I/ÉVOLUTIOX DES IDÉES SOCIALES 1G
Les premiers, en cflVt, les seigneurs ont bénéficié de cet ensemble de traditions qui réglait le statut de leurs sujets. Beaucoup d'aboril ont dû l'invoquer à leur profit: ceux qui ne tiennent leur seigneurie ni dune concession royale, ni d'une acquisition. A ceux-là, la force n'a pu suffire, car elle ne crée pas un droit. La tradition, voilà leur légitimité. Ils commandent là où leurs ancêtres ont commande, et les fils doivent obéir comme les pères ont obéi. Tel est le premier service de la coutume. Et voici le second. C'est par elle que sont fixés, à l'avance, les devoirs multiples des gouvernés. Elle sert à la fois de cadastre et de code. C'est la coutume qui garde le dénombrement des censitaires, fixe leurs redevances et leurs services, guet, chevauchée, corvées, banalités, etc.; c'est encore elle qui définit, sur le territoire ou dans le village, le statut légal, la procédure, les formes variées de la vie privée ou publique, qui maintient chaque chose en état et chaque homme à sa place. Ainsi montée, la machine sociale marche toute seule, d'autant mieux que chaque pièce a sa fonction, obéit au même moteur, fait toujours le même travail, et, par son jeu régulier et monotone, semble défier tout accident.
Prenons garde pourtant. Comme les gouvernés, les gouvernants seront pris tôt ou tard dans les rouages. Eux aussi doivent suivre l'impulsion ancienne; s'ils songent à accélérer les mouvements, à doubler la production, la machine menace d'être rebelle et de s'arrêter net. Eux aussi sont, à leur tour, prison-
niers de la coutume. En fait, qu'ils multiplient les corvées ou les taxes, toute aggravation est un changement, et, si la coutume est le droit, tout changement paraît une injustice. Or, au onzième siècle, cette force de la coutume se tourne contre eux. Obligés d'accroître les charges publiques, d'étendre l'exploitation de leurs domaines et de leurs hommes, ils ont violé le pacte primitif. C'est le tour des petites gens de le défendre. A la contrainte féodale, ils vont opposer la coutume. Celle-ci va prendre toute la rigueur, toute la fixité d'un droit. C'est au nom de cette idée que devait s'engager la lutte entre les classes p:)pi!laires et les seigneurs.
Cette lutte qui emplit le onzième siècle, fut surtout fiscale. Il n'y faut chercher ni grandes idées, ni grandes réformes. Les hommes se disputèrent pour de l'argent: les uns pour avoir plus, les autres pour payer moins. Au fond pourtant, un intérêt plus grave est engagé. La coutume est une garantie; elle est à sa manière un contrat, imparfait il est vrai, tacite, imposé par l'histoire, mais elle est la première forme du pacte social qui doit intervenir entre gouvernants et gouvernés. C'est par elle que peuvent se fixer les droits et les devoirs. Il s'agit de savoir si elle sera la loi commune des parties ou une tradition qui n'engage que l'une d'elles, la plus faible. Voilà le point précis du débat. Fait remarquable! A part quelques exceptions, 11 s'engagea surtout entre la petite féodalité et les classes rurales. Et dans ces contestations, impuissant encore à se défendre seul.
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le peuple devait être aidé par une partie des priviU'gics, rFglisc et les hauts seigneurs.
