CHAPITRE XXI
lÊLECnOIfS HUiriGIPALES.
LEGISLATION
(Loi du SI mars issi.)
LEGISLATION BELGE
Loi du so mars isss.
JURISPRUDENCE
Compéteaoe de» BMlret.
I. Du principe que le maire est chargé de la confection des listes , il suit :
Qu'il est compétent pour statuer en première instance , après avoir pris l'avis d'une commission de trois membres du conseil municipal, désignés, h cet effet, par ledit conseil , sur les demandes rela-
nance du 34 mars mi (Teutsch) , que les préfets excédaient leurs pouvoirs , en remboursant une créance de cette nature , par une cession de biens appartenant à l'Ëtat.
tives, soit aux omissions d'inscription, soit aux inscriptions faites indûment sur les listes communales [2].
Des préfets.
II* Du principe que les préfets sont les réformateurs hiérarchiques des arrêtés des maires, il suit:
[i] V. loi des finances, du 35 mars isi7, et antres postérieures.
[3] 15 août 18S4 (Digoy) ; — loi du si mars issi, art. 83, 98, S4 , 55, 87 et suivans.
DROIT ADMINISTRATIF. TlT. III. CHAP. XXI.
Que les préfets sont compétens pour statuer, en conseil des préfecture, sur rappel de décisions prises par les maires au sujet de la confection des listes [i].
m. Du principe que le préfet doit, comme administrateur, organiser Topération électorale et veiller à ce qu'elle ait tout son caractère et tous ses effets, il suit :
Que les préfets sont seuls compétens, pour convoquer rassemblée des électeurs [2];
Pour fixer le nombre des membres que chaque section doit élire [3] ;
Pour déterminer le nombre légal des membres du conseil municipal [i] ;
[1] tt février isss (élections deMontpeyroux). Les préfets , par une sage précaution de la loi, se font assister du conseil de préfecture en appel, de même que les maires se font assister, en i<^« instance, de trois membres du conseil municipal.
Le délai d'appel est de quinzaine seulement, à peine de rejet, t^ février ( Dourtbe ) , 21 juin (Lamblin), 35 octobre isss (Baldrant), — 20 janvier (Sève), 10 juin (élections de Montbianc), 7 août 1835 (élections de Galgon) ; — loi du si mars issi , art. 56.
II est aussi de règle que la réclamation des tiers après les délais , n'est plus recevable. ts novembre isss (Farel);
Et que les électeurs omis ou radiés peuvent réclamer par des mandataires. La raison en est, dans le premier cas , que les tiers ne sont pas plus favorables que les parties intéressées elles-mêmes, et dans le second cas , qu'il faut subvenir à Texercice de l'action.
[2] 6 avril 1836 (élections de RufFec) ; — 7 mars 1834 (Darblay). Toute nomination faite par les électeurs communaux , au-delà de celles prescrites par les préfets , est nulle de plein droit. 18 février i836 (Fouin).
Pareillement , les électeurs ne peuvent se réunir en une seule assemblée électorale, malgré un arrêté du préfet qui les a répartis en deux sections. Loi, art. 45; — ordonnancedu 25 mars i83& (commune de Saint-Richaumont).
[5] 10 juin 1S35 et is février isss (élections de Doullens et de Sens. )
[4] 24 octobre 1832 (élections de Senas) , — 7 août 1855 (élections de Galgon). Dans ce cas , le' recours direct au conseil d'État ne serait pas permis. Loi , art. 45.
Pour déclarer démissionnaire le conseiller municipal qui refbse de prêter le serment prescrit par la loi du si août 1830 [5] ;
Pour annuler les délibérations du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions [s] ;
Pour désigner le lieu où doit se tenir rassemblée des électeurs [7j ;
Pour déférer au conseil de préfecture le jugement de la nullité des opérations électorales [s];
Pour prononcer sur les questions de validité du tirage au sort [9] ;
Sauf recours au ministre de Fintérieur [10].
[5] i«r septembre 1852 (de Genoude).
[6] 2 novembre i832 (élections de Grenade) , par induction seulement. Loi art. 18.
[7] 28 mai (Garrié de Boissy), is juin (Gabon), 19 décembre i834 (Dufour). Dans ces deux cas, le recours n'est pas ouvert par la voie contentieuse. La raison en est que les actes dont il s'agit, sont de pure administration.
