Du produit des coupes extraqrdina^rof de bois
fi. Du produit des emprunts;
Et de toutes les recettes accidentelles.
[1} 29 décembre isss (Mayet), Les préfets n'excèdent pas leur pouvoir en interprétant les articles des budgets par ei«x approuvés et leurs arrêtés ne peuvent être déférés qu'au ministre de l'intérieur, s ianviet «sift-(TM' bauU).
COMMUNES
préalable du conseil municipal , par ordonnance du Rot , pour les communes dont ie reyenu est de 100,000 fr. et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture , pour celles dont le retenu est inférieur;
Que lorsqu'il s*agit de contributions extraordinaires ou d'emprunts , ils 'ne peuvent être autorisés que par une ordonnance du Roi ou par une loi, selon l'importance du revenu communal;
Qu'en cas d'urgence, et dans l'inter- Talle des sessions, une ordonnance du Roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique peut autoriser les communes dont le rerenu est très important , à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus;
Que lorsqu'un même travail intéresse plusieurs communes, les conseils municipaux sont appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs , et sur la part dans la dépense que chacune d'elles devra supporter , sauf l'approbation du préfet , et en cas de désaccord , la décision du gouvernement ;
Qu'en cas d'urgence , le préfet est compétent pour ordonner les travaux et pourvoir provisoirement à la dépense [1].
[1] Le fond de ces déductions est tiré du projet de loi et eUet «^adaptent au principe que nous avons posé.
[3] Sauf le recours au conseil d'État par la voie de tierce-opposition , de^la part du créancier, contre Tordonnance royale qui léserait son droit.
[s] 38 décembre isss (Mayet), — 17 juillet 1SI6 (Piquet).
t4] V. ordonnance réglementaire du n avril 1833, art. s et 7, et ordonnance réglementaire du 3S décembre isso.
[h] Y. ordonnance réglementaire du 3s avril 1838, art. 6; — ordonnances des 7 mai isss ( Billery ), — s janvier isso ( ministre de Tin* térieur ), — s mai issi ( Daugy et Bernard ) , — 35 octobre IS8S (Yignal), — 7 août isss ( Grozelier ).
Les maires, dans ce cas, peuvent être contraints par le séquestre de leurs meubles et immeubles, et il pourra être pris in-
CompUbllIté.
LVII. Du principe que la comptabilité communale doit être placée sous le contrôle et la surveillance de l'autorité publique, afin que nulle dépense n'excède les crédits ouverts au budget , que les recettes soient efiFèctuées dans leur entier , et que les fermes générales tracées par l'administration , servent de loi à tous les comptables, il suit :
Que le Roi , en conseil d'État , et sur le rapport du ministre de l'intérieur , est compétent pour autoriser le mode de libération des communes endettées [2] ;
Que les préfets seuls sont compétens pour statuer sur l'admission des dépenses [s] ,
Sauf recours au ministre de l'intérieur;
Que les sous-préfèts sont compétens pour arrêter les comptes des communes ayant moins de 100 francs de revenu U]^
Sauf appel au conseil de préfecture;
Que les conseils de préfecture sont compétens pour statuer sur les comptes des receveurs municipaux , même sur ceux des maires devenus comptables volontairement, lorsque les revenus des communes ne s'élèvent pas à 10,000 francs [5j;
Sauf recours à la Cour des comptes.
scription sur leurs biens, art. 3131 du Code civil ; arrêt de la Cour des comptes, 35 juillet 1835.
L'ordonnance du 38 avril is38 a transporté aux conseils de préfecture rattribuUon que l'ordonnance du 3S janvier isis conférait au préfet en conseil de préfecture.
Le pourvoi est ouvert aux comptables ainsi qu'aux communes.
D'après le projet de loi , les comptes des maires pour l'exercice clos seraient présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils seraient définitivement arrêtés par les préfets pour les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 ft*. , et par le ministre compétent pour celles dont le revenu est supérieur.
Le maire pourrait seul déUvrer des mandats ; s'il refusait d'ordonnancer une dépense, régulièrement autorisée et Uquide, H serait prononcé par le préfet en conseil de préfec-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
JURISPRUDENCE BELGE
La loi communale du 30 mars isse, ayant érigé en principes législatif la jurispru-
ture. L*arrété du préfet tiendrait lieu du mandat du maire.
Les recettes et dépenses communales s*effectueraienl par un comptable cliargé seul, et sous sa responsabilité , de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune, et de toutes sommes qui lui seraient dues , ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancéespar le maire , jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxes, de sous-répartitions €t de prestations locales devraient être remis à ce comptable.
Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois ou réglemens n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'e£Fèctueraient sur ces états dressés parle maire; ces états seraient exécutoires après qu'ils auraient été visés par le sous-préfet; les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, seraient jugées comme affaires sommaires.
Toute personne autre que le receveur municipal, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune , serait considérée comme s'étant immiscée sans tilre dans des fonctions publiques, et pourrait être poursuivie en vertu de r article 25s du Code pénal.
Le percepteur remplirait les fonctions de receveur municipal.
Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède 3o,ooofr., ces fonctions seraient confiées, si le conseil municipal le demandait, à un receveur municipal spécial. Il serait nommé par le Roi, sur trois candidats que le conseil municipal présenterait.
Les comptes du receveur municipal seraient définitivement apurés par le conseil de prélecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes.
Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède so,ooo fr. , seraient réglés et apurés par ladite Cour.
Les dispositions ci-dessus concernant la
dence résultant des arrêtés et réglemens antérieurs, nous nous bornonsà y renvoyer.
Juridiction des conseils de préfecture et de la Cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux, seraient applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance, et à ceux des fabriques et autres administrations, préposés* à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'État.
La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabiUté des communes seraient déterminées par des réglemens d'administration publique. Les receveurs municipaux seraient assujétis, pour l'exécution de ces réglemens, à la surveillance des receveurs des finances.
Dans les communes, oû les fonctions de receveur municipal et de percepteur seraient réunies , la gestion du comptable serait placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement.
Les comptables qui n'auraient pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les réglemens, pourraient être condamnés , par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs à cent francs, par chaque mois de retard, pour les receveurs et trésoriers justiciables des conseils de préfecture; et de cinquante francs à cinq cents francs, également par mois de retard, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes.
Ces amendes seraient attribuées aux communes ou établissemens que concernent les comptes en retard.
Elles seraient assimilées aux débets des comptables, et le recouvrement pourrait en être poursuivi par corps, conformément aux articles s et 9 de la loi du 17 avril iss2.
Les budgets et les comptes des communes resteraient déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rôles de la commune aurait droit d'en prendre connaissance.
Us seraient rendus publics par la voie de l'impression, dans les communes dont le revenu serait de 100,000 fr. ou plus, et dans les autres , quand le conseil municipal aurait voté la dépense de l'impression.
COMMUNES
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