Ce fut en effet sur les terres d'Eglise, domaines des évèchés ou des abbayes, placés sous la commande ou dans la seigneurie d'un laïque, que le conflit prit naissance. C'e laïque, comte ou châtelain, protecteur ou justicier, ne tardait guère à abuser de ses droits. Voyez ce qui se passe dans une seule province, en Bourgogne, à cette époque! En 1035, procès entre l'abbaye de Saint-Germain d'Auxcrre et le seigneur de Saint-Florentin. Celui-ci a usurpé par force dans un domaine aijbatial « le ban, les /plaids et la justice. > La même année, le comte de Sens a établi sur les terres de l'abbaye de Saint- Pierre des s coutumes s ou redevances injustes et mauvaises. En 1012, nouvelles plaintes des moines de Saint-Germain contre le seigneur de Joigny qui a multiplié les taxes sur leur terre de Xugennes. En 1064, ce sont les officiers du roi qui pillent, détroussent, jugent, sur les terres de l'abbaye. En 1076, le comte Ragenard élève les cens des hommes de Bligny, domaine de la cathédrale. Protestations du chapitre. Le comté renonce ■ aux coutumes illégales. » En 1110, abandon par le seigneur de Toucy des « mauvais droits (juil lève sur lei hommes de Villiers-Saint- Benoît, sujets de Fleury. Et ces luttes se retrouvent partout: en Normandie, en Bretagne, en Languedoc, sur toute terre d'Eglise où un titre, contrat de sauvement ou droit de justice, a permis au seigneur local de mettre le pied.
L'Eglise a donc travaillé à maintenir la fixité de la coutume. Ailleurs, comme elle et dans le même esprit, les hauts seigneurs, ducs ou comtes, y soumettent leurs vassaux. Tel baron qui inféode sa terre, tel duc ou comte qui gouverne un pays impose à son feudataire « le respect des usages. >■ C'est un moj'en de brider les convoitises, surtout de se ménager le droit de les réprimer. Que le vassal et ses hommes soient en conflit, le suzerain peut toujours offrir sa médiation, se faire l'avocat des petits et des faibles, tendre la main aux bourgeois et aux manants contre leur seigneur. A leur tour enfin, les sujets furent assez forts pour invoquer eux-mêmes la fixité de la coutume. A la suite du mouvement de la paix, ils ont pris conscience de cetie force. Ils ont une arme, le nombre; ils le savent et ils s'en servent. A Redon, en 1060, ce sont les artisans qui refusent de payer le cens, déclarant qu'ils ne l'ont jamais payé. Mêmes émeutes à Toulouse (1077), à Laon (1112), Vézelaj^ (1133), où le mouvement communal n'est à l'origine qu'une protestation contre les attentats du seigneur à la coutume. Les seigneurs durent se résigner. Dès la fin du onzième siècle, un grand nombre d'entre eux fixèrent par des chartesnotices les redevances et les corvées. D'autres font recueillir sur leur terre la coutume locale. Nous possédons quelques-unes de ces petites constitutions rédigées dans le centre ou le midi de la France. Elles consacrent encore bien des abus, mettent bien des entraves à la liberté individuelle, mais elles sont
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déjà un titre, fixé Ti la fois par l'écriture et Tassentiluent du souvcroin. La plus ancienne conquête des classes populaires fut colle du respect des traditions.
Du conservatisme seigneurial se dégageait donc tout un ensemble de garanties. Un des principes de la féodalité s'était retourné contre clic. Cette première évolution en provoqua tme autre. La coutume n'avait pas la forme juridique d'un engagement mutuel. Ce fut par le système des inféodations que, vers le même époque, l'idée de contrat sélendit aux gouvernés.
Sous cette forme, le seigneur a conféré d'abord les petits offices ruraux ou domestiques. Ceux-ci étaient nombreux. Sans parler des fonctions nobles de plaid ou de cour réservées aux vassaux, il fallait dans la seigneurie ou le domaine toute une foule d'agents, bailes, maires, vicaires, sergents, etc. Ces serviteurs étaient généralement choisis parmi les habitants. Dans les grandes abbayes bénédictines du dixième siècle, que nous connaissons bien, beaucoup étaient serfs. Mais déjà se transformait leur condition. Sortis du commun, ils tendaient à former inie classe distincte les . minisiérie's mini-tziitlei. Peu à peu s'étendit leur compétence. Au onzième siècle, placés à la tête d'un village, ils surveillent la culture, lèvent les redevances ou les fermages, font rentrer les récoltes. Pour bien régir le domaine, ils ont déjà une petite juridiction, un droit de police, un pouvoir de contrainte; ils prélèvent une part des amendes et des revenus. Bien plus, comme dans cette société, toute fonction est héréditaire, eux-mêmes profitent de
l'hérédité. Par là, ils deviennent plus riches et plus forts que les autres. Leur condition s'élève. Aussi pour s'assurer leur obéissance, les seigneurs ontils dû la régler par un contrat. Ils imaginèrent de transformer leur fonction en office, de l'inféoder. Ils les soumirent à l'hommage et à l'investiture. Leurs obligations et leurs droits furent définis. On fixa leurs services en élevant leur niveau social.