[8] 10 juin 1835 (élections de Doullens). H peut juger, au sein du conseil de préfecture, l'infraction qu'il dénonce, so mai i834 (Labatut) ; — arrêté du gouvernement, du is fructidor an s. — Il dénonce comme préfet, il juge comme président ; mais il ne peut prendre sur lui, non plus que le ministre de l'intérieur, d'écarter des réclamations sous prétexte de tardiveté ou de mal fondé. La raison en est que c'est au conseil de préfecture seul à appliquer, s'il y a lieu, cette fin de non recevoir. 21 juin (élections de Corte); — même sens, 81 jHillet 1883 (élections de Paulbac).
La loi n'a pas déterminé de forme particulière pour le recours du préfet. Il peut s'exercer verbalement avec dépôt de pièces. 13 mai 1836 (élections d'Arvieu).
[9] 10 septembre i885 (élections de Ronchin).
[10] Soit que le préfet ait statué seul ou en conseil de préfecture.
Le conseil d'État ne saurait admettre le recours direct des parties. 10 juin i835 (élections de Doullens), si ce n'est pour incompétence ou excès de pouvoir. 12 décembre (ministre de l'intérieur), 19 décembre iS34 (Marrot). La raison en est que ces arrêtés sont pris dans les limites de la compétence préfectorale. D'ailleurs, il y a une bonne partie de ces décisions
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Des conielU de préfecture.
IV. Du principe que les opérations électorales sont des opérations administratives , que les difficultés qui s*éièyent sur ces opérations rentrent dans le contentieux administratif, et que les conseils de préfecture sont les juges du contentieux administratif, il suit :
Qu*ils sont compétens pour statuer sur la validité des opérations électorales, et pour décider si les formes et conditions légales des élections ont été remplies [i];
Qu'ils ne peuvent recevoir Topposition è leurs arrêtés rendus contradictoirement avec les opposans [2] ;
Ni statuer sur les opérations relatives à la confection et à la composition des listes électorales [3];
qui n'ODt pas le caractère contentieux. C*e8t, dans chaque espèce, à la sagacité des parties et de leurs conseils à le reconnaitre. s avril I8S6 (élections de Dijon),— 24 octobre issj (commune de Saint-Pée),— 7 août I835 (élections de Galgon.)
[1] 31 juillet isss (élections de Paulhac), — 11 avril 18S4 (Desbrest); — loi du 21 mars issi, art. 51 et 53.
Les questions dMncompatibilité sont du ressort des conseils de préfecture, m février iss? (élections de Toulouseet autres). Par exemple celle de savoir si un candidat élu précédemment par une section, peut être élu valablement par une autre section. Cette question a été résolue négativement. L'option de Télu deux fois, ne validerait pas sa seconde nomination. Conférer avec une ordonnance du 4 février 1886. (Riveau).
[2] 15 et 24 octobre i832 (Dourthe et commune de Saint-Pée). La raison en est que les juges ne peuvent réformer eux-mêmes leurs jugemens contradictoires.
[8] Loi, art. 84, 85, ss et 50; — ordonnances des 22 février isss (élections de Montpeyroux), — 22 juillet 1885 (élections de Corbic). La raison en est que c'est aux préfets, en conseil de préfecture, à statuer.
[4] Ordonnances des 21 juin i888(Lamb1in),— 10 juin (élections de Doullens), 22 juillet 1885 (élections de Corbie). La raison en est que les conseils de préfecture ne sont pas les supérieurs hiérarchiques et les juges des préfets.
[5] Ordonnance du s mai 1882 (Chazelle) ;
Ni connaître des réclamations contre les arrêtés des préfets [4];
Ni statuer sur des questions judiciaires d'incapacité [s] ;
Ni refuser de prononcer, au fond et définitivement, sur les décisions du bureau [ej.
y. Du principe que les conseils de préfecture doivent être saisis des réclamations sur les opérations électorales, régulièrement et dans un délai bref et fixe , il suit :
Qu'ils n'en peuvent connaître que sur la demande des électeurs ou sur le recours du préfet [7] ;
Qu'ils ne peuvent recevoir des réclamations tardives [s] ;
Qu'ils doivent statuer définitivement, à peine de nullité, dans le délai d'un mois [9] ;
— loi, art. 52. Néanmoins, si le conseil de préfecture a pris un arrêté, cet arrêté, quoique incompétent, doit suspendre, jusqu'à son annulation, l'action de la compétence judiciaire. 17 février 1882 (préfet du Bas-Rhin). Le conseil de préfecture doit pareillement surseoir à statuer sur les questions civiles. 21 octobre (élections d'Ossenbach), etie novembre isss (élections de Saint-Pierre-les-Calais).
