‹ Questions de droit administratifChapitre 111 sur 162 · XI. Du principe de l'incompatibilité de parenté , il suit · texte numérisé non relu

XI. Du principe de l'incompatibilité de parenté , il suit

Que si l'un des parens au degré prohibé renonce au bénéfice de son élection, l'élection de l'autre parent est valable [0].

[4] La raison en est qu'il n'est désigné qu'après la constitution du bureau.

Pour expliquer l'apparente antinomie de l'ordonnance du 34 août iS32 (Bordenave), et de l'ordonnance du 15 juillet i885 (élections de Callas), il faut dire que le secrétaire n'étant pas membre du bureau , n'a pas voix délibérative. Mais, pour ne pas interrompre le scrutin, on compte le secrétaire pour l'un des trois membres dont la présence suffit. Il ne fait ici office que de greffier.

[5] La raison en est qu'il romprait la liberté des suffrages et qu'il excéderait ses pouvoirs. 19 août 1895 (élections de Vailly).

[6] 12 avril 1SS2 (élections de Wissembourg). Ces déclarations extra-électorales ne peuvent consUtuer un droit.

[7] Des conseillers, quoique inscrits ^ur la liste et quoique élus, doivent être considérés comme démissionnaires , s'ils sont étrangers Leur inscription n'a pu être que l'effet de l'erreur.

[s] 50 novembre isss (Chapelle). C'est aussi la règle parlementaire.

En cas d'annulation , le conseil de préfecture ne peut pih>clamer conseUler le candidat qui a obtenu le plus de sufiFrages, si le nombre de ces suffrages ne constituait pas la.majorité, 12 avril 1S53 ( élections de Wissembourg), — 23 juillet 1855 (Hereau). C'est aussi la règle parlementaire.

[9] 23 avril j[ Vistorte), 2 novembre (élections de Grenade), 25 novembre iS53 (Boutol-Monteil),— 31 juillet (élections de Solignac) , 25 octobre 1835 (Baldrant), — 27 novembre tss»

ÉLECTIONS MUNICIPALES

XII. Du principe de rincompatibilité de fonctions , il suit :

Que les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture , les ministres des divers cultes en exercice dans la commune , les comptables des receveurs communaux , et tout agent salarié par la commune , ne peuvent être membres des conseils municipaux [1].

Des votes, du scruUn et du serment.

XIII. Du principe quMl n'y a lieu d*annuler Félection, qu'autant qu*il aurait été porté atteinte au secret , à la sincérité ou h la liberté des suffrages , il suit :

(élections de Lunel). Cessante causa, cessât effestus.

La préférence entre les membres élus ne se règle ni par le nombre des suffrages obtenus ni par le sort , mais par Tautorité des électioos. 33 avnl (Vistorte), s novembre (élections de Grenade ), ss novembre issa (Boutot-Monteil ) , — SI juillet ( élections de Solignac ) , V» octobre isss (Baldrant),— » novembre i835 ^élections de Lunel. )

La raison en est qu*au temps de la première élection, la cause d'incompatibilité ne se produisait pas encore.

[i] Loi, article is. Il en serait de même par voie d'incompatibilité relative, de tout conseiller municipal d'une autre commune.

Mais du principe que les exceptions doivent être restreintes, il suit généralement :

1» Qu'il n'y a pas incompatibilité du père et du fils pour les fonctions du scrutateur. 34 août is8>(Ladouze). Car la loi ne le défend pas;

9» Que rhorloger qui, moyennant un salaire annuel , remonte l'horloge de la commune, peut-être élu membre du conseil municipal. 19 août 1S95 (élections de Clyon ). Car il n'est pas agent salarié ;

5o Qu'il en est de même du secrétaire du maire, qui s'était démis de ses fonctions, ti avril 1S54 (Desbrest-Duverger). Car il n'était plus agent salarié ;

40 Qu'on peut en dire autant du gérant provisoire de la recelte municipale , démissionnaire avant l'élecUon. le août isss (Torte- Ostalet). Car il n'était p/tM comptable;

50 Que le conseiller municipal d'une autre commune, qui a donné sa démission avant rinstallation du conseil, devient éligible.

