‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 53 sur 83 · Arch. hist. de la Gironde t. V, p · texte numérisé non relu

Arch. hist. de la Gironde t. V, p

2. Cet Arnaud Bernard de Taurignac est également mentionné, vers la même époque, dans le grand Cartulaire de la Sauve, où. il fait une donation à l'abbaye, t. II, t". 255 (manuscrit).

3. Coutumes. Art. 3. Si quis possessiones quas lenet in feudo de ecclesia vendere voluerit, cum assensu prioris vel praepositi, faciat, et prior ipse, si volue7-itj emat.

son l'a soutenu, n'invoquant d'ailleurs que le texte des « Coutumes ï^; mais le retrait n'apparaît pas avec certitude dans les documents avant la fin du onzième siècle. La chai'te de la Chapelaude est une des premières qui le signale (1073). Encore moins peuton admettre que, dès le règne de Lothaire, un seigneur ait songé à donner des garanties à ses bourgeois. La suppression de l'emprisonnement préventif, l'attribution par moitié à la femme de la succession en déshérence du mari, le règlement du service militaire, sont des clauses que l'on retrouve fréquemment dans les chartes communales ou simplement dans les chartes de liberté. Elles ne se rencontrent pas et ne peuvent s'expliquer à une époque où le régime seigneurial paraît plus que jamais arbitraire et oppressif. Il ne fut jamais venu à l'esprit d'un seigneur de ce temps que son pouvoir dût être limité. Aucun acte, aucun document ne prouve que les puissants aient songé déjà à accorder des garanties, et leurs sujets à les réclamer. D'autres idées, d'autres intérêts agitent cette société féodale qui s'ébauche. On dira peut-être que les moines de La Réole ou les abbés de Fleury ont été plus libéraux que les hommes de leur temps, qu'ils ont accordé spontanément ce que la population des villes ne songeait pas à obtenir. Mais on n'abandonne jamais sans raison ou sans contrainte le moindre de ses droits. On comprend qu'au douzième et au treizième siècle, après la grande trans-

1. Histoire du droit et des institutions de la Iirance, t. IV, p. 101.

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fcnuation qui élève presque partout l'homme libro à la bourgeoisie et le serf ù la liberté, les moines de La Réole aient concédé ce quaccordcnt autour deux les seigneurs de l'Agcnais, du Bazadais et du paj's de Bordeaux. On ne comprend pas ces garanties à une époque où ni les mœurs, ni les besoins sociaux ne les imposent. Et de fait, l'Eglise ne songeait pas alors à de telles concessions pour ses sujets. Dans l'anarchie générale, elle réclame pour elle-même des franchises ou des immunités, elle proteste contre les violences ou les usurpations qui dévastent son domaine, mais c'est encore elle seule quelle défend. Elle est trop faible pour n'être pas égoïste. Elle prend sa part des dépouUlcs de la royauté, clic ne se dépouille pas eu faveur de ses hommes.

La vie d'Abbon de Fleury nous prouve que les réformateurs de La Réole n'avaient pas d'autres inspirations. Leur premier acte est de donner au monastère un défenseur. Cette conduite ne fait pas naître l'idée d'un seigneur réglant avec ses vassaux et ses bourgeois les services qu'ils lui doivent et les liberté;» que lui-même leur reconnaît. Mais Aimoin écrivait en homme de son temps; les rédacteurs des « Coutumes :> ont écrit, eux, en hommes du douzième siècle.

En résumé, ni par leur composition, ni par la langue, ni par les institutions qu'elles nous révèlent, les : Coutumes ^ de La Réole ne peuvent être attribuées au dixième siècle. Langue et institutions au contraire nous amènent au douzième, alors que le régime féodal est établi, que l'organisation intérieure

des couvents s'est transformée, que les droits de chacun, seigneurs et sujets, sont fixés par écrit dans une charte solennelle. Lisez les « Coutumes » comme un texte du douzième siècle, tout y est naturel, logique, lumineux. Acceptez leur ancienne attribution, tout y paraît étrange, contradictoire, obscur. Examinons maintenant ce texte ainsi daté; nous découvrirons peut-être comment, à quelle date précise et pourquoi il a été composé.

