‹ Questions de droit administratifChapitre 89 sur 162 · Ne donneront pas lieu au conflit · texte numérisé non relu

Ne donneront pas lieu au conflit

1« Le défont d'autorisation, soit de la part du Gouv^nemenl lorsqu'il s'agit de poursuites dh» rigées contre les agens, soit de la port du conseil de préfecture, lorsqu'il s'agira decontesU-

tionsjudididfes dans lesquelles les oolnimmes ou les établissemenspublics seront parties ;

9» Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.

4. Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article s de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugemeng rendus en dernier ressort, ou acquiesces , ni après des arrêts définitif»* -

Néanmoins le conflit pourra être élevé en cause d'appel , s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescriU par l'article sde la présente ' ordmmance.

5. A l'avenir, le conflit d*attrlbiitions ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivans. .

6. Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affrire devant l'autorité compétente ; à cet effet , le préfet adressera au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la dbposition légiriative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. Le procureur du roi fera connaître , dans tous les cas , au tribunal la demande formée par le préfet , et requerra le renvoi si la revendication lui parait fendée^

7. Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur du roi adressera an préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de 9ti conclusions ou réqui* slUons et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi sera consignée sur im registre à ce destiné,

S. 9i le déclinatoire est rejeté dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai , le ptéfet du département, s'il estime qu'il j sdt Jieu, pourra élever le conflit; si le déclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l'acte d'appel , si la partie interjette appel du Jugement.

Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai , passé outre au jugement du fond.

9. Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera leconflit etrevendi<fuera la cause, devra viser le jugement intervenu et l'acte d'appd s'il Y a lieu; la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIIL

point litigieux y sera textuellement insérée.

10. Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal.

Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et sans ftrais.

11. Si, dans le cas de délai de quinzaine, cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe , le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de ra£fôire.

13. Si rarrêté a été déposé au greffé en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur du roi, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à rarlicle n de la loi du ai fructidor an s, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

15. Après la communication ci-dessus , Tarrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffé , où ils resteront déposés pendant quinze jours.

Le procureur du roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués , lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre , dans le même délai de quinzaine, au parquet du procufeurdn roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documens à Tappui.

14. Le procureur du roi informera immédiatement notre garde-des-scèaux, ministre secrétaire d'État au département de la jusUce, de raccomplissementdesdites formalités, et lui transmettra en même temps Tarrêté du préfet, ses propres observations et celle des parties, s'il y a lieu , avec toutes les pièces jointes.

La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.

DÎns les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat-général du conseil d'État, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

15. Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être

produits par les parties ou leurs avocats, dans le dâai de quarante jours, à'dater de fenvoi des pièces au ministre de la justice.

Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du conseil d'État et la demande des parties, par notre garde-des-sceaux ; il ne pourra , en aucun cas , excéder deux mois.

16. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans qu'il ait été statué sur le conflit, l'arrêté qui l'a élevé sera considéré comme non-avenu, et l'instance pourra être reprise devant les tribunaux.

17. Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l'exception prévue par l'art. 2 de la présente ordonnance , il sera procédé conformément aux art. €, 7 et s.

L'ordonnance du ta mars issi , relative à la publicité des séances du conseil d'État, modifie (art. 7) le délai pour statuer sur le conflit, et le fixe irrévocablement à deux mois ; faute de quoi l'arrêté de conflit est considéré comme non avenu , et le tribunal peut passer outre au jugement de l'affaire. — Ordonnance réglementaire du n mars issi , portant , art. s :

« Les rapports sur les conflits ne pourront être présentés qu'après la production des pièces ci-après énoncées, savoir: la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement de compétence, l'arrêté de conflit. Ces pièces saront adressées par le procureur du roi à notre garde-dessceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les vingt-quatre heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal. Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétaire général du conseil d'État. — (Art. 7). Il sera statué sur le conflit dans le délai de deux mois , à dater de la réception des pièces au ministère de la justice. Si , un mois après l'expiration de -ce délai, le tribunal n'a pas reçu notification de Tordonnance royale rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire. »

LEGISLATION BELGE

16 juin tsi6,loi qui renvoie aux tribunaux toutes les contestations sur les droits civils.

— ( octobre is» , arrêté qui abolit les conflits.

— 7 février isst , Constitution belge, art sa ,

qui rend aux tribunaux la connaissance de toutes les contestations ayant pour objet les droits civils; et art. los qui attribue à la Cour de cassation le jugement des conflits.

CONFLITS

JUHISPBUBENCE.

BéUnlUoii du oonfllt.

11 y a deux sortes de conflits d'attribution : le conflit positif et le conflit négatif.

Le conflit positif est Tacte par lequel Fadministration rerendique la décision d'une affaire qui lui appartient, et dont les tribunaux sont saisis.

Le conflit a été institué dans un but dWdre public , pour maintenir la distinction, la séparation et Tindépendance pleine et réciproque des matières et de& fonctions administratiyes et judiciaires.

Si Ton remettait la décision des conflits îi Fautorité judiciaire, le gouvernement passerait dans les tribunaux.

Si Ton remettait la décision des conflits à Tautorité administrative, et sans condition, les tribunaux perdraient leurs attributions, et les citoyens leurs garakitîes.

La décision des conflits doit appartenir au gouvernement , quel quMl soit , monarchique ou républicain.

Le conflit est limité dans son exercice par des règles de pondération réciproque

[i] L'iDStilulion des conflits a déjà traversé trois 'sortes de régimes :

lo Régime de la loi du 21 fructidor an s ;

So Régime de Tarrèté du Gouvernement du il brumaire an 10 ; * 5» Régime de Tordonnance du i^ juin isss.

Cest ce dernier régime qui a amendé et fixé la jurisprudence et qui a tracé d'une manière nette et précise les devoirs respectifs des préfets , du conseil d*État et des tribunaux.

Nous exposons les règles de ce dernier régime parce quMl est le régime vivant ; les deux régimes précédens ont plutôt une valeur historique et d'étude , qu'une valeur actuelle et d'application ; et nous croyons devoir expliquer d'abord ce qu'on entend par conflit positif : c'est le conflit proprement dit. Le conflit négatif, comme nous le verrons plus bas, n'est autre qu'une déclaration d'incompétence respecUvement faite par l'autorité administrative et par l'autorité judiciaire.

entre les deux autorités administrative et judiciaire , et par la responsabilité sans cesse invocable des ministres.

En résumé , le principe est Findépendance des pouvoirs ; le moyen est le conflit; la conséquence est Tordre [1].

S I. Du COl^LIT POSITIF.

Les lois des 24 août 1790 , 31 fructidor an 3 et 22 frimaire an s, les arrêtés des 5 nivdse an s , 13 brumaire an lo , les ordonnances des i^*' juin i82s et 12 marsissi, ainsi que la jurisprudence, ont réglé les devoirs des préfets , du conseil d'Etat et des tribunaux.

Les devoirs des préfets se rapportent au droit spécial d*élever*le conflit, à sa forme, à ses délais, à son objet, h ses limites.

I. Du principe que les préfets des départemens ont seuls le droit d*élever le conflit [2] , il suit :

Bevoirt des préteU.

' Qu'il ne peut Tètre ni par Pautorité judiciaire [3] ,

[3] V. arrêté législatif du is brumaire an 10 ;

— ordonnance du i«>- juin iS2S.

A celte occasion, nous ferons remarquer que les ordonnances réglementaires des is décembre is3t , i^ juin 182S et 13 mars i83i ont excédé leurs pouvoirs en modifiant les dispositions de l'arrêté législatif du is brumaire an 10.

[3j V. décret du 22 décembre isii (archives) ;

— ordonnance du s juillet 1823 (Ctialette).

Il n'est pas moins évident que le recours volontaire ou forcé des parties devantles tribunaux ne peut, au gré de leur caprice ou de leur intérêt, couvrir les incomp^ences radicales et absolues qui résultent de la matière, et dépouiller l'autorité administrative pour investir les tribunaux et changer l'ordre établi des juridictions. V. arrêtés des is frimaire, 9 nivôse, 29 pluviôse an lo, se messidor an il;— décrets des 10 brumaire an n,

— 6 juin 1S07,— 11 janvier isos (archives); —

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIII

Ni par le conseil d*État , " Ni par les ministres [i],

Ni par les conseils de préfecture [2] ,

Ni par les intendans de la marine i^a] ;

Qu'il ne peut être élevé, soit d'office , soit sur la réquisition du procureur du roi , soit sur rinritation des ministres , que par les préfets des départemens [4] ,

Ou dans les colonies , par les gourerneurs on intendans [s],

Ou h Paris , par le préfet de police , dans les limites de ses attributions [s].

ordomiance du 36 octobre it35 (Romey).

La ratsoii en est que les compétences sont de droit public, et qu^ellef dérivent non du propre fiait des parties, mais de la loi.

Si un tribunal se permettait d'élever le conflit, cesserait aux parties, dans leur intérêt privé , ou au procureur général , dans Tintérét de la loi , à demander la réformation du Jugement, par les voies hiérarchiques judiciaires. Y. ordonnance du s juillet is» (Ghalette). * .

Dans ce cas, le préfet peut bien élever le conflit; mais il ne pourrait, sans excès de pouvoir, statuer, par un arrêté spécial, d'une manière contraire au Jugement : car ce serait le réformer indirectement, ou en empêcher Texécution.

[i] y. ordonnances des 17 juui isis et 34 mars 1S19 (archives).

[î] V. décret du 25 janvier isii; — ordonnances des 16 juillet isis , ^ » avril isi7 (archives).