[6] 24 août 1882 (Ladouze), — 21 juin isss (Champ). La raison en est que les décisions du bureau ne sont que provisoires.
[7] 28 mai 1835 et is mars isse (élections de Saint-Dié et d'Arvieu).
[s] Les réclamations des membres de l'assemblée électorale doivent être ou consignées dans le procès-verbal, ou faites dans le délai de cinq jours, à peine de déchéance, is août 1852 (Cailliez), — 25 janvier (élections de Mesnay), si juillet isss (élections de Paulhac), — 17 juin ( élections d'Hablainville), 7 août (élections de Galgon), 26 août (élections d'Athée), 10 septembre 1835 (élections de Champien).
La réclamation peut être déposée, dans les cinq jours, au secrétariat de la sous-préfecture. Ordonnance du 9 mars isse (Duba).
On ne peut recevoir la réclamation d'un électeur appartenant à une autre section. Ordonnance du 2 août isse (élections de la Réole). Ni celle du maire, lorsqu'il n'est ni électeur, ni président de la section. Ordonnance du 6 avril i83« (élections de Dijon).
[9] Dé'finùicement, car il n'importe qu'ils aient pris des arrêtés interlocutoires. Loi
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XXI
Qu*jlt ne peufent recevoir la tierceopposition h leurs arrêtés [i] ;
Que leurs arrêtés ne doivent pas être annulés pour avoir été pris un jour férié [2];
Qu'ils ne peuvent se référer aux motifs allégués dans Tavis du sous-préfét [s] ;
Que les allégations d'irrégularité, d'influence et d'omission , non produites au procès-verbal, ni suivies de protestation immédiate, doivent être sévèrement justifiées [4];
Que les membres du bureau, signataires des procès-verbaux , peuvent attaquer les opérations [s].
art. 52 ; — ordonnances des s novembre isn (Ronin),— M août isss (élections d^Athée). La déchéance est la peine de la réclamation tardive.
Les arrêtistes se sont trompés sur la nature des réclamations. Si la réclamation est foite par le préfet, elle doit Tétre à partir de la réception dn procês-verbal dans le délai de is jours. » février isss (élections de Moatpeypoux).
Si la réclamation est feite par les tiers, elle doit rêtre dans le délai de 5 jours à partir de son dépôt au secrétariat de la mairie. V. «wprà, les espèces citées, is août isss (CaiUiei) ; à moins que la réclamation n*ait été consignée au procès-verbal, ce qui rentre dans le cas de Tarticle m de la loi. V. suprà.
Le pourvoi du préfet, en temps utfle, simultanément avec une réclamation d*électeurs, produite hors des délais, oblige le conseil de préfecture à statuer sur la validité des opérations, is juin (élections de Mlon), ssjnillet isss (élections de Gorble).
Quant à la nullité des arrêtés des conseils de préfecture, pris hors du délai d'un mois, elle n'a pour e£fet immédiat que de produire définitivement rinstallation des conseillers élus, isfevrier tsM (élections d'Uglas). Etla raison en est que l'urgence quotidienne du service municipal ne permet pas de tenir plus longtemps en suspens Tintervention de Tun de ses organes les plus nécessaires. Mais le préfet, ainsi que les tiers qui ont réclamé en temps utile devant le conseil de préfecture, peuvent se pourvoir au conseil d'État, soit pour feire réformer l'arrêté tardif du conseil de préfecture, ou pour y suppléer, s'il n'en a pas été rendu, et pour qu'il soit statué sur la réda-
VL Dn principe que toutes les décisions des conseils de préfecture sont sujettes au recours devant le roi en conseil d'État, et que la loi de mars issi, ne contient aucune dérogation h ce principe général , il suit :
Que le conseil d'État est compétent pour connaître , en appel , des arrêtés pris par les conseils de préfecture, au sujet de la validité des opérations électorales [•].
Des tribunaux.
YII. Du principe que les justifications
matlon en elle-même, sans quoi il dépendrait du conseil de préfêctare, en ne statuant pas dans le dtiâi, de rendre Veffei des réclamations et la volonté de la loi nuls. Adde niuin i8S2(Berniers etEntrecastaux),— ^janvier isss (Marseille),— isfevrier isss (Dglas).
