OCTROIS
ou sur les mesures de police etd'adminis tratioQ qui s'y rattachent , sont déférées au préfet qui statue en conseil de préfecture [1].
De« tribunaux.
II. Du principe que lorsqu'il ne s'agit plus de l'interprétation des actes admi-
[i] Décret législatif du 17 mai 1809, art. iss, — décret du le mars isis (Vincent) ; — ordonnance du 9 mars it») (Delahaye) ; — Cour de cassation,) décembre isoe; — décret du»
Janvier isos (Caminada); ~ ordonnance du so mars isas (Ouichard).
L'exécution du bail d*nn octroi appartient à Tautorité préfectorale. T. décret du 26 mar^ 1813 (Vincent).
L'intérêt public exige que les tiers ne puissent pas susprendre cette exécution, même par des recours à rautoritésupérieur^e.
L*art. 186 du décret législatif du 17 mai isos , porte :
I Art. 186. « Les contestations qui pourront « s'élever sur Tadministration ou la percep- « tion des octrois, en régie intéressée , entre « les communes et les régisseurs, seront dé- « férées au préfet qui statuera, en conseil de • préfecture, après avoir entendu les par- « tles sauf le recours en notre conseil d*Etat, « dans la forme et le délai prescrits par le « décret du n juillet isos.
a n en sera de même des contestations qui « pourraient s*élever entre les communes et « les fermiers des octrois, sur le sens des clau- « ses des baux.
« Toutes autres contestations qui pourront « s*élever entre les communes et les fermiers «« des octrois , seront portées devant les tri- « bunaux. »
Une ordonnance, du 9 mars isss (Delahaye), décide, avec raison, conformément à Tarticle précité,, que les conseils de préfecture sont incompétens : c*est au préfet , en conseil de préfecture, à statuer.
La jurisprudence du conseil d'État et de la Cour de cassation , a établi que les contestations entre les fermiers d'octroi et les tiers, étaient de la compétence des tribunaux. Cour de cassation, a mai isu;— ordonnance du SI janvier isw (Ovrillard).
Mais que les contestations élevées entre la commune elle-même et son fermier, sur TexécuUon ou le sens des clauses du bail, ou les mesures de police et d'administration qui
nistratifo, les difficultés qui peuvent s'élever entre les parties , rentrent dans la compétence des tribunaux , il suit :
Qu'il leur appartient de statuer sur toutes les contestations , autres que celles du sens des baux , qui s'élèveraient soit entre les communes et fermiers, soit entre les fermiers d'octroi et les tiers [2].
s'y rattachent, sont de la compétence de l'autorité administrative. V. Cour de cassation , 3 décembre isos ; » décret du 23 janvier ises (Caminada); — ordonnance du 30 macs is3S ( Guichard ).
[3] Décret législatif du 17 mai isos, art. iss, $8; —Cour de cassation, 13 mai isu; — ordonnance du 81 janvier i837 (Ovrillard).
Quant à la question de savoir si une commune doit subir, au profit du gouvernement, le prélèvement du dixième , il a été jugé , par un arrêt de la Cour de cassation , du 37 janvier 1834 , qu'elle est du ressort des tribunaux ordinaires. *'
Cet arrêt repose apparemment sur ce que l'art. 189 du décret du n mal 1809 , renvoie aux tribunaux toutes les contestations qui ne s'élèvent pas entre les communes et les fermiers.
Nous nous sommes bornés à dire les deux grandes compétences de la matière , celle du préfet , en conseil de préfecture , et celle des tribunaux. Mais, dans le détail des affaires, ilse présente des diversités de compétence dont nous allons résumer et déduire ici le partage.
Voici comment se partagent les compétences dans cette matière :
Ou il s'agit, entre les fermiers ou la commune et le gouvernement, d'interpréter une ordonnance réglementaire , alors il faut s'adresser au roi , en conseil d'État , par la voie administrative;
Ou il s'agit , entre les communes et les régisseurs , d'un débat sur l'administration ou la perception des octrois , alors c'est au préfet à statuer, en conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État. 15 décembre i8S4 (Madinier ), — 33 juin i835 (Barbereau ), — 30 mars 1S3S (Guichard), — 13 avril is39 (Delahaye), — 8 février isso ( Autard ) ; — 9 décembre issi ( Delaporte ) , — 9 mars i883 (Delahaye-Beauruel), — 35 mars is85 (ville de Bourgoin) ;
Ou il s'agit , entre les fermiers et la commune , de contestations qui ne concernent ni l'administration , ni la perception des octrois, ni l'interprétation du sens des clauses du bail, alors c'est aux tribunaux k prononcer ;
DROIT ADMINISTRATIF. TIT* III. CHAP. XXXVIl.
Ou il 8*agit de contestations sur Tapplication du tarif, ou sur la quotité des droits exigés, alors c'est au juge de paix à en connaître;
Ou il s'agit de contraventions aux régiemens de Toctroi , et c'est aux tribunaux de police à les réprimer ;
Ou il s'agit de limiter la faculté d'entreposer, ou de régler l'administration ou la perception des octrois, hors le cas de régie intéressée, ou de déterminer le placement des poteaux pour la perception du droit d'octroi , ou de décerner une contrainte contre ' les fermiers ou cautions pour l'exécution de ce bail , alors c'est aux préfets seuls à statuer. 26 mars i8u( Vincent), — 23 juillet isas (habitans du Petit-Quevilly ), — is décembre 1824 (Madinier), — 1& août i834 (Lafoge);
Ou il s'agit de difficultés relatives à l'exercice, l'exécution et la résiliation des baux;
Ou de l'étendue des obligations d'une caution , et c'est au conseil de préfecture à prononcer. 22 janvier isos (Caminada) et 4 juin 1815 ( Leveillé ) ;
Ou il s'agit d'établir «t d'interpréter les
réglemens des tarife d'octroi pour les communes , ou de prononcer sur les arrêtés des préfets , rendus pour l'exécution des baux , et c'est au ministre de l'intérieur. 26 mars isii (Vincent), — si janvier 1827 (Ovrillard);
Ou U s'agit d'approuver les frais d'établissement de régie et de perception des octrois , ou de régler les comptes des anciens fermiers, ou de modifier les tarifs existans, et c'est au ministre des finances. 28 juillet isi9 (le maire de Rochefort ) ;
Ou n s'agit de statuer sur l'appel des arrêtés de conseils de préfecture , ou sur les arrêtés des préfets , en conseil de préfecture, et c*em, au conseil d'État ,
A moiQS qu'il ne soit question de modification et d'interprétation des ordonnances royales, ou du teîai ministériel d'approuver l'adjudication d'un bail d'octroi, is août ino (Mangin),~i6 janvier i82s (Pautard), — s février isso (Autard).
La raison en est que ces questions étant de nature purement administrative ou facultative , ne peuvent être l'objet d'un recours par la voie contentieuse.
BIBLIOGRAPHIE
V. les ouvrages de MM. de Gérando , Chevalier, Delamarre et DaUo».