Prseceptum de 812 (Boretius, t. I, p
du possesseur a des limites. Si sa concession est héréditaire, à l'origine au moins, ses enfants seuls, peut-être ses fils à l'exclusion des filles, sont appelés -à succéder. Il ne peut vendre, engager, aliéner sa part. Les confirmations royales qui lui reconnaissent la faculté d'étendre ses défrichements, la stipulent uniquement pour lui-même et ses descendants; on peut supposer que s'il meurt sans enfants, Vadprisio retourne au roi.
La condition de celui qui défrichait une terre inculte n'était donc pas tout à fait celle d'un propriétaire. Il ne pouvait ni étendre son lot, sans une permission nouvelle, ni en disposer. Peu à peu, cependant, la coutume et la loi modifièrent dans im sens plus libéral ces dispositions primitives. Dès le début du neuvième siècle, nous voyons que l'aprisionnaire peut donner en bénéfice une partie de son domaine ^. Voilà une aliénation partielle. Le capitulaire de 844 fit plus. Il reconnut d'abord aux aprisionnaires le droit d'étendre leur culture, de défricher toute l'étendue du territoire concédé, de faire des aprisions nouvelles, hors même du comté où ils étaient établis 2, mais surtout il leur donna la libre disposition de leur lot. « Qu'il leur soit permis, lisons-nous, de vendre, échanger, donner entre eux toutes leurs aprisions, de les laisser
1. Cauvet, p. 184. Placitum de 834. Une partie des hommes de Jean sont établis sur la villa Fontes comme bénéficiers. « Quantum ipsi hominesin ipsuni villare... construcxerunt et araverunt per donitum et per beneficium de Johanne lioc fuerunt. »
2. Capit., t. II, p. 2ô9, a, 6, a. 7. Cf. déjà sous Louis le Pieux H. L., t. II, n« 84 (833).
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à leurs descendants, et s'ils n'ont pas de fils ou de petit-fils, que suivant leur loi, leurs proches leur succèdent. ' Ainsi leur est attribuée la faculté de vente, de donation, déchange. La loi conserve encore une restriction importante; laprisionnaire ne peut transmettre sa terre qu'à un aprisionnaire comme lui. Mais c'est là une mesure d'ordre public. C'est que ces hommes doivent à l'Etat certains services, entre autres, le service militaire, personnel. En ayant sans réserves le droit d'aliéner, laprisionnaire risquait de vendre ou donner sa part à un seigneur ou à une église. Son domaine allait grossir le gros domaine; par là pouvaient disparaître un homme libre et une terre libre, un service dû au souverain.
On peut conclure de ces faits, comme M. Brunner, « que le jus aprisionis, occupe une place intermédiaire entre l'ancienne donation de terre et le bénéfice royal. » Toutefois, il se rapproche de plus en plus du droit de propriété. Et dès le milieu du neuvième siècle, il n'est pas rare de voir Vadprisio devenir, par privilège, libre propriété de celui qui l'occupe. Dans un diplôme de 847, Charles le Chauve donne aux aprisionnaires d'un domaine royal les biens qu'eux-mêmes et leurs pères ont occupés. « Nous vous les concédons en propre, nous les transférons par une donation solennelle de notre droit au vôtre, en toute propriété i. ^ Même concession ad proprium, v. 850, de
1. H. L., II, n" 132 (847) : a Ad proprium concedinius et de nostro jare in eorum jusad proprietatem illorum solemni donatione conferimus. >
la viUa Fontes occupée daborcl par aprision i. La terre royale changeait ainsi de maître. Elle devenait un alleu qui pouvait être aliéné librement et sur lequel le roi ne conservait plus aucun droit.
On voit par là ce qu'a été Vadprisio et ce qu'elle est devenue. Par elle, comme par le bénéfice, de nombreuses terres fiscales ont été données à des particuliers et sont passées entre leurs mains. La royauté s'est servie de ce mode de concession pour rétablir, dans toute une région de la Gaule, la population et la culture. Mais Vadprisio n'a pas été seulement une mesure économique; elle a été encore une mesure politique dont il est facile de i^énétrer le sens et de comprendre la valeur.
