‹ Questions de droit administratifChapitre 161 sur 162 · VI. Du principe que le conseil d'État · texte numérisé non relu

VI. Du principe que le conseil d'État

Ainsi lorsquHl résulte de riostruction que , nonolMtaDt la défectuosité d*un pont à bascule, les réclamaos ont été réellement pris en contraveotion pour surcharge, il y a lieu de conârmer les coddamnations prononcées. 28 octobre isss (messageries générales), — 7 juin 1836 (û/).

^ Lorsque les voitures sont attelées de plus d*un cheval, si elles ont des jantes de n centimètres et plus, les contraventions pour excès de chargement ne peuvent être constatées que par le pesage sur un pont à bascule. Y. ordonnance du 19 mars isss ( ministre de Tintérieur ).

S» Lorsque le poids des voitures n'a pas été constaté , il n'y a pas lieu de condanmer le voilurier pour excès de chargement. V. ordonnances des 7 mars issi (Blandin),— 19 mars tSM (ministre de Tintérieur), — 1 février isu ( Maubert ).

Les fourgons marchant avec relais, quelle que soit la nature de leur chargement, ne peuvent excéder le poids légal, qui est proportionnel à la largeur des jantes, sous peine de 25 fr. d'amende. 2& avril 182e (Gaillard).

Il en est de même des fourgons à deux roues suspendues, allant en poste et avec relais; leur poids est fixé par Part, s du décret du 29 juin 1806. On ne peut les assimiler aux voitures de roulage dont le poids , fixé par Tart. s du même décret , est inférieur et varie selon les saisons. 10 septembre isss ( Toulouse ).

4° Les amendes, fixées parle décret du 28 Juin 1SO6, sont encourues par le seul fait de la surcharge , sans qu'il soit nécessaire de faire constater si cette surcharge a plus ou moins dégradé la route : car , aux termes de ce décret, il est expressément question d'amende, et non de réparation de dommages. Le pavé des villes , dans le prolongement des routes , tait essentiellement partie desdites routes , et est compris au budget des ponts-et-chaussées. Ainsi , on ne peut pas dire qu'une route commence au pont à bascule qui se trouve placé à la barrière d'une ville. V. ordonnance du 20 avril 1822 (Chaland).

L'amende est encourue et répétée toutes les fois que la contravention est constatée, pourvu qu'il se soit écoulé quatre jours entre le premier procès-verbal et le suivant. 2 décembre 1829 ( Leloir ). Y. l'article si du décret

du 23 juin 1806.

50 Les procès-verbaux de contraventions ,

$ou$ rapprobation du gouvernement, procède dans cette matière à la fois comme

en matière de police de roulage , peuvent être affirmés devant les maires ou leurs adjoints, surtout lorsqu'il s'agit de contraventions sur lesquelles les maires ont à prononcer provisoirement. Y. décrets réglementaires des 23 juin 1806, art. 58, — is août isio , — is décembre 1811 ; — ordonnances des so mai 1821 (Brunner) , — so décembre 1822 (ministre des finances), — 22 janvier i82s ( ministre de l'intérieur), — 4 mai 1826 (Falcon), —25 novembre 1829 (ministre de l'intérieur).

L'affirmation devant lajustice de paix peut être faite indifféremment par les agens qui constatent , soit dans le canton de leur r^dence , soit dans celui où le délit a été commis. 21 octobre issi (ministre de l'intérieur), — 9 mars isss ( Aubriol).

Il en est de même de procès-verbaux de* ingénieurs relatif^ au dépôt des matériaux et encombremens des routes, si août i828 iUurent).

60 Le défaut de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux relatifs à l'exécution des lois des 29 floréal an 10 et 7 ventôse an 12, n'entraîne pas leur nullité. Y. décret réffiementaire du 28 juin isos; — ordonnances des 29 août 1821 (ministre de l'intérieur ),~ so décembre 1822 ( ministre des finances), — is janvier i826(Yieu).

Nous sgouterons deux observations :

La première , c'est que les maires et adjoints prononcent sur les premières difficultés , telles que la consignation du montant de l'amende ou la validité de la caution proposée, mais que c'est toigours aux conseils de préfecture à juger les contraventions.

La seconde, c'est que, lorsque les lois 00 réglemens prononcent une amende fixe , le conseil de préfecture ne peut ni réduire m augmenter cette amende. Il doit en faire l'exacte application.

