I. Du principe que dans les matières
[i] Ordonnances des s novembre i829 (commune de Moutiers), — ji novembre i8S4 (Noury) , — « décembre issi (BIzot).
Le ministre des finances se pourvoit au conseil d'État , dans Tintérét de la loi , contre les arrêtés ides conseils de préfecture. Ces poui*vois ont pour but de rétablir Tunité de la jurisprudence.
Le ministre des finances n'aurait pas le droit de connaître des répartitions faites entre les communes par les conseils d'arrondissement. Ce droit appartient aux conseils généraux, as décembre iss4 (commune de Goux).
[2] 35 janvier ( Noury ) , to juillet (Pulhod ) , is août isss (Gervais), — si janvier (Cauvet), 3t mars ( Barbarin), 35 avril (Baynast), is juin (Double), 15 août (Gros), 39 août issi (Grangier), — 38 janvier (Lanvin), 30 avril isss (Girard), — 36 octobre isss (Lenormand).
Il y a lieu à remise ou modération :
Sur la contribution foncière pour inhabitation , non location ou sinistres. Arrêté du 34 floréal an 8, art. 34; — loi du s frimaire an
de la juridiction gracieuse, il fout sV dresser par voie de pétition au gouvernement, dans la personne de ses délégués, il suit :
Que c'est au préfet et ensuite, s'il y a lieu, au ministre des finances [1] à statuer sur les demandes en remise ou modération pour cause de non habitation , défaut de location , diminution momentanée , perte totale ou temporaire des revenus [2] ,
Sur la distribution des fonds de non valeur [s].
II. Du principe que Tadministration est compétente pour statuer entre les receveurs, dans leurs rapports soit avec l'administration , soit entr'eux relativement aux frais et opérations de perception, il suit :
Que c'est au préfet, sauf recours au ministre des finances , h prononcer ,
!• Sur les contestations élevées entre deux percepteurs qui se succèdent, à raison du non émargement des paiemens sur les rôles [4];
â"" Sur les contestations élevées entre les receveurs généraux et les anciens per-
7, art. 64 ; — loi du 35 septembre 1807 , art. n et 88.
Sur la contribution personnelle et mobilière, pour pertes et dégâts dans les facultés mobilières. Arrêté du 34 floréal an s , art. 34.
Sur la contribution des portes et fenêtres , ()our dommages extraordinaires aux maisons et bâUmens. Loi du is floréal an 10.
Sur la contribution des patentes pour pertes et malheurs de commerce. Instruction ministérielle du 50 fructidor an 11.
Les pourvois contre les arrêtés des préfets ou les décisions du ministre des finances qui ont statué sur ces sortes de demandes , ne seraient pas receyables au conseil d'Ëtat. i«r août 1884 (Charvin), — 36 octobre isss (Lenormand).
La raison en est qu*une afi^aire en grâce n'est point une affaire contenUeuse.
[s] 31 novembre ( Noury), 13 décembre iS84 (Bizot) , — 36 octobre isss (Lenormand).
[4] 34 mars i830 (Pujols), — ss avril i834 (Landes.)
CONTRIBUTIONS DIRECTES
cepteurs, relativement aux comptes (Je leur perception [i] ;
Ou entre le géomètre en chef et les géomètres ordinaires , au sujet du paiement des travaux du cadastre [2].
III. Du principe que la répartition des facultés contributives entre les copimunes, est un acte de Tadministration , il suit: '
Que les préfets sont compétens pour statuer :
Sur les difficultés élevées entre plusieurs communes , relativement à Tallivrement cadastral de chacune d'elles [3] ;
Sur les réclamations relatives à Texpertise et au classement des terres cadastrées [4];
[1] M avril 1SS4 (Landes).
Le ministre de Tintérieur est compétent pour statuer, sauf recours au conseil d*Étal , sur les réclamations relatives à Tassiette et à la répartition des impositions extraordinaires autorisées par des ordonnances royales, is août 18» (Petit).
