Const. de 815. (Boretius, t. I, p. 263), a
2. Const. de 815, a. 5. — Const. de 816 (Boretius, t. I, p 262, 263).
3. Prœcept. de 844. (Capit., t. II, p. 259) a, 3 : « Liceat ipsis secundum eorum legem... judicia terminare. »
LES COLONIES AtlUICOLES 53
vent les terminer entre en\ '. lùilendez par là (lue dans tout grand domaine où 1 aprisionniire a l'ait venir des hôtes, des recommandés, des bénéi'iciers, il garde sur eux la justice; que les autres émigrants établis en masse dans un fisc, peuvent créer un tribunal spécial qui termine leurs différends 2. La constitution de 811 étendit encore ces privilèges. Elle réduisit à trois le nombre des eus réservés au jugement du comte : l'homicide, le rapt, l'incendie. Elle reconnut aux aprisionnaires le droit de juger eiL\-mèmes les autres délits, notamment le vol et les usurpations du droit de propriété ^. Enfin, à ces exemptions judiciaires, elle ajouta encore des immunités fiscales. Elle les affranchit des cens payés à l'Eglise, pour le droit de pacage, et des tonlieus perçus par le fisc dans toute l'étendue du comté *. Mais en échange de ces privilèges, le roi réclame certains services, ceux que tout homme libre doit au souverain ^.
Le premier, le plus important de tous, est le service militaire. Ce devoir est rappelé formellement dans les constitutions de 815 et de 844. Sans doute, comme