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CHAPITRE XXII

lÈLBCTIOIfS DÉPAJITBMEICTALIS.

LÉGISLATION

( Loi du 23 Juin isss. )

LEGISLATION BELGE

( Loi du so avril isss. )

JURISPRUDENCE

CfMnpétence du coiuell de préfecture et du coiueil d'^État.

L Du principe que le recours des électeurs et des élus porté devant le conseil de préfecture , en première instance, et devant le conseil d'État, en appel, sur la validité des formes et conditions légament prescrites , doit être exercé et jugé avec latitude è la fois et célérité, il suit :

Que le préfet , dans les quinze jours , à dater de la réception du procès-verbal , et les électeurs dans le délai de cinq

[i] Loi du » juin isss, articles 5oet &i. Délai trop long. T. article 53.

[3] s et 11 juin is34 (Marlot et Dauzat);

jours , à partir du jour de Télection, doivent déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture [1] ;

Que le conseil de préfecture doit statuer dans le délai d*un mois , à peine de nullité [2] ;

Que le recours des parties au conseil d'État, doit être jugé publiquement , sans frais et sans le ministère d'un avocat [8] ;

Qu'il suffit que leur signature soit légalisée par le sous-préfet [4] ;

Que tout membre d'une assemblée élec'

— loi du 33 juin isss , [3] «juin 1S34 (Laget).

[4] 6 juin 1S34 (Laget).

articles &i et 53.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXII

torale a le droit d*arguer les opérations de nullité [i] ;

Que réiu a qualité pour se pourvoir soit directement et par voie principale^ soit par Toie d'intervention, contre les arrêtés du conseil de préfecture qui invalideraient son élection [2] ;

Que le délai du recours au conseil d'État est de trois mois [3] ;

Qu*il Y a lieu de statuer par un seul et même arrêt de jonction , sur les pourvois, quoique distincts, formés par le men]l)re élu et par les électeurs, et sur plusieurs arrêtés du conseil de préfecture ayant pour objet les mêmes griefo et attaqués par les mêmes moyens [4].

Des tiibunaiix.

II. Du principe que le tribunal d'arrondissement doit statuer, sauf l'appel, sur les réclamations qui ont pour objet l'incapacité légale d'un ou de pl^usieurs membres élus , il suit :

Que les tribunaux doivent être saisis des questions ,

[1] Même D*eût-il pat été partie devant le conseil de préfecture, u juillet (Martin), u novembre issi (Poque).

[3] Même lorsqu*il appartiendrait à une autre assemblée électorale. 9 mai i8S4 (Chaumont ) , — 19 mai isss ( Rigal) ; — même sens , somai i8S4(Berthault).

[s] 2 mai 1884 (Theulier). Et de cinq mois pour la Corse, la décembre ( GasteUi ) , » mai 1834 (Fayard) , — 17 janvier 1835 ( élections de Bollêne) , — 16 novembre (De Lubac), 16 août 1832 (Nasseau ). Ces quatres derniers ar- , rets et plusieurs autres relatifs aux élections municipales décidant que le délai court du jour où Ton a eu une connaissance suffisante de rarrêté , et que les significations légales et régulières ne sont pas de rigueur en cette matière. Si cette jurisprudence est fondée , on peut en induire qu'elle est applicable aux élections départementales.

[4] Pourvu qu'il s'agisse des opérations électorales d'un même canton, n juin et 19 décembre 1834 (Pujo et Bayron).

[5] » et 26 décembre ( Amould et Acbard ) , 14 novembre i884 (Poque). T. aussi Cour de cassation , arrêts du 2s août iS84 , — 27

I>e contributions [s] , De domicile [e] , D'éligibilité [7] , D'incompatibilité [s].

Règle du fond.

III. Du principe que la liste d'inscription suppose et confère la faculté de voter , il suit :

Que toute personne inscrite peut voter, s'il n'y a réclamation [9] ;

Que le bureau ne peut admettre à voter que les citoyens inscrits sur les listes principales et complémentaires , même quand le nombre des citoyens inscrits sur les listes , est tombé au dessous de so < depuis leur clôture [10].

ConTocaUon , ItucrlpUon, police.

IV. Du principe que l'indépendance et la bonne foi des opérations électorales se présument et valent jusqu'à preuve contraire , il suit :

Que la présence dans l'assemblée soit d'individus non électeurs, soit de gardes

février et si mars i8ss (Miquen et Barber).