[2] >9 août 18^4 (Andral).
[s] V. loi du 15 septembre iso? , art. 36 et ss ;
— ordonnance |lu is décembre 1822 (Mallet- Xagrange).
Le préfet est tenu , dans cette circonstance, de prendre Tavis du conseil de préfecture. C'est ce qui résulte de Tordonnance du 21 juin 1S36 (commune de Saint-Marcel) portant que : « aux termes de Fart, ss de la loi du 15 septembre isoT , la répartition du contingent des contributions entre les communes cadastrées ne peut être faite que par le préfet, qui doit seulement prendre Tavis du conseil de préfecture; et que, pour les communes non cadastrées, c'est au préfet seul , d'après Tart. s? de la loi du 3 fk>imaire an 7, qu'il appartient d'autoriser les changemens de matrice des rôles ; qu'ainsi , dans lés deux cas , le conseil de pré- ÂMïlure serait incompétent pour ordonner la formation de nouvelles cotes et déterminer le montant de chacune d'elles.
[4] Loi du 16 septembre isor, art. ss et ss;
— ordonnance du s novembre isss (commune de Mou tiers).
[5] 18 décembre isn (commune de Saint- Marcel).
[6] Il juillet 1884 (Bouvery) , — s janvier (Barbault), /cf. (Lenliette), smars (Langlois
Sur révaluation du revenu imposable d'une propriété non cadastrée [5] ;
Sur les réclamations relatives à rétablissement du tarif des évaluations [e];
Sur le changement de matrice des rôles dans les communes non cadastrées [7] ;
Sur la répartition des contingens de contribution entre les communes non cadastrées [s] ;
Sur la définition circonscriptive des communes où Timpôt doit être perçu [9];
Sur les réclamations relatives à Texécution des opérations cadastrales [lo] ;
Sur les demandes en revendication de tout ou partie des meubles et autres efiFets mobiliers , en cas de saisie , même de
d'Âmilly), « avril (Poinset), w avril (Marbeau) , s mars (Torcheux) , 9 novembre isss (Bryas).
Les maires sont sans qualité pour se pourvoir au nom et dans l'intérêt de leurs communes , contre les tarifs des évaluations cadastrales arrêtées par les préfets, sur l'avis du conseil de préfecture. M novembre i884 (ville de Lille).
Même sens; i*' août iss4 (Aigoin). A moins que le tarif ne soit inséparable du classement, alors ce serait au conseil de préfecture à en connaître. V. ordonnance du n février isss (Holterman).
La fixation du tarif et son application au classement , constituent une opération administrative contre laquelle il n'est point ouvert de recours par la voie contentieuse. 9 novembre (Bryas) , 22 novembre isse (Graindorge).
[7] Loi du s frimaire an 7 ; — 21 juin isss (commune de Saint-Marcel).
[sj 18 décembre i8S2 (Mallet-Lagrange) , — 21 juin 1826 (commune de Sainl-Marcel).
[9] 19 décembre i884 (Darangeat) , — so juillet issi (Joly), — 27 février isse (conunune de Gajan).
[10] 25 janvier issi (Gyllot) ; — même sens , 29 août 1854 (Andral).
11 faut faire remarquer que , soit que le préfet statue seul ou après avoir pris l'avis du conseil de préfecture , la décision , dans les deux cas , ne peut être déférée ni au conseil de préfecture , puisqu'il ne saurait statuer par voie de jugement après avoir connu de l'affaire par voie d'avis, ni directement au
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV
ceux légalement insaisissables , pour le paiement des contributions [i].
I conseils de préfecture.
lY.Du principe que tout le contentieux de rimp6t direct, entre le contribuable
conseil d*État , parce que le préfet statue dans les bornes de sa compétence : c^est au ministre des finances qu'il faut recourir, s'il y a lieu. ■ [t] V. loi du 12 novembre tsos , art. 4.