Qu'on ne peut arguer de votes préparatoires en dehors des opérations électorales [2];

Que Tafiiche dans la salle et le dépôt sur le bureau de la liste des conseillers municipaux sortans, ne sont pas défendus [8] ;

Que la table à écrire peut être placée dans un cabinet contigu à la salle d'assemblée , ouvrant sur elle et sans autre issue [A] ;

Que le maire peut distribuer des bulletins pour écrire les votes [s] ;

Que les électeurs illettrés peuvent faire écrire leur vote par tout membre du bu-

4 février isss (élections de Guéret). Car il n'était p/i4« conseiller;

Go Que l'empêchement de parenté cesse en cas de démission avant les opérations. 36 février (Debar), s mars (Vistorte), 33 avril iS33(Oyon-Regnault). Car il n'y a plus de parens ;

70 Que le bureau ne peut statuer sur les opérations d'incapacité et d'incompatibilité. 36 février (Debar), et 35 avril i8S3 (Oyon-Régnault). Car il excéderait ses pouvoirs. Loi du 31 mars issi, art. 50.

V. la circulaire du ministre de l'intérieur, du 33 avril issr. H résulte de cette circulaire et d'une ordonnance du s janvier isss ( Denombret),que la prohibition n'embrasse que les comptables de deniers commimaux et les salariés de la commune. Les exceptions sont de droit étroit , surtout dans cette matière où la faveur de l'interprétation doit être large.

On doit à M. de Montalivet deux bonnes circulaires, celle sur les chemins vicinaux et celle-ci.

[3] 10 juin 1S55 (élections de Doullens), — 34 août 1S33 (Ladouze). — Ces essais extralégaux qui ont pour but de faciliter et de hâter l'opération légale en la concentrant , ne lient les électeurs en aucune manière ; ils ne servent qu'à dégager les candidatures.

[s] 10 juin 1S56 (élections de Mont-Blanc). Ce sont des éclaircissemens et non des commandemens.

[4] 11 juillet 1S84 (Boillot). Cette disposition est quelquefois prise dans les petites mairies de campagne, pour mieux assurer le secret du vote.

[5] % février isss (élections de Monlfoucon).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXI

reau ou de rassemblée, même par le président [i] ; '

Que, s'il y a eu plus de bulletins que de Totans , on peut , selon les circonstances, annuler Tun des bulletins, sans recourir h un noureau scrutin [2] ;

Qu'un électeur, empêché par infirmité, peut se dispenser de lever la main [3] ;

Qu*on doit compter à l'élu un bulletin qui porte son nom, en même temps qu'un prénom bifFé qui n'est pas le sien , ou dont le nom mal écrit ne peut cependant s'appliquer qu'à lui [4] ;

Que le second tour de scrutin peut aroir lieu plusieurs jours après le premier tour [5].

11 suit du même principe , par la raison contraire, que l'élection serait nulle :

Si les bulletins distribués par le maire, portaient des numéros [e];

C'est l'usage des campagnes. On n'en finerait pas sans cela.

[i]4 novembre (élections de St.-Pierre de Toumon), 16 novembre (élections deSt.-Pierre les-Calais) et 27 novembre isss (élections de Lunel). La raison en est qu'on ne peut borner la confiance de rélecteur. Si le président a désigné aux électeurs illettrés un membre du bureau, et ce sans réclamation, il n*y a pas lieu d'annuler réleclion.— 17 novembre isss (élections de Lunel. )

[3] 24 août 1832 (Bordenave). Si, par exemple, deux bulletins plies et roulés l'un sur l'autre, ont été introduits dans l'urne par le même électeur.

[s] 24 octobre i832 (élections de Senas). La substance du serment ne consiste pas dans la levée de la main , mais dans la prononciation publique et à haute voix, de la formule légale.

[4] 20 avril ( Damade) et is novembre iss5 (élections de Gosne);— même sens, njuinisss (élections de Bourguignon -les- Gonflans), — 19 décembre fS34 (Logeay). La règle qui doit guider au milieu d'une variété infinie d'espèces et de circonstances, c'est qu'on doit tenir compte au candidat des noms, surnoms, prénoms, sobriquets et désignations qui ne peuvent évidemment s'appliquer qu'à lui. 24 août 18S2 (commune de St. -Michel d'Hallescourt) et autres.

[b] 21 octobre iss» (élections de Tuzaguet),

Si les bulletins étaient écrits hors de la salle [7] ;

Si le président contraignait les électeurs illettrés et récalcitrans à faire écrire leurs votes par un membre du bureau [s] ;

Si le président, au moment du dépouillement du scrutin, a fait évacuer la salle [a] ;

Si l'instituteur, non électeur, s'ingérait d'écrire les votes des illettrés [10];

Si le nombre des suffrages excédait celui des votans porté sur la feuille d'inscription, et si des votes frauduleux ont influé sur la majorité [11];

Si les conseillers sortans n'étaient pas désignés par le tirage au sort ;

Si le procès-verbal ne constatait pas la prestation du serment [12] ;

Si le scrutin ne restait pas ouvert pendant trois heures au moins [is] ;

— 2s mai 18S8 (Chevalier), — is février (élections d'Orgon), 7 juin isss (élections de Diges), — 11 avril 1SS7 (élections de Sérignan). La raison en est que la loi du 21 mars issi n'a point déterminé de délai de rigueur.

