X. Les tribunaux de police correctionnelle sont compétens
30 D'un arrêt du 4 octobre i828, que des particuliers qui ont laissé devant leurs maisons des objets gênant la liberté de passage sur la voie' publique, sont en contravention à l'article 471, no 4 du Code pénal, quoiqu'ils aient, en leur faveur, la possession iknmemoriale ;
40 De deux arrêts, des 5 janvier iso» et 29 janvier isis, que le ftiit d'anticipation sur une rivière non navigable , n'étant prévu par aucune loi pénale , ne constitue ni délit ni contravention, et ne peut donner Ueu qu'à une action civile.
Les tribunaux sont incompétens pour ordonner, par voie de police administrative , des travaux et réparations aux cours d'eau non navigables, et pour prescrire le cbangement du lit d'une rivière ou d'un ruisseau , à l'effet d'en prévenir les débordemens. V. décret du 22 décembre isti ;— arrêt de la Cour de cassation du 4 février iso?.
Un décret du is thermidor an 11 porte , dans ce sens, «que les tribunaux ne connaissent, «en matière de petite voirie, que des cono travenlions aux réglemens des corps admi- « nistratifs , auqucls il appartient exclusi- « vement de faire tous les réglemens relatifs « à cet objet. »
Quant au mode d'entretien et de curage des cours d'eau non navigables , U est déterminé, d'après les anciens réglemens, et, au besoin , par un règlement d'administration publique. V. loi dn 14 floréal an 11; — décret du 4 mai isis.
[2j 18 août 1SS8 (Gérard). La compétence se partage entre les tribunaux civils et ceux de simple police. Ainsi, aux tribunaux de police , appartient la répression des contraventions; aux tribunaux civils, la question desavoir si le droit de péage est ou n'est pas dû à raison des causes d'exemption qui peuvent se trouver ou dans la personne ou dans la qualité des passans. Code civil, du 2s
août 1826.
[s] V. décret du 4 novembre isos ; — ordon-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLIV
Pour juger les contravenlions commises, en matière de grande voirie et de police de roulage, qui auraient
nances des 28 janvier i820 (Postol ), — 4 juin 1825 (Decaen).
[i] y. décret réglementaire du 23 juin tsoe ; — décrets des 21 mars, 25 avril 1807, — 2 février, 17 juillet, 28 août isos, — 4 mars 1809.
Ou qui seraient commis à Toccasion de Texécution des lois et réglemens sur la voirie .T. ordonnance du 17 juillet isis.
Les tribunaux ne peuvent ni modifier les alignemens. 24 février 1825 (veuve Brun ), — 12 décembre 1827 ( Allard ).
La raison en est qu'ils porteraient atteinte à un acte administratif.
Ni contrôler les autorisations données par les préfets pour la réparation des maisons sujettes à reculement. 7 février 1834 (Bonnefoi). Même raison.
Ni connaître des empiétemeni| commis par
le caractère de délits et qui seraient de nature à entraîner des peines corporelles [i].
les riverains sur la largeur des chemins vicinaux. V. au mot Chemins vicinaux,
La raison en est que la répression de ces contravenlions appartient aux conseils de préfecture.
Une ordonnance du 9 février iss? (Lamberville) décide que c'est aux conseils de préfecture à statuer sur ces sortes de contraventions et confirme ainsi Topinion que nous avons émise sur la compétence de ce corps administratif. Il faut la considérer comme définitive. Jdde, s février iss? (d'AssonviUez).
Il n'en serait pas de même si Tarrété du conseil de préfecture , qui statue sur la contravention, précédait Tapprobation du tableau des chemins vicinaux de la commune par le préfet. V. s février 1837 (Robert). V., au surplus, au moi Chemins vicinaux.
BIBLIOGRAPHIE
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