La raison en est que les conseils de préfecture sont des tribunaux véritables, qui ne peuvent s'écarter de la loi.

70 Le roi, en conseil d'État , peut modérer les amendes sur la proposition de ses ministres. 18 janvier is26 ( Loiret).

La raison en est qu'il agit alors ou par voie de grâce, comme souverain, ou par voie d'administration, comme chef du pouvoir exécutif. Y. loi du 7 ventôse an 12 ; — décret du 23 juin isos; — ordonnance du 21 juin t82s (Joly).

VOIRIE

haut administrateur et comme jugé suprême , il suit :

Que la juridiction du conseil d'État est, comme nous Pavons dit, plus étendue que celle du conseil de préfecture [i] ;

Car il reçoit le recours des parties

8» ta disposition fecultative de Tari, n du décret réglementaire du as juin isoe n'est applicable qu*aux Toituriers qui réclament le pesage avant de commencer leur voyage. Y. ordonnance du 4 juin i82i ( Martin ).

Largeur des janies. La circulation , pour transports de commerce , des voilures à Jantes étroites attelées de plus d'un cheval , est interdite par la loi du 7 venlôse an is , et le décret réglementaire du m juin i806. V. décret du 24 décembre i82s (ministre de Tintérieur), 3 février isis (Maubert),^— 4 juillet is37 (Bonjour),—ss octobre isss (Massip), — 20 mai 18» (Barbier).

Il est inutile de rechercher, dans ce cas, s'il y a eu surcharge; mais il faut qu'U y ait plus d'un cheval, car l'addition d'un âne n'entraînerait pas contravention. 4 mars isso (Maquin).

La raison en est que la force ^e l'âne n'est pas comparable à celle d'un second cheval.

Il n'y a pas d'exception pour le cas du mauvais état des chemins. 4 juillet is» ( Boigour), — K octobre iS3s (Massip).

â« L'exception relative aux roues à jantes larges , qui concerne les transports d'un point à l'autre d'une ferme et de ses dépendances, ne s'applique pas aux voituriers qui ont pour but de livrer leurs denrées ou leurs engrais a la consommation ou au commerce. Y. décret du s mai isio ( au Bulletin ) ; — ordonnances des 2s juillet, ao octobre isi9, — is avril isai (Leden),— 19 février isas (Ferté),— aa juin isa& (Corthier),— is janvier isae ( Loiret),— ao mai 1819 (Barbier), — as octobre isss (Bergery).

S» L'article 7 de la loi du 7 ventôse an la a conféré au gouvernement le droit de modifier les dispositions de cette loi, qui n'étaient que transitoires.

Le décret réglementaire , du as juin isos, a déterminé définitivement le mode de procéder à la vérification du chargement des voitures de roulage. Y. ordonnance du 7 mars isai (Blandin).

i9 L'attelage de plusieurs chevaux à une voiture dont les roues ont plus de 11 centimètres de largeur , ne constitue pas une contravention aux termes du décret du as Juin

contre les décisions du ministre de Tintérieur, en matière d'alignement, et contre les décisions du conseil de préfecture , en matière de grande voirie.

Pareillement, il accorde ou refuse, s'ily a lieu, des sursis aux démolitions de

isos. Y. ordonnances des? mars isai (Blandin), — 19 mars isas (ministre de l'intérieur), — 2 février isa& (Mauhert ).

5« Yoyez , pour le délai d'opposition aux jugemens des conseils de préfecture , en matière de roulage , l'ordonnance du 9 juillet isas (au Bulletin).

D'après les lois et réglemens sur la police du roulage , les amendes doivent être consignées, et ne sont définitivement acquises à l'État que par des jugemens définitifs. Ainsi , lorsque les réclamans sont en instance au conseil d'État au moment où une ordonnance d'amnistie est publiée , le bénéfice de cette ordonnance leur est acquis, ao juillet issa (Galline). Môme sens, as janvier et 4 novembre 1835 (messageries royales).

Dans le cas d'amnistie, l'administration ne peut retenir la prime accordée aux agens qui ont instrumenté les contraventions. 17 mai isss (Galline).

Les agens ou préposés ne sont pas fondés à réclamer eux-mêmes cette prime, qui est un quart de l'amende , d'après le décret du as juin 1SO6. 7 avril 1886 (Auban).

Mais les contrevenans n'ont pas le droit non plus de réclamer des intérêts poift* les sommes consignées et restituées par suite de l'amnistie, as janvier isss (messageries royales).