La jurisprudence a varié sur ce point. Car, si, d'une part, l'arrêté réglementaire du is brumaire an 10 , art. s et 4 , n'attribue ce droit qu'aux seuls préfets; s'il a été établi, par les arrêtés des 19 thermidor an 9 et 17 floréal an 10, que « les conseils de préfecture , même dans « les matières de leur compétence , ne peu- « vent décider , par voie d'évocation , ce qui «n'appartient ni aux tribunaux envers les « conseils de préfecture, ni aux conseils de tt préfecture envers les tribunaux, mais au u régf lateur commun des uns vis-à-vis des tt autres. »

D'autre part, il a été décidé, par décrets des 36 floréal an 10, 16 fHmaire an i4 et 39 juin 1811 (archives), que les conseils de préfecture ne peuvent attaquer les jugemens des tribunaux qu'en élevant le conflit ; qu'ils doivent seulement s'abstenir de statuer au fond

II. Du principe que le préfet ne peut lancer arbitrairement son interdit snr les tribunaux ; qu'ils doivent avoir été saisis de l'afi^aire , avoir été déclinés par le préfet, et n'avoir pas voulu se dessaisir, et que raccomplissemenC des formes et délais prescrits est de rigueur, il suit :

Que le préfet doit commencer par de^ mander le renvoi de la cause , adresser un mémoire au procureur du roi et rap^ peler la disposition législative qui fbnde la compétence administrative [7];

jusqu'à ce que le coiisefld*Étal ait statué sur la compétence.

Cette doctrine était erronée. L'arrêté du Gouvernement do is brumaire an 10, l\>rdon* nance réglementaire du 13 décembre issl, celle du i"" juin 1S3S, et la jurisprudence actuelle du conseil d'État la repoussent.

[5] Les préfets maritimes pouvaient , à raiton d'objets' soumis à leur juridiction , élever le conflit, y. arrêté du 34 prairial an 11 ; -décrets des 4 fructidor an 13 , — t? ventât e an 15 , — 35 avril iso7 , — 7 février iso7 (archives).

Ainsi, par exemple, il a été décidé, par un décret du s janvier isio, approbalif d'un conflit élevé par un préfet maritime , a que la solde 0 des marins et militaires ne peut jamais être « saisie par ceux qui se prétendent être leurs « créanciers ; que l'administration militaire o ou maritime a seule le droit d'en ré^er « l'emploi et la destination ; qu'ainsi , s'il y « a des oppositions frappées entre les mains « des payeurs, et que leurs chefs leur com- « mandent, ce nonobstant, de payer, ce n'est « pas à l'autorité judiciaire à décider si les « payeurs ont dû déférer plutôt à l'opposition « des créanciers qu'aux ordres de leurschefs.» (Inédit).

[4] T. arrêté réglementaire du is brumaire an 10 , et ordonnance réglementaire do 13 décembre 1S31 , et ordonnance du i«r juin iszs. ■ [5] y. ordonnances des 19 décembre issi (Picou) , — 6 novembre i833 ( ministre de la marine) , — 13 février i833 (ministre de la marine) , — 9 juin 1S34 (Malavoix) , — s novembre 182S (Deheyne et autres).

[6] y. décrets des 16 frimaire an i4, — 13 décembre ISO6 (archives).

[7] y. ordonnances réglementaires des i<^juin 1S3S , articles 6 et suivans,— is août issi (préf^ de la Seine).

CONFLITS

Que le dédmatoire doit toujours être dooné dans nuttauce [i] ;

Que lesexcepCions d^compétence propetées iMir les parties , ne peuvent pas suppléer le déclina toi re du préfet [2];

Que le conflit ne peut être éleré avant le rejet du déclinatoire [3] ;

Que le déeiiMtoire doit être renouvdé sur rappel et rejeté, avant conflit [4] 5

[0 V, w août 1831 (préfet du Cher) , — < 1 seplenriMre isss (préfet de VEure) , — s novembre 1139 (Espacée) , — 18 octobre tsss (Benazet), — M janvier isss (M ootgominery) , — s février IMS (Jantes) , — s arrfl tssi (préfet de la Loire), — 4 décembre i8os (de Rudder).

La raison en est que le tribunal ne peut statuer sur la compétence , si le déclinatoire B^a pas été proposé. *

ainsi , un arrêté de conflit pris sans éédinatoire préalable , serait annulé pour vice de forme. 12 août issi (préfet du Cher) , —to avril iS86(Nicol);

Surtout après un arrêt définitif, si mars isss <Se^nd).

W s juin tssi (préfet de la Moselle).

Jadis le préfet élevait le conflit si le renvoi de raffabre devant l'autorité administrative était demandé ^ soit d*ofllce , par le ministère public, soit par Tune des parties. Âi^ourd^hui robli^^tion du déclinatoire préfectoral est de ri^eur.

L'ordonnance réglementaire du i«r juin isss a voulu restreindre Texercice arbitraire du conflit.

[s] Y. ordonnance du t^ juin isM, art 7 et s; -- ordonnances des 39 mars issi (préfet de Seine et Marne),— et s décembre issi (préfet du Haut Rhin).

Quid si le tribunal ou la cour tardent à statuer sur le déclinatoire? L'ordonnance ne permet pas au préfet, quel que soit le délai , d'élever le conflit. Elle semble laisser le soin de prononcer, dans un délai raisonnable, à la sagesse du tribunal et à la vigilance du procureur du roi. C'est une omission à réparer.

[4] V. 14 décembre isss (préfet de TAisne). Le conflit serait donc prématuré si , ni devant le tribunal , ni devant la Cour, le préfet n'a proposé de déclinatoire.

Ifaprês la jurisprudence , le d^ai de quinzaine en appel , court de la signification de Farrêtsur le déclinatoire et non de la signification de l'acte d'appel , ainsi qu'on pourrait Tinduire de l'art, s de l'ordonnance ré^e-

Que le conflit doit être élevé dans le délai de quinze jours h partir de la notification du jugement sur le dédinaloire[5l;

(Ju'il doit être motivé [s] 5 ^ Qu'il doit viser textuellement la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissanoe du potnt liti-> gieux[7];

mentalre du i«r JuIb isss. ▼. is «etobre tsss

(NIcol).

Le préidable du déclInatoiTe , omis en première instance, peut être rempli sur l'appel. 9 mars issi (préfet de la Haute-Tienne), — is août 1833 (préfet de Lot et Garonne) , — s février isss (Jantes) , — h décembre nsb (préfet de l'Aisne). .

SI, après déclaratton dlnoonpélenoe , le tribunal rapporte son jugement , le déclinatoire antérieur suffit, s mars isss (Cante ).

[5] Le délai est de rigueur, is décembre isss (préfet de la Vienne).

Si le tribunal ou la cour passe outre sur le . fond, le conflit peut être élevé dans ledit délai, même article. V. s décembre i8S4 (Cotte) , — 15 juillet isn (Rossini), — » octobre isss (Nicol).

Si Tarrêté de conflit n*a pas été déposé au grefi^e du tribunal ou de la cour saisi du dé^ cUnatoIre , dans les délais , 11 doit être annulé. 13 décembre isss (préfet de la Vienne), — 80 mai 1SS4 (Imbert-Dnbey ).

Mais s'il a été déposé , l'erreur ou l'omission du procureur du roi qui a négligé de le communiquer au tribunal , ne peut entraver Pexerdce du conflit, is aoèt isss (héritiers Lebreton ). V. arrêt de la Cour de cassation du 38 décembre tS34.

n en est de même si le procureur du roi néglige de transmettre an préfet copie du jugement dans les cinq jours.

Le préfet peut élever k conflit dans la ^inzaine à partir de cette notificaUon tarÂve. y. ordonnances des t*' juin tUs, artkle 7, — s février (Jantes), ss août tsi» (héritiers Lebreton).

Il en serait de même du greffier. «1 février 1834 (Prévost Dulas]^

[s] L'ordonnance du i« Juin nts n'exige pas que rarrêté de conflit soit metlvé. Cela est d*usage et va de droit, nais c'est une omtosion à réparer.

[7] Il suffit d'après la Jurisprudence , que le préfet vise les dispositions législatives avec

DROIT ADMINISTRATIF. TIT- III. CHAP. XIII

Que les préfets ne peuvent élever le conflit contre des jugemens définitif^ de première instance [i],

Ni après un arrêt définitif de cour royale [2] ,

leur date, s février isss (Jantes) , <— as août 1835 (héritiers Lebreton);

Ou qu'il cite les lois des u août 1790, et 16 fructidor an s , sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, is avril isss (Lecoupé).

Dans la dernière espèce, Tincompétence judiciaire résultait de décisions administratives qui avaient précédemment statué sur la question.

Il est rare que cette simple citation puisse suffire dans le plus grand nombre de cas; la revendication s*appuie sur un texte qu'il fout citer littéralement et non simplement viser.

Le conseil d'État doit l'exiger :

lo Parce que l'ordonnance réglementaire du !««- juin 183S est impérative à cet égard ;

2» Parce qu'il faut obliger les préfets à ne pas élever légèrement des conflits ;

50 Parce qu'il faut que les parties puissent appuyer leurs observations sur une base certaine.

Le principe de la jurisprudence , avant comme après l'ordonnance de isas , est que « les préfets ne doivent élever le conflit sur a une question portée devant les tribunaux, tt qu^lorsque la connaissance en est attri" « buée par la loi à l'autorité administra- « tive. » is mars isis (Cazenaud),— 29 décembre 1819 (commune de Soudan), — i^r novembre 1830 ( Jobert), et autre motivés dans les mêmes termes.

[1] y. ordonnance dû t^ juin isss (Tiers). 11 faut alors , comme nous l'avons dit , proposer le déclinatoire en appel, s avril ism (Rives), — 12 août issi (préfet du Cher), — is août 18S3 (préfet de Lot et Garonne), — 3 juillet 1856 (Pierre).

[a] 8 juin 1851 (préfet de la Haute-Saône), <— 14 novembre issi (héritiers Lair),— 51 mars 1835 (Segond). Ceci implique que le préfet n'a pas préalablement proposé son déclinatoire devant le juge d'appel.

La proposition du déclinatoire en appel est obliga toire comme en première instance, s septembre 1809 (archives ),— 16 août 1852 (préfet de Lot et Garonne) , — 19 août isss (préfet de la Seine), — is octobre isss (Benazet),— '4 novembre i834 (héritiers Lair ), -^ 20 janvier

Ni après des jugement rendus en dernier ressort ou acquiesces [si , Ni devant la justice de paix [4] , Ni devant les tribunaux de commerce [5] ,

1SS5 ( héritiers du Montgommery ) , ~ 10 avril

1855 (Nicol et Légué) 9 ^ 26 août iss» (Angiboust).

