‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 24 sur 83 · Id., ibid., n · texte numérisé non relu

Id., ibid., n

verrons que la concession primitive ne conférait pas la pleine et entière propriété. Il semble aussi qu'une autorisation spéciale ait été donnée pour chaque occupation du sol. Nou'S lisons dans un diplôme de Louis le Pieux pour Gellane, que le comte envoyé par l'empereur, détermine l'étendue de l'adprisio à l'aide de croix en pierre et en suivant des cours d'eau i. Les mêmes usages se retrouveront dans Yadprisio individuelle. Précisément, c'est pour éviter des démarches de ce genre, que les moines firent insérer dans leurs diplômes de mainbour ou d'immunité une clause leur permettant de s'établir dans tous les lieux déserts qu'ils pourraient cultiver. Nous trouvons cette mention dans un diplôme de Charles le Chauve pour Sorède (850) 2. Le droit d'occupàlion était ainsi illimité. Mais quelle que fût l'étendue des territoires concédés, les monastères demandaient toujours un prceceptum spécial confirmant leur prise de possession et mettant les biens cultivés, le monastère, ses dépendances, ses cellae sous la mainbour du roi. Parfois même, une simple cella obtient un diplôme royaP. Les communautés religieuses pouvaient toujours craindre d'être dépossédées, si elles

1. H. L., t. II, n" 18 (807). « Sicut a nostro comité Golielmo per cruces in lapidibus sculptas seu decursus aquarum in terminationibus traditum et assignatum est. »

2. Id., ibid., n° 138. « Cum omnibus aprisionibus, quas ex eremi vaslitate traxerunt simul cum iis deinceps qure propriilaboris sudore tradere et excolere... potuerint. » Celte mention ne se trouve pas dans le diplôme de Louis le Pieux (v. 825).

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