[1] Hors les cas spécifiés dans le a« paragra* phe de l'article lu du décret du is décembre 1811 , toutes les contraventions aux réglemens sur la police des routes sont réservées aux conseils de préfecture, pour y être jugées sans délai. C'est ce qui résulte d'une ordonnance du 17 avril isaa (Chaland).

Toutefois il ne ftiut pas croire que cette juridiction soit sans bornes. Ainsi, les conseilft de préfecture et le conseil d'État lui-même sont sans pouvoir pour réprimer des contraventions qui ne sont ni prévues ni caractérisées par les lois et réglemens. Y. ordonnances des 19 février isas (de Gourbonne), et ai dé^ cembre isa& (Joly de Bévy).

Il faut i^ter que les conseils de préfecture n'ont que l'application des peines pécuniaires et non des peines corporelles. Y. décret

DROIT ADMINISTBATIF. TIT. III. CHAP. XLIV

jnurs, maisons, usines ou autres constructions faites par les contrevenans [i j ;

Ou il prononce lui-même les Mnendes[2];

Ou il condamne aux frais et dépens résultant delà contravention [s] ;

Ou il fixe les délais pour la démolition [4] ;

Ou il autorise, sans conditions ou sous de certaines conditions, à ne pas démolir , ou b ne pas abattre les arbres , si fait n'a été [6];

Ou il modère, ou remet en entier, selon les cas , les amendes prononcées par les conseils de préfecture , dont il modifie , en ce point, ou rapporte les arrêtés [s] ;

du s février isos (commune de LoochHsty);

Elqu*ils excèdent leurs pouvoirs en statuant hors des limites de leur territoire , sur des cootravenUons en matière de grande voirie. V. ordonnances des w janvier isss (Nasl), — ii décembre 1S35 (Joly de Bévy).

Le conseil d*État connaît aussi de Tappel des décisions des commissions spéciales établies, en vertu de la loi de isor, pour travaux d*utilité communale ou publique, comme ceux qui ont pour objet la défense des propriétés riveraines, contre les irruptions des fleuves et torrens. V. loi du te septembre isor, article so «t suivans, — s septembre isis (Defrance), — si août 1830 (Ruffin), — s janvier (Oziol), i^i^juin 18SS (ville de Lyon).

[I] V. ordonnances des so mai (Lebaillif), 14 novembre is2i (Monnot), — 16 janvier is2i (Descamps), — so juin is35 (Ganneron et autres).

[3] y. ordonnance du n juin isis (Fume rey), —s février et 35 mars isss.

[s] V. ordonnance du is septembre isi9.

[4] y. ordonnances des is mars isss (Gavellier) et i7 août iS3& (Lecoq).

[5] y. ordonnances des 7 novembre, s mars 1S14, — 7 mars (Pottier), — is juillet iS3i (Gondard), — lo novembre i833 (Pages ) , — » mars 1833 (Dehaen), ■- 3 août i826 (Richard), — 35 mars et ss octobre i635.

11 y a lieu d'ordonner la démolition des bâlimens, lorsque les murs de face surplombent de plus de la moitié de leur épaisseur, y. article 471, § 5 , du Gode pénal;— ordonnance du '19 mars isss (Gavellier).

Les déclarations royales des is juillet i709 et

Ou, en les annulant il prescrit la restitution desdites amendes , ainsi que des matériaux confisqués, des frais Uqui* dés, et du prix des arbres abattus [?].

Des tribunaux ordlnatret.

VIL Du principe que tout ce qui n'a pas été formellement excepté de la juridiction des tribunaux , leur reste et leur appartient tant en matière de grande et de petite voirie , qu'en ce qui concerne d'ailleurs toutes questions possessoires , de servitude et de propriété , il suit :

Que le contentieux judiciaire se répartit, dans cette matière , entre les tribunaux civils, de simple police et de police correctionnelle [8].

18 août 1789, portent « que Ton doit ordonner la démolition d*un bâtiment, lorsque les « murs sur rue sont en surplomb de la uMiliè « de leur grosseur, dans quelque état que se

< trouvent les jambes élrières, les trumeaux

< et pieds- droits. «

Il résulte d'un décret du S3 juin isio, que « les alignemens ne sont obligatoires, pour « les propriétaires, que lorsqu'il y a lieu à la « réconfortation ou reconstruction des murs « des maisons. »

[6] y. ordonnances des s juillet , 38 septembre 1816, — 35 février 1818, —30 janvier, i*»', s septembre, n novembre isia, — 3s janvier, 33 février, 34 mars i83o, — 38 novembre issi (Maillet), i7 avril i833 (Ghaland), — i^mar» (Larive), 4 juin i835 (Martin),—- 33 janvier i834 (Hache), — so juin isss (Bocking et autres).