Le déclinatoire des parties ne peut suppléer à celui du préfet. 9 mars issi (préfet de la Haute-Vienne), — s juin issi (préfet de la Moselle ). V. êuprà.

Le déclinatoire du préfet, sous la forme d'un mémoire, transmis au procureur général et communiqué à la cour, suffirait, s février

1856 (Jantes).

[s] C'était la règle de la moderne jurisprudence , le conflit ne pouvait être élevé contre les jugemens et arrêts qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, soit par l'expiration des délais d'appel ou de cassation , soit par l'acquiescement des parties. Y. 4 août ist» (préfet des Bouches du Rhône), — 20 juin isai ( Louslalet ) , — 4 septembre 1822 ( Palmérini ) , — ■ 2 août 1823 (Flamand-Grétry ) , — 14 janvier ]824(Dubreil).

Sans pr^udice du recours en cassation dans rintérêt de la loi. L'ordonnance du i«r juin lus n'a fait que consacrer cette règle. Y. suprà.

Si la Cour de cassation annulle l'arrêt , le conflit peut être élevé dans l'instance devant la seconde Cour royale , lors même qu'il y aurait déjà eu un premier conflit d'annulé pour avoir été prématurément élevé avant l'arrêt de cassation. 23 octobre 1855.

[4] Y. s décembre i828 (Bruhat), — 12 janvier 1829 ( commune de Serbonne ) , — 2s mai 1829 (Ourq), — 12 août 1829 (commune de Serbonne), — 12 janvier 1855 (Petit-Gars).

La raison en est que les règles et les formes, qui d'après l'ordonnance réglementaire du i*^' juin 1828, accompagnent* l'élévation du conflit ne peuvent être accomplies devant dea tribunaux inférieurs.

Si le juge de paix prononce sans appel, l'affaire est trop minime pour que le Gouvernement ait un intérêt réel à en attirer à lui la connaissance.

Si le juge de paix prononce sauf appel , le conflit peut être élevé devant le tribunal d'appel.

[&1 29 mars 1852 (Desprez). Indépendamment des raisons précédentes, on craignait de jeter la perturbation dans les opérations commer-

CONFLITS

Ni sûr dès jugemens d^actions possessoires [i] ,

Ou de simple qualité [2].

III. Du principe que te conflit ne peut être ékré que si TalFairç est, de sa nature , administratiye [3] , il suit :

Qu'il ne peut jamais être élevé en matière criminelle ni en matière correctionnelle, è moins que la répression du délit ne soit attribuée par une disposition lé- ^slative k Tautorité administrative [4] ;

Ou à moins que le jugement è rendre par le tribunal ne dépende d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative [5] ; V Que le défaut d'autorisation , soit de ta part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agens , soit de la part du conseil de préfecture lors-

ciales. D*ailleùrs , sur rappel devant la Cour royale , le conflit pea,t être élevé.

[il 19 décembre issi (Picou), — ïo février 1833 (Mouton). La raison en est qu'ils ne préjugent pas le fond , et que e*est de la contestation au fond qu*il s'agit entre les deux autorités rivales.

[2] s novembre 1839 (Espagne). La raison en est que Jes jugemens qui prononcent sur des questiops de qualité ne préjugent pas la compétence ; qu'il faut rigoureusement , dans Tesprit de Tordonnance de iS3S,une décision expresse de l'autorité judiciaire qui repousse le déclinatoire.

[sj y. arrêté du is brumaire an 10, art* 4 ; — ordonnance du i»' juin i838 , art. e ; — décret du 11 juillet isn (archives ).

C'est d'après ce principe que les préfets ne peuvent élever le conflit lorsque les tribunaux se déclarent incompétens pour prononcer sur des affaires qui sont dans leurs attributions. 8 septonbre isss (Cénac) , — n janvier is35 ( Martba ).

Il n'y a pas lieu d'élever le conflit lorsque Tautorilé judiciaire renvoie les parties devant qa\ de droit. La raison en est que le conflit B'existe que lorsque l'une ou l'autre autorité est saisie d'une contestation qui n'est pas de sa compétence. Y. décret du 5 octobre isos (archives),—17 aoûlisia (arcbive8).Leoonflit s'étabut aussi ipêofacto^ lorsque la même question est jugée par les tribunaux et décidée par le

qu'il s'agit de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissemens publics sont parties, ne peut donner lieu au conflit ;

Qu'il en est de même du défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration , préalablement aux poursuites judiciaires [s] ;

Que les tribunaux ne doivent pas se déclarer compétens ou incompétens ; en se fendant sur la déclaration conforme de l'autorité administrative [7].

lY. Du principe que le conflit est un acte par lequel Tadministration revendique la décision d'une affaire qui lui appartient , et dont les tribunaux sont saisis, il suit :

Que le préfet ne peut élever le conflit entre le conseil de préfecture et lui [s].

V, Du principe que les préfets doivebt

préfet. Mais c'est alors aux parties à attaquer, soit 'le jugement devant la cour supérieure, soit l'arrêté devant le ministre compétent ou devant le conseil d'État , s'U y a lieu. V. ordonnance du 16 janvier isos (PeUetier).

[4] Comme en matière de voirie. Y. au mot Voirie.

[6] Y. au mot Commune, ' [s] Y. ordonnance du i«r juin isis (art. s).

[7] Y. ss octobre isso ( Godart ) , — » octobre IS33 (préfet du Bas-Rhin).

La raison en est queles lois et non les arrêtés sont attribuUfo de la compétence. Un conseU de préfecture peut s'être trompé, par exemple, en se déclarakit incompétent pour connaître de l'interprétation d'une vente nationale ;

De mêîne qu'en admettant que le conseil de préfecture fût réeUement incompétent , une autre autorité, administrative pourrait être compétente.

Dans les deux cas, le tribunal aurait tort de ne pas admettre le déclinatoire. 2& octobre 1SS3 (préfet du Bas-Rhin).

Il aurait tort , au contraire , de l'admettre , s'il ne s'agissait que de statuer sur des questions accessoires purement judiciaires. Y. » avrU issi (préfet de l'Aveyrbn).

[s]C'estauxparUesou.au ministre à attaquer devant le conseU d'État , pour cause d'incompétence, l'arrêté du conseil de préfecture. 34 mars tsss ( Bouillet).

Il en serait de même d'un jury de révision

DROIT ADMINIST:RATIF. TIT. III. CHAP. XIII

«e borner ^ revendiquer pour l'adminis- Iration la connaissance de Taffaire dont les tribunaux sontincompétemment saisis, il suit :

Qu'ils ne peuvent ni revendiquer ce qui «st de nature judiciaire dans l'assignation ou le jugiement , s'il y a divisibilité de ce qui est administratif;

Ni juger, ni préjuger, soit par l'arrêté de revendication , soit par un arrêté con* nexe ou ultérieur, le fond de la question, lors même qu'elle tomberait dans leurs attributions, avant que le conseil d'État ait prononcé sur le conflit [i j ;

de la garde nationale , trtbiiDal admioitlratif qui, dans cette matière , a remplacé les conseils de préfecture. Y, 30 juillet 1832 (ministre de rintérieur ) , — 24 août isss ( ministre de Tintérieur ), — a octobre 1832 (préfet de Seine et Oise), — is novembre i8S2 ( préfet de la Haute-Vienne), — 15 juillet i885 (garde nationale de Saint-Martin ).

Si le conflit existait entre deux conseils de préfecture , ecf serait aux parties à attaquer l*mi des deux arrêtés devant le^consdl d'État^ pour cause d'incompétence joridictioonelle;

Ou devant le ministre, s'ils'agissait de deux préfets;

Ou, enfin, devant le conseil d'État sHl s'agissait de deux départemens ministériels ;, .

Ou d*un arrêté de préfet, et d'un arrêté de conseil de préfecture ou de ioutautre tribunal administraUf qui se disputeraient la revendication d'une afi^ire.

Le conseil d'État règle les autorités en matière administrative, de même que la Cour de cassation règle les Juges en maUère judiciaire.

[1] T. décret du? août isis (archives). Comme si, par exemple, le préfet réglait le cours des eaux d'un ruisseau , ou s'il prononçait sur la validité d'un remboursement , ou sur l'étendue d'une vente nationale en élevant le conflit, y. décrets des ss avril isor ( Diego ) , — 29 mars 1812 ( archives ) ; ^ ordonnance du 22 janvier i824< Garcementde Fontaine).

Dans ce cas , Te jugement serait annulé pour cause d'incompétence, et l'arrêté pour excès de pouvoir , en entier, si c'est un arrêté spécial, en partie, si c'est l'arrêté même de conflit. Y. décret du 7 août isio (Depauvi^). Ceci est prescrit pour que les parties , ou le ministre , ou le Domaine , puissent déférer la

Ni attribuer Taffiaire dans le dispositif de leurs arrêtés li telle ou telle autorité administrative , comme au préfet ou au conseil de préfecture, ou au conseil d'État ;

Ni suspendre ou ordonner de leur propre autorite, et par injonction , l'exécution des jugemens [2] ;

Ni élever un second conflit , sous prétexte que le premier est irrégulier [s];

Ni arrêter , en aucune manière , Tactioa des tribunaux , sans conflit [i] ;

Ni rapporter leurs arrêtés de conflit ou ceux de leurs prédécesseurs, lorsqu'ils ont été notifiés aux cours et tribunaux [5];

contestation , après le règlement du conflit par l'autorité royale, devant qui il appartient. V. ordonnances des 22 janvier i824 (Garcement de Fontaine), — 19 janvier 1825 (De Corneille). [2] V. décret du s ventôse an is (archives );

— ordonnance du 4 août isis ( préfet des Bouches 4u Rhône).