On a long- temps pensé que c'était au conseil de préfecture que les parties devaient adresser leurs mémoires , et que le conseil de préfecture devait se borner à émettre un simple avis ; c'est ce qui résulte des décrets et ordonnances des 29 août 1809 (archives), — 30 novembre isie (de Gombredet), — 9 avril 1817 (Perrier),— 18 mars isis (Cazenaud),— i» novembre 1820 (archives).
Mais la jurisprudence a changé depuis ravis interprétatif du conseil d'État , du 2s
C'est au préfet seul que le mémoire dont parle la loi du 6 novembre 1790 doit être remis. Le mois passé , si le préfet n'alloue pas la demande, les parties, munies du récépissé du mémoire , sont libres de saisir les tribunaux. C'est comme une tentative de conciliation manquée. V. au mot Communes,
[2] V. lois des 28 pluviôse an s , — »7 pluviôse an 9; — arrêtés des 11 brumaire an 11 , —14 floréal an 12 ; — décrets des is août iso? ( Thro ), — 8 octobre isio ( Decosseau ) , — to mai 1818 (Pin) ; — ordonnances des 20 novembre 1815 (Chevalier), — le juillet isi? (Ruffié- David), — 11 février tsis (Maire), — 22 janvier (Masson), 50 juin i824 (Bressler), — 31 mars
1825 (Lacaze), — 15 mars ( Pétiniaud) , 21 juin
1826 (commune de Bidon).
1» L'appel des jugemens des élections et Cours des aides doit être porté , s'il y a Ueu , devant le conseil d'État. V. loi du 11 septembre 1790 , art. 10 ; — ordonnance du 7 mars 1821 (Briotde Varennes).
2o C'est par assimilation aux contributions directes, que la loi du 14 floréal an 11 confère aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les contestations relatives au recouvrement des contributions établies pour l'entre- Uen et réparation des canaux et rivières non navigables , et des digues qui y correspondent, et à la détermination des f6nd8 qui doivent être assujétis à ces contributions. y. ordonnance du 7 novembre isu (Benaud).
et les agens de la perception, appartient au conseil de préfecture , sauf recours au conseil d*état [2] , il suit :
Qu'ils est compétent pour statuer :
l"* Sur les réclamations contre le classement [3];
30 C'est aussi par suite de la même assimilation y que la loi du 21 avril isio , art. 87 , la loi du 25 mars et le décret du 50 juin isoe, ont établi la juridiction des conseils de préfecture dans les différentes matières qu'elles régissent.
40 Une ordonnance du 2s juin 1824 (Lachallerie) porte que l'action intentée par une commune contre une surcharge de contribution , ne prive pas les habitans du droit de se pourvoir individuellement, à raison de la portion de surcharge qui pèse sur chacun d'eux, et qu'ils ont qualité pour exercer ce droit lors même que l'action ne serait pas suivie par la commune.
50 Le conseil de préfecture et le ministre des finances seraient incompétens pour statuer sur des réclamations contre la répartition de l'impôt foncier opérée par le conseilgénéral , ou contre le contingent assigné à des communes dans la contribution foncière , par le conseil d'arrondissement. 29 août i854 (compagnie des salines de l'Est), — 26 décembre 1835 (commune de Goux).
[3] 19 août 1835 (Gard),— i**- août iS34 (Aigoin).
Point de délai pour les réclamations relatives à l'évaluation du revenu des propriétés bâties. 23 juin isso ( Abet ) , — s février isss ( Lasserre ), — 14 février is54 ( Delamotte ),— s août 1854 ( Bordet) , — 6 mars iS55 (Brûlé), — 22 juillet 1855 ( Delagarde ) , — 19 janvier isss ( Milliard), — 4 novembre isss (Hochard), — 28 décembre isse ( Morin).