Les motifs qui déterminent Tindulgence du conseil d'État sont, entre autres, la bonne foi des délinquans , le défaut de défenses signifiées pendant Texécution des travaux, Tinsignifiance des exhaussemens qui ne contr»^ buent pas à la consolidation de la maison, y. ordonnance du i7 août i835 (Lecoc^, — 38 mai 1835 (d'Andlau).

Le conseil d'État modère Tamende proportionnellement au délit, y. ordonnance du s mai 1833 (Riou).

[7] y. ordonnances des i«r, s septembre, 17 novembre 1819 , — 34 mars , 38 juillet isso, — 7 (Blandin), 31 mars (Sirey) , so mai (Morel), n juUlet 1831 (Gondard),— 19 mars i83s (Dehaen), — 4 février i834 (Legros).

[s] Le principe de la compétence judiciaire, en matière de petite voirie, pour les ques-

VOIRIE

Compétence dea tribunaux ctvib.

VIIL Les tribunaux civils prononcent

lions de propriété, et pour la répression des délits, a été reconnu de tout temps par le conseil d'État.

n résulte en effet :

l» D*un décret du 4 prairial an is , rendu dans Tespèce suivante : Un juge de paix condamne un pariiculier à démolir des constructions faites sur*uue place et rue de commune, et à restituer à ladite commune le terrain qu'elles occupaient. Le préfet élève le conflit. JLe conflit est annulé, « attendu que les lois des tt 34 août et 11 septembre 1790 n'investissent pas « Taulorité administrative de la connaissance «des r^lemens relatifs à la petite voirie, « puisque la dernière porte que la police de « conservation est attribuée aux tribunaux de « district ; que la loi du m floréal an lo rela- « tive à la police de la grande voirie , n'a dé- « rogé à aucune des dispositions relatives à « la petite voirie; que, conséquemment , les « communes sont toujours restées sous remit pire du droit commun , sous l'autorité des « tribunaux , pour tout ce qui concerne la « conservation de leurs propriétés et la ré- « pression des délits de petite voirie; que c'est « avec d'autant plus de raison que l'autorité « municipale s'adresse à l'autorité judiciaire « pour réprimer les entreprises des particu- « tiers, constructeurs, que presque toujours « ces sortes d'actions donnent lieu à des ques- » tions de propriété qui ne peuvent être réso- « lues que par le pouvoir judiciaire ; «

9o D'un décret du s juillet isos, que, lorsqu'un particulier se prétend propriétaire du terrain sur lequel se trouve un bâtiment en saillie sur la voie publique, et que le juge à de paix, sur la demande du maire, tendant la démolition, a renvoyé devant le tribunal de première instance , au péîitoire , le conflt est mal élevé , parce qu'il s'agit de fàhre statuer préalablement sur l'exception de propriété ;

5o D'un décret du ii avril isos, que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un litige relatif à l'alignement donné par l'administration*, mais de la propriété d'une portion du terrain sur lequel passe cet alignement , il est du devoir du Juge de paix de réprimer ^envahissement du particulier, sur la plainte du maire faisant les fonctions de commissaire de police, soit que le terrain fût communal ou domanial, ce qui ne porte aucune atteinte à l'alignement donné par lesingénieurs, et approuvé par le préfet ;

sur toutes les questions de propriété du terrain des routes [i], rues , places , etc.,

4» D'une ordonnance du 4 juin isss (Decaen) , que les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur les amendes encourues par suite de contraventions en èaatière de petite voirie , et sur les frais des démolitions ordonnées d'ofiice dans le même cas ; que les maires , après avoir dressé procès-verbal de l'entreprise , doivent prendre un arrêté , lo pour enjoindre au contrevenant de rendre à la voie publique , dans un délai déterminé, le terrain sur lequel il a anticipé ; â» pour ordonner que , faute par le particulier, de retirer lui-même les constructions formant anticipation, il sera procédé d'office, et à ses frais, à leur démolition, sauf recours au préfet , et sans préjudice de la question de propriété, qui est du ressort des tribunaux.

