CHAPITRE XIII
C0TTPLIT8.
LEGISLATION
u août neo, loi portant, titre 2, article is, que tt les fonctions judiciaires sont distinctes, u et demeureront toigours séparées des fonc- « tions administratives. Les juges ne pourront, « à peine de forfaiture , troubler , de quelque « manière que ce soit, les opérations des corps « administratifs y ni citer devant eux les ad- « ministrateurs , pour raison de leurs fônc- « tions. »— 11 septembre 1790, loi qui attribue, titre 14, articles 1, 4 et s, en matière de contribution directe, au directoire du district, sauf appel à celui du département, 1. le jugement des contestations en matière de contributions ; 3. le règlement des indemnités à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux, ou autres ouvrages publics; 8. Tadministration en matière de grande voierie. — u prairial an 2, loi portant quela loi du 25 juillet iTSset antres n'attribuent aux corps administratif^ que la connaissance des actions relatives ^ux dettes passives des émigrés et non de celles en désistance qui auraient pu être dirigées contre eux. — is fructidor an s, loi qui fait défense itérative aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. — an s, constitution, portant, article i89, que les administrations départementales et municipales. . . . ne peuvent s'immiscer dans les objets jdépendans de l'ordre judiciaire. — 21 fructidor an s, loi portant, article », qu'en cas
COMIKIR. TOMI II. '
de conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le Directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin, au corps législatif, et que le Directoire est tenu, dans ce cas, de prononcer dans le mois. —A nivôse an s, règlement d'organisation, portant, article 11, que le conseil d'État prononce, d'après le renvoi des consuls, 1. sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; 2. sur les affaires contentieuses, dont la décision était précédemment remise aux ministres. — 15 brumaire an to , arrêté relatif aux conflits d'attribution, portant règlement : Article i«r. «Aussitôt que les com- « missairesdu Gouvernement seront informés « qu'une question, attribuée par la loi à l'au- « torité administrative , a été portée devant « le tribunal où ils exercent leurs fonctions , « ils seront tenus d'en requérir le renvoi de- « vaut l'autorité compétente, et de faire insé- « rer leurs réquisitions dans le jugement qui « interviendra. 2. Si le tribunal refuse le ren- « voi, ils en instruiront sur-le-champ le pré- « fet du département, auquel ils enverront en « même temps copie desdites réquisitions , « ainsi que des motifs sur lesquels elles sont a fondées, s. Le préfet, dans les vingt-quatre « heures , élèvera le conflit , et transmettra , « sans aucun retard , copie de son. arrêté au « commissaire du Gouvernement, par lequel
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XIII
« il sera notifié au tribunal , avec déclaration « qu'aux termes de l*art ss de la lot du si « fructidor an 3 , il doit être sursis à toutes « procédures judiciaires jusqu'à ce que le con- « seil d'État ail prononcé sur le conflit. 4. « Indépendamment de toute dénonciation des « commissaires du ^uveraeraent près les tri- « bunaux, les préfets élèferont le conifit entre « les deux autorités , toutes les fois qu'il§ se- « ront informés, d'ailleurs, qu'un tribunal est « saisi d'une afifôire qui, par sa nature, est de « la compétence de l'administration ; et, dans « ce cas, le commissaire du Gouvernement « sera également tenu de faire la notification « prescrite par l'article précédent , quelle que « puisse être son opinion sur la compétence. « 6. Les commissaires du Gouvernement près « les tribunaux donneront connaissance au « ministre de la justice de toutes les contesta- « tions qui peuvent intéresser la république, «dans les vingt-quatre heures, pour toute « préfixation de délai , qui suivront leur in- « troduction devant les tribunaux ; ils l'ins- « truiront aussi de la marche de la procédure, « ainsi quedesjugemens qui interviendront. » ■— 13 novembre isu, avis du conseil d'État, portant que, si, «par les dispositions de Fart, s « ^ la loi du 7 octobre nso, de Tarf. » de la « loi du } fhictldor an s, et de l'art, if de o Tarrété du 5 fày6s% an s , c'est au Gouver- « nement qu^il appartient de prononcer sur « la compétence des tribunaux ou des corpe « administratif , cette règle n'est applicable « néanmoins qu'aux seuls cas oà il existe im « contatpoêitif, rèsultantéela revendication, «faite par les autorités judiciaires et ad- « ministrattves , que l'affaire n*est pas dans « Ijeurs attributions respectives; que bore ce « cas, rantoritésnpérieuredans labiérarcbie, « soit judiciaire, soit administrative, doUpro- « noncer sur tes exceptions d'incompétence « qui lui sont présentées, et qu*ainsi la Cour « de cassation a le droit d'annoler les arrêts « et jugemens qui auraient violé les règles « sur la compétence , comme les autres lois « dont la garde et la conservation sont con- « fiées à cette Cour. » — 21 janvier isti, décret sur un conflit, portant que le Gouvernement, en approuvant les transactions conclues entre les établissemens de bienfaisance et les tiere , n'a eu et ne peut avoir pour but que dlntervenir comme tuteur né de ces étabfissemens et dans leur intérêt, et non pas de provoquer, par voted'arbitrage, entre les parties, iirr les objets en litige , ou d^évoquer à loi la décision dés contestations par voie adminis^ trative; que , cette approbation donnée , les