[1] 39 juin (élections de Berniers), et s novenibre iss3 (Bouin-Beaupré), — - 17 janvier isss (élections de Marseille). La raison en est qu'il faut mener promptement à fin les opérations électorales. Ce motif tiré de l'esprit de la loi, tout arbitraire qu'il soit, nous semble plus solide et plus décisif que ceux sur lesquels reposent les ordonnances précitées. C'est aux parties à feire leurs diligences dans les délais brefB mais fixes de la loi.
[a] 30 mai tss4 (Labatut), raison d'urgence.
[9] Même raison, mais insuffisante, ismai is» (Odin).
[4] La raison en est que toute élection est présumée valide, sauf la preuve contraire. 11 faut donc une preuve. » décembre is» (élections de Puy-la-Garde).
[5] » mars isu(Joubert), dans les cinq jours. La raison en est que la signature donne validité à la forme extérieure du procês-verbal, mais non au fond du droit.
[s] s mai ISSS ( Bousinac). Cette compétence ne résulte pas des termes de la loi, et elle a été vivement controversée.
On a dit, pour l'affirmative, qu'en thèse générale , toutes les décisions du conseil de préfecture sont soumises au conseil d'État, qu'il n'y avait pas de dérogation dans la loi à cet égard, et que les deux degrés de juridiction étaient une garantie accordée aux citoyens.
Voici ce que Ton peut répondre :
ÉLECTIONS MUNICIPALES
des capacités politiques doivent être pla- r eées sous la tutelle d'une autorité indépendante , il suit :
Que le tribunal civil de l'arrondissement est compétent pour statuer sur les difficultés relatives, soit k l'attribution
l» La loi a voulu sur tous les points une prompte décision. G^est pour cela que le tribunal civil de Tarrondissement prononce en dernier ressort. L'analogie conduit au dernier ressort pour les conseUs de préfecture, comme pour les tribunaux. On a même été plus loin. On a voulu que le tribunal prononçât sur simple exploit, sommairement, toutes aff^res cessantes et sans ministère d*avoué, et la loi même a rapproché les distances en substituant le tribunal d'arrondissement à la cour royale. L'intention de la loi sort donc par tous les pores;
2» Si la loi a parlé du dernier ressort pour les tribunaux , c'est que, dans les matières de droit commun, l'appel est de droit, tandis que dans les matières de juridiction exceptionneDe, on ne peut suppléer à ce qui n'est pas écrit; d'où ilftiut conclure que la loi n'ayant pas établi de recours au conseil d'État, n'en a pas voulu;
8» La loi a pris soin de restreindre à menu les délais de la réclamation et du jugement devant le conseil de préfecture. Peut-on pré^ sumer qu'elle aurait voulu, elle, impatiente d'une décision définitive, ouvrir un délaide trois mois pour l'appel au conseil d'État, avec un délai Indéfini pour l'arrêt d'appel ?
4» Le conseil d'État a teUement senti luimême la nécessité de presser les délais qu'il a dérogé de toutes parts à ses propres règles, tenant pour bonnes et suffisantes de simples notifications administratives de l'arrêté au lieu de signification par huissier ; se contentant même de la connaissance présumée de l'arrêté par la partie pour fSaire courir les délais ; refusant la vole de la tierce-opposition et admettant le pourvoi sans ministère d'avocat, sans frais et sans involution de procédure; arbitraire d'équité, arbitraire néceMaire que nous ne Màmons pas. Le principe de sa compétence une fois admis, maisqui n'estenfin que de l'arbitraire, est-U permis de remplir, par une simple ordonnance, les lacunes de la loi?
50 Le motif qu'il ftiut donner aux citoyens deux degrés de juridiction, ne vaut rien ici ; car la loi n'a pas voulu accorder, avec raison,
des contributions, soit h la jouissance des droits civiques ou civils et au domicile réel ou politique [1] ;
Pour juger les réclamations fondées sur ce que les actes produits sont illégaux , nuls et sinuilés [2].
deux degrés de juridiction pour les questions civiles de la matière, beaucoup plus importantes , puisque leur solution affecte les droits civils et poUtiques des parties ;
0» Le motif tiré de ce que la loi du » juin isss , art. u , sur les élections des conseUs généraux, a ouvert le recours au conseU d'État, n'est pas meilleur ; car si ce recours était de droit, U était inutile de l'écrire dans la loi, et s'il n'aUait pas de droit, U n'était donc pas permis de le suppléer.
