CHAPITRE PREMIER
DE L'OEGAIVISATIOIT ANTÉRIEURE DU CONSEIL d'ÉTAT [1].
Ancien conseil.
I. Le conseil d^État remonte aux premiers temps de la monarchie.
Le Roi, seul ou en son conseil , jugeait et légiférait.
Les afiPaires augmentant , le conseil du Roi fut démembré. Les parlemens sédentaires en sortirent.
Mais le conseil ambulant suivit la personne du Prince et lui resta en aide pour la législation, le gouvernement et la justice ; infesté, selon les besoins des temps et du service, tantôt de gens d'église, tantôt de gens d'épée, de courtisans et de parlementaires, et assez peu limité pour le nombre et les matières [2].
Le Roi , comme chef de la justice , était censé juger dans ses parlemens par délégation , et dans son conseil , par luimême en personne. De là vient la distinction de la justice déléguée et de la justice retenue, toutes deux sorties d'une source commune.
Les ordonnances de i669 et de 1737 et
[t] Nous avons cru devoir, pour Tintelligence de la matière , la diviser en deux chapitres ; dans Tun , nous traçons Thistoire rapide et sommaire de Torganisation antérieure du conseU d*Ëtat, sous les anciens rois ^ sous Napoléon et sous Charles x ; dans Tautre , nous exposerons son organisation actuelle ,
le règlement du 2s juin 1738, mirent en ordre ces attributions, partie judiciaires, partie administratives, qui étaient immenses ;
Car le conseil connaissait :
Des matières d'évocation sur parenté et autres cas ;
Des réglemens de juges en matière civile et criminelle ;
Des demandes en cassation des arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, en contravention aux ordonnances ;
Des affaires fiscales jugées aux cours des aides ;
Des appels des ordonnances d'intendans et autres commissaires départis ;
Des appels de la chambre des comptes ;
Des appels en matière de prises maritimes ;
Des demandes en prise à partie ;
Des évocations pour les matières bénéficiâtes, domaniales et féodales;
Des conflits de juridiction ;
Des demandes en interprétation delà loi;
telle qu'elle a été constituée par Vordonnance du 5 novembre isss, et modifiée par les ordonnances postérieures des so septembre isso, 2 février, 13 mars, is mai et 9 septembre isst .
[2] On fut obligé, sous Henri m , de couper dans le vif, pour mettre fin à l'infestation des gens de l'hôM,
ORGANISATION ANTÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAt.
De la préparation des lois , édits et réglemens.
Le conseil était dÎTisé en cinq départemens, savoir : des affaires étrangères j des finances , des dépêches , du commerce, et des parties; les quatre premiers avaient des attributions pUit6t administratives et gouvernementales, et le dernier, des attributions plutôt contentieuses et même judiciaires.
L*autorité arbitraire de ce conseil, retenue d*ailleurs par le contrepoids des parlemens inamovibles, allait avec Texercicedu pouvoir absolu.
Bientôt la révolution engloutit tout :
Roi, royauté, parlement, intendances et conseil d*État.
La cour de cassation, détachée du conseil conune autrefois les parlemens, hérita de ses attributions judiciaires [i].
Du conseil, des intendances et des juridictions exceptionnelles, la justice administrative passa aux districts, aux administrations de département, aux divers comités des assemblées nationales, au Directoire [2].
Enfin, elle demeura confondue avec Tadministration active dans les mains des ministres qui confirmaient ou annulaient il leur gré les décisions des autprités inférieures.
ConMlI <rÉUt Impérial.
H. La constitutiomde Fans fit du cour
[1] Loi du i« décembre i7«o. — Loi du e juillet iTti.
[s] V. loi des € et 11 septembre 1790. —Loi du 14 octobre 1790. — Loi du n mai 1791 , art. u et ift.— Une prodaniatiOD du Roi, dus août 1790 , investit le comité de liquidation de rassemblée naMoQal^ , de Vexamen et de la lir quidation de toute créance sur le trésor public.
La loi du 35 mai 1791 , relative k la dépente publique , ne réservait au Roi qu*uqe somme det9,oqQfr. pour indemnité des conseils dont il pouvait avoir besoin. Sous le régime de la coDstitotion de 1793 , la convention concentra éam ses mains le jugement des affaires contentieuses qui avaient un grand caractère po-
seil d*État un moyen de législature, d'organisation gouvernementale et de jugement [3].
L^article 52 portait :
«Sous la direction des consuls, un <( conseil d*état est chargé de rédiger les u projets de lois et les réglemens d*admi- « nistration publique, et de résoudre les u difficultés qui s'élèvent en matière ad- <c ministtative. »
Le règlement du 5 nivôse an s étendit ses attributions :
u Leconseil d'État développe le sens des <c lois, sur le repvoi des consuls.
<( Il prononce, d'après un semblable » renvoi ;
« 1» Sur les conflits qui peuvent s'élever <( entre l'administration et les tribunaux ;
«( â** Sur les affaires contentieuses dont (c la décision était précédemment remise <( aux ministres. >?
Le séfuUuê'Consulte du is thermidor an 10 divisa le conseil d'État en sections , appela les ministres dans son sein , et détermina le nombre de ses membres.