ON peut se demander d'abord si les « Coutumes » de La Réole sont vraiment des coutumes, si leur auteur a formulé par écrit plusieurs règles ou traditions. La plupart des savants ne leur avaient pas refusé ce titre. Le premier, cependant, M. Barckhausen, dans son excellente étude sur le régime législatif de Bordeaux au moyen âge, la contesté. M. Flach, plus récemment, a émis quelques doutes sur l'interprétation de ce document i.

Cette dernière opinion devrait être admise sans autre examen, s'il était vrai que les Consuetudines eussent l'origine qu'on leur attribue. La non-existence d'un droit antérieur nous obligerait à ne voir dans la charte qu'une loi, émanée de la volonté des seigneurs, et non pas une coutume proprement dite,

1. Le Livre des Coutumes. Introduction, p. xx. — Les Origines de V ancienne France, t. II, p. 420.

c'est-à-dire une réuaclion d'usages anciens acceptes de tons Mais l'attribution au douzième siècle de la charte de Gombaud rend au débat toute son incertitude. On peut admettre que, depuis la réforme du monastère, pendant plusieurs générations dhommcs, des règles se sont formées, les droits seigneuriaux se sont précisés, et qu au douzième siècle, pour des raisons inconnues, les prieurs ont éprouvé le besoin de fixer par écrit les obligations et les franchises de leurs sujets. Nous aurions ainsi dans le texte que nous étudions une charte analogue à un certain nombre de chartes seigneuriales du temps. Voyons si une analyse des « Coutumes » nous conduit à cette conclusion.

Il est nécessaire, avant tout examen, de les comparer à celles qui nous sont restées de la région.

Ces dernières sont nombreuses. Nous possédons plusieurs chartes de l'Agenais (Agcn, 1221: Sainte-Foyla-Grande, 1256 : Puymirol, 1286, etc. i), quelques-unes du Bordelais (Blaye, 1261), et du Bazadais (Monségur, 1265 : Sauveterre, 1283 -.) Les établissements de Bordeaux sont à peu près du même temps. La ville même de La Réole n'a reçu des coutumes détaillées qu'en 1255. Remarquons que ces documents sont pour la plupart de la seconde moitié du treizième siècle. On peut déjà conclure de ce fait que la rédaction des

1. Voir la liste des coutumes de l'Agenais publiée par M. Rebouis dans la Nouvelle Revue historique du Droit français, 1890, t. XIV, p. 388.

i.Arch. hist. de lu Gironde, t. X, p. 211, et t. XII, p. 1.

chartes et coutumes municipales dans cette région n'est pas très ancienne. Le régime municipal s'y est établi sous Jean sans Terre et Henri III, Raimond VII et -\lfonse de Poitiers, et c'est depuis cette époque, jusqu'au quatorzième siècle, que les chartes coutumières ont été rédigées.

La rédaction de coutumes, antérieurement au treizième siècle, peut donc nous surprendre puisque tel ne paraît pas avoir été l'usage. Mais si nous comparons la charte de Gombaud aux coutumes locales, il est aisé de voir combien elles se ressemblent peu.

Celles-ci sont des chartes accordées aux habitants et rédigées en leur faveur. Elles définissent avec précision leurs services et leurs franchises. Parcourez tous ces actes, ils ont ce caractère commun. — Ils accordent des garanties individuelles (liberté de mariage, liberté testamentaire) ou des garanties judiciaires (suppression de l'emprisonnement arbitraire, règlement des amendes et des peines). Ils protègent la propriété privée et l'affranchissent; ils fixent le tarif des redevances, des droits perçus sur le transport, la vente, la consommation des marchandises. Ils précisent enfin les attributions du gouvernement municipal, du maire et des jurats, son mode de formation, l'étendue de ses pouvoirs. Voilà bien la loi qui protège les habitants contre l'arbitraire seigneurial: c'est leur charte de liberté.

