II. L'autorisation est révisée
1<» Lorsqu'il est reconnu que l'établissement peut nuhre aux propriétés voisines, ou à des
ATELIERS INSALUBRES
Que les trUmnauxcivilssont compétent pour statuer:
hospices et autres institutions publiques , à raison de son insalubrité , ou du danger d'incendie , par son placement à proximité ou au centre des habitaUons. le janvier is33(Callet), sulfiate de soude ,— is mai isie (Dreux), chandelles , — 10 janvier isii (Duburreau ), écharnage de peaux , — i^ juin i8w(Audiger), tannerie , — is juin isîs ( Nausé ), huilerie ,— 10 juin 1839 (Duthil), raffinerie ,—3 février isso (Thénaud), tannerie, — is avril iS82 (Douglas), tonte de métaux , — s janvier isîs ( Pasquier), fabrique d'acier, — n août isss (Herbelin), corroirie , — 20 juillet isss ( Rolland ), sulfate de fer.
Dans le cas de non autorisation , le conseil d*État accorde ou proroge le délai nécessaire pour chercher une autre localité plus convenable. 14 novembre i854 (Lucot-Bossy ), tannerie, — (Herbelin ci-dessus), — is avril isss (Duchemin ) , fabricant de poteries , briques et carreaux.
2» Lorsque les conditions d^appareils ou de procédés nécessaires pour faire disparaître les causes d'incommodité , d'insalubrité ou d'ineendie , et proposées par les fabricans ou par les gens de Fart et les autorités locales , sont ou insuffisantes ou inadmissibles, ou d'une exécution trop difficile , soit à constater, soit à maintenir, s août issi (Sylvand), tours à faïence , — » juillet isis ( Lévéque) , cuirs verts, — s septembre iS25 (Julienne) , noir animal , •— s et 17 décembre isss (€apon et Poucet ), noir d'ivoire , à notre rapport ,— 3 JuiUet 1856 (CreUé) , carbonisation à vases clos, — to juiUet 1S36 (Pesant), chiffimniers.
&> Lorsque le local , trop exigu ou mal situé , résiste à TaccompUssement nécessaire des conditions imposées ou proposées, s mars isss (Garet) , chapeaux , — i4 janvier i824 ( Harmant ) , gélatine , — 9 janvier isss ( Pasquier ) , aders.
40 Lorsqn^l existe déjà au même lieu des établissemens insalubres du même genre.
M décembre iS24 (Basire) , four à plâtre , — s juiUet 188S (Gretté) , carbonisation à vases clos.
50 Lorsqu'on pourrait nuire à des établissemens voisins de même genre et en exercice. n août isM ( Portrais ), — m février ( Fayard ), T mai ( Truet), i« juin isîs ( Audiger ), filature de cotons, cartonnerie, tannerie et teinturerie. Cet décisions du conseU d'État , inspirées par un mauvais esprit , esprit ilUbéral et anti-in-
Sur les indemnités réclamées par les propriétaires voisins contre les exploitans,
dustriel , ne doivent pas faire jurisprudence.
60 Lorsque l'établissement nuirait , dans le lieu de la ville où U serait placé , aux progrès et au développement du commerce et de l'industrie. 36 octobre i828 (Lepaire), tours à chaux permanens.
70 Lorsque les propriétaires voisins soulFriraient par la proximité insalubre de l'étâbUssèment, une dépréciation notable delà valeur locative de leurs maisons. 14 novembre issi (Lucot-Bos^y), tannerie. Mais pourvu que les constructions soient antérieures à l'établissement des fabriques, is janvier i828 ( Durand ). Autrement , dans ce dernier cas , on oppose la maxime du droit romain : volenti non fU injuria. Il est évident qu'on n'a pas le droit de se plaindre d'un étabUssement , quand on a été le chercher. C'est ce qui est décidé textueUement par l'ordonnance citée du is janvier 1828.
80 Lorsque les eaux qui servent à faire mouvoir la fabrique, ou qui en découlent, sont ou infectes ou stagnantes , et nuisent aux propriétés voisines , ou à la salubrité publique , ou à d'autres établissemens inférieurs. 2s février 1828 (Fayard), fabrique de carton, — 25 juillet 1834 ( Villellard), tannerie.
90 Le principe qui domine la jurisprudence en cette matière , est dans la nature même des établissemens. Ils sont plus ou moins insalubres , incommodes ou dangereux , et c'est dans ce plus ou moins d'insalubrité , d'incommodité ou de danger , que glt la classi^cation. %
Voici les motifs déterminans du décret organique du 15 octobre isio.