Fin de non recevoir contre les réclamations relatives au classement des propriétés non bâties, six mois après la mise en recouvrement du premier rôle cadastral , et notamment dans les cas régis par les ordonnances des 28 mai i884 ( Calvet ) , -— so juin isss ( Lapeyre ) , — s janvier isss ( Bernard ) , — !«' juin 1836 (Mart'm),— 19 janvier 1886 (Drouet),
— i»» juin 1856 (Cagnard), — 6 juin i854 (Duputel), — 17 avril is34 ( Benoit ), — i4 février 1854 ( Delamotte), — 4 juillet is54 ( Despinay),
— i« août 1854 ( Jacob ), — i** août i854 (Maignant ), — 22 août i834 (Siboulet) , — 21 novembre 1884 ( Eliecroq ) , — s décembre iS34 / j)!iMni4t>, — 7 août ISSS (Lançon ).
CONTRIBUTIONS DIRECTES
9? Sur les contestations élevées dans cette matière entre les agens des contributions directes et les particuliers, sur la question de savoir si ces derniers sont soumis à la contribution foncière [i];
5"* Sur la quotité de la somme qu*ils doivent, ou des à -compte qu'ils ont payés [2];
4<'Sur FefiFet d*un changement d'habitation survenu dans le cours de Tannée ,' relativement au paiement d'une contribution mobilière [s] ;
}^** Sur la validité des quittances libératoires de la contribution [4] ;
Même sens , t^ août i8S4 (Âigotn ) ,— ii mai it» (Varnier), — 6 mai issi (Dupasquier),
— 8 Janvier isse (Vergnes).
Cette règle toutefois souffre exception et Ton admet les propriétaires à réclamer , à toute époque , une diminution dans Tévaluation de leur revenu cadastral fèncier , pour diminution dans ce revenu , notamment par suite de travaux publics, d'événemens imprévus et de force majeure , d^erreur matérielle dans la rédaction du tableau de classification, de différence visible de types et autres cas qui •e retrouvent dans les ordonnances des si octobre isss (GaUifét),— 19 août issi (Gard), — n décembre i8S4 (commune d^Ornel) , — » mai I8S4 (Machart),— 14 avrU issi (Lamagnac),
— M août 1834 (Guyot), — is avril isse ( Marbeau).
Il faut foire remarquer en outre qu'un contribuable ne serait pas recevable à attaquer «n arrêté du conseil de préfecture relatif au classement dans Fintérét d*une commune ou secUon de commune, n mai issi (Breignes ) ;
Ni à fermer des demandes de péréquation entre les propriétés de diverses communes. 8 janvier isss (Le Blanc);
Ni à demander la réfonte totale du cadastre de la commune. 5 mai issi (Dupasquier), — 19 janvier isss ( Drouet).
fi] V. décrets des is août isot (Thro ), — m novembre isoe (Orcel ) , — 6 septembre t8io (Champion ).
[îl V. décrets des n vendémiaire an is ( archives), — 18 juiUet 1809 (archives) , — 5 septembre i8io(Champion), — 15 mars isss (Pé- Uniand ).
[3] V. décret du smaiisio (Duplessis).
Si, d'après Tarrété des consuls, du is vendé^ miaire anis, nul individu , ayant domicile à
&" Sur la demande en réduction de cote, pour sur-élévation de revenu foncier ou de loyer [s] ;
Sur l'action en dégrèvement , pour inhabitation de bâtimens [e] ,
Ou débordement de rivière [7] ,
Ou autre cause [s] ;
7" Sur la régularité des poursuites qui ont précédé le commandement [9] ;
8« Sur les difficultés qui peuvent s'élever, en matière de patentes , relativement à la perception du droit fixe et du droit proportionnel [lo] ,
Ou à l'insertion du nom sur le tableau
Paris , Quoique payant la contribution personnelle dans un autre département, n^est exempt de Pimposition étabUe pour Paris par ledit arrêté, cette disposition n*est pas déclarée réciproque pour les autres départemens. V. décret du 36 janvier i809(Hotterman ).