Peu à peu, le système s'étend, car il est commode et simple. A leur tour, les artisans, ceux du moins qui sont attachés au château et travaillent pour le compte du maître, demandent des garanties. Ils veulent tenir leur métier comme un office et leur office comme un fief, et, dès la fin du onzième siècle, nous voyons le contrat de fief régler l'organisation du travail. Voici un de ces actes conclu entre l'évêque de Chartres et son charpentier. Ce dernier s'engage à travailler à jours fixes au château épiscopal; mais l'évêque lui doit une chambre pour ses outils et la propriété des copeaux, une place à la table de ses domestiques, quand lui-même sera à Chartres, ou deux pains blancs et un demi-setier de vin pour chaque journée de travail ; à chaque vendange, une mesure de vin, aux grandes fêtes, quatre pains et un seticr, au mardi gras en sus, une poule et de la viande salée, enfin une somme annuelle de 50 sous. Le contrat règle donc les journées et les conditions du travail^ le salaire, les bénéfices; il assure à celui qui l'a conclu un droit exclusif et permanent. Un certain nombre d'accords de ce genre durent régler, au douzième siècle,
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l'organisation industrielle, avant que le régime corporatif ne fût établi.
Ces contrats de fief sappliquaicnt-ils aussi aux tenures. La terre a-t-elle été inféodée aux vilains, aux bourgeois, comme les offices ou les métiers? Aucun document ne nous le dit pour le douzième siècle. Peut-être faut-il reculer jusqu'au treizième, l'origine des censivcs et des fiefs roturiers. Mais peut-être aussi dans les profondeurs sociales s'élaborait cette conception nouvelle du fief. Plusieurs fois, dès le douzième siècle, le mot s'applique à des tenures grevées de redevances et non soumises au service de guerre. En Xormandie, nous voyons déjà toute une classe de libres, les vavasseurs, unis à leur seigneur par un serment spécial. L'extension à des non nobles du régime des fiefs marque un des grands progrès des classes populaires. Assurément, ces vassaux dun nouveau genre sont, dans l'ensemble, en nombre restreint. Eux-mêmes ne sont affranchis ni des charges publiques, ni de la loi locale, car ils ne sont pas entrés dans la classe des nobles, écuyers, chevaliers, barons. Mais linféodation a réglé leurs impôts et leurs services; le seigneur ne peut les modifier à sa guise. Offices, travail, tenures, sont devenus leur propriété; ils en jouissent librement aux termes de leur contra tj et ainsi échappe aux prises du maître toute une part de leur activité. A l'abri du pacte, ils peuvent travailler, amasser à leur guise, être sûrs du lendemain. Ces garanties, ne l'oublions pas, sont essentielles. Par les coutumes comme par les inféodations,
dès les débuts du douzième siècle, un certain nombre d'hommes les ont obtenues.