Il n'en est pas de même de la loi de La Réole. Sur cinquante-deux articles, douze seulement sont relatifs à des garanties individuelles accordées aux bourgeois.

Les autres nous parlent des droits du prieur, du davigcr, du monastère. Ils rappellent que la justice leur appartient, énumcrent les charges des vassaux, les obligations des bourgeois ou censitaires (cens, banalités, redevances, corvées) à La Réole même ou dans les baiUis du prieuré. La charte est donc moins une charte de franchises ou de libertés accordées aux habitants, que l'affirmation dos droits seigneuriaux et féodaux du monastère. Cette première distinction est utile à établir. Elle prouve que l'acte n'a pas été fait dans l'intérêt des bourgeois mais dans celui du couvent: il crée un litre au seigneur, non à la communauté populaire. La formule même qui sert à le désigner prouve bien l'intention des rédacteurs. Ils ne disent pas « coutumes et droits de la ville de La Réole ï mais Coutumes et droits de léglise de La Réole. » Cette simple différence est tout \in enseignement i.

On peut donc admettre que les - Coutumes » ont été composées au monastère. Elles ne sont, dans leur ensemble, ni une loi accordée par le seigneur aux habitants, ni un contrat solennellement débattu et conclu entre les deux parties, ni des coutumes locales fixées par écrit. Elles sont une charte dans laquelle le couvent a consigné ses droits.

Xe sont-elles que cela cependant? Et « l'intérêt » des habitants n"est-il entré pour rien dans leur rédac-

1. Coutumes. Préambule : Consuetudines vero et jura e:clesiae de Régula sunt haec.

tien? Lisez attentivement la charte de Gombaud, vous y trouverez quelques articles analogues aux clauses des coutumes du treizième siècle. Elle stipule notamment la protection accordée à ceux qui viennent au marché et au motdin (art. 9, 10), le règlement du service militaire imposé aux bourgeois (art. 40), le droit de fournir caulion pour éviter l'emprisonnement (art. 42, in fine), linterdiction de l'arrestation extrajudiciaire (art. 44), la protection de la propriété privée, le tarif des peines (art. 46). L'énumération même des redevances perçues sur la vente ou le transport est aussi favorable aux habitants qu'au seigneur; elle leur donne les moyens de protester contre toute élévation arbitraire des taxes. Aussi cette disposition est-elle insérée dans la plupart des chartes de l'Agenais. Ces articles, il est vrai, ne sont pas nombreux, mais ils se distinguent nettement des articles favorables au couvent. On ne peut donc affirmer sans réserves que la charte de Gombaud soit faite en faveur des habitants ou contre eux. Elle présente un double caractère: tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, le rédacteur a consigné les droits des moines, tantôt aussi, il formule les garanties accordées aux bourgeois. Contradiction manifeste qui nous conduit à penser que cette charte n'est pas homogène, qu'elle est faite de parties distinctes, qu'elle est, en un mot, une compilation.

Cette absence d'unité se constate à l'incohérence même de certaines dispositions.