Lorsqu'il s'agit de décider qu'elle est l'habitation principale dans laquelle un parUculier doit être taxé à la contribution personnelle , on doit apprécier la valeur locative par la quotité de l'imposition mobilière. Y. ordonnance du 16 juin 1824 (DeLeaumont).
[4] V. ordonnances des 24 mars isso ( Pujols ), et 15 juin i825 ( Baudot ).
[&] V. arrêté du 25 thermidor an lo ( archives); — décret du i8 janvier isis (Frésouls); — ordonnance du 7 août i8i6 ( archives ).
Lorsqu'on n'a pas formé une demande en dégrèvement, pour défaut d'habitation ou de location, mais une demande en réduction de cote, par suite de l'assimilation de ses bâtimens à des bâtimens ruraux, il faut, de plus, justifier que la destination des bâtimens a été changée, et qu'ils ont été employés à des usages ruraux. V. ordonnance du is novembre 1825 ( Salmon ).
Les contribuables qui, aux termes de Tar- Ucle 21 de la loi du 2 messidor an 7 , ne font pas leurs réclamations dans le délai de dix jours, sont déchus de leur recours à la voie de l'expertise. Y. ordonnance du i9 novembre i83s ( Yassieux).
[6] Y. ordonnance du i8 janvier isis (Malafosse).
[7] Y. décret du 28 vendémiaire an 11 (archives). /
[s] Y. décret du s janvier 1813 ( archives).
[9] Y. ordonnance du 22 février 1821 (Demnié).
[10] Y. décret du 29 mars 1813 ( archives ) j—
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV
des redevables du droit de patente [i] , Ou à l*exercice d*UDe industrie pour laquelle le contribuable aurait obtenu patente [2] ,
Ou à la qualité de négociant ou ban^quier [3] ;
9^ Sur les contestations entre des gardiens de saisie et un percepteur de con-
ordonnances des 6 décembre isso (archives), — 10 janvier 1821 (Bonus), — m février 1821 ( Lavigne).
Sur la descente de classe des patentables. 7 février i8S4 (MarseiUe ).
Sur la question de savoir en quel lieu un marchand doit prendre patente. 20 novembre 1S15 ( Chevalier ).
Lorsqu*il est reconnu, d'après Texhibition de se9 registres, qu'un individu est marchand en détail, il ne peut être patenté comme marchand en gros, ets'U exerce plusieurs branches de commerce en détail, il en résulte seulement qu'il doit être assujéti à la patente qui donne lieu au plus fort droit. Y. ordonnance du 15 mars isse ( Landry ).
[1] V. loi du t*^ brumaire an 7, art, »; — arrêté du s prairial an 10 ( archives).
[2] y. décret du is août 1807 ( Novarèse ).
[s] y. Ce qui distingue le banquier, du simple commerçant pour l'imposition de la patente , c'est qu'on trouve chez lui du papier en tout temps et pour teUe somme que l'on désire, sur les principales places de Tintérieur etderétranger. Y. avis du comité des finances, du 20 mai 1S17 ; — ordonnance du so juin is24(Faure).
lo Les jurés compteurs ne sont pas assujétis à la cotisation de la patente. La raison en est qu'ils sont les agens directs d'une administration publique. Y. loi du i^' brumaire an 7 , art. 39; — ordonnance du so juin is24 ( Ragon ).
âo Un commerçant ne peut être porté au rôle de la contribution des patentes dans une ville, après sa déclaration régulière de cessation de commerce , et lorsqu'il est constant qu'il n'a conservé dans ladite ville, ni magasin, ni comptoir, ni établissement de commerce, ni domicile. Y. ordonnance du is novembre |S25 (Lefeucheux ).