[6] 12 janvier isss ( Mallye).

[7] 10 juin 18S5 (électionsdes Basses-Pyrénées). La jurisprudence du ministère de l'intérieur est que le préfet doit vérifier les titres d'éligibilité ; le conseil de préfecture juger les questions autres que celles de droit, et que les tribunaux ne doivent statuer que sur l'état civil et politique, l'attribution des contribuables et le domicile. T. circulaire du 22 avril 1657 , et aussi dans ce sens, les ordonnances des 16 mai ( Barré ) , 4 juillet ( Miquen ) , 12 décembre 1884 ( Galvani ).

[s] 6 juin (Chardoillet) , et 28 novembre i684 (Fleury). Ces deux ordonnances disent bien que l'article 52 de la loi du 22 janvier isss ne s'applique pas aux incompatibilités, mais elles ne disent pas pourquoi. Or , qu'est-ce qu'une exception d'incompatibilité , sinon une exception d'incapacité légale , et l'article &2 ne renvoie-t-il pas aux tribunaux le jugement des réclamations relatives à l'incapacité légale des membres élus ?

[9} 50 mai (Allègre), 7 novembre 1884 (Gianetti), — 31 mars isss (Barber).

[10] 7 mars ts34 (Desforges).

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES-

nationaux, n'emporte pas nullité, s'il n'y ; a pas eu atteinte h la liberté du vote [i]; \

Que le simple dépôt sur le bureau , sans affiche, n'invalide pas l'élection [2].

y. Du principe que la convocation des assemblées est une opération administrative, il suit : '

Qu'elle appartient au préfet [s] ;

Qu'elle est inattaquable par la voie contentieuse [4] ;

Que le préfet peut fixer, et après l'avoir fixé, changer, s'il y a lieu, le siège de la réunion [5] ;

Que le bureau nepeut consommer deux élections le même jour, s'il y a arrêté con- |raire du préfet [s] ;

Que la convocation est régulière si les électeurs ont été suffisamment avertis [7].

Présidence, TOtet, «erment.

YL Du principe que la faculté de voter doit être libéralement entendue, il suit :

Que le président de l'assemblée a droit

[1] 11 Juin 1884 (Pujo, Genay et Lefèbvre), — s janvier isss (Portefaix). U en serait de même de radmission au vote pour erreur, mais sans réclamation d*un individu non électeur, is juin i834 (Gabou),— is janvier 1855 (Fleuriot).

[i] 28 mai et so octobre i884 (Gassaignard et MoDgins).

[8] Loi du 39 juiD 1888 , articles 84 et 8&, — 7 mars i884 (Darblay).

[4] 38 mai (Garrié), is juin (Gabou), 19 décembre 1884 (Dufour).

[5] Mêmes ordonnances, et 30 avril i885 (Versini).

S'ilxaUeu. Par exemple pour assurer Tindépendance des votes.

[6] 7 mars i884 (Darblay). Dans Tespèce , il y avait à élire un conseiller de département et nn conseiUer d'arrondissement.

[7] 13 janvier et si mars is85 (Fleuriot et Barber).

[8] Loi du 33 juin isss , article ss , § 8. Cette extension du sufi^age est rationnelle. Les maires et les ac^oints ne sont-ils pas déjà des élus municipaux?

[9] 36 juiUet, 7 novembre i884 (Bfartin et Gianetti).~n n'y a pas double vote, car il y a distinction de qualité.

de suffrage, lors même qu'il ne serait pas inscrit sur les listes [s] ;

Que le maire, empêché comme président, peut venir voter comme électeur [9];

Qu'un maire ou adjoint peuvent voter comme présidentdans un canton et comme électeur dans l'autre [10] ;

Que les électeurs peuvent faire écrire leurs votes par d'autres membres de l'assemblée [u];

Que le serment n'a pas besoin d'être renouvelé pour deux élections distinctes, mais consécutives [12] ;

Que le serment peut être prêté au moment seulement du dépôt des bulletins dans l'urne [13].

AttiibuUon des baneUns.

YL Du principe que le nombre des votans doit être compté d'après le nombre des suffrages exprimés, il suit :

Qu'on doit compter les bulletins illisibles [14];

Qu'on ne doit compter ni les billets

[10] Même observation. 13 décembre iS84 (Auger).