Ensuite, les conseils généraux ne se rassemblent qu'à de longs intervalles et pour des objets temporaires, tandis que l'action des conseils municipaux est perpétuelle , tant dans son exercice que dans son ol)jet. La raison d'urgence, décisive dans un cas, ne l'est pas dans l'autre. Dès lors point d'analogie dans la solution, poisqu'U n'y en a pas dans les matières.
Il est évident, selon nous, qu'il y a en empiétement du conseil d'Etat, et s'il y avait eu au-dessus de lui une cour de cassation, son arrêt de. rétention aurait été annulé pour excès de pouvoir.
n fallait ne pas considérer le conseil d'État conune une cour d'appel , mais comme une cour de cassation, et il suffisait de recevoir les pourvois dirigés pour incompétence ou excès de pouvoir, ou, dans l'intérêt delà loi, de la part du ministère de l'intérieur. Car il est nécessaire de maintenir l'unité de la jurisprudence. ^
Quant l'opération est consommée, la présomption est pour la validité de l'opération. La machine va ; il faut étabUr qu'elle va d'une façon irrégulière. On n'est pas si pressé ; le délai de recours s'alonge sans détriment.
[ij Loi, art 4S et ss; —question de Milite, s mai 1SS3 ( €haxeUe ), — question de domicile as août iS84( élections de Beaucaire), —question de contributions, is décembre tss4 et s décembre tss€( Biarrot, Buée trères ),— question de domesticité, 13 décembre is84 (ministre de l'intérieur), — question d'alliance, « janvier ISSS (élections de Piousa), — s mars isss, (élections de Campouriés).
[s] 21 juin isss (élections de Corte). La com-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXI
Règles feur U forme et U recevabilité de< pourvois.
y III. Du principe qne la matière e$t d*urgeDce et qu'il faut statuer sommairement et à peu de frais , il suit :
Que le ministre de l'intérieur, les conseillers et les tiers, doivent former leur recours dans les trois mois , à partir de la connaissance qu'ils ont eue de la décision du conseil de préfecture [i];
Que la signification d'un arrêté rendu sur une réclamation coUectiTe , n'a pas besoin d'être faite à chacun des réclamans [2] ;
Que les parties peuvent adresser leurs requêtes, directement et sans frais,. au secrétariat général du conseil d'État [3] ;
pétence judiciaire est fondée sur la juste jalousie de la liberté à regard du pouvoir. Au surplus, tout pouvoir honnête doit vouloir des élections libres.
[1] 16 août (Ducasting), 24 octobre isss (commune de St.-Pée), — 10 septembre i8S5 (élections de Bures),— 27 février is5€ (élections de Lestelle), — 25 février iss? (élections de St.-Maurice).
En thèse, les pourvois contre les arrêtés des conseils de préfecture ne datent quf du jour de la signification par huissier, n et 25 janvier f sss ( élections de BoUêne et élections de St.-Fargeau ). — Mais la loi du 21 mars issi ayant établi une procédure sommaire et des délais exceptionnels, le conseil d'État est entré dans le véritable esprit de cette loi en dérogeant ici à la rigueur de sa procédure habituelle; — même sens, 23 mai issi (Cassaignard),— 10 septembre (élections de Bures), 23 décembre is35 (élections de Puz-la-Garde ) — Les opérations d'une section ne peuvent être attaquées que par un membre de la section. 6 avril et 2 août isss (Dijon et la Réole).
[2] 29 juin 1SS2 (élections de Hèches). — 13 mars is33 ( élections d'Encause).
[s] Autre dérogation au règlement. 10 septembre iS3ft ( élections de Bures). — Le dépdt et Tenregistrement de la requête au secrétariat^ du ministère de Pintérieur ne ferait pas courir les délais. 10 septembre is36 (élections de Bures). La raison en estqu*ils ne saisissent le conseil d'État ni directementni indirectement.
[4] Autre dérogation. 22JuiUet is35 (élections de Beuquet). — Le pourvoi des tiers ne peut
Qu'il n'est pas nécessaire que la requête soit signée d'un avocat aux conseils [4] ;
Que l'on n'est pas recevable , si l'on a pris part, après l'annulation de l'élection, h des élections nouvelles, sans protestation ni réserve , ou si l'on a laissé installer, sans former aucune opposition, les conseillers municipaux [5];
Qu'on ne peut ni se pourvoir sans que le conseil de préfecture ait préalablement statué , ni proposer des moyens de nullité qui n'aient pas déjà été proposés devant ledit conseil [e] ;
Qu'on ne doit pas admettre les allégations d'influence illégitimes non justifiées [7].