30 Les patentables qui ont plusieurs établissemens dans diverses communes doivent payer le droit fixe dans le lieu où il est le plus élevé. Y. loi du is mai isis , art. 61.
Mais ils ne doivent pas, à cause du double
tributions, pour le paiement de leurs honoraires , en ladite qualité l4] ;
10° Sur le recouvrement des contributions arriérées [s] ;
ll^" Sur les restitutions de trop perçu au-delà des frais faits pour le recouvrement [6] ;
là"* Sur la répartition, entre les contri-
emploi , payer un autre droit fixe dans un autre département , mais seulement le droit proportionnel. Y. ordonnance du 17 mars isu (Germain).
4« Quelles sont les conditions qui constituent les agens d'afi^aires , dont la cotisation doit être inscrite au rôle des patentes?
Le tarif annexé à la loi du i«r brumaire an s, sur les patentes , range dans la première classe les directeurs d'agences ou bureaux d'affaires. Il résulte de plusieurs décisions du ministre des finances , et d'une ordonnance du 21 décembre 1S25 ( Marconnot) , que l'on comprend sous cette dénomination les individus qui se chargent de recouvremens sur l'Etat et les particuliers , de ventes , acquisitions ou locations de biens , de la suite des affaires administratives et contentieuses , et qui tiennent , pour ces divers objets , un bureau ouvert ; mais que les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux individus qui se chargent accidentellement de poursuivre , en vertu de pouvoirs, les affaires d'aulrui.
[4] s mars isn ( Mondoux). Le motif en est que toutes les contestations relatives au règlement et aux frais des contraintes en matière de contribution , sont de la compétence de l'autorité administrative ; que , les gardiens de rigueur n'exerçant leurs fonctions qu'en vertu d'ordres émanés de cette autorité , ils sont, ainsi que les porteurs de contraintes, sous la surveillance de l'administration et ses justiciables pour le paiement de leur salaire. Y. arrêté du 29 ventôse an 10; — décret du 22 Fructidor an 12 (archives).
[5] Y. arrêté du 15 floréal an 12; — décret du 10 février isos (archives).
[e] La raison en est que de telles restitutions sont subordonnées à la vérification des comptes du percepteur. Y. décrets des 10 septembre isos et is janvier isis (archives).
C'est dans ce sens qu'U a été statué dans l'espèce suivante : un percepteur était accusé d'avoir, en violation des lois, qui ne permettent de faire vendre les meubles des contribuables que jusqu'à concurrence du principal
CONTRIBUTIONS DIRECTES
buahles , des sommes accordées par les ordonnances de dégrèvement;
15^ Sur les demandes en nouvelle fixation de cotes ou mutilion [i] ;
14*" Sur la libération des contribuables pour telle année [2] ;
Itt^" Sur les proportions dans lesquelles les propriétés respectives de deux ou plusieurs contribuables doivent être imposées, et sur les opérations nécessaires pour les établir, et les agens à employer [3];
16* Sur les difficultés de surtaxe [4] ;
17* Sur les difficultés relatives à TéUblissement des gardiens [5].
Les conseils de préfecture statuent aussi par suite du même principe :
IS"" Entre les communautés des juifs et les membres de ces communautés, sur les difficultés relatives au rôle de réparti-
dû sur la contribution et les frais , vendu des meubles et retenu au-delà de ce qui était dû pour les contributions; de p!us,d*avoir exercé des poursuites en Tabsence des contribuables; et d^avoir fait vendre à vil prix et sans affiches préalables.— Demande en restitution de Texcédant et en dommages et intérêts. — Conffit élevé. — Décidé « que la régularité des « poursuites , en matière de contribution , « tant sous le rapport des formes à y observer « que sous celui de rétendue à donner à ces « poursuites, tient au contentieux du recou- « vrement des impositions , et que la connais- « sance en appartient aux autorités adminis- « tratives ; que la fixation du reliquat des * « produits des ventes faites sur les contribua- « blés dépend de celle des frais légitimement « faits , dont la taxation appartient aux mêmes « autorités; que la compétence des tribunaux, « pour prononcer les peines qu^ont pu encou- « rir les agens des contributions , à raison « des délits commis dans Texercice de leurs « fonctions , ne prend sa source que dans le « renvoi qui leur est fait de la connaissance « de ces délits par les préfets, aux termes de «Tart u des arrêtés réglementaires des « is thermidor an s et to floréal an 10. » Y. décret du 10 thermidor an n ( archives).