[u] 19 décembre 1884 (Allard). La loi dit par un électeur de son choix. Ce qui comprend tous les membres de rassemblée. Si la latitude des choix n*était pas teUe , le secret du vote serait gêné et les illettrés n*auraient pas 'un droit égal aux lettrés.

[13] Inutilité de recommencer celte formalité coup sur coup. 35 avril i8S5. Mais si les deux élections avaient lieu à deux jours distincts et fixes , il faudrait une nouvelle prestation. 18 juin 1884 (Lasnier).

[18] 39 août 1884 (Beau vais). La loi dit atxnU de voter. D'où U suit qu*U pourrait y avoir nuUité, s'il était prêté après le dépôt du bulletin ; car le droit électoral serait alors consommé , contre le vœu de la loi , par un électeur insermenté. 39 août i8S4 (Beauvais). Il en serait de même du serment restrictif. Car il doit être prêté purement et simplement, u juin 1834 ( de Panât).

Toutefois , si Télu avait réuni la majorité des suffrages , il nous semble que cette nulUté devrait être couverte, s mars i885 (Ruffin).

[14] Car un bulletin ilUsible est un vote intentionnellement exprimé, so mai iS84 (Lagarde).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXII

blancs ni ceux qui n'expriment aucun vote [1] ;

Que la ll8te des YOtans, pour n'avoir pas été certifiée par les membres du bu* reau, n'emporte pas nullité, s'il n'y a fraude [2];

Que le brûlement des bulletins après l'élection se suppose, s'il n'y a preuve du contraire, et que quel que soit le ihode d'incinération, Télection est valable s'il y a eu bonne foi et respect du secret des votes [8]. ^

VIL Du principe qu'il faut, qu'elles qu'elles soient, respecter les majorités acquises sans fraude ni violence, il suit :

Que l'élection doit être maintenue lorsque la majorité est acquise, déduction faite des bulletins argués de nullité [4].

y UT. Du principe que le bureau de l'assemblée, le conseil de préfecture et le conseil d'Etat doivent prononcer d'après l'équité et à la manière intentionnelle du jury, sur l'attribution des bulletins, il suit :

Qu'un seul membre restant à élire, on doit compter à un citoyen non élu, un bulletin qui contient deux noms, le sien et celui d'un membre déjà élu [5] ;

[1] Car un billet blanc ou renfermant autre chose que des noms n'exprime pas un 8u£Prage électoral dans le sens raisonnable de la loi. 19 mai 1885 (Rigal).

[3] Car on suppose qu'il n*y a qu'un simple oubli qui ne peut fausser la véracité de Topération. 18 juin (Marmasse), 19 décembre i854 (Bayron), -— is avril 185& (Bernardon).

[s] 26 août 1885 (élections départementales de la Seine). La bonne toi qui doit être Tâme des élections doit être aussi Tâmedes décisions du juge.

[4] 23 mai 1834 (Cassaignard). Y. au mot Élections parlementaires, et au mot Élections municipales,

[5] 9 mai 1884 (Golary).

[s] 25 avrU (Clément), s juin i884 (Laget), — 38 août 1855 (élections départementales delà Seine) , — 28 mai I884 ( Cassaignard ) , — 19 mai 1885 (Bigal), — 11 juin i884 (de Panat), — 13 juillet (Isoard) , s novembre isss ( Monnot).

[7] 16 mai 1884 (Barré-Berlery). — Voyez suprà.

Qu'on ne doit pas annuler un bulletin, ni parce que l'orthographe du nom aura été altérée, ni parce que l'un des deux noms seulement que porte le candidat aura été indiqué, ni parce que le bulletin contiendra des qualifications douteuses ou illisibles, ni parce qu'il y aurait dans l'assemblée plusieurs homonymes, s'il est évident que ce bulletin ne peut s'appliquer qu'à un seul individu [e] ;

Que si, malgré l'attribution à son adversaire, des bulletins contestés, le candidat a obtenu la majorité absolue ou relative , selon les cas, l'élection doit être maintenue [7] ;

Qu'on peut brûler les bulletins litif gieux lorsque leur état matériel a été décrit et constaté au procès- verbal [s].

conditions d'éliglbiUté.