Bientôt, ces premières concessions ne suffisent plus. Elles n'avaient pas changé la condition légale de la masse. Tout au plus avaient-elles créé dans son sein une nouvelle couche sociale de privilégiés. Or, précisément, aux débuts du douzième siècle, le vieil édifice seigneurial s'ébranle. Sous l'influence d'un droit successoral qui morcelle à l'infini le sol et la juridiction, sous la poussée des grandes migrations militaires et religieuses, des chevauchées normandes et des croisades, la forteresse ancienne sest ouverte et démantelée. Les petits cadres sociaux tombent en poussière. Seules, les grandes seigneuries concentrent leurs forces. Une hiérarchie, des relations s'établissent entre les chefs. Dans le peuple, circulent le souffle de> mêmes idées et des-mêmes pussions, l'esprit d'aventure et de mouvement, la fièvre des grandes entreprises faites en commun, ovi, pêle-mêle, seigneurs, bourgeois, manants de toutes les provinces sont confondus. Tous cessaient d'être enfermés dans leur château ou leur masure. Au delà, ils avaient vu ou entrevu d'autres pays. Par comparaison, ou par ouïdire, l'homme trouve sa cellule mesquine ou triste, tout cet ensemble de règlements, de barrières, étroit et odieux. Avoir le droit d'aller et de venir, de trafiquer, de s'enrichir, être libre en un mot, voilà l'idée nouvelle qui rayonne dans toutes les ondes sociales si profondément agitées. Comme plus tard, au quinzième siècle après les découvertes maritimes, au dix-
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neuvième, après rinveiilion de la vapeur, le vieux et tranquille conservatisme craque devant lesprit de mouvement. De tout temps, ces grands déplacements dhommes, didécs. de richesses ont frayé la route à toutes les émancipations.
Mais les idées restent désarmées si elles sont œuvre pure de lesprit ou du sentiment. 11 leur faut pour la lutte des organes et des forces. Vers la même époque, le peuple a trouvé cette force: lassociation. Bourgeois et artisans se sont enfin groupés pour se défendre, pour prier, pour travailler, pour senrichir. Gildes, confréries, charités, associations de la paix, communautés de villes et de villages ont grandi dans cette fin troublée du onzième siècle. Désormais, en face du seigneur, se dresse une force organisée, capable de discuter les limites du pouvoir et de l'obéissance. Alors, dans toute la France, lentement, mais sûrement, commence l'œuvre libératrice. Malgré les résistances premières, celle-ci s'étend à tous et partout, dans les villes, dans les campagnes. Au début du douzième siècle, dans les Flandres, l'Ile de France, les riches seigneuries de Provence ou de Languedoc; dès 1150, en Normandie et en Champagne, vers 1200, en Aquitaine et en Bourgogne. Par des milliers d'actes, Charles de commune, d'affranchis;sement, de sauveté, de franchises, de concessions partielles ou générales, sont réglées les formes de la sujétion, sont accordées les garanties civiles, politiques, économiques, est partagé le pouvoir. Par tous ces changements, la société elle-même est transformée et le régime
démocratique a pris place dans le régime féodal.
Quel est donc le sens de cette évolution? En réalité, elle n'est que l'application à tous de la vieille et féconde idée du contrat. Mais elle en a singulièrement élargi les termes. La féodalité ne l'avait admis que dans les rapports d'homme à homme. Désormais il fixera les relations d'homme à groupe, de seigneur à sujets. Le contrat féodal avait été un accord verbal, exprimé par un symbole, l'hommage et 1 investiture; le contrat populaire est un engagement écrit, fait en public. Lu à haute voix dans une assemblée générale, revêtu des signatures des témoins et du seigneur, confirmé par des serments solennels, placé sous la garantie suprême de la religion, il n'est pas fait pour un temps, pour une vie d'hommes, mais pour toujours. Qu'importe sa forme! Qu'il soit féodal, comme pour les communes, qu'il soit une simple charte de franchises sans partage de souveraineté, il a partout le même caractère essentiel. Il est un accord entre les parties, accord qu'aucune d'elles ne peut changer sans l'assentiment de l'autre. Il est l'œuvre de deux volontés: celle du seigneur, celle des habitants.
Ainsi le régime contractuel apparaît-il à la fin du moyen âge seigneurial, comme un équilibre entre ces deux forces: le séniorat et Jes communautés populaires. Sans doute, sous le couvert du traité, les forces anciennes restent toujours en présence, et celle qui grandit, le peuple, cherche toujours à étendre sa part. Avec le temps, le pacte primitif ne suffit plus. Les sujets en réclament la révision, y nisèrcnt
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de nouveaux articles. Cest, qu'à vrai dire, le contrat n'est qu'un moyen. Toute transaction n'est qu'une transition; le dernier terme où prétende cette société démocratique, c'est la liberté.
