Examen spécial (Ex, de carrière) : Akt. 7. - Pour les élèves qui ne se destinent pas au baccalauréat, il sera institué, dans un certain nombre d'établissements publics, à l'issue du premier cycle, un cours d'études dont l'objet principal sera l'étude des langues vivantes et l'étude des sciences spécialement en vue des applications. Ce cours d'études aura une durée de deux ans. Il sera approprié aux besoins des diverses régions. Le programme en sera préparé par les conseils académiques et arrêté par le Ministre de l'Instruction publique.

A l'issue de ce cours et à la suite d'un examen public subi sur le programme établi comme il est prévu, un certificat pourra être délivré, sur lequel seront portées, avec le nom de l'académie où l'examen a été passé, les matières de cet examen et les notes obtenues.

(1) Dan» Hon projet. In Commission Hi^natorialc instituait rlt*K f.xamenn de pastmgt, annuels, les notes obtenues dans ces ëprenves devant être consignées dans un livrei nctÀnirf, spécial k chaque élève, et sur le vu duquel rélève pourrait être dispensé d'une partie de Texamen terminal.

Il n'est pas inutile de rappeler que, depuis, tHOa. jamais une moditication iniporfnnte n'a été faite en France dans les plans d'étude», sans que l'autorité universitaire en profitât pour édicter un arrêté relatif aux examens de passage. Toutes ces prescriptions sont restée» lettre morte, pareequ 'elles se heurtaient ii la résistance obstinée des familles, qui menaçaient de retirer leurs enfants, plutôt que de w. soumettre ii la nécessité de les voir redoubler une classe. /Gréard, Rapport nur le baccalauréat .

Arrêté du 31 mai igo2

Mode de l'examen : Art. 11. — Les'épreuves orales sont publiques.

Art. 12. — La durée de l'examen oral est, en moyenne, de trois t|uarts d'heure pour chatiue candidat. Compositian des jurys : Titre I\', art, 13.

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