Encore que les tribunaux se scient trompés dans les motif» de leur jugement, si le dispositif, tel qu'il est écrit, n'excède pas leur compétence, le conflit n» pent être élevé, y. décret des is Primaire an u (archives ) , et u janvier tsss ( archives ).

La raison en est que le dispostUf seul constitue le jugeaient. De faux motifs ne eont que des considéraUons.

Pareillement , le préfet excèdei^tses pouvoirs, s'il élevait le conflit lorsqu'un arrêté d'administration centrale , ou de conseil de préfecture , a renvoyé ^les parties devant les tribunaux, et tant queNces arrêtés n'ont pas été annulés par l'autorité supérieure. ?. décret du i^ juin 1807 ( Dom ) , — I6 mal ist a ( Magne ).

Un décret du ts septembre isto < archives) établit le contraire , mais ce décret isolé ne peut faire règle. V. ordonnance du s septembre^ 1820 ( commune de Gripport ).

[8] 29 mars issi ( préfet de Seine et Manie ).

[4] V. décrets des s janvier isis ( Wole ) ,* — 22 mars isis ( Pouget et autres) , — » mal isi s ( Magne) , — is janvier leas (Serventeau ). Lorsqu'il s'agit d'une simple prétenUon de propriété, les préfets, au lieu d'élever leooDflit, doivent seboraer à intervenir, devant les tribunaux, au nom et tlans l'intérêt du Domaine, y. décret^du 22 mars isii ( Pouget ).

[ft] T. arrêté du? germinal an tt (archivé^ ;

— ordonnance du 7 avril is24 (Leroy^ ).

CONFLITS-

Ni enjoindre tel acte ou tel fetC aux tribunaux, ni limiter Teffet de leur arrêté [1];

Ni ordonner l'exécution promoire des jugemen» [2].

DeToIrs <ta conseil d^Ut.

VI. Du principe que le conflit a pour objet de maintenir la division des pouvoirs établis par la charte et par les lois, il suit :

Que c*est au roi seul, en conseil d'État, qu*appartient le règlement des conflits d*attribution [3].

Vil. Du principe qne les conflits sont des actes de haute administration qui , de leur nature, par leurs effets et dans l'or* dre constitutionnel , ne peuTent être assixmlét h des arrêts , il suit :

!• Que ces sortes d'affaires ne peuvent

La raisaii en est qu'alors le conflit existe et qu'il n'appartient plus qu*au roi seul , en MMiooBseii d*Ëtat, de rétablir Tordre des compéleooes.

[1 i as décembre issr ( Lemoine ) , — 35 avril ( ianzé) , 14 mai is» ( Gacon ) ,*— n août tan (préfet du Nord) , — 14 novembre isss (danglemont), — ss février fSM(Temaux), — m Juin itti ( Loostalet. )

[s] y. ordonnance du n février isso ( Ter-» fiaux ). Ces dernières règles sont la consé- Afuence du principe qae Vetfet d'an conflit est de suspendre. Jusqu'à décision du conseU d'É* tat , toute acUon de l'autorité administrative «u judiciaire sur l'affaire en litige.

Si les préfets refusent d'élever le conflit, sur la demande des parties , le recours est ouvert à eeUes-^i contre leur arrêté devant le ministre de l'intérienr , et ensuite , s'il 7 a tieu, devamt le conseil d'État. Y. ordonnance du s décembre isso (Faudoas). Cette règle ne se fonde que sur un seul exemple. Jusque là , le conseil d'État prononçait dn^ctement , snr le recours des parties , le maintien ou l'annulation des arrêtés de refus. V. décrets des s janvier tssr (Lebartz), — 1« juillet 1S09 ( archives), — 39 décembre isit (Huet de la Boullaye ), — le février isii (archives),— is août isii ( Savarèse ); •— ordonnance du 4 juin ISIS ( Brunet ).

Le roi étant, en cmiseil d'État, le régulateur des compétences, il nous semble que c'est à lui à statuer directement sur l'arrêté du préfet, tant à cause de sa qliaUtéde juge su-

étre introduites devant te comité du contentieux , par requête , ni par citation , mais seulement sur la transmission du ministre de la justice , sauf aux parties ^ fournir , sur la communication qui leur est donnée de l'existence du conflit, de simples observations signées d'elles oU d'un avocat aux conseils [4] ;

2» Qu'il n'y a pas lieu d'admettre, dans leur instruction, le débat contradictoire des parties ;

S*" Qu'il n'y a pas lieu non plus de rece* voir leur opposition ou leur demande en révision contre les arrêts du conseil , intervenus sur les conflits , après raccom*plissement des formalités prescrites par l'ordonnance réglementaire du 12 décem7 bre 1821 [5] ;

prême des conflits, que de sa qualité de chef suprême de l'administration. D'ailleurs si l'in^ térêtde l'administraUon s'est trouvé directement engagé dans la cause, le ministre peut donner l'ordre an préfet d'élever le conflit, et celui-ci est tenu d'y obtempérer.

[f 1 Y. arrêté réglementaire , du s niv^Vse an s.

[4] y. ordonnance réglementaire, du » décembre istt.

[5] y. ordonnance réglementaire du i«r juin isn, art. is et 15; — ordonnance du ts avril 18SS (I^obert), — is juin iss5 (Lebaigue), — 18 octobre isss (Leclerc et Maulde) , — 14 décembre ISS3 (compagnie des mines de Gouzon).

La raison en est que les articles is et 15 de l'ordonnance du t^ juin isss , ont déterminé des formes spéciales pour l'instruction des conflits et la défense des parties intéressées, et que ces formes , ainsi que les délais par- Uculiers établis par la même ordonnance, sont exclusifs du droit d'opposition autorisé dans les affaires ordinaires par le règlement du conseil, y. lesdites ordonnances des is octobre et 14 décembre is32.

Dans l'ancienne jurisprudence , ropposiUon des parUes aux décrets rendus par défaut, sur conflit, était admise. Y. décret du 5 janvier 1807. La raison en était que l'on assimilait les conflits aux autres affaires contenUeuses. Aiiyourd'hui, on se les considère plus que comme de simples régleroens de compétence et d'ordre public (Lebaigue).

C'est d'après ce principe d'ordre public que

iâ

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XIII

4<» Ni de prononcer aucune condamnation de dépens [i].

yill. Du principe que le conseil d'État ne peut , à i'aide et sous le prétexte du conflit, bouleverser et franchir Tordre constitutionnel des juridictions, il suit :

les demandes en interprétation fermées par le* parties , ne sont pas admissibles par la voie contentieuse. Une fbis la compëlence réglée par la décisipn sur le conflit , tout devient irrévocable et il n'y a plus rien à régler. T. ordonnance du ss mars isse (préfet de la Seine).

[i] Y. ordonnance réglementaire, du is décembre 1S31 , article 7.

[2] Y. ordonnance du 10 septembre isi7 (De Siran).

Le conseil d'État peut statuer par une seule et même ordonnance, sur plusieurs arrêtés de conflits intervenus sur des conclusions et des jugemens semblables, is avril iso9, (ville de Strasbourg).

Le conseil d*Élat peut annuler, en maintenant un conflit , Tarrété du préfet antérieur au conflit, si cet arrêté a excédé sa compé-'tence. En effet , ce n'est pas seulement parce qu'un acte administratif est compétent que les tribunaux doivent s'abstenir d'en connaître , et que les parties ne doivent pas les saisir : car il ne leur appartient pas de régler la compétence d'une autorité différente. C'est uniquement parce qu'il existe , et que c'est à l'autorité supérieure, dans l'ordre hiérarchique, à l'annuler préalablement ; mais si le conflit qui repose sur l'existence d'un tel acte doit être confirmé , par la seule raison de cette existence, il peut être infirmé, en ce qu'il regarde cet acte comme compétent ; et le conseil d'État, en jugeant le conflit, peut an.nuler ledit acte pour cause d'incompétence, sans qu'il ait besoin d'être , à cet effet, saisi par les parties, surtout si l'arrêté a été pris dans l'intérêt du Domaine : car le roi a , alors, tout pouvoir , soit comme tuteur du Domaine, soit comme régulateur des compétences. Y. ordonnance du » janvier m* (Garcement de Fontaine).

S'il n'x « pos eu de conflit élevé, Néanmoins , le conseil d'État a quelquefois annulé, sur le recours des parties , et l'arrêté par lequel le préfet refusait d'élever le conflit, et les jugemens et arrêts des tribunaux dont la préexistence constituait ce refus. Y. arrêté du 17 thermidor an 10 (archives); — décrets des

1«Qu'ilnepeut, s'il n^ apas eu de conflit élevé par le préfet , annuler ou modifier un jugement ou arrêt, quels que soient son caractère et le juge qui l'a rendu, ni suspendre son exécution [2] ;

2» Que le conseil d'État ne doit conflr-

6 juin 1S07 (Romansson), — n janvier«isds ( Basset) , — i^ juillet (archives ) , — is octobre 1S09 ( Rousseau - Mouffrand et consorts ). Y. suprà. Il effectuerait ainsi le conflit luimême.

Quelquefois aussi le conseil d'État a , sur le rapport d'un ministre ou du Domaine , annulé directement, et sans conflit , des jugemens et arrêts même de la Cour de cassation.Y. arrêtés des is ventôse an 10 (archives) , — s et m pluviôse an li (archives) ; — décret du 9 ventôse an 13 (archives).

Marche irréguliêre , même sous le régime du Gouvernement impérial , et qu'on ne peut attribuer qu'à la violence immineBte dn motif politique.

C'est par le même motif qu'en statuant sur le conflit , il a quelquefois , omisêo medio, statué sur le fOnd, et, par exemple, déclaré valables des remboursemens opérés au non d'un émigré, dans les caisses de l'État. Y. décret du 7 octobre isw (Carie). — Y. suprà.

C'est dans le même sens qu'il a été décidé, sans conflit, que des jugemens qui avaient réduit l'amende réglée par l'autorité administrative, contre des conscrits réfTaclaires, avaient excédé leurs pouvoirs. Y. décret réglementaire du s fructidor an is , article es et 70; — décrets des 35 janvier iss7 (Lebartz), — » janvier isos (Basset).