Liberté individuelle dabord! La première de toutes, celle de la personne, sera proclamée. Dans tout le royaume, le servage tend à disparaître. Le treizième siècle multiplie les affranchissements partiels et collectifs. De hauts seigneurs comme Alfonsc de Poitiers, des rois comme saint Louis, Philippe, le Bel, Louis X suppriment la servitude dans leur domaine. Un principe nouveau est passé dans le droit: celui de la liberté naturelle. Il faut lire la belle déclaration de l'ordonnance de 1315. La phraséologie moderne n'a pas mieux parlé des droits de l'homme. Le beau principe que la France, par son nom môme, est une terre de liberté, date de ce temps-là.
Libre, l'homme doit lètre dans ses actes, dans ses biens, dans sa famille. Ainsi disparaissent à leur tour toutes ces règles arbitraires du conservatisme féodal: le droit de suite, la mainmorte, le for-mariage. Bourgeois et paysans ont le droit « d'aller ou venir, où ils veulent et où bon leur plaît, s II leur suffit d'une simple déclaration devant le seigneur ou son officier. La propriété est affranchie. Tous peuvent déplacer leur argent et leurs meubles, aliéner leurs maisons ou leurs terres, disposer de leur patrimoine. La liberté testamentaire est reconnue, le droit successoral est réglé. A ce principe ancien, que le seigneur hérite de ses sujets ou qu'à toute succession
légitime son consentement est nécessaire, se substitue le droit de la famille. Les héritiers peuvent « sans aucun congé » entrer en possession, parce que le mort saisit le \\î; s'ils sont absents, le seigneur est tenu de garder l'héritage et de le transmettre intact aux aj'ants droit. Aces franchises du patrimoine s'ajoutent enfin celles de la famille. î Bourgeois et bourgeoises sont francs pour se marier en franc lieu, là et partout où ils pourront le mieux: ils peuvent marier leurs enfants là oîi ils veulent. Cette clause de la charte de Beaumont (1182) est redite dans des centaines de chartes, en Bourgogne, en Normandie, en Agenais, en Aquitaine, dans le comté de Toulouse. Le seigneur ne se mêlera plus du mariage de ses sujets; tout au plus, dans quelques seigneuries se fait-il payer son abstention ou a-t-il maintenu son consentement. En réalité, comme l'individu, la famille est libre. Les servitudes anciennes établies par le patronage ont disparu.
Ces libertés humaines en appellent d'autres: celles du citoN'en, administratives et politiques. Et voici d'abord celles qui s'imposent: le droit de n'être pas poursuivi, saisi^ condamné arbitrairement, de ne payer qu'à bon escient des taxes fixes, de consentir aux charges publiques, d'être appelé par ses représentants à contrôler le gouvernement établi ou à se gouverner soi-même. Plus ou moins les chartes contiennent ces concessions. Voyez-en les clauses multiples! A l'avenir, bourgeois et paysans ne seront plus arrêtés sans jugement, sauf pour crime. Dans nombre de
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villes, la contrainte par corps est supprimée; partout est réglée la saisie, est institué le système des cautions. La coutume judiciaire est rédigée; des règles connues de tous définissent la compétence des tribunaux, les formes de la procédure, léchelle des délits et des peines, le tarif des amendes. Des garanties et une bonne législation, voilà l'application première de la réforme. Et à v(.ir 1 e nombre de ces articles dans les chartes de franchises, on devine le prix qu'attachent les hommes à une justice peu coûteuse, régulière, incorruptible. — Mêmes principes pour l'impôt. Dans quelques 1 ca i!és le seigneur a renoncé à toutes les prestations anciennes: taille, quêtes, gîtes, corvées, albergues, etc.. Ailleurs, s'il est moins généreux, il les réduit et les précise. Le sujet n'est plus taillable et corvéable à merci. A l'avenir, sont spécifiés les cas où il est permis au souverain d'indire : le mariage de sa fille, la défense du pays, la croisade, la captivité. Par suite, sont également réglés les cens à payer, les corvées ou les travaux à faire, toute une multitude de petits droits oppressifs qui saignaient la bourse et épuisaient 1 homme. Le seigneur devra payer ce qu'il prend; sinon l'habitant sera libre de refuser son argent ou ses vivres. Ce n'est pas tout. Comme la justice et l'impôt, il a fallu régler le service de la guerre. Presque partout, le bourgeois a obtenu (les exemptions. 11 ne sortira quà époques fixes, pour la défense du pays, dans un territoire déterminé, sous la conduite du chef. Ainsi se transforme et tend à disparaître le service obligatoire et personnel.