être formé que par le ministère d'un avocat aux conseils.
[&] 19 août 1832 (Freissinet), — id, (Martin- Lignac), — is décembre iS35 (élections de Tiffanges) ; — même sens, 4 mai issô (Mulot). Autrement le pourvoi serait valable.— 19 août 1832 (Martin-Lignac), — 23 janvier i83s (élections de rOradour).
[s] 7 décembre i8S2 ( élections d'Etobon), — 22 juillet (élections de Beuquet), is décembre 1S33 (élections de Tiffanges), — is février i8s$ (Orgon). Même quand les moyens de nullité seraient proposés par le ministrede rintérieur.
Le conseil d'Étal doit recevoir, soit Tintervenlion, soit la tierce-opposition des citoyens dont la nomination, confirmée par le conseil de préfecture, a été annulée par le conseil d'État. Ce pourvoi est d'autant plus recevable que la compétence du conseil d'État est ici plus contestable. 23 novembre i8S2 (Farel), — 3 mai 1833 (Bouzinac). Mais la tierce-opposition qui serait fondée sur un intérêt public et non sur un intérêt personnel, n'est pas recevable. 3 mai 1833 (Bouzinac).
Les électeurs qui n'ont réclamé lors du procês-verbal, ni dans les cinq jours qui ont suivi, ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêté du conseil de préfecture qui a statué sur les opérations électorales. 28 mai 1835 (Collin).
Les tiers sont sans qualité pour se pourvoir au nom des citoyens que le préfet a refusé d'inscrire sur les listes électorales. 2 janvier 1885 (Mozimau).
[7] 2 novembre (Raymond), S4 août (Dupuy),
ÉLECTIONS MUNICIPALES
EèglM tur le fond.
IX. Du principe <]ue la matière est favorable, qu'il faut entendre les élections dans le sens le plus large , et qu'il n'y a de nullités que celles qui ont été prononcées par la loi ou qui résultent d'une infraction positive ou de la violation de quelque condition ou forme substantielle , il suit :
CoiiTocaUon.—rolioc.— Bureau.
Que la convocation à domicile, même, des électeurs forains , n'est pas indispensable et qu'il suffit d'affiches et de publications [1] ; ^
Qu'il en est de même de la convocation des sections h un seul jour d'intervalle [2] ;
Que l'intervention du juge de paix ou la présence de soldats ou de gardes nationaux dans l'assemblée, peuvent ne pas vicier l'élection [3] :
Que l'adjoint peut présider l'assemblée , lorsque le maire est empêché [a] ;
Qu'il en est de même de l'ancien maire, quoique non élu, du conseil municipal [5] ;
u novembre imj, — t avril (Gruzel), 4 novembre 1885 (Bourlat).
La preuve à faire par témoins, après Télection, qu*un des votans n'était pas électeur, n'est point admissible, lo juillet issa (Boussard ).
[i] 16 août (Cailliez), S4 octobre isss (commune de Saint-Michel-d'Hallescourl),— 17 Juin (élections de Montromand), — 3s juin et is octobre 1855, — 18 février isse (élections de Beauchamps et autres). Point de nullité, mais irrégularité.
[a] 24 août 18S3 (Ladouze). Point de nullité; irrégularité. Loi, article 44.
[s] A cette condition que la liberté des opérations et des suffrages n'en aura pas été opprimée ou même gênée. S4 août issa (Ladouze), —8 février isss (élections de Bagat), — 11 juin 18S4 (Joumé). Mais sans qu'il y ait nullité , il y a irrégularité grave et blâmable.
[4] Cela va de droit. Au défaut du maire et de ra<yoint, le premier conseiller municipal préside l'assemblée. 7 juin isse (St.-Bonnel).
COlMiniIf. TOHB II.
Que le père et le fils peuvent faire partie du même bureau [e] ;
Que le défaut d'insertion au procèsverbal des décisions provisoires du bureau n'entraîne pas de nullité [7] ;
Que les membres du bureau peuvent ne pas s'abstenir de délibérer sur les questions qui les concernent personnellement [8] ; '
Que le secrétaire peut compter parmi les trois membres dont la présence est nécessaire au bureau [o] ;
Que l'élection n'est pas nulle, parce que les membres du bureau ont illicitement refusé de signer le procès-verbal [io)ç
Que le procès-verbal peut être rédigé par un scrutateur [ii].