Les ju^ ne seraient donc plus , en cette matière, disait naïvement le grand-juge , dans son rapport , que des instrumens purement passifs , employés à mettre la formule exécutoire sur des actes d'administration. Mais c'est qu'ils n'étaient , en eff^t , que cela. La raison de l'indépendance du juge fléchissait devant la nécessité de la raison politique. On voulait des soldats : qu'importaient les fermes ? Ce qui est arbitraire dans son principe , est arbitraire dans ses effets. Qu'était-ce , d'aUleurs, que des amendes prononcées contre des citoyens par un simple décret?

Assez souvent, le conseil d'État, en annu- < lant un arrêté de conseil de préfecture , pris sur une question qui était judiciaire , a déclaré en même temps non avenus les jugeinens et arrêtés qui s'étaient à tort déclarés

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CONFLITS

mer les conflits qu'en ce qu'ils reyendiquent ce qui est administratif dans la cause» et n*annuler les jugemens et arrêts qu'en ce qu*ils ont excédé leur compétence [i] ;

5* Qu'il ne doit pas , en réglant le conflit, yider le fond , ni indiquer aux parties les autorités administratiyes ou judiciaires qu'elles doivent saisir, de peur de leur

incompétens.T. décret du ao juillet isis (Chamborre).

C'était afin que les tribunaux ressaisis ne se crussent pas. enchaînés par leur première déclaration d'incompétence absolue. Lors donc que les tribunaux se croient tenus de se dessaisir, ils font mieux de surseoir, ce qui ne les désinvestit pas , que de s'abstenir , ce qui les dépouille. Mais quoique judicieux, le procédé du conseil d'État n'en était pas moins irrégulier. C'est, en efiFet, devant l'autorité supérieure dans la hiérarchie , soit administrative , soit judiciaire , que les exceptions d'incompétence , hors conflit , doivent être proposées. Y. avis du conseil d'État, du la novembre isio ; — décrets des i^ septembre (ministre de la guerre), — 12 décembre isu (Laubanie) , — 17 mars isia (Bayle) , — 15 mai (Magne), s novembre isis (Brisac); — ordonnance du as septembre isie.

Ces deux points , savoir , l'un , que c'est au roi, en son conseil d'État, à statuer sur le règlement des conflits ; l'autre , qu'à défaut de conflit , c'est devant chacune des deux autorités qu'il faut proposer les exceptions d'incompétence, ont été établis par une ordonnance du 18 avril 18I6 , rendue à notre rapport, laquelle porte , «que , d'après les dispositions « de l'art, s de la loi du 7 octobre 1790 , de « l'art, a? de la loi du ai fructidor an 5 , et de « l'art. 11 de l'arrêté du 5 nivOse an s , c'est a au Gouvernement qu'il apparUent de pro- « noocer sur la compétence des tribunaux ou « des corps administratif^ ; que cette règle « n'est applicable néanmoins qu'au seul cas « où il existe un conflit positif, résultant de « la revendicaUon faite par l'autorité adminis- « trative ou uii conflit négatif, résultant de « la déclaration faite par l'autorité adminis- M trative et par l'autorité judiciaire , que l'af- « faire n'est pas dans leurs attributions restt pectives ; que , hors de ces cas , l'autorité «supérieure, dans la hiérarchie, soitjudi- « Claire , soit administrative ,'dbit prononcer

faire faire une fausse route devant une autorité qui ne serait pas liée par ce renvoi [2] ;

i^Que l'approbation du conflit n'a pour objet que de saisir l'autorité administrative , attendu l'existence d'un acte ou d'un fait administratif, et qu'il ne fait pas obstacle à ce que ladite autorité se dessaisisse ultérieurement de la connaissance du li-

« sur les exceptions d'incompétence qui lui « sont présentées. »

11 en serait de même d'un pourvoi contre un arrêté de conseil de préfecture, qui se serait borné à donner au préfet l'avis d'élever le conflit, mais qui , n'ayant pas le caractère d'une décision , puisqu^il ne Ue ni les parties ni les préfets, n'est pas susceptible de recours. C'est, dans ce cas, devant l'autorité supérieure, dans l'ordre hiérarchique judiciaire , que l'on doit se pourvoir contre le jugement sur lequel le préfet n'a pas encore élevé le conflit, y. ordonnance du 7 juin isis, à notre rapport.

[i] V. décret du n janvier isu (Béni) ; — ordonnance des a? novembre isi4 (Dubrez), — 4 juin (Bonnier), 11 décembre isu (Chassaigne), ~ 4 mars isis (Desgraviers), — a février isai (Thomas) , — as août {Gazette de France)^ ao novembre isaa (directeur du Télégraphie), — a9 janvier, (Lager), as octobre isas (Travila), — aa janvier isai (Garcement).

[a] L'autorité indiquée ne doit pas se croire saisie, si eUe est incompétente. Les parties ne devraient pas se croire non plus liées à cet égard par ces indications officieuses. Le conseil d'État devrait toujours se borner à régler simplement le conflit et à laisser aux parties la pleine liberté de leurs actions ultérieures dans la hiérarchie administrative ou judiciaire. Lorsque, avant l'ordonnance réglementaire, du la décembre isai, les parties étaient admises à procéder, par voie de requête , sur le règlement des conflits positifs , le conseil d'État, après avoir vidé le conflit, statuait quelquefois au fond de piano, comme lorsqu'il s'agissait d'un pourvoi contre un décret ou autre acte , en dernier ressort. Ordonnance du 19 mars isi? ( Laporterie ) , — 17 juillet isaa ( Faudoas).

La raison en était que les parties prenaient alors des conclusions, tant sur le fond que sur le conflit, et que l'affaire contradictoire-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIII

tige, si , pour le décider, elle derait sortir des bornes de ses attributions [i]«

IX. Du principe qu*il y a urgence dans la soiiAtton des conflits , il suit ;

Que le conseil d*État doit prononcer dans le délai fixé par les réglemens , sous peine de rendre caduc et comme non ayenu Tarrèté de rerendication pris par le préfet [2]*

DeToln des tiibiittanx.

X. Du principe que si Tautorité administrative doit respecter Tindépendance de l'autorité judiciaire, Tautorité judiciaire doit respecter aussi l'indépendance de l'autorité administratire et concourir avec elle au prompt rétablissement des juridictions dans les limites respectives de leur compétence, il suit :

Que, d'un edté, le procureur du roi doit transmettre au tribunal le déclin»toire des préfets , requérir le renvoi, s'il

ment instrnite , se trouvait en état de recevoir le jugement définitif. Âujourd'btii , les parties ne sont pas admises , ni à produire de véritables requêtes, ni à établir un débat contradictoire. Dans cet état de choses , le fond doit être réservé. V. ordonnance du n novembre 1834 (Cambacérès). T. aussi Tordonnance réglementaire dn i«r juin is».

Seulement lorsqu*il y a connexité de deux questions de compétence que présentent un conflit et un pourvoi, il est arrivé que le conseil d*Ëtat a statué par une seule et même ordonnance tant sur le conflit que sur le pourvoi. Yi ordonnance du 31 décembre ites (I>elaitre).

Mais cette confusion ne vaut rien.

Il vaut mi^ux laisser les parties agir spontanément comme elles Fentendront, et se borner à élever le conflit.

[1] y. ordonnance des s juin i830 ( Jamet) et 33 janvier i834 (Garcement).

En résumé , le conseil diktat règle de juges dans quatre cas , savoir : s'il y a i» conflit positif, r> conflit négatif, »• exception d'incompétence proposée par les parties , 40 déclaration spontanée et d'office d'incompétence par les tribunaux.

[3] s avrK issi (préfet de la Lorre) ; l'art. 15 de Tordonnance de t sss fixait le délai du jugement à 40 jours $ à partir de la réception des

y a lieu, adresser ati préfet copie de se» conclusions et le jugement, consigner l'envoi sur un registre, conuauniquer au tribunal l'arrêté du conflit, et requérir le sursis à toutes procédures judiciaires; prévenir les parties; informer le ministre de la justice , et lui transmettre la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement de compétence, et l'arrêté de conflit [3] ;

Que , d'un autre côté , les juges ne peuvent passer outre après la notificatiÔD régulière du conflit , sans se rendre coupables de foriaiittre, et sans s'exposer k voir tous leurs actes postécieurs à la do» tiflcation, soit jngemens, soit exécutoires, annulés par le roi en son conseil, même avant le règlement du conflit, et sans qu'il . soit besoin que le préfet prenne , h raison de ces nouveaux actes , un nouvel arrêté de revendief tion [4] ;

Qu'ils ne doivent ni élever le conflit ,

pièces au ministère de la justice , avec faculté de proroger. Ce délai a été porté à deux mois, sans prorogation, par l'ordonnance du 13 mars ts8i sur le conseil d'État.

[5] V. ordonnance réglementaire dn i« juin 1828, art. 6, 7, 13, 13, 14 et ordonnance réglementaire du 13 mars isst , art. s.

[4] V. Code pénal, art. i3S; — arrêté du so frimaire an 11 (archives); — décrets des 15 octobre isw (Coutenceao), — 7 août isiv (Depaow); — ordonnances des 3e avril 1S39 (Palmerini), --s août i833 (Flamand).

lo Les présidens des tribunaux excéderaient donc leurs pouvoirs, si, après la noUflcationr du conflit, ils ordonnaient, sur référé, l'exécution des ' précédens jogemens. V. ordonnances des 3 août 1833 (Flamand), et 33 janvier 1834 ( Garcement ).

90 Les tribunaux ne doivent* pas non plos^ dans ce cas, ordonner qu'il soit passé outre au jugement; ils doivent surseoir à toutes procédures judiciaires. T. arrêté du 19 fiructidor an 9 (archives) ; — ordonnances des s août 1838 ( Flamand), — 33 janvier i834 (Garcement), ■— 3 juillet 1836 (Pierre). V. Répertoire de M. Favard , au mot Mort.