[s] s février isss (élections de Montfâucon); car il y aurait tentative de violation du secret des votes.

[7] 2s mars i8S5 (ministre de l'intérieur), car il ne serait pas possible de contrôler et de constater l'authenticité et la liberté des suffrages. D'ailleurs , toute opération électorale doit être essentiellement publique. Même sens, 19 août 1832 (Lambert).

[8] Gar il violerait à la fois la* liberté et le secret de la confession électorale. Gonsulter ordonnance du 24 mai isss (élections d'Yssengeaux).

[9] 6 janvier 1887 (élections de ^hâteauneuf). Loi du 22 juin isss, article 4s. Gar il y a dans ce fait violation des conditions de publicité.

[10] Gar il ne fait point partie du collège.

[il] 10 juin 1S35 (élections de St.-Mazaire). Gar la fraude est ce qui vicie le plus une élection qui doit être une œuvre d'honnêteté publique.

(12] 18 février isss (élections deSt.-Lieux-la- Fenasse), — 18 février isse (élections d'Orgon).

[18] s février isss (élections de St.-Lleux-la- Fenasse). <

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Si les électeurs , en nujorité, prêtaient un serment restrictif [i];

Si , lorsqu'il y a plusieurs électeurs du même nom dans rassemblée, un seul d'entre eux réclamait l'attribution exclusive des bulletins pareils , et si cette attribution a déterminé Télection [2] ;

Qu'on ne doit pas, dans les mêmes circonstances , compter dans les scrutins les Yotes de deux électeurs rayés, par jugement , de la liste [s].

XIY. Du principe que l'élection doit être maintenue , toutes les fois que la majorité est acquise , déduction faite des suffrages entachés de nullité , il suit [4] :

Que , dans ce cas , l'admission de deux bulletins ne portant que des prénoms , n'annuUe pas les opérations électorales [5];

[1] 11 juin 1884 (Panat-Dumas, élections départementales). Le serinent doit être prêté purement et simplement en majorité; car si un ou plusieurs électeurs seulement avaient prêté un serment restrictif, leur suffrage ne serait pas compté et rélection demeurerait , à moins qu^elle ne dépendit de ces suffrages-là.

Les électeurs seraient en outre réputés démissionnaires et déclarés tels par arrêté du préfet. !«*' septembre issa (de Genoude).

[a] 38 mai (Collin), n juillet iS95 (élections de Pavilly). Car dans le doute, il fallait s'abstenir et mettre les bulletins à néant.

[s] Car n'étant plus électeurs, ils n'ont plus 'qualité ni droit pour voter, à moins que le jugement n'ait pas été notifié. 10 juin 1835 (élections de St-Mazaire). Car c'est comme s'il n'existait pas.

14] 14 mars iS54 (André), — 17 juin (élections de Noyal-Pontivy) et .21 octobre isss (élections de Tuzaguet). — V. au mol Élech'ons parlementaires,

[5] 24 août 1852 (Ladouze).

[6] Cette règle est à la fois rationneUe et nécessaire, surtout dans les élections municipales, n y a bien peu de ces s? mille élections de villes et de villages qui ne renferment des nullités; mais il faut les juger intentionnellement, comme des jurys d'équité plutôt que comme des jurys de droit strict; la bonne foi couvre tout , à moins que la nuUité ne soit grosse, flagrfmte , et qu'elle ne ressorte à plein de la loi.

y. 11 juillet 1854 (Alba , élections départe-

Qu'il en est de même si l'on retranche les votes des électeurs intrus [6].

Du procès-verbal.

XY. Du principe que le procès-verbal doit contenir la relation exacte de l'opération électorale et fait foi des énonciations qu'il renferme , il suit :

Qu'il doit être rédigé immédiatement ap^s la séance et signé le même jour [7] ;

Qu'il constate le nombre de voix obtenues par l'élu [s] ;

Qu'il ne doit pas consigner les protestations antérieives aux opérations électorales [9] ;

Qu'il doit être admis avec tous ses effets, s'il a été lu sans réclamation, même renfermât- il quelques irrégularités [10] ;

mentales). La minorité s'établit, déduction faite du nombre total des suffrages et non du nombre des votes, obtenus par un candidat. 19 mai (Roux), 10 septembre 1835 (élections de Cbampien).