Par le sénatus-cansulte du 28 floréal an 12, l'Empereur, pour s'attirer la faveur de ce corps constitué et pour s'approcher delà monarchie dont l'inamovibilité est le signe, créa des conseillers d'État à vie.
Mais, comme les travaux immenses du conseil et la forpne de ses délibérations générales ne permettaient ni à ce conseil ni à ses sections de suivre , dans leur
litique. Un décret du t^ fructidor an s porte : « Toutes les pétitions et questions relatives à la validité des adjudications des domaines naponaux ou réputés tels , sont exclusivement renvoyées au comité des finances, section des domaines, p
[3] Un autre objet de cette institution, dit un savant conseiller d'Ëtat, fut de conserver les traditions, de mettre dans les lois et réglemens Tunité d'esprit et de maximes, et de chercher dans les afi^aires qui intéressentplusieurs ministères ou qui embrassent des intérêts publics et privés , les moyens de concilier ces intérêts et de remédier aux inconvéniens inévitables de la division des a£bires entre les départemens ministériels.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAT. I
détail, la préparation des affaires contentieuses, les décrets des ii juin et 22 juillet 1806, instituèrent la commission du contentieux et tracèrent la forme sommaire de l'instruction, du rapport et du jugement des affaires.
Sous la direction de Napoléon , qui le présidait lui-même, le conseil d*État exerçait des fonctions de conseil , de justice, de policé et de législation.
Il était Tâme de l'administration , la source des lois et le flambeau de l'empire.
L'histoire du gouvernement intérieur de la France impériale^ se résume dans le conseil d'État.
Conseil d'État royaL
III. Après la dissolution de remiûre, le conseil perdit ses attributions politiques qui ne pouvaient plus s'accommoder avec la responsabilité des ministres.
De législateurs, les conseillers d'État allaient être réduits au modeste rôle de donneurs d'avis.
Le pouvoir changeait de mains.
A l'omnipotence impériale succédait la responsabilité ministérielle. Les minis- Iresà département redevinrent secrétaires d'État, et les pouvoirs délibératifo de l'administration durent rentrer sous leur direction et leur dépendance.
L'ordonnance du 29 juin isu qui organisa le conseil d'État royal ; portait à la fois l'empreinte des souvenirs de l'ancien régime, de la crainte du conseil d'État de Napoléon, et des nécessités du système représentatif.
Les articles 2 et 3 créaient des conseillers d'État et des maStres des requêtes ordinaires , honoraires et surnuméraires, et le Roi se réservait même d'en instituer d'église et d'épée.
L'article 5 créait cinq coniités : de lé-
[t] Sous TEmpire, les sections du conseil étaient indépendantes des ministres , qu'elles contrôlaient et qui n'y assistaient jamais , quoique le êénatus-consulte du i« thermidor an 10 leur en eût ouvert rentrée. Aujourd'hui la responsabilité des ministres implique la subordination des eodseillers d'État.
gislation, du contentieux, de l'intérieur, des finances et du commerce.
L'article 7 établissait l'évocation au conseil des ministre» pour certaines affaires contènticuses.
L'article b rendait le nom d'arrêts aux ordonnances prises sur le rapport du comité du contentieux , lui donnait les mises en jugement des fonctionnaires , les conflits, tout le contentieux de l'administration de tous les départemens , et soumettait les arrêts à la sanction directe du Roi.
L'article 11 subordonnait les comités du conseil à la présidence et aux ordres -des ministres secrétaires d'État [i].
L'article 15 abolissait, en haine des conseillers impériaux , la qualité de conseillers d'État à vie, conférée par Napoléon .
Le conseil d'État, dont les ministres redoutaient l'ombre , ne s'assembla pas une seule fois sous la première restauration. Il ne vivait, il ne fonctionnait que dans ses comités ministériels , conseils d'État au petit pied.
Au contraire , l'ordonnance du 23 août 1815, rendue après la seconde restauration, organisa le conseil d'État sous la visible influence des réminiscences impériales.
Elle rétablit la division faite par Napoléon en service ordinaire et en seryice extraordinaire [2], rendit le nom d'avùaux arrêts préparés par le comité du contentieux , les soumit à la sanction du conseil d'État, et réinstitua les comités réunis.
L'ordonnance du 19 avril isi? agrandissait encore la sphère du conseil d'État, en soumettant, comme sous l'empire, h la délibération préalable du conseil d'État, tous les projets de lois ou réglemens d'administration publique préparés par les comités [3].
L'ordonnance du 26 août is24 garantit,
[i] La simple omission du nom sur le tableau annuel, opérait élimination, et l'on ^busa étrangement de cette faculté. L'ordonnance du 34 août porta remède à ce mal.
[3] Cette ordonnance , tournée en désuétude par la jalousie des ministres et des présidens des comités , fut remise en vigueur par Par-
COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D'ÉTAT
contre h focilité des destitutions , TindépeDdance des membres du conseil , créa M conseillers d^Élat, 4o maitres des requêtes et 30 auditeurs en service ordinaire, imposa des conditions d'âge, de fortune et tl'aptitude, détermina le nombre des conseillers nécessaires pour la validité des
délibérations, exigea un serment spécial , ne laissa que la voix consultative aux conseillers d'État dans les affaires contenlieuses qui dépendaient de leur administration, nomma des vicc-présidens do comité, et régla la forme des délibérations du conseil et de ses comités.