En vain diraient-ils que le conflit n^a pas été élevé par le préfet territorial, ou qu'il y a chose irrévocablement jugée : car c'est au conseil d'État à décider si le préfet

CONFLITS

Ni ft'abêtenir de déekr^ d*offlce leur incompétence lorsqu'elle e$t k. raison de la matière;

Qu'ils ne peurent , sous peine de voir

avait juridietion , ou si le conflit est tardif.

Pans ce dernier cas , le conseil d'État annulle à la fois rarrété du préfet, pour excès de pouvoir, on nène, s'il y. a lieu, pour in- ^compétence, et les jugemens, pour excès de pouvoir. ¥• arrêtés des n prairial an s et 4 prairial an is ( arebives).

3» Il ia^Murte peu que le proeureur du roi près le tribunal ait ou non requis le renvoi : lorsque la eompétence est à raison de la matière, et, par conséquent , absolue , les juges doivent la déclarer d'office. T. arrêté du u firimaire an lo ( arebives ).

4» Un tribunal peut-il, portérieurenient au conflit , déclarer^soB incompétence , et , dans ce cas, y a-t-U lieu, par le préfet, d'élever le conflit?

Il a été décidé par un arrêté du gouverne^ ment du 19 frimaire an 9 , qu'encore même qu'il y eût appel du jugement, cet appel ne ferait renaître le conflit qu'autant que le juge supérieur infirmerait le jugement d'incompétence. Cette décision est vicieuse, selon nous : car les tribunaux , lorsque le conflit leur est notifié, n^ont pas plus le droit de déclarer leur incompétence que de statuer au fond. Tous Jugemens et procédures sont suspendus, par l'effet du conflit, jusqu'à ce que le roi, en conseil d'État , ait statué sur les compétences : car il peut arriver que les juges se soient, il tort, déclarés incorapétens. D'ailleurs, puisqu'il y avait, dans l'espèce, appel de leur jugement, les tribunaux avaient été ressaisis, ce qui présentait un motif suffisant de conflit, si la matière, au fond était administrative.

Cest dans ce sens qu'il a été établi :

1* Par un arrêté du 9 fructidor an 19 , que , lorsque , après l'élévatioa d'un conflit , un tribunal persiste à se déclarer compétent , le préfet ne doH pas inteijeler appel deee jugement, mais provoquer la décision du conseil dlâtat, auquel seul il apparti«it de régler alors les compétences, d'après l'article s? de la lot dnit fructidor an s, Tarrêté du is brumaire an 10, l'ordonnance du n décembre isit, et autres;

9» Par un déeret du tr messidor an it, que les tribunaux , en renvoyant les parties devant les corps administratiflii, doivent s'abstenir, à peine de conflit, de condamner les

le préfel élever le conflit , citer personnellement devant eux des administrateurs, à raison de leurs fonctions [1] ; Qu'ils ne peuvent retenir la connais-

agens du Gouvernement aux dépens de l'instance, on, si le cas écbéait, de l'appel; qu'ils doivent se borner à liquider les frais, pour être payés ensuite par qui il appartiendra;

S» Par un décret du MaoOt iso9, que les conclusions du préfet devant les tribunaux, à fin de renvoi de la contestation devant l'autorité adminislralive, équivalent à une revendication que le préfet aurait faite par la voie du conflit ; qu'ainsi, la Cour royale, saisie de l'appel dudit jugement, n'avait plus le droit de juger sa compétence, et devait surseoir jus* qu'à ce que le conseil d'État eût prononcé.

D'après l'ordonnance du i^juin isss, le décliaaloire n'équivaut pas au conflit qui seul peut dessaisir les tribunaux. Le dlcliikloire est un avertissement utile qui souvent prévient la lutte de deux autorités autrement le conflit. C'est pour cela que le préfet doit toujours, préalablement, proposer le déciinatoire, et ensuite,, s'il est repoussé , élever le conflit.

[1] L'ancienne jurisprudence allait plus loin, car elle interdisait aux juges , à peine de conflit, de procéder au jugement des agens du Gouvernement ,. prévenus de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions, avant que l'autorisation préalable Voulue par les lois, eût été accordée par le conseil d'État. V. auprà.

Mais cette jurisprudence a été depuis modifiée.

En eflfet, il résulte d'une ordonnance du s décembre is» (Bry), que, lorsqu'il s*agit d'un délit qui n'a pas été commis par un agent du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, l'autorisation n'est pas nécessaire, aux termes de l'article n de la loi du » frimaire an s; et que même, si le délit a été commis dans l'exercice des fonctions, mais qu'il ne puisse être poursuivi que devant Tautorité judiciaire , il ne peut y avoir Ueu d'élever le conflit.

Cette doctrine est corroborée par deux autres ordonnances , dess4 mars is84 ( Paris et Etienne)^ et ts janvier tsis (Martbat). La raison de décider , lorsque le délit est commis hors des fonctions de l'agent « c'est que les conflits ont pour but de protéger les actes des fonctionnaires qui intéressent l'administra*

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. Xllf.

sance d*une affaire sur laquelle aurait été pris UD arrêté administratif, même â*exécution [1] ;

tion, et non leurs actes ou délits intérieurs et privés.

La raison de décider, lorsque ce délit a été commis dans Texercice des fonctions , mais quUl ne peut être poursuivi que devant. Tautorité judiciaire , c*est qu'il faudrait que la contestation fût en soi de la compétence de Tautorité administrative, pour qu'elle fût ressaisie par la voie du conilit.

Dans Tancienne jurisprudence, on pensait qiie, dès que Tacte incriminé était celui d'un agent du Gouvernement, c'était au Gouvernement à juger d'abord la nature de l'aete quel qu'il fût. T. arrêté du 9 frimaire an 10, et une foule d'autres.

Nous ferons remarquer que sous la répur plique, par deux actes géminés, le Directoire confirma le conflit, et donna ordre de mettre en jugement l'agent inculpé.

Pas très anciennement encore , il avait été posé en principe que les juges ne pouvaient , sous peine de voir élever le conflit par le préfet , procéder au jugement des agens du Gouvernement , prévenus de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions , avant que l'autorisation préalable , prescrite par les lois, eût été accordée par le conseil d'État. y. ordonnance du 27 décembre isso (archives).

Le même principe a été rappelé dans une affaire où il s'agissait de voies de faits et d'injures imputées à un agent du Gouvernement, étant dans l'exercice de ses fonctions. Y. ordonnance du 6 décembre isso (archives).

Telles ont été , sur ce point délicat , les variations delà jurisprudence. Mais l'ordonnance du i«r juin tsss les a fixées en déclarant que le conflit ne pourrait être élevé en matière criminelle , et que le défaut d'autorisation préalable ne constituait qu'une exception qui doit être opposée devant les tribunaux. La nouvelle doctrine est sans inconvénient pour l'État. Si , en effet , l'intérêt de l'administration était en péril, le conflit serait bientôt élevé. Si cet Intérêt est sauvé , le fonctionnaire dont le déclinatoire personnel aurait été rejeté trouverait sa garantie dans l'article 75 de la loi du n frimaire an s , dont la Cour de cassation rétablirallla nécessité administrative en annulant le jugement ou arrêt pour violation de ladite loi; et dans l'art. 139 du Gode pénal,

Que les tribunaux ne doivent déclarer leur incompétence absolue que lorsque Taifaire est administrative de

dont le procureur général provoquerait l'application contre les juges ^qui auraient passé outre.

La raison de l'ordonnance rés^emenlaire du i«r juin 1S3S , c'est que le conflit ne peut se saisir que d'une question qui est administrative. V. au mot : Misée en jugement.

[t] y. lois des 34 août 1790 , — is Aruetidor an s ; — arrêtés des » fructidor an s , — 19 floréal an 10, —-s floréal an »; — décrets des 17 thermidor an 13 , — 35 pluviôse (archives) , 9 messidor , 4 thermidor an is ( archives) , -y 39 jîjin isii (Gillet) , — - 5 janvier (régie des Domaines), s juin isis (Foubert); ordonnances des ss avril isso ( commune de St.'Mandé), — s août i83i(Ghavagnac), — 30 mars (Lacroix-Durepaire), 13 noveo^re (l'agent judiciaire du Trésor), 19 mars isis (Bordenave).

La raison de cette règle est qu'on remettrait perpétuellement en discussion , devant l'autorité judiciaire , ce qui aurait déjà été décidé par l'autorité administrative.

C'est dans ce sens qu'il a été prononcé :

lo Qu'encore bien que la question de pro' priélé élevée fût , au fond , du ressort des tribunaux , s'il existait des décisions administratives qui eussent antérieurement sta^jMé sur ladite question, les tribunaux devaient s'abstenir d'en connaître , jusqu'à ce que lesdites décisions eussent été annulées par l'autorité administrative supérieure.

, Dans ce cas , le conseil d'État a quelquefois et simultanément , i» approuvé le conflit, 3« annulé le jugement , s» annulé les arrêtés administratifs qui avaient imcompélemment statué, y. arrêté du 35 thermidor an 10 (archives) ; décret du 15 janvier isos ( Laubenheimer ). — y. suprà,

S» Que le conflit est bien élevé lorsque les exceptions de la défense sont fondées sur des décrets et actes administratifs dont il n'appartient qu'au Gouvernement de déclarer préalablement le sens et les effets, y. ordonnances des 36 mai i834 (Guillou), et 17 août is35 ( Boissonnet ).

30 (}u'il est contre tous les principes qu'un arrêté du Gouvernement soit rendu exécutoire par les tribunaux, y. arrêté du Directoire exécutif, du s pluviôse an $« 40 Que les tribunaux ne peuvent arrêter les

CONFLITS

sa nature et dans aon intégrité [i].

ti^ Que si, h Toccasion d'un débat judiciaire , il y a lieu de demander Texplication préalable d'un acte administratif, ou d*un fait de gestion, les tribunaux doivent surseoir simplement et renvoyer les parties, pour obtenir cette explication, devant les autorités administratives, en «"abstenant de saisir ou d'indiquer spécialement telle ou telle de ces autorités [2].