[i] V. ordonnance du 2 février i8S5 ( Régy ).
[1] V. ordonnance du so juin is24(Bressler).
[s] V. décrets des » mars isor (archives); — 18 juillet 1809 ( Paga-Langle) , — n janvier
tion de la dette de ces communautés , pourvu que la qualité des membres desdites, communautés ne soit pas contes* tée [6];
19» Entre un vendeur et un acquéreur; sur la question de savoir lequel des deux doit supporter Timpôt assis sur le fonds vendu ;
^(y* Entre les employés ^u cadastre et les contribuables, sur la fixation du revenu des terres , et sur les différentes proportions qui peuvent exister entre elles, d'après leurs diverses natures et qualités [7];
21 <* Entre deux communes et un particulier , pour double emploi , en matière de contribution [s] ;
Sâ<> Entre les contribuables, sur les demandes en rappel à Tégalité proportionnelle de la contribution foncière [9] ;
1814 ( Pons ) ; — ordonnance du » janvier i82s ( Peytavin ).
[4] V. décret du 17 février isis (archives). Ainsi , par exception , on ne doit pas imposer un fourneau éteint , à raison de son revenu industriel qu'il ne produit plus. On doit le rappeler à Pégalité proporiionnelle des autres propriétés rurales de la commune.
[b] La raison en est quUl n^est qu*un moyen de conservation et d'exécution des contraintes ; que , par Tart. is de Tarrété du 16 thermidor an s , les porteurs de contraintes , investis des fonctions d'huissiers , en matière de contributions directes , sont seuls chargés de celle exécuUon , et que l'autorité à qui appartient le droit de les nommer, a seule aussi le droit de les changer. V. décret du 2 juin 1819 ( ministre de la justice ).
[6] y. ordonnance du 19 février I823 ( Moïse Lévy).
[7] V. loi du i'»- mars nsî ; — arrêté réglementaire du 5 nivôse an 10; — ordonnances des 2 avril isie ( art. 4 ) , — 24 décembre mi ,
— 28 février i82o ( archives ) , — 19 février i82s (Moïse Lévy).
Et sur les demandes relatives au classement en matière cadastrale, u juillet (Bouvery ) ,
— i« août 1884 (Aigoin), — 2 février i8S5 (Hotterman).
[8] .V. décret du s octobre isio ( archives). [9] y. loi du 2 messidor an 7 ; — arrêté réglementaire du 24 floréal an 5 ; — décrets des
SiK
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV
25<» Entre un percepteur et son fondé de pouvoirs , relativement au compte de recette que celui-ci , s'il a fait |)ersonnellement la recette des deniers publics, doit à Tagent titulaire [1];
24*» Entre les préposés des percepteurs, avoués par Tadministration , et les contribuables , pour le recouvrement des contributions [2] ;
25» Entre un percepteur et les fermiers d*une commune , qui , dans le bail , se sont soumis au paiement des contributions assises sur les biens affermés [3] ;
26* Entre un percepteur et le fermier chargé par son bail d'acquitter les contributions, et qui en refuserait le paiement sous prétexte qu*il aurait rétrocédé ses droits à un autre fermier, et que cette subrogation aurait été acceptée par le propriétaire [4] ; ,
27*» Entre deux contribuables , pour déclarer le montant des cotes des contri-
35 mars 1807 , — s octobre isio (archives) ; — ordonnances des 38 novembre isai (Pinondel), — 4 août 1824 ( Scaliberl) , — 2s mai i8S4 ( Calvet) , — 29 août 1834 (compagnie des salines de rÉst) , — 6 mars i836 (Trubert).