Nous pensons devoir répéter ici que, lorsqu'il n'y a pas péririmminent ou danger pour la circulation, le maire doit se borner, en matière de voirie urbaine, à constater le refus d'exécuter son arrêté dans le délai donné, et requérir du tribunal de simple police , la condamnation à l'amende et à la démolition ;

5® Du décret du 35 mars iso? , et des ordonnances des 80 juillet isi? , — 4 septembre isss ( NoUet ) , — 31 mai isss ( Bordage ) , — s mars (Cretté). et 37 avril is3&(Blanchet), et d'un avis du comité de l'intérieur, du S3 mai isss, que les anticipations sur la voie publique, dans les rues ou places qui ne font pas partie des routes royales ou départementales, appartiennent à la voirie urbaine; que, dans ce dernier cas, les alignemens doivent être donnés par les maires, ou à leur défaut, par leurs adjoints , sauf pourvoi devant l'administration supérieure , et les infractions poursuivies devant les tribunaux; que la loi du S9 floréal an lo ne concerne que la grande voirie, et celle du ss ventôse an i3 que les chemins vicinaux ;

6» Enfin , des ordonnances des is mars (Lefrançois) et si juin isss ( André ) , que c'est aux tribunaux à statuer sur les droits de servitude, de vue, de passage, et autres de cette nature, fondés sur des titres anciens et la possession immémoriale , et revendiqués par les propriétaires riverains des places publiques et leurs dépendances , et des routes royales et départementales ou vicinales supprimées et concédées à des tiers, ou dont le sol est réuni au Domaine de l'État ou des communes.

[i] Nonobstant tous alignemens donnés par

DROIT ADMINISTRATIF. TIT, III. CHAP. XLIV

Des arbres plantés le long des grandes fontes [1] ;

De servitudes pour Técoulement des eaux comme puisards, fossés, rigoles serrant à Tarrosage des prairies, etc. L2J ;

De serritudes de passage réclamées pour une exploitation particulière , et non pour le service de la navigation , sur un chemin de halage [s] ;

Ou de vues et de sorties sur le. ter-

Tautorité administrative. Maisilsdoivents'abstenir de mesures ayant pour objet la démolition des constructions, attendu que ce serait annuler les actes administratifs qui ont établi l'alignement. L'autorité judiciaire doit se borner passivement à statuer sur la propriété. 80 juillet is3s( ville d'Amiens). U en est de même des autorisations de construire ou réparer sous certaines conditions ; elles doivent être respectées par les tribunaux. 7 février it34(Bonnefoy).

Le terrain des routes est imprescriptible. L*ordonnance de Blois, du mois de mai 1579 , art. 856, veut qu'elles soient rétablies dans leur ancienne largeur, nonobstant toute usurpation par quelque laps de temps que ce soit. La raison en est que les routes ne sont pas dans le commerce.

[1] V. loi du 12 mai isu; — 21 juin isse (de Puységur ) , — s février iss» ( Legry ).

Les actes des préfets qui refusent d*obtempérer à la demande des propriétaires riverains tendant à être envoyés en possession des arbres , ne fait pas obstacle à ce que la question de propriété soit portée par eux devant les tribunaux. Ces actes ne constituent pas de décisions proprement dites, is janvier i8M(Delaville).

Il en est de même des procès-verbaux de contravention dressés par les piqueurs des ponts , au sujet d'empiétement sur les routes ou de plantations d'arbres de mauvaise espèce Dans ces cas, les propriétaires peuvent diriger leurs actions en dommages-intérêts devant les tribunaux compétens; mais ceux-ci doivent surseoir jusqu'à ce que les conseils de préfecture aient prononcé sur la contravention. 25 juillet (de Praslin ) , 3S août ts» ( Constant).

[2] 26 décembre 1S17 (Laget-Levieux).

[3] V. décrets des 24 février, 25 mars isa7 ; — ordonnances des à juin 1821 , — 22 janvier ts28 (Giblaine) , — 16 mai i824 ( Guesoon ) ; —

rain d'une vole publique supprimée [4] , Soit que ces questions s'élèvent entre l'État et des particuliers ou des communes , on entre des communes et des particuliers, ou entre plusieurs particuliers [5].

CompétoDoe det tribuBanx de tf mple poUoe.

IX. Les tribunaux de simple police répriment les anticipations sor la voie pu»

arrêt de la Cour de cassation du 14 mai isss.