6^ Que pareillement, ils doivent surseoir, si la solution du litige peut dépendre de la décision préalable des corps administratifs [3].

T"" Qu'il ne faut pas non plus qu'ils s'abstiennent de juger, lorsque l'autorité administrative a consommé son mandat [4].

8<> Qu'ils ne doivent pas s'immiscer dans l'appréciation d'un arrêté de conflit [5].

Ni retenir la connaissance d'une affaire

effets d^une décision ministérielle. T. ordonnance du 38 juillet 1834 (Goudert).

50 Que rautorilé judiciaire ne peut prescrire des mesures relatives à Texercice d'un droit qu'elle doit se borner à reconnaître et à déclarer, lorsque cet exercice ne peut être réglé et fixé que par Tautorité administrative, y. ordonnance du a août is25 (Flamand- Grétry).

6° Que les parties ne peuvent pas saisir les tribunaux des mêmes demandes qu'elles ont déjà portées devant le conseil d'État , et qu'il a retenues. V. ordonnance du ss octobre isas (Romey).

70 Que le conflit est bien élevé lorsqu'il s'agit de délerminer le mode d'exécution d'un acte de l'administration. V. ordonnance du s septembre 1834 (Graziani).

[1] y. ordonnance du 9 avril isi? ( Hamgnerlot).

[1] y. 34 décembre isis (Babin ).

Comme aussi , par exemple , lorsqu'il s'agit de compulser, après décès, les papiers diplomatiques d'un homme d'état, so juin ts34 (Cambacérès); — ou de liquider préalablement la comptabilité d'un receveur de commune. 7 août 1816 (archives).

[s] Ainsi , ils ne doivent pas juger les questions de prescription d'un bien national, coun^in. Ton 11.

sur laquelle il aurait été pris un arrêté administratif, même d'exécution.

Ni statuer sur l'interprétation d'un décret ou d'une ordonnance dont le caractère et les eff^ets sont contestés.

Ni arrêter les effets d'une décision > ministérielle.

Ni ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés émanés de l'autorité administrative.

Ni retenir des demandes qu'ils savent ê^re antérieurement portées devant le conseil d'État.

Ni donner suite , pour quelque objet que ce soit, à des jugemens anéantis, sans restriction par le conseil d'État.

Ni prescrire des mesures relatives Ik l'exercice d'un droit qu'ils doivent se borner h reconnaître et h déclarer»

lorsque cet exercice ne peut être réglé et fixé que par l'autorité administrative.

9^ Qu'ils ne doivent pas ordonner qu'il

avant que l'Interprétation administrative de la vente ait été donnée par le conseil de préfecture , et ensuite , s'il y a lieu, par le conseil d'État.

Ils sont dessaisis par le seul fait de dépôt au greffe de l'arrêté de conflit. 31 février is84 (Prévost-Dulas). — 11 importe peu que le greffier n'en ait pas donné connaissance au tribunal.

[4] Ainsi , ils ne doivent pas renvoyer les parties devant le conseil de préfecture , lorsque celui-ci , en donnant à une commune l'autorisation de plaider , a , en même temps , déclaré que la solution de la difficulté ne pouvait pas sortir des termes de l'acte de vente, y. ordonnance du i4 août i833 (Ledoux). — y. au mot Tribunaux.

Lorsqu'un tribunal s'est déclaré incompétent , et que le conseil de préfecture , sur son renvoi , a épuisé ses pouvoirs , soit en expliquant la vente administrative , soit en déclarant qu'il était dans l'impuissance de l'expliquer, le tribunal ressaisi ne doit pas s'abstenir de prononcer, sous le prétexte qu'il ne peut revenir sur sa première déclaration , car les choses ont changé, y. ordonnances des 9 avril 1817 (Hermite), — s décembre isss (Quesnel), à notre rapport.

[5] 8 février is85 ( Jantes ).

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. XHI

sera sursis 'k Texécution des arrêtés des préfets, de même que ceux-ci ne doivent pas le requérir [i].

$ IL Du CONFLIT IltOATIF.

Le conflit négatif résulte de la déclaration respective, faite par Tautorité administrative et par Tautorité judiciaire, que la même afi^aire n*est pas de leur compétence [2].

XI. Du principe que pour rétablir l'ordre entravé des juridictions et faire droit aux parties, il faut remonter au suprême régulateur des compétences, au principe /nême de l'ordre , à la source d'où émane toute justice , au roi ,

Il suit :

[1] T. arrêté du 9 frimaire an lo (archives).

[3] La jurisprudence de la Cour de cassation et la jurisprudence du conseil d'État ont rois en pratique , à l'envi , celte maxime , qui est d'ailleurs conforme à Tétat politique de la charte de isso. V. arrêts de la Cour de cassation des s ventôse, s germinal , 25 floréal an 12, —M vendémiaire an u ; — décrets des 15 vendémiaire an a (archives),— 24 avril isos (Sainl- Yéran) ; — ordonnances des 2s octobre tsie (ragent du Trésor royal) , — 20 novembre isis (Hervy), — 9 avril isn (Perreau) , — 27 août 1817 (de Sivan ), — 22 octobre mi { de Sabran),

— is mai isis (Balzac), — is novembre isis ( Frété ) , — 23 juin isw ( Filléle-Dacheux ) , — 17 avril 1822 (le préfet de l'Oise), — is juin 1828 (Daru), — s septembre i82s (Béthune) ,

— 22 janvier i824 (Ditte), — 12 janvier iS2& (Grand), — 2 février I825 (Escaille et Chevalier).

Toutefois , le conflit négatif peut résulter aussi de la déclaration d'incompétence respectivement faite par un préfet et un conseil de préfecture , par deux conseils de préfecture, par un conseil de préfecture et un ministre , par deux ministres , par l'une de ces autorités et un tribunal administratif d'exception , par l'un de ces tribunaux exceptionnels et un tribunal ordinaire. 10 septembre 1817 ( Hassiawer ) , — 25 février isis ( Héreau ) , — 24 mars i8S2(Bouillet).

Ou par un conseil municipal et un tribunal ordinaire. 2 février 1825 ( Escaille).

[8] y. les ordonnances précitées.

Qu'il appartient au roi , en son conseil d'État , de statuer sur le conflit négatif [8] ;

Que si les autorités administratives et judiciaires devant lesquelles les parties sont renvoyées , à la suite d'un règlement de conflit positif, se déclarent incompétentes, c'est au conseil d'État h statuer [4];

Que les préfets ne peuvent élever le conflit négatif [s] ,

Ni le conflit positif lorsqu'il existe déjà un conflit négatif [a].

XII. Du principe que le conflit négatif constitue un véritable règlement de juges et que ce règlement doit être demandé devant le conseil d'État par les parties elle-mêmes ,

[4] La raison en est que cette déclaration constitue un conflit négatif, dont le conseil d'État est juge : car il s'agit d'interpréter l'ordonnance sur le conflit positif , et de dire ce qui a été laissé à l'administration , et ce qui a été renvoyé , selon les cas , aux tribunaux. V. ordonnance du 27 mai 18I6.

[6] La raison en est qu'il n'y a lieu à règlement que lorsqu'il existe deux décisions, l'une de l'autorité administrative , l'autre de l'autorité judiciaire , qui ont respectivement déclaré leur incompétence dans la même contestation.

Il suit de là qu'un arrêté de conseil de préfecture , qui autoriserait simplement une commune à ester en justice , ou une ordonnance royale qui prononcerait un sursis à l'approbation d'un bail, ne constitueraient que des actes de tutelle et d'administration ; qu'il faudrait qu'il existât une décision rendue en matière contentieuse, et par laquelle l'autorité administrative se fût déclarée incompétente; que, sans cela, même avec un jugement de déclaration d'incompétence, le conflit négatif n'existerait pas , et qu'il n'appartiendrait pas au préfet de l'élever. V. ordonnances des 17 avril 1822 (préfet de l'Oise), — 24 mars is24 ( Gay ) , — 12 janvier i82S (Grand), — 11 janvier is26 (commune d'OctevUle).

[6] La raison en est que c'est au roi seul qu'il est réservé de faire le règlement de juges, y. ordonnance du s septembre isu (Cènac).

CONFLITS

Il suit :

Que le conflit négatif admet, à la différence du conflit positif, la défense contradictoire des parties et les formes de l'instruction commune à toutes les adirés contentieuses [i] ;

Que la fin de non recevoir tirée du défaut de signification de Tordonnance de soit communiqué , dans les délais du règlement , n'est pas applicable dans le cas du conflit négatif [2] ;

Que le conseil d'État , en statuant sur le conflit négatif, s'il s'agit d'un arrêté du conseil de préfecture, peut statuer comme juge d'appel, de piano [s];

Que si la difficulté ne peut être résolue que par le conseil de préfecture , il y a lieu par le conseil d'État, de renvoyer les parties devant ledit conseil , pour y être statué au fond [4] ;

Que s'il s'agit d'un décret ou acte souverain ou d'un arrêté contradictoire du conseil de préfecture, le conseil d'État doit, en annulant les actes judiciaires, attendre que les parties aient régulière-

[i] Si donc un conflit négatif a été vidé, par arrêt du conseil d'État, sur la requête de Tune des parties , et sans défenses de Tautre partie , cet arrêt est susceptible d'opposition. V. ordonnance réglementaire, du 12 décembre issi, art. s;— ordonnance du 9 avril isi? (Perreau).

Dans la pratique du conseil, les conflits négatifs sont presque tous réglés sur la requête d'une seule partie, et il y a peu d'exemples que l'autre partie forme opposition à ces arrêts de règlement.

[2] La raison en est que si on l'admettait, les parties resteraient également sans juges , et seraient toiyours fondées à demander qu'il lût statué sur le conflit négatif : par conséquent, le défendeur serait sans motif comme sans intérêt pour élever cette fin de non recevoir, y. ordonnance du 23 juin isis (Fillêle- Dacheux), à notre rapport.