Jusqu'à la constitution de la Marche par les expéditions de Louis le Pieux, la frontière d'Espagne resta ouverte. La guerre de 778 n'avait été qu'une aventure et un insuccès. L'expansion territoriale et les forces militaires de l'état frank étaient ailleurs, en Germanie, dans les forêts de la Saxe, sur le Danube^ en Italie. En. 792, quand les Arabes envahissent une dernière fois la Gaule, ils ne trouvent devant eux que des contingents impi'ovisés. L'établissement des Gotlis fugitifs dans les terres désertes de la Septimanie fut d'abord un moyen de défense. Charlemagne espérait constituer sur la frontière une classe de propriétaires libres, intéressés à la garder. Ce fut aussi
1 . H. L., 1 ] , n" 135 : « Concedimus... ad proprium quasdem res juria nostri » (v. 850).
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un moyeu de gouvernement. Le roi protégeait partout la petite ou la moyenne propriété, la classe des hommes libres. II trouvait là une force nécessaire à opposer au séniorat, une réserve d'énergies et d'intérêts capables de faire contrepoids à la puissance du patronage. Or, les colons appelés à se partager les terres du fisc étaient des libres. Beaucoup, nous l'avons vu, ne reçoivent qu'un petit lot. Et piw la terre qu ils cultivent, la protection dont ils jouissent, les services qu'on leur impose, la royauté a voulu se créer toute une clientèle de sujets quelle tient dans sa dépendance et qui lui doivent leur liberté. "*;
Pour s'attacher, en effet, ces fugitifs, elle a multiplié les garanties. Une fois élal)lis sur leur lot, ils sont sous la « défense » royale. Les prœccpta de 812, 815, 844, confirment et rappellent ces dispositions. En conséquence, leur personne et leurs biens sont sous la mainbour du roi. Toutes les constitutions qui les concernent sont rédigées en triple exemplaire: un pour le comte, l'autre pour l'évêque, le troisième pour eux-mêmes. Leurs réclamations sont portées directement au prince ^ Nul ne peut et ne doit troubler leur jouissance. Il est interdit aux comtes, aux fonctionnaires royaux de contester leurs titres, de leur réclamer des services, de leur imposer de.s exactions. S'ils donnent à l'officier royal quelque présent pour s'assurer sa bienveillance, cette offrande volontaire ne
1. Voyez ]e praeceptum de 812. — Cf. Const. de 810 (Boretius, t. 1, p. 263). '< Querimoûiam aliqui... nostris auribus detulerant. »
peut être convertie en redevance obligatoire i. A plus forte raison, les cens en argent sur la terre, les ser\'ices en natvire sur les hommes de Vadprisio, charrois, corvées, prestations, fournitures de chevaux, sont-ils prohibés. Mêmes mesures protectrices contre les attentats des pagenses, des aprisionnaires eux-mêmes. Parmi ceux-ci, les plus puissants, les plus riches sont allés au Palais; ils ont obtenu des diplômes confirmant en termes solennels leur prise de possession. Mais le roi n'entend pas qu'à l'aide de ces privilèges, ils dépossèdent les autres. Il leur défend d'usurper sur les moindres lots, de contraindre les « petits », ceux qui travaillent directement leur sol, à des obligations ou à des services. Là aussi, contre l'oppression du riche, la loi défend le pauvre, et contre l'envahissement du grand domaine, elle maintient la petite propriété -.
A ces mesures de protection, la royauté ajoute des avantages positifs. Ces hommes vivent sous leur loi 3. Ce n'est là que l'application d'un principe général reconnu dans tout l'empire. Mais sur eux, la juridiction du comte est limitée. La constitution de 815 réserve au fonctiomiaire royal leurs causes criminelles, homicide, rapt, incendie, vols, larcins, déprédations, mutilations; quant aux causes civiles, ils peu-