[4] 21 juin 1826 (André), ainsi que sur la question d'indemnité pour perte de droit de * sortie sur le chemin échangé. 17 aoOt tsis (Thomas).

[5] V. article M5 du Code civil; —décrets des 16 messidor an 18 , — s juillet iso? , — 21 décembre 1808,-18 avril , 17 mai isos, — s mars 1S12, — 21 janvier , s février , is mars , u inai ISIS ; — ordonnances des 28 octobre 1815 , — 27 mai 1816 , — 21 mai isi7 , — 11 février ttis ( Caron ) , — 2s décembre is27 (Laget).

En cas de démolition , d'alignement , etc., la question de propriété est indépendante des questions préalables de démolition et' d'alignement , et de cessibilité pour utilité publique , qui sont du ressort de l'autonté administrative.

S'il y a lieu à indemnité, soit pour le tout, bâtimens et sol , soit pour la superficie seulement, le règlement de cette indemnité, en cas de contestation, appartient aux tribunaux. V. loi du s mars isio; —décret du 21 janvier 1813; — ordonnances des 12 décembre ists, — u février, 24 mars, u août tsso, — it décembre 1821 (l^vezon).

A moins que les expropriations n'aient été occasionnées par des travaux commencés sous le régime de la loi du is septembre 1807. V. décret interprétatif du is aoât isio ( archives).

3° Les tribunaux ne peuvent prononcer sur les dommages et intérêts répétés par des tiers, contre le propriétaire d'une maison construite dans l'alignement que l'administration lui a donné , qu'après qu'il a été' statué, dans la farme prescrite par la loi du is septembre im7 (article 52), sur les diflBcultés relatives audit alignement. Ils excéderaient leurs pouvoirs s'ils ordonnaient, avant cela, la destruction des ouvrages , car ils modifieraient l'alignement, y. ordonnance du 24 février is25 (Brun).

30 Ce serait aux tribunaux k statuer sar

VOIRIE

blique , dans les rues ou places qui ne font point partie des routes royales ou départementales [i];

Ainsi que les contraventions aux tarifs des droits de péage sur les ponts et bateaux [2].

Ils prononcent sur les amendes encourues par suite de contraventions en

une servitude de passage réclamée par un maire au profit de sa commune, à travers la maison d*UD particulier. V. décret du so Juin i80«.

[i] V. décret du m mars iso? ; — ordonnances des 11 février i83o(Caron), — 4 septembre is» (Noilet), — arrêt de la Cour de cassation du n marsis»; —article 475 du Code pénal ,— il mars issi (Sirey ) ; — ordonnance du 29 décembre iS85 ( ministre de Tintérieur). Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs lorsqu*ils prononcent sur ces sortes de contraventions. Même ordonnance , s mai 1SS6 (Péjourchaud ).

On peut encore considérer comme des contraventions commises en matière de petite voirie les empiétemens sur les ruisseaux. T. décret du 15 floréal an 12 ; — ordonnance du 21 mai i828 (Rousset).

L'assimilation des cours d*eau non navigables ni flottables aux chemins vicinaux ne peut se soutenir; en effet Ja juridiction d'exception ne statue point par voie d'assimilation, mais par voie de disposition spéciale. Or , aucune loi ni règlement n'a attribué aux conseils de préfecture la répression des anticipations commises sur les petits cours d'eau : donc, ces anticipations qui ne froissent, au surplus, que des intérêts privés , sont du ressort des juges ordinaires. Y. décret du i& janvier isos (Pelletier).

l» Il résulte également de deux arrêts de la Cour de cassation, des 2s ventôse an 12 et 80 ft'imaire an is , que les tribunaux de police ne peuvent refuser de punir les contraventions aux réglemens de police municipale, faits par les maires et approuvés par les préfets. V. arrêt de la Cour de cassation du is vendémiaire an is ; — décret du 26 mars iso? ; —ordonnances des 30 juillet isi?,— 4 septembre 1822 (Noilet);

9» D'un arrêt du 12 avril I822 , que le tribunal de police qui condamne à exécuter un règlement en matière de petite voirie est aussi compétent pour ordonner la démolition de ce quia été ftiiten contravention à ce règlement;

matière de petite voirie et sur les frais de démolitions ordonnées d*ofiRce , dans la même matière, et en cas de contestation [3].

Compétence des tribunaus de poUce oorrecUoimelle.

Page 1