[s] Mais il faut pour cela qu'il ne soit question que de compétence, comme si, par exemple , il déclarait que la difficulté ne peut être résolue que par les tribunaux , et qu'il renvoyât immédiatement l'affaire devant eux: car il est évident qu'il épargne alors aux parties des pertes de temps et des frais de pourvoi, en leur assignant leurs véritables juges. C'est

ment instruit sur le fond devant lui [s] ;

Qu'il ne suffit pas que deux autorités , l'une administrative, l'autre judiciaire, se soient respectivement abstenues de prononcer sur une contestation , pour que le conflit négatif soit efi^ectué et pour qu'il y ait lieu de procéder devant le conseil d'État à un règlement déjuges ;

Qu'ainsi, si un tribunal se déclare incompétent, les parties, au lieu d'aller devant l'administration, peuvent demander à l'autorité judiciaire, dans l'ordre hiérarchique, l'annulation de son jugement;

Que, si elles vont, sur le renvoi des tribunaux , devant le préfet , et que celuici se déclare à tort incompétent, elles peuvent, à leur choix, ou recourir au conseil d'État pour se voir régler de juges, ou se retirer devant le ministre que la matière concerne , pour lui demander la réfôrmation de l'acte de son subordonné;

Qu'elles peuvent même, après cette double déclaration d'incompétence , atta-

dans ce sens que , lorsqu'il existe un arrêté de sous-préfet, qui régulièrement ne pourrait être rapporté que par le préfet, son supérieur dans l'ordre hiérarchique , le conseil d'État , pour éviter tout circuit inutile , en renvoyant l'affaire aux tribunaux , annulle en même temps l'arrêté du sous-préfet. Y. décret du !•' avril isos (archives).

Mais, s'il s'agissait d'un arrêté du préfet, qui aux termes des lois et réglemens, ne pût, dans la matière, être déféré d'abord qu'au ministre, le conseil d'État ne pourrait statuer de piano sans franchir, au détriment des parties et en violation des règles , un degré de juridiction. Y. arrêté du 4 thermidor an 11 (archives) ; — décret réglementaire du 23 février isu , art. 2.

[4] La raison en est que s'il jugeait luimême , il franchirait le premier degré de juridiction réservé par la loi aux parties. Y. loi du 28 pluviôse an s, art. 4.

Ce ne serait plus un règlement de juges qu'il ferait, mais un jugement.

[5j A moins que leurs conclusions respectives ne tendent en même temps à ce qu'il soit statué sur la compétence et sur le fonds. V. 18 novembre isu (Frété).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIII

quer devant les juges supérieurs , la sentence des juges inférieurs;

QuMl faut, de plus, que la question sur laquelle les tribunaux et Tadministration ont respectivement prononcé, soit bien la même [i] ;

Que si les tribunaux délaissent une partie à se pourvoir administrativement , cette partie ne doit pas demander au conseil d^État de statuer sur le conflit négatif [2];

Que la déclaration respective d'incompétence d'un tribunal et d*un préfet ne constitue pas non plus un conflit négatif, si la partie ne devait s'adresser que , soit au conseil de préfecture , soit au ministre, soit au conseil d*État [sj;

[i] V. ordonnance du i4 novembre issi (Jegun-Laroche).

Car il n'y aurait pas de conflit négatif si les tri|>unaux renvoyaient devant Tautorité administrative d'autres questions que celles qui leur auraient été remises par ladite autorité.

[2] V. ordonnance du n septembre isie.

La raison en est qu'il n'y a pas réellement de conflit négatif. Mais la partie doit se pourvoir, soit à la Cour de cassation contre l'arrêt d'appel, soit au premier degré de juridiction administrative en exécution du renvoi.

[s] V. ordonnance du lo juillet isn ( Belmond).

Ainsi, fo par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si c'est comme agent du ministre , ou comme particulier, qu'un individu a contracté , et que les tribunaux et le conseil de préfecture se sont respectivement déclarés ^ incompétens, il n'y a pas, à proprement parler, de conflit négatif : car ce n'était pas au conseil de préfecture qu'il fallait s'adresser, mais au minisire , pour faire déclarer la qualité véritable des contractans. Ce fait vérifié et établi, les parties le rapporteront, s'il y a lieu, devant les tribunaux , surtout si ceux-ci n'ont eux - mêmes décliné leur compétence (fat conditionnellement, et dans des termes dubitatifs. Y. ordonnance du 34 mars i834 (Gay).

2o De même, si la partie, sur le déclinatoire des tribunaux , s'adresse au conseil de préfecture, qui se déclare incompétent, au lieu de s'adresser au conseil d'État, par exemple, il ne résulte pas un conflit négatif de cette

Qu'il en est de même si les tribunaux ne se sont dessaisis que conditionnellement et avec réserves, et si les conseils de préfecture, préfets, ministres ou conseil d'État, ont, sur leur renvoi, décidé que les actes administratif gardaient le silence sur la difficulté proposée [4],

Ou ont donné une déclaration préalable sur le sens , le caractère et les effets d'un acte administratif [s] ;

Qu'il en est de même aussi lorsqu'une partie ne justifie, ni qu'elle ait donné suite à une instance engagée par elle de* vaut les tribunaux , ni que l'autorité administrative ait pris aucune décision sur ce litige [s] ;

Que, lorsqu'un , conseil de préfecture

fausse direction du pourvoi. C'est à la partie à saisir de son recours le conseil d'État , s'il est en effet compétent pour statuer. Y.' ordonnance du 26 juillet 1826 (De Witzthum).

[4] Y. ordonnance du 19 décembre 1121 (Antoine), — 17 juillet 1S22 (Courtois).

[5] Y. ordonnance du 13 novembre 1S22 (Liogier). Dans ce cas, les tribunaux doivent retenir l'affaire et juger sans autre renvoi.

Mais le conflit négatifs'établit si les tribunaux persistent, après cette déclaration, à se déclarer incompétens. Y. ordonnance du 18 juillet 1825 ( commune d'Étinchem) , — 26 février 1825 (Jeannin).

Pareillement , il n'y aurait pas lieu à conflit négatif, si un conseil de préfecture, d'une part , se bornait à autoriser une commune à plaider, et que , d'autre part , le tribunal refusât de prononcer sur le fond. 12 janvier 1825 (Grand).

La raison en est que l'arrêté d'autorisation n'est pas un acte de juridiction, mais de simple tutelle.

11 en serait de même, si les tribunaux se bornaient à statuer sur des questions de propriété et de servitude, toutes questions administraUves réservées, si juillet 1822 ( Rocberon).

La raison en est que les deux autorités ont prononcé sur des questions d'un ordre différent.

[s] Y. ordonnance du s mars 1825 (Saint- Amand), à notre rapport. La raison en est qu*il n'existe dès lors ni conflit positif, ni conflit négatif, et par conséquent , qu'il n'y a pas lieu par le roi de statuer.

CONFLITS

surseoit h prononcer , mais ne se dessaisit pas d'une affaire , et que les parties vont ensuite aux tribunaux, si ceux-ci renvoient les parties devant le conseil d'État, pour régler le conflit , il y a lieu de rejeter la requête des parties qui tendrait à cette fin [i] ;

Qu'enfin, lorsque les tribunaux ont prononcé sur une question leur incom-

pétence absolue, et que le conseil d'État a été saisi de cette question , soit directement par les parties, soit sur leur recours contre un arrêté de préfet, conseil de préfecture ou ministre , il effectue le conflit négatif, en déclarant l'incompétence de l'autorité administrative , et il règle en même temps le conflit, en annulant le jugement des tribunaux [2j.

JURISPRUDENCE BELGE

La Constitution a évidemment voulu parler dans son article loe des conflits d'attributions, entre l'autorité administrative et le pouvoir judiciaire : ces conflits seront rares, s'ils sont encore possibles sous l'empire de la Constitution

[i] La raison en est qu'il n^existe pas alors de conflit positif, puisque le préfet ne l'a point élevé ; il n'y a pas non plus de conflit négatif, puisqu'en supposant que Tarrété dii conseil de préfecture constituât une déclaration dMncompétence , il n'existerait pas une semblable déclaration de la part des tribunaux , qui , loin de là , retiennent la cause , et ne renvoient de?ant le conseil d'État que pour qu'il soit réglé de juges.

Les tribunaux ne pourraient élever euxmêmes , en retenant la cause , le conflit posUit

Us ne peuvent que juger au f6nd ; et alors c'est au préfet , s'il y a lieu , à élever le conflit

qui a voulu restituer au pouvoir judiciaire toutes ses attributions et en dépouiller le pouvoir administratif, en ne laissant au législateur la faculté d'établir des lois exceptionnelles à ce principe que pour ce qui concerne les droits politiques [s].

positif, puisque, dans ce cas, les deux autorités administrative et judiciaire seraient respectivement saisies.

Ou bien , ils doivent se déclarer incompé- (ens , ce qui , si le conseil de préfecture en a fait autant, constituerait le conflit négatif. V. ordonnance du is juillet is2S ( Bonnefon).

[1] u septembre tsii (Chartron),— 34 décembre 1818 ( Babin ) , — is décembre isis ( Fretté), — s septembre isss (Cénac), — 2 février isu (Escaille) , — 15 avril isss (Prat), — 24 janvier issr (commune d'Octeville),—- 16 novembre isss ( Marion) , et autres.

[s] Plaisant , notes sur la Constitution.

ss

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV

BIBLIOGRAPHIE

Des conflits; par Bavoux^ i vol. in-i». Des conflits d*aUributioD; par M. Guichard, Répertoire de la nouvelle législation de M. le baron Favard de Langlade, au mot Conflit.

Commentaire de Tordonnanee du i«r Joia 1S2S ; par M. Taillandier, i82s, in-s».

V. les ouvrages de MM. Chevalier, Dalloz, de Gérando eXDelamare.

BIBLIOGRAPHIE BELGE

Ëlémens du droit administratif, par les auteurs du Code constitutionnel, chapitre 16.

Dictionnaire de Tadministration provin-

ciale et communale, par les mêmes auteurs. V. Conflit.

Répertoire du droit administratif , par Tietemans, Y. Conflit.

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