Sur ces libertés, viennent à leur tour se greffer les libertés économiques. Il a fallu d'abord affranchir les commerçants et ouvriers. Aux uns et aux autres va s'appliquer l'organisation corporative. Sils n'ont pas songé à réclamer l'individualisme économique, la liberté complète du travail et des échanges, c'est que l'association reste leur force. C'est par elle qu'ils ont obtenu des exemptions, par elle qu'ils peuvent défendre leurs privilèges. Par suite, tombent peu à peu les anciennes barrières. Les seigneurs ont ouvert leurs portes, appelé les étrangers, favorisé l'industrie ou le commerce. Suppression ou réduction des péages, concession de marchés aux villes, établissement dune monnaie stable et loyale, — surtout dans les villes ou villages, abandon des monopoles odieux et inutiles, de la banalité du four, du moulin, des vendanges, des ventes, des poids et mesures, voilà ce qu'on leur demande et souvent ce qu'ils accordent. A ces privilèges, ajoutez ceux qu'ils reconnaissent aux étrangers. Anglais, Allemands, Italiens, les conventions commerciales qu'ils signent avec eux. Ce n'est pas encore le régime de la libre concurrence; au moins, le marchand peut aller et venir, traverser le royaume, de Montpellier à Saint-Omer, sans craindre d'être arrêté, rançonné par les péagers ou les voleurs. Sur les routes de Bourgogne et de Chaml)agne, il sait ce qu'il paye, et sa personne et ses biens sont protégés.
Pour affermir ces conquêtes, les habitants n'avaient plus qu'à obtenir le partage du pouvoir. Le gouver-
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ncment populaire est de toutes les garanties la plus précieuse, car la liberté politique semble être la caution de toutes les autres. Partant, s'organisent dans toute la France des institutions municipales. Ici, le seigneur a gardé son bailli ou son prévôt, mais il a reconnu aux habitants le droit de choisir des délégués pour répartir et lever la taille. Là, il accorde un conseil élu, le droit pour les échevins de contrôler sa justice, ses officiers, son administration, de siéger aux côtés de son représentant. Ailleurs, la ville ou le village a sa municipalité complète, sous réserve pourtant des droits fiscaux, de la juridiction, que le seigneur a conservés. Voici maintenant la véritable seigneurie urbaine, commune ou ville de consulat, avec ses conseils, ses magistrats, ses assemblées populaires, son beffroi, son hôtel, son sceau, son trésor, ses armées, ses droits de paix, de guerre, de justice, non plus sujette, mais vassale, unie par le contrat féodal à son ancien maître. Dans toutes ces concessions ou ces transactions, se fait jour le même principe: le contrôle des gouvernants par les gouvernés.
Et le principe s'étend, s'élargit jusqu'à devenir, aux treizième et quatorzième siècles, la charte fondamentale de la nation. Reculez les frontières locales jusqu'à la grande frontière, celle qui de l'Escaut au Rhône, de la mer du Xord à la Méditerranée a dessiné la France, faites du domaine royal, le royaume, du royaume, l'Etat, du roi, le souverain fief feux et le seigneur universel, dans ce
grand corps qui s'est formé des débris des petits groupes, le principe du droit public sera toujours celui qui, dans chaque seigneurie, a assuré la liberté individuelle, civile, économique, politique: le contrat.