Assurément, les auteurs des coutumes ne rédigeaient

LES COUTUMES DE L.V RÉOLE ll3

pas leurs statuts clans un ordre bien régulier. Ils passent souvent de rénumération des droits civils au règlement des taxes, revieiuient aux droits civils pour finir par la juridiction et la justice. Mais ce désordre est beaucoup plus apparent que réel. Rappelons-nous d'abord qu'un grand nombre de ces coutumes nous sont par\*enues modifiées par des additions successives; linscrtion d'articles nouveaux a pu altérer ainsi l'ordre primitif. En général, on inscrit en tète des statuts les concessions les plus importantes, celles qui ont pour le seigneur ou les habitants le plus grand prix. Entre les articles mêmes de la charte, il est facile de retrouver un lien au moins logique. Les idées, sinon la forme, font une transition. On ne s'étonne point, par exemple, à la suite d'un article relatif à la propriété bâtie, de lire une liste de peines contre l'incendie, le vol à main armée et tout autre attentat au droit de propriété. Il n'en est pas de même dans notre texte. Voyez notamment les articles 19, 20, 21. On comprend mal qu'un rédacteur unique se soit avisé d'insérer dans ime série de textes relatifs aux droits fiscaux du prieur et du cîaviger, une disposition relative à la justice.

Art. 19. Item., de nattis unam habebit claviger... et sicde ceteris quae vendantur.

Art. 20. Statictum est quod ille quem prior in jus vocaverit... judiciabiti'.r.

Art. 21. Item, de unagitaque saiimata Ikjnorum dabitur dmoui noslrae unum Ugnum.

Il est évident que l'article 20 a été, entre les deux autres, maladroitement interpolé.

Les articles 30, 31, 32, présentent la même disposition. La charte, qui énumère les droits de procuratio dus au prieur, insère dans ces articles une clause relative à la justice du prieur et à la succession des aubains.

Art. 30. Milites de Bordes soi viDit procurât ionem plenam priori et sociis suis et oyiuiibus quos secuni adducet...

Art. 31. De jure 2^^'ioris est et ecclesiae de Régula, ut lites, discordias et judicia, per judices quos voluerit, et undecumque voluerit, i)itus vel extra, terminet...

Art. 32. Homines de Lavizon... debent portare 2^i'iorem per mare cum sociis suis uhicumque voluerit et reducere siniililer...

Cette incohérence laisse à penser que l'article 31,. comme l'article 20, a été interpolé et peut être une addition à un texte antérieur. Nous verrons plus loin les conséquences de cette observation.

On peut donc distinguer plusieurs parties dans la charte de Gombaud. Ces dispositions diverses ne paraissent pas avoir la même origine et n'ont sans doute pas été rédigées à la même époque et pour les mêmes motifs.

Nous pouvons d'abord isoler par l'analyse un certain nombre d'articles qui présentent un caractère commun avec les chartes de franc hises accordées par les seigneurs. Ce sont les articles 3 (aliénation des Çiefs), 7 (ban du vin et du sel), 15, 16 (droits de vente

LES COITIMKS DE LA UÉOLK 115

perçus au marché), 31 in fine (successions en déshérence), 42 in fine (liberté provisoire sous caution), enfin 43-52 (délits et peines). Des articles de même nature se retrouvent (hins toutes les chai^tes coutumières de l'Agenais au treizième siècle. A La Réole même, ces dispositions ont dû avoir de bonne heure le caractère de règles de droit public. La plupart d'entre elles trouvent place, avec quelques changements, dans les Coutumes authentiques du treizième siècle, publiées depuis 1255. Dans ces dernières, 0 articles paraissant appartenir à la rédaction de 1255 rappellent des articles de la charte de Gombaud: ce sont les articles 15, 26, 27, 28, 31, 39, relatifs à la citation du feudataire, aux successions en déshérence, an ban de sel, aux mesures et poids, à la liberté sous caution, au retrait féodal. Assurément, il y a entre les deux rédactions des différences dues aux transformations sociales. En général, les Coutumes du treizième siècle sont beaucoup plus détaillées; les droits du prieur y sont nécessairement amoindris, les garanties individuelles • sont plus nombreuses. Ainsi, les droits de retrait et de citation que la charte de Gombaud attribue au prieur seul, sont reconnus par les Coutumes du treizième siècle à tout seigneur de fief; celles-ci de plus, en cas de retrait, obligent le suzerain à prendre parti dans un délai déterminé; cette clause est rédigée dans l'intérêt du vassal. La liberté sous caution est maintenue, mais on la règle en ne l'accordant pas aux meurtriers et aux voleurs. Les Coutumes nouvelles reconnaissent encore au prieur le

ban de sel et ,1a saisie des successions en déshérence; mais ces droits sont partagés avec les jurais. Elles ajoutent que, pendant un an, toute succession en déshérence sera sous séquestre: ce délai expiré, s'il ne s'est pas présenté d'héritiers légitimes, le prieur et les jurais pourront en disposer i.