Les fabriques de première classe sont celles qui , donnant naissance à des émanations incommodes et insalubres , doivent nécessairement être éloignées des habitations , et pour lesqueUes U faut l'œil suprême du pouvoir exécutif, c'est-à-dire une ordonnance royale.
Les fabriques de deuxième classe sont celles dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires voisins , ni à leur causer des dommages.
Enfin, les établissemens de troisième classe sont ceux qui peuvent rester, sans inconvénient , auprès des habitations particuUères ,
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IL
soit pour dommages matériels et permanens causés dans leurs champs , fruits ou récoltes, soit pour donunages causés aux produits industriels et autres [i];
Sur les questions d'indemnité relatives aux usines supprimées pour cause d'utilité publique [2] ;
• De« Trlbuiiauz de police.
Que les tribunaux de simple police con-
parce que , sous aucun rapport , ils ne peuvent être nuisibles.
[1] V. loi du u août 1790 ; — décret réglementaire du 16 octobre isio , art. 11 ; — ordonnances des 2 juillet isis ( Régny ),— w décembre 1826 ( Lebel ), — s janvier isso (Champigny).
Un arrêt de rejet de la section civile de la Cour de cassation du 19 juillet isse (Porry), établit textuellement que ; « Lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts matériels causés par rétablissement d'une fabrique, aux termes de la loi du 24 août 1790, l'autorité judiciaire est compétente pour en connaître , et que sa compétence, à cet égard, n'a été ni restreinte, ni modifiée par le décret du 15 octobre isio , ni par aucune autre loi. »
Le même arrêt porte que c'est au juge de paix à arbitrer en premier, les dommagesintérêts. ^</</e arrêts de cassation des s mai 1827 ( Rigaud ), et 2 Janvier isss ( Armand ); dans le même sens , ordonnance du 27 décembre i826 ( Lebel) ; — Y. aussi d'autres arrêts de la cour de cassation sous les dates suivantes : u juillet 1826 ( Rigaud ), — 23 mai issi ( Vuillemain), — 29 juillet 1828 ( Rigaud ) ; — cour de Lyon , 27 août 1835 (Didier).
Les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs , s'Us prétendaient coànaitre des dommages moraux ou réclamaUons pour moins value , des propriétaires voisins contre les fabricans. Ce serait implicitement attaquer les actes de Padministration. C'est dans ce sens qu'ont statué deux ordonnances des 27 décembre i826 ( Lebel ), — 15 décembre 1824 ( Lez ). , La Cour de cassation a jugé , par arrêt du s mal 1827 ( Rigaud ) , que lorsque plusieurs établissemens insalubres , autorisés par l'administration et réunis sur le même terrain , ont causé un [Préjudice aux propriétés voisines , les propriétaires de ces établissemens sont solidairement responsables des dommages-intérêU.
M. Trébucjiet pense que les conseils de •préfecture doivent statuer sur les indemnités
naissent des contraventions résultant de l'exploitation commencée ou continuée malgré la défense [s] ;
Ou malgré le refus d'autorisation [4] ;
Ou pour violation des conditions imposées [5].
NOTA, cette matière a donné lieu de 1830 à 18S4, dans respace de cinq ana , à 513 solutions administratives, dont 435 ordonnances, et 78 avis du comité de rintérieur.
Dans ce nombre , ne sont pas compris les abattoirs
pour moins value ^ mais seulement à Pégard des établissemens existans antérieurement au règlement qui les a classés.
Il y a erreur. L'art, u du décret du 15 octobre 1810 dit au contraire , que les dommages seront arbitrés par les tribunaux , et , ne Peûtil pas dit , on l'eût induit de son silence. Car les conseils de préfecture n'ont de compétence que celle qui leur est expressément attribuée par la loi. ^
Quant à la^ moins value pour les établissemens autorisés , elle est implicitement écartée par l'acte d'autorisation , qu'une instruction contradictoire a précédé. Reporter cette appréciation tacitement faite par l'administration , devant les tribimaux , ce serait en quelque sorte un double emploi ; de pareiUes li^rves ne sont pas admissibles devant le conseil d'État de la part des tiers-opposans. Y. 15 décembre 1824 ( Paillard ).
[2] 4 juillet 1827 ( Delocre ).