Certes, le roi de France n'a pas comme le roi d'Angleterre octroyé à ses sujets une charte solennelle. Mais héritier dune foule de seigneurs, il a reconnu, confirmé les pactes locaux. Lui-même, sur ses terres, en a concédé un grand nombre ; dans le bel édifice qu'il a construit, tous les groupes ont pris place : provinces, vdles, bourgs, communautés, corporations, chacun avec son titre, sa loi, et sur ces titres le roi a posé son sceau et donné sa signature. De cette somme de contrats partiels s'est formé le grand contrat national, tacitement conclu entre le roi et le peuple. Voilà la constitution non écrite, celle que gardent les intérêts et les mœurs, le pacte fondamental que nulle des parties ne peut enfreindre sans l'assentiment de l'autre. Que le roi en change les termes, qu'il fasse la paix ou la guerre, élève les impôts, modifie le droit public ou privé, il lui faudra désormais le concours de la nation, car sa loi change la loi des sujets. Les Etats généraux ou provinciaux sont la dernière étape du mouvement populaire. C'est par le régime du contrat, que le régime représentatif s'est établi.
Ebauchée dans le monde féodal par les règles du patronage et de la vassalité, progressivement étendue aux non-nol>les, aux communautés populaires, à l'Etat, l'idée de contrat est devenue la pièce maîtresse de
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la structure sociale et ix)litique. A (.liacun, au plus faible connue au plus fort, au pauvre comme au riche, elle a distribué sa part, et, si inégal que soit le partage, il suffira alors à adoucir les haines. Désormais, dans la plupart des villes ou des villages, bourgeois et paysans pourront librement aller, venir, se marier, posséder, acheter, vendre, hériter, être jugés, taxés, gouvernés suivant luie loi, souvent se gouverner eux-mêmes. Dans les rajjporls sociaux s'est introduit plus de justice. Pour des milliers d'êtres fut affranchie la vie humaine. Plus de contrainte! Plus de monopole! Tel avait été le mot dordrc de cette évolution. Elle fut sous toutes ses formes une victoire de l'esprit de liberté sur l'esprit d'organisation et la fixité du patronage.
Cinq siècles plus tard, en 1789, la nation rédigeait à nouveau le cahier de ses doléances. Elle avait cherché également dans l'idée de contrat un principe équitable, rationnel, d'organisation. Mais entre les doctrines du Contrat social et celles du moyen âge on voit la différence. Le pacte théorique que Rousseau prétend découvrir à l'origine de toute société, qui crée la société, met, en commun des droits égaux, n'était qu'une utopie, une conception de l'esprit sans réalité dans Ihistoire. En voulant l'appliquer dans les faits, les peuples modernes en sont arrivés logiquement à 1 isolement et à l'impuissance de l'individu, à l'absolutisme de l'Etat. Fondée sur un ensemble de conven:lors, réillement débattues, consenties, conclues par les gouvernants et les gouvernés,
la démocratie du moyen âge a, au contraire, inauguré une ère de franchises individuelles ou collectives. Certes, son œuvre fut incomplète. Si imparfaite qu'elle fût, elle avait au moins rétabli la paix et l'équilibre entre les forces diverses de la nation, créé la bourgeoisie, organisé le travail, détruit le servage, émancipé la propriété et les échanges, fait naître les libertés publiques. Et peut-être eût-elle assuré pour l'avenir cette transaction que nous cherchons toujours entre l'individu et l'Etat, le pouvoir et l'obéissance, si, au quatorzième comme au quinzième siècle, la guerre n'avait ramené les œuvres de la guerre, l'anarchie d'abord, puis la dictature. Ce n'est pas en France, c'est en Angleterre que les libertés publiques et privées isont sorties de l'évolution naturelle des principes sociaux créés par le régime féodal.