Comme la charte primitive, les Coutumes nouvelles contiennent des dispositions de droit pénal. On les trouve surtout, sauf un article sur le meurtre, dans la rédaction de 1258. Ces dispositions présentent quelques différences avec celles du douzième siècle. Les peines arbitraires sont supprimées; en revanche, les amendes sont généralement plus fortes. Le meurtre laissé dans la charte de Gombaud à la merci du seigneur, est puni, au treizième siècle, de confiscation et de mort. L'amende qui frappait autrefois ceux qui se rendaient coupables de coups suivis d'ef-

1. Nous suivons pour ces Coutumes l'édition de M. Gauban (Arch. hist. de la Gironde, t. II, p. 251). Voici la concordance des articles :

Coutumes de Gombaud Coutumes du treizième sièle.

Art. 3.

retrait féodal. (1255)

. Art. 39.

Art. 7-17.

ban du sel. —

Art. 27.

Art. 32 in

fine succession en

déshérence. —

Art. 26.

Art. 41.

citation du vassal. —

Art. 15.

Art. 42.

liberté sous caution, —

Art. 31.

Art. 51

Art. 45.

poids et mesures — Dispositions de droit

Art. 28.

pénal.

Art. 43.

coups et blessures.

.\rt. 55

Art. 19.

meurtre.

Art. 56

Art. 51-5-2

viol.

fusion de sang ou d'usage et de recel de faux poids et fausses mesures est couservée, mais les Coutumes ajoutent 50 sous au profit de la ville. Les dispositions sur le viol sont aussi beaucoup plus complexes. On y reti'ouve seulement, comme un souvenir de l'ancien droit, l'obligation pour le coupable, quand le viol a été commis sur ime femme non mariée, de l'épouser ou de lui trouver un mari.

Les rédacteurs des Coutumes de 1255, 1258, ont-ils emprunté à la charte de Gombaud les articles que nous venons d'analyser? On ne saurait le dire. Dès le douzième siècle, cependant, il a dû exister à La Réole des coutumes locales. Notre charte l'affirme nettement ^ Ces Stalilimenta sont perdus; mais il est possible qu'ils aient été connus au douzième siècle, et surtout, que l'auteur de la charte les ait eus entre les mains. Ces articles de droit civil ou pénal forment un groupe à part dans le texte faux. Ils se rattacheraient ainsi au plus ancien droit municipal, et on peut y reconnaître un fragment de coutumes authentiques inséré par le faussaire dans -ôû compilation.

Examinons maintenant les autres articles relatifs

1. Coutumes. Art. 50, 52. — Il faut rapprocher des t Coutumes » une charte de Louis VIII, publiée, sans indication d'origine, par M. Rabanis {Commission des monuments historiques de la Gironde. Ann. lf:<47, p. 71). Nous lisons dans cet acte que le roi reconnaît aux bourgeois... libertates et rectas consuetudines quas habnerunt tetnporihus Henrici et Richardi quondam, reguin Anglix (1224).

aux droits du monastère. Qu'ils émanent du couvent, on n'en saurait douter, puisqu'ils éuumèrent les redevances et les services qui lui sont dus. Ils rappellent beaucoup les notices des polj'ptyques ou des pouillés, et d autres cartulaires nous présentent des documents semblables. Mais il n'est pas sûr que tous aient été composés à la même époque et fassent partie d'un même acte.