[5] Cour de cassation, u mai isso (Carré),— même sens , 20 février isso (Breton ), — 14 février iS38( San).
Les tribunaux de police prononcent à la fOis des amendes et la clôture de l'atelier.
Mais pourvu que les actes administraUf^ qui imposent des conditions aux fabricans soient des actes réguliers et en fOrme.
y. arrêts de la Cour de cassation des 10 septembre 1819, 17 janvier et 27 juillet i827(Delême).
Enfin im arrêt de la même cour du li mai isso (Carré), porte nettement : a Que les tribunaux de simple police peuvent prononcer la fermeture de l'établissement , outre Pamende. »
Lorsque le contrevenant se prévaut d'une autorisation régulière ou de l'existence légale de son établissement avant le décret de isio , le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit expliquée sur le fait articulé. Cour de cassation, i4 février i8ss (Sau).
[4] Cassation, 27 juillet 1827 ,—28 juillet isss.
[&] Cassation , 2 janvier i829.
ATELIERS INSALUBRES
pnbUet ou tueries ; Il y en a en 93 «Pantoiisét pendant le même espace de temps.
Sur le nombre de 435 ordonnances , il y a eu 364 autorisations et 63 refus ; les autres ordonnances ont pour c^et des questions générales sur la matière , des affaires non classées et des suppressions réclamées en Tertu de Tartlcle 12 du décret de 1810.
Les demandes étalent relatives à des fabriques d*amldonneries,deboyaaderles et fonderies de suif, échaudoirs , colle forte , triperies , débris d^anlmaux, fly>rication diacides et chlorures , cendres gravelées, DOlr animal, poudres fulminantes , soude factice, Ternis , porcheries , routoirs , verreries, voirie , poudrette , et autres fabriques diverses, toutes de 1» classe , pour lesquelles Tordonnance royale est nécessaire.
En matière contentieuse , le même laps de 5 années n^ présenté que 32 pourvois. La raison de cette différence vient de ce que les voies contentieuses sont restreintes aux établlssemens des 2« et3« classes. In effet, les fabriques de 1» classe sont réglées par
ordonnances délibérées en conseil d^fttat et, une fols rendues , elles sont iuallaquablcs , parce que IHnstruction a eu lieu contradictoirement , inter U~ tigantes. 11 y a ensuite une seconde raison, c'est quMl se forme plus d'établissemens de Ir* classe que de 2« on de 3«, parce que IMndustrle progresse dans la voie des Inventions et des perfectionnemens. Enfin, une troisième raison, c'est que beaucoup d^analres de ce genre trouvent leur solution déflnltive dans la Juridiction contentieuse de la préfecture.
Voyez le compte général des travaux du conseil d'ÉUt.
Nous croyons devoir donner le tableau classificateur des ateliers insalubres , tableau qui est plus complet que tout ce qui a été publié jusqu'ici, puisqu'il comprend les catégories de 1898 et même de issr.
JURISPRUDENCE BELGE
En Belgique, les ateliers ne sont pas toujours classés diaprés les inconvénîens qu*ils présentent, mais d'après Tautorité qui accorde Tautorisation : le Roi, les députations provinciales et les collèges écheyinaux.
Toutes les autorisations sont accordées après enquête de commodo et incomr modo [i]. Elles peuvent être provisoires ou conditionnelles [2].
L'appel des décisions en cette matière, est porté à la députation provinciale et au Roi [s].
[1] Arrêté du si janvier i834, art. 4. \i\Ihid.fdiii.%,
[*] A la solte de rtrATde M. de Cormenin, nous donnons un tableau classlftcateur pour la Belgique, tf^rès l'arrêté du 31 Janvier 1824.
La première classe comprend les établlssemens autorisés par arrêté royal.
Les autorités locales peuvent , dans le cas où les conditions d'autorisation ne seraient pas remplies , prendre toutes les mesures administratives à leur disposition, telles que clôture des ateliers ou usines, apposition des scellés sur les ustensiles servant à leur exploitation et au besoin mise hors d'usage de ces ustensiles [4].
Toutes les questions relatives aux indemnités à réclamer par les propriétaires voisins contre les exploitans , restent du ressort des tribunaux [5].
[5] Ihid., art. 11. — [4] Ibid,j art. 7. [•] Ihid.j art. 10 [*].
La seconde ceux qui sont autorisés par les diîputatlons.
La troisième ceux qui sont autorisés par les collèges écbevlnaux.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. II