Il suit du même principe, par la raison contraire :
Que les électeurs ne peuvent se réunir en une seule assemblée, malgré un arrêté du préfet qui les a divisés en sections [12];
Que les électeurs ne peuvent, après la levée de la séance , se constituer et poursuivre [13];
[5] 31 juin 1888 (Champ). On ferait mieux d*appeler l'ancien acUoint, s'il a été élu.
[s] 34 août 1833 (Ladouze). La raison en est que la loi n'exprime aucune incompatibilité entre les scrutateurs.
[7] 16 décembre i8S5 (élections de TlfRangcs). Pas de nullité, mais irrégularité et négligence.
[8] 33 juillet 1855 (élections de Pavilly). Pas de nullité, mais inconvenance.
[9] 15 juillet 1885 (élections de CaUas). La présence du secrétaire est surtout nécessaire. Sa voix ne doit pas être comptée. 34 août 1883 et 7 juin 1856 (Aramits, Aspet). Le secrétaire n'a que voix consultative.
[10] 15 mal 1855 (élections d'Arvieu).
[il] 9 mai 1836 (Lagrange).
[13] 35 mars i8S5 (commune de St.-Richaumont). La raison en est que tant que l'arrêté du préfet subsiste, il a force obligatoire. U l)ourrait être ultérieurement dénoncé au conseil d'ÉUt, s'il y a lieu, pour excès de pouvoirs.
[i5]33févrieri855(élection8d'Anfreville).C'est
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXL
Que le président de rassemblée ne peut YOter h la fois dans deux sections du même collège communal [i] ;
Que le bureau ne peut statuer sur les questions d'incompatibilité , d*incapacité et autres qui affectent i*état civil ou politique de rélecteur [2] ;
Qu'il doit décrire ou annexer les bulletins incriminés [3] ;
Que le secrétaire nei^it point partie du bureau [4] ;
Que le président ne peut désigner ou interdire tel ou tel choix aux électeurs [5] ;
Qu'après la clôture des opérations , le bureau n'a plus qualité pour constater, par une déclaration , le nombre des suffrages obtenus par Tun des candidats [s].
une règle commune à toutes les assemblées délibératives ; c'est une infraction au premier chef. Le maire seul a la police de rassemblée. Pour se coDstituer extraordinairemeot, il faut délibérer. Or, toute délibération est interdite. Loi, art. 4S.
[1] 2s mai 18S5 (élections de St.-Dié). Ce qui ne Tempécherait pas de voter dans une autre commune. 4 février isss (Duclos). Les sections ne sont que des fk>actions d'un même tout. On peut être électeur dans deux communes. 4 février 1S36 (Moléon).
[2] 26 février (Debar), ss avril i832 (Vistorte). — 21 juin 183S (élections de Corte). La raison en est que ces questions contentieuses sont étrangères à l'opération elle-même qui est purement administrative, et qu'elles sont réservées par la loi à des juridictions spéciales.
[s] 7 août 1S35 (élections de Rabastans). — Notre opinion est que si les bulletins attaqués ne sont ni décrits ni annulés et qu'ils aient pu déterminer l'élection, il y a lieu nécessairement d'annuler l'opération. Car la base essentielle de la discussion manque , et en son absence, le conseil de préfecture est dans rimpuissance déjuger. L'obligation du bureau est d'autant plus étroite, que ses décisions ne sont que provisoires. 31 juin isss (Champ).
Il faut dire que le défaut d'insertion au procès-verbal des difficultés survenues, n'est pas une cause de nullité, si ces difficultés sont de nature à être appréciées par le conseil de préfecture. V. ordonnances des 24 août 1832 (Ladouze), — 2 juin isss (Lamblin), — is décembre 1855 Tiffanges).
De réUgfliQité.
X. Du principe que les conseiUers municipaux doivent être choisis sur la liste des électeurs [7] , il suit :
Que les conseillers municipaux qui, au moment de leur élection , étaient inscrits sur la liste et qui , depuis , ont perdu la qualité électorale , n'en restent pas moins membres du conseil jusqu'à l'expiration de leur mandat [s].
Des iDcompatlblUtés.