La liste des fiefs et des hommages donnée par les articles 34-40 présente déjà un caractère très spécial. Il est possible que cette liste reproduise simplement un acte antérieur gardé dans les archives du monastère. Les églises inscrivaient, en effet, avec le plus grand soin, ces recognitiones feudorum dont le douzième et le treizième siècle nous donnent plus d'un exemple. Or, ces articles paraissent anciens. Quelques diplômes du Cartulaire nous font connaître, à la fin du onzième siècle et au commencement du douzième siècle, les noms d'Arnaud Bernard de Taurignac, Amanieu de Loubens, Donat Garsias de Berned. Mais deux détails permettent encore de préciser l'époque de leur rédaction. Il est dit dans les « Coutumes » (art. 9) que la justice du marché appartient au couvent qui la cède en fief. Dautre part, Sainte-Bazeille est citée à l'article 37 comme appartenant encore aux seigneurs de Landerron. Or, la justice du marché ne paraît pas être passée dans le domaine de l'abbaj^e avant 1095, époque à laquelle le seigneur de Loubens la cède en gage aux moines, à son départ pour la Terre Sainte, et s'oblige à la

laisser in aïlodio, ù son retour ^, s'il ne peut désintéresser le prieuré. Quant à Sainte-Bazeille, elle fut donnée au couvent en 1121 -. La rédaction des articles relatifs aux hommages peut donc avec quelque certitude être fixée entre 1095 et 1121. Il est possible que la croisade nait pas été étrangère aux progrès du prieuré. Les moines avaient fait aux seigneurs voisins des avances pécuniaires pour les défrayer de Texpédition. On peut croire qu'en retour ils obtinrent leur aveu et leur hommage, soit qu'ils leur aient inféodé des terres du couvent, soit, ce qui est plus probable, qu'ils aient reçu in allodio des biens ou des droits qu'ils rétrocèdent sous la forme de fiefs.

Aucune charte du Cartulaire ne permet de dater la notice des procurationes dues au prieur et au couvent. En revanche, les statuts relatifs au claviger et aux bai'es forment dans les Coutumes » deux actes très distincts. Nous avons vu d'abord que la présence du claviger est signalée assez tard dans le cartulaire de La Réole, vers le milieu du douzième siècle. Peut-être les articles 11, 12, 14, 22, 24, qui traitent des droits du claviger se rapportent-ils à lïnstitution de la charge 3. Nous en dirons autant

1. Arch. hist. de la Gironde, t. V, p. 140: Justitiam quam in joro sancti Pétri de Régula, in omnibus diebus sabhati pos-

•iidebat, pignori nabis... posuit : et plus loin : Si illuc Amanerius... remaneret, in allodio Sancto Petropirebuere.

2. Iil., ibid., p. 141. Ea 1U9j, Sainte-Bazeille appartient aux seigneurs de Landerron.

3. Remarquons que dans les articles 2, .3, des Coutumes il n'est question que du praepjositus du monastère. Ces deux

des articles 23, 26, 27, 28 qui concernent les baiîivi. Ces quati-e paragraphes ne sont assurément pas de la niêmB époque que l'article 2 qui nous parle des yraepositi du monastère, et l'article 33, relatif à la prévôté de Lobagnac. Ces deux articles ont été rédigés avant l'établissement des bailles et supposent une organisation administrative un peu différente, celle des prévôtés. Mais il est moins facile de déterminer la date précise de ces différentes rédactions i. Elles appartiennent par la langue au douzième siècle, sans qu'on puisse dire si les institutions dont elles nous parlent ont pris naissance dans la première partie du siècle ou à la fin.

Ces remarques nous permettent de conclure que les « Coutumes » ne sont qu'une compilation rédigée à l'aide de documents authentiques pour la plupart, et qui appartiennent au douzième siècle. Il nous reste à examiner dans quelles conditions et à quelle époque la charte tout entière a pu être composée.