IX. Du principe que l'éligibilité résulte de la loi indépendamment dé toute inscription, il suit :

Que pour être éligible, il n'est pas besoin d'être inscrit sur la liste des éligibles [9],

Ni même sur la liste des électeurs [10].

Is] 38 mai 1834 (Cassaignard).

La règle est que , lorsqu'on ne fait valoir aucun moyen de nullité prévu par la loi et qu'U n'y a pas de fraude , l'élecUon doit être maintenue. 19 décembre i884 (Bayron).

[9] Loi du 88 juin i883, article 38. — V. trois ordonnances du 13 décembre 1834 (Galvani, Paliani, CasteUi). Le ministère de l'intérieur n'en fait pas moins publier des listes d'éligibles dans les localité où le nombre des éligibles n'est pas sextuple de c^lui des conseillers. Adde 3 novembre isse (Monnot).

[10] La loi du 38 juin isss n'impose pas cette restriction. On peut être valablement au député , sans avoir été porté sur aucune liste d'électeurs, n suffit de posséder, la veille de l'élection , le cens d'éligibilité , par droit successif, par exemple. Aucune loi n'oblige les citoyens à se faire inscrire. Ce qui en résulte seulement, c'est que lorsqu'on n'est pas inscrit , on ne vote pas.

Il n'en eét pas de même des élections municipales.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

X. Du principe qu'on doit restreindre les exceptions, il suit :

Que les employés des sous-préfectures et préfectures peuvent être élus dans un autre département [i].

Validité dec opéraUom du bureau.

XI. Du principe qu'il faut entendre dans un sens équitable et large, les fonctions et opérations du bureau, il suit :

Qu'on ne doit pas annuler l'élection, Pour la présidence du troisième au

lieu du premier conseiller [2] ; Pour le refus de communication aux

électeurs de l'instruction ministérielle

sur la tenue de la session [3];

[1] 28 novembre 18S4 (Fleury). — Nous étendrions, par analogie, la même règle aux autres agens, receveurs , employés et comptables dont Tarticle 5 de la loi prononce Tincompatibilité.

Les recevevs de renregistrementetdes domaines sont compris dans les prohibitions de la loi. 6 juin iss4 (ChardoiUet). La loi ne distingue pas, eUe parle de tous les agens et receveurs des contributions.

\i] La loi d'aiUeurs est précise. Y. article se ordonnance du 19 décembre iS34 (AUard).

[s] 3 janvier isss (Portefaix) , — ss février iss? Peymare).

Pour l'allégation non prouvée qu'un scrutateur illettré ait été appelé au bureau [4] ;

Pour l'absence accidentelle et momentanée, sans que, dans cet intervalle, aucun bulletin ait été déposé, soit de l'un des scrutateurs, soit du secrétaire [5];

Pour participation d'un scrutateur ^ une décision du bureau qui interresse« rait son parent [6] ;

Pour incompatibilité de parenté entre les membres du bureau [7] ;

Pour défaut de renouvellement de bureau en cas d'élection faite le même jour et sans interruption, d'un membre du conseil général et du conseil d'arrondissement [s] ;

[4] 18 juin (RogeUn), et i9 décembre i8S4 (AUard).

[s] 36 septembre iss4(GarraUer) , — 12 janvier 1835 (Fleuriot) , — 28 novembre isw (Pielte).

[6] 28 novembre i834 (Piette).

[7] 28 novembre i8S4 (Laborde).

[s] 4 juiUet (Richard), 38 novembre i854 (Laborde).

Nous ferons remarquer , au surplus , qu'aux termes de Tarticle 49 de la loi du 22 juin isss, les sessions peuvent durer deux jours. Le préfet préside rassemblée , et dans les deux jours que peut durer la session, il n*est formé qu'un seul bureau, et il n*est prêté qu'un serment.

BIBLIOGRAPHIE

V. les ouvrages de MM. jérm, Dalloz, Delamarre, Chevalier; le Journal des ConeeiUerê municipaux et le tableau des

Elections départementales , pubUé par M. Boulatignier dans YEcole des communes.

BIBLIOGRAPHIE BELGE

Loi Provinciale annotée ; par Melotte, avocat. — Brochure in-s».

Code Constitutionnel de la Belgique expliqué. — ln-8o.

Loi Provinciale annotée ; par M. Delebecgue, avocat général à BnixèUes. — ln-80.

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