Id., ibid., n" 13T (v. 850). La celle Saint-Clément
n'avaient un titre formel pour se défendre et la protection du souverain pour se couvrir i.
On voit, par ces exemples, le rôle et limportance des colonies monastiques dans le repeuplement, le progrès économique de la Gaule carolingienne. En les instituant, les rois eurent un double but. Ils restauraient dabord la culture et rappelaient la richesse dans les provinces dévastées. Mais en contribuant à la puissance des monastères, ils affermissaient leur propre puissance. Ces grandes abbayes, dotées des biens du fisc, leur restaient encore étroitement unies. Elles tenaient du roi, à la fois, leur charte d'immunité et leur titre de possession. La nature même de Vadprisio resserrait leur dépendance. Le roi s'était bien, il est vrai, dessaisi de sa terre, mais il gardait toujours sur elle un droit antérieur, supérieur et éminent, et si complète que fût la donation, elle ne mettait jamais hors de sa main les terres qu'il avait données. Il y eut là un état de fait qui ne fut jamais bien défini. Ces rapports étroits créés entre la royauté et les monastères de lu Scpliinanie ou de la Marche d'Espagne expliquent leur sujétion, jusqu'à la fin du dixième siècle. Si les derniers Carolingiens gardent
1. Charlemagne, pour Aniane (799). H. L., t. II, n" 13. Le roi inlerdit au comte ou à ses successeurs d'inquiéter l'abbaye, de revendiquer, restreindre la donation. Ces clauses n'empêchaient pas les abbayes d'être dépossédées. On peut voir, dans la seconde moitié du neuvième siècle, les placita assez nombreux où elles ont à défendre leur prise de possession contre les fonctionnaires royaux ou d'autres cultivateurs libres. Id., ibid., n<" 139, 187, 189, etc.
ces abbayes dans leur dépendance, s'ils confirment encore leurs privilèges, c'est que les moines avaient besoin d'un acte écrit pour justifier leur prise de possession et d'un témoignage authentique pour répondre aux revendications des comtes ou aux attaques des seigneurs.
C'est par une pensée analogue, économique et politique à la fois, que nous devons expliquer les concessions faites à des laïques. Le roi établit ou laisse s'établir sur les terres du fisc un ou plusieurs émigrants. Voilà une autre forme de Vadprisio dont nous devons étudier le caractère et marquer les résultats.
Nous la connaissons par quelques diplômes de Louis le Pieux et de Charles le Chauve, mais surtout par quatre constitutions rendues en faveur des Espagnols fugitifs. Ces derniers, en effet, sont presque toujours les occupants. En 778, un grand nomT^re d'entre eux étaient venus s'établir avec leurs comtes dans les fiscs abandonnés de la Septimanie. Ces migrations des populations gothiques continuèrent pendant toute la fin du huitième siècle, même sous Louis le Pieuxi. Lgg chrétiens qui fuyaient la domination musulmane venaient chercher un abri en Gaule. Le gouvernement carolingien les établit à la frontière. En 816, nous trouvons ces fugitifs dans les comtés de Narbonne, Carcassonne, Béziers, Am-
1. Boretius, t. I, p. 169 (812). Constit. de 815 {id., ibid., p. 261 14 qualiter aliqui liomines, de partibus Hispaniae ad nos coQfugerurit. » — Consl. de 816 {id., ibid., p. 263).
LES COLONIES AGIUCOLES 41
purias, Roussillon, Géronc, Barcelone. Au milieu du neuvième siècle, d'autres colons semblent avoir été établis dans les comtés de Barcelone, de Vich, d'UrgeU. En 881, il est encore question de ces Hispani-. 11 est donc probable que le système de Yadprisio individuelle fut appliqué assez tard. En tout cas, ils ne furent pas les seuls colons, puisque les habitants indigènes, les pagenses, reçurent aussi leur part. Mais ils furent les plus nombreux^. Leur établissement sur les frontières fut le plus fréquent et le plus naturel. C'est surtout do leur odprisio que nous parlent les documents.
Quel est le caractère de ces concessions?
La première idée qui se présente à l'esprit ost que ces étrangers établis sur les terres du fisc ont pu être groupés en communautés de villages. S'il en était ainsi, on trouverait à côté de la propriété individuelle, la propriété collective, celle-ci créée par une mesure même de la loi. Or, si nous lisons avec soin les diplômes ou les capitulaires, nous ne voyons pas qu'ils permettent une conclusion semblable.
Ces hommes cultivent-ils en commun? Aucun texte ne nous le dit. Nous lisons au contraire que le sol
1. Nous trouvons dans le diplôme de Charles le Chauve pour Saint-Vincent de Besalu (22 lévrier S66}, la mention d'aprisionnaires Goths et Gascons. H. L., t. II, n» 166.