Les élections annulées donnent lieu non pas à une continuation , mais à un renouvellement d'élecUon tout entière et à deux tours de scrutin. Loi du 4 mai isss, article 9j — ordonnances des 4 mai (Mulot), 4 décembre i855 (Petit).

[7] u juin 1854 (Grégoire). — Toutefois , l'élection ne serait pas nulle, parce que le procès-verbal n'aurait été signé que sur copie ou quelques jours après. 24 août iss2 (Ladouze), — 11 juin 1854 (Grégoire).

Dans les campagnes , les élections se fbnt comme les délibérations ordinaires qu'on sfgnc rarement séance tenante. Les membres du bureau se fatiguent d'une longue séance et s'en vont chez eux où l'on prend leurs signatures à domicile. Si le préfet n'envoyait pas aux maires des modèles de procès-verbaux où il n'y ait plus que les blancs à remplir, la plupart des procès-verbaux seraient complètement inintelligibles et jamais ils ne seraient signés le même jour.

[s] 2s juin 1855 (élections de Cauvigny). Sans cela , comment s'assurer s'il y a majorité.

[9] 31 juin 1855 (Champ). Sans cela , il ne serait pas le récit de l'élection; d'ailleurs, il n'y a ni électeurs ni droit de protestation avant l'ouverture de l'assemblée.

[10] 34 août 1853 (Ladouze), — 21 juin iss:;

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXI

Que la foi due à ses énonciations , ne peut être détruite par de simples allégations [i] ;

Ni par une déclaration postérieure et contraire du président de rassemblée [2].

Du renouvellement des conseillers.

XYI. Du principe que les conseillers municipaux sont élus pour six ans, et qu'ils doivent être renouvelés par moitié tous les trois ans , il suit :

(Champ),— 16 décembre isss (élections de TiffâDges),— i5mars isss (éleclionsdeSaponnay), — 17 juin 1836 (élections de Montromand),— -5 avril (Soulignac), so mai (Labarre), et 11 juillet 1884 (Boillot). La loi confie le redressement des abus généraux et des griefe particuliers , à la vigilance intelligente des électeurs. C'est à eux à réclamer et à protester en temps utile. 19 mai (Odin),io septembre (élections de Saint- Mazaire), is (élections de Vuilleroncourt) et 27 novembre isss (élections de Glomel).

[1] 24 octobre iS32 (Dupuf), — 19 mai (Odin), 10 juin (élections de Mont-Blanc), 10 juillet (élections de Manciet), 7 août (élections de Saint- Baudry), 21 (élections de Tuzaguet), et 23 octobre 1835 (élections de Montigny).

[2] 27 novembre isss (élections de Glomel).

[s] 25 mars i855 (Joubert).

[4] 12 février et 17 juin i8S5 (Pont-Audemer et Bourgerie). Du reste, les opérations du

Qu'ils se modifient par Taugmentation de la population , par sa diminution, par la réunion de plusieurs communes , par l'option, le décès et la démission des conseillers municipaux ;

Qu'un démissionnaire doit être compris dans le nombre des sortans [3] ;

Que les premiers noms extraits de Turne du sort^ doivent être considérés comme membres sortans et non comme membres restans [4] ;

tirage au sort doivent être faites de bonne foi et dans un sens large.

Ainsi, les opérations peuvent n'être pas séparées de Télection par un délai fixe. 4 décembre 1835 (élections de Marbotte).

Ainsi , lorsqu'il n'y a pas eu de protestation ni réserve au temps du tirage , le procès-verbal ne peut être ultérieurement attaqué. 17 juin 1835 (élections de Pont-Audemer).

Ainsi , le maire seul a pu désigner , en l'absence du conseil municipal , les membres sortans. 16 novembre i835 (élections de Magneux, Haute-Rives).

Le motif de cette décision est tiré de ce qu'il n'y a pas eu de réclamations devant l'autorité compétente, et par conséquent, qu'il y a présomption de consentement de la part des conseillers désignés pour sortir.

Mais , selon nous , cette infraction est une cause substantielle de nullité.

BIB(.IOGRAPHI£.

V. les tableaux publiés par M. Boulatignier, dans l'Ecole des Communes, sur les élections municipales.

Consultez les ouvrages de MM. j^rtn, Dal- Ion, Delamarre et ChevcUier, et les circulaires du ministère de l'intérieur, notamment celle du 22 avril iss?.

y. Code de l'électimr municipal.

Page 1