En général, il faut chercher dans des conflits de juridiction l'origine des documents suspects. Un mo-

articles n'ont évidemment pas la même origine. Le claviger dut être établi à La Réole quand La dignité de prévôt fut abolie dans ce couvent, comme dans les autres monastères bénédictins, vers la fin du onzième ou au début du douzième siècle. Dans une charte du couvent de Saint-Nazaire {Hist de Lang., t. V, n» 236, il est question d'un Bernard, clavigcî' et praepositus (onzième siècle).

1. Les bailes de la Réole sont mentionnés également dans une notice de la fin du douzième siècle, publiée par M. Gauban, ouvr. cit., p. 527.

nastère n'a pas de titi'es à opposer aux revendications d'un cvcque ou d'un seigneur: il en invente. Le cas est fréquent au moj'cn âge, depuis les invasions normandes surtout. Très souvent, l'exemption ou les privilèges dune abbaye doivent leur naissance à une pieuse supercherie. Tantôt, on fabrique de toutes pièces un diplôme. La plupart des donations des rois mérovingiens du sixième siècle ont été ainsi composées. Tantôt, on attribue à des actes authentiques une origine et une provenance qu'ils n'ont pas. C'est le cas des « Coutumes ». Les articles appartiennent presque tous à des documents du douzième siècle, mais leur rapprochement est arbitraire et le préambule fabriqué. Ces parties fausses d'un texte sont précisément les plus importantes; lautcur s'y trahit toujours et nous laisse deviner ce qu'il a voulu faire en les composant.

11 est difficile d'admettre que la franchise et la liberté du prieuré de La Réole aient toujours été recomiucs. L'histoire nous prouve qu'il eut à les défendre et nous montre les moines en lutte contre labbaye-mère de Fleury, les évèques de Bazas ou les seigneurs voisins. Examinons si les « Coutumes » sont destinées à leur être opposées.

Les luttes de La Réole contre le monastère de Fleury nous sont signalées à deux reprises, aux origines mêmes du couvent et vers la fin du treizième siècle. On sait que la première coûta la vie à Abbon (1004^. Les plaintes d'Aimoin prouvent que l'intervention des abbés de Fleurj- dans le gouvernement

du couvent était alors fréquente et que les moines n'entendaient guère se laisser gouverner. Depuis cette époque, les rapports devinrent beaucoup plus rares. L'éloignement d'abord, la sujétion du couvent aux ducs de Gascogne, puis d'Aquitaine, assuraient aux moines une assez grande liberté. Au onzième et' au douzième siècle, nous ne trouvons aucune trace de conTlif entre l'abbaye et le couvent. Les a"bbés de Fleury nomment les prieurs; vers 1084, c'est un de leurs moines, Auger, qui est appelé à cette charge ^. Ils usent de leur droit de visite et soutiennent le prieuré dans ses luttes contre les évêques de Bazas. Au concile de Saintes (1081) les moines de La Réole ne juanquent pas d'invoquer la protection de « saint Benoît i ^, et nous avons vu que la première des chartes de Gombaud fut probablement composée à cette époque. Plus tard, dans la bulle d'Eugène III en faveur de Fleury, nous trouvons La Réole parmi les dépendances du monastère. L'insertion de cette bidle dans le Cartulaire prouve que les moines ne songeaient pas à contester cette suprématie de la grande communauté capétienne.

Ce fut seulement en 1282 ^, qu'ils refusèrent aux abbés de Fleury le droit de visite. Mais alors, les

1. Arch. hist. de la Gironde, i.Y, p. 175. Otgerius... ah ahhate sancti Benedicti Fïoriaci prior monasteril de Régula eff'ectus est. Les Miracula sancti Benedicti parlent aussi des nominations faites par Fleury à ses prieurés (éd. de Certaii, p. 175).

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