transactions rentrent d'ellesHnèmes soûs la juridiction des tribunaux. — » Janvier isis, avis du conseil d'État , portant que « les con- 0 flils entre l'autorité administrative et l'an- « torité judiciaire doivent être renvoyés à la « commission du contentieux , pour y être « instruits, conformément an régnent du 23 « juillet isos. » — s septembre isis, décret sur un conflit, portant que les conseils de préfecture sont spécialement chargés de prononcer sur le contentieux des biens nationaux; que, dès-lore, c'est à eux qu'il appartient des>x-> pliquer sur ce qui a été compris dans les ventes faites par l'autorité administrative, etc. — s novembre ists , décret portant rejet d'un pourvoi qui tendait à faire déclarer comme non avenu, sur une simple exception d'incompétence, et sans conflit positif et négatif, un jugement , etc. , etc. — s janvier isi4, décret sur un conflit , portant que , trois mois après la signification des arrêts des Cours d'appel, le délai pour se pourvoir en cassation étant expiré , ces arrêts ont acquis l'autorité de la efaôse jugée ; que, dès lors les préfets ne sont plus recevables à élever le conflit. — 6 février isis, arrêt du conseil sur conflit, qui annuUe un arrêté par lequel un préfet avait élevé le conflit dans unecontestationsourerai-^ nement jugée par arrêt de la Cour royale. — » juin tst4 , r^^raent snr TorganlsaClon da conseil d'État , portant : « Article ». Le confté tt du contentieux connaîtra de tout le conf en- « tienx de l'administration de tons les dépar*- <r temens , des mises en jugement des adminis- « trateurs et préposés , des eanfliis, etc. » — 23 août 1S15 , règlement sur l'orgairisatfon du conseil cTÉtat, portant : « Article iz. Le comité « du contentieux eonnattra de tovt le conten- « tîeux de l'administration des diven dépar- «- temens ministériels, d'après les attributions « assignées à la commissiott du contentieux, « par les décrets des ti juin et 22 jvilletisos.*— n décembre fS2t, ordonnance royale sur les conflits , portant : « Article !«. Lorsque , con- « formément aux articles s et 4 de Farrété du « i« brumaire an is, le préfet aura élevé le « conflit , il transmettra , dans les trois jours, « expédition de son arrêté à notre procureur » près le tribunal saisi de Taffiaire , et k notre « garde-des-sceanx, ministreseerétaired*tilat « de la justice , ainsi qu'à notre mtntstre de « l'Intérieur. — 2. Bans 1^ trois jours de la « réception de Farrêté de conflit , notre pr^ « cnreur informera par lettres les avoués des «parties, ou les parties dies-mémes, lors^ « qu'H n*y aura pas d'avoné constitué ,. de « Fexistence du conflit ; en les avertissant
CONFLITS
^iT^Um peuTont fteaàn codMnankatkm de cet ftiîrMé à la préfecture, et4*en fidre délivrer , tan» frais, expédition. Il fera conttaler la rendte de ta lettre par certifieat de réception des avoués, des parties on du naire de leur domicile, —s. Dans la Irai' laine , notre procureur en rendra compte à notre garde-des-sceaux , e( lui adressera fe. jugement intervenu, ou la citation, s*il n'a pas été rendu de Jugement, et les certificats de réeeptioB de ses lettres d'avis aux parties. — 4. Les parties qui croiraient devoir préseatet des observations sur le conflit les adresseront, avec les pièces à Tappui, au secrétaire général de notre conseil d'Etat, dans les délais déterminés par Farli^ 4 du règlement du » Juillet isoe. — &. Les obser* vatiois seront fournies par simple méiBoire, signé de la partie ou d'un avocat en nos eoBseils ; lorsque la partie signera seule, sa signature sera légalisée par le maire de soB domicile. — s. Faute par les parties d'avoir , dans le délai fixé , remis leurs ob» servatioDS et les documeas à l'appui , il sera passé outre an jugement du conflit, sans qn'U j adt lieu à opposition , ni k révision des ordonnances intervenues.-- 7. U ne sera prononcé sur ces observations, quel que jugement qui intervienne , aucunecondamna^ tiOB dedépcM. •— s. £n ce qui concerne les réglemens des juges entre l'administration et les tribunaux , q wdiflés de «cdnfiits négatifli, il y seraprocédé comme par le pasié.»
tHtIannmnoe réglementaire du \^j%in tsis.
Art ««r. A ravenir , le conflit d'attributions cotre les tribunaux et l'autorité adn^idstrative Be sera Jamais^Ievé en matière criminelle*
3. Il ne pourra être élevé de conflit en m** tière de police correctiOMielle que dans les deux cas suivans :
1« Lorsque la répression du délit est attrlbuée par une disposition législative k l'auto* rite administrative ;
90 Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudidélie, dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.