Le rappel à régalité proportionnelle , en matière de contribution foncière , peut avoir lieu, soit en abaissant les cotes des réclamans, dans le rapport déterminé par la cote de comparaison , soit en élevant ladite cote de comparaison, quand elle est trop faible, dans le rapport déterminé par les réclamans.
y. ordonnance du 19 décembre 1821 (Raguillet).
[1] V. lois des 12 vendémiaire , n frimaire an s ; — arrêtés du gouvernement des is ventôse an s, — 28 floréal ah 11 , — 11 septembre , 12 janvier isii (archives), — 2S novembre (Imbert) , 19 décembre I821 (Saint-Martin).
[2IV. ordonnance du 17 janvier isu (archives).
[s] y. arrêté du 24 vendémiaire an 11 (archives).
[4] y. décret du 29 septembre isos (archives ).
[5] y. ordonnance du si mars 1825 (Lacaze).
[6] 27 avril 1826 ( Vivier). — La raison de se décider ne se tire pas de la compétence du conseil de préfecture en matière de contributions directes , mais de sa compétence en matière d*interprétation de ventes nationales ;
butions repectivement dues par eux [s];
28** Entre le domaine et un acquéreur national qui demande le remboursement de contributions, pour des biens-fonds n6n compris dans la vente [s] ;
29*» Entre Jes agens de la perception et les communes ou particuliers qui jouissent de droits d^usage dans les bois de rÉtat , relativement aux contributions à leur charge [7] ;
50*» Entre un percepteur et un caissier sur les frais de sommation faite à celui-ci pour réintégration de meubles enlevés au préjudice d*une saisie antérieure, opérée au nom de l'État par le percep^ teur [s] ;
31*» Entre le trésor et les principaux de collège, chefo d*institution et de pension au sujet du droit universitaire [9];
32*» Entre les agens des contributions et les contribuables, sur la validité, le règlement et le paiement des con-
car il s'agit préalablement de savoir si le bien a ou non été vendu.
[7] 15 octobre isso (Seiller) , — 29 août i8S4 (commune de Feldbach). — S'il s'agit d'une demande en dégrèvement, et que la question de l'impôt se rattache à une question d'usage ou de propriété, les conseils de préfecture doivent surseoir , avec d'autant plus de raison que l'intérêt du trésor est mis à couvert par le statu quo,
1! en serait de même si la question de contributions arriérées réclamées d'un héritier était subordonnée à la décision des tribunaux sur des questions d'hérédité, de validité de saisie et de prescription. Mais les poursuites du percepteur ne devraient pas moins continuel^ sur les loyers. i4 novembre is2i.
[s] La raison en est qu'il faut avant tout que l'impôt rentre ; et U ne faut pas perdre de vue ce principe , que ce n'est pas tant le propriétaire que la propriété qui doit l'impôt. Il ne peut pas y avoir de question pour savoir si la propriété existe et si elle doit, mais il peut y en avoir pour savoir quel est le propriétaire. Ces deux questions sont d'ordre différent : l'une appartient à l'autorité administrative ; l'autre à l'autorité judiciaire.
[9] y. décrets réglementaires des 17 mars , 17 septembre isos, — 15 novembre isii; — loi de finances du 24 mai iS84, et loi du 2s juin isss
CONTRIBUTIONS DIRECTES
traintes décernées per les percepteurs [i j,
Ou des saisies [2] ;
33» Entre les percepteurs et les tiers , sur les frais de sommation faite pour réintégration de meubles enlevés au préjudice d'une saisie antérieure [s];
34" Entre le trésor et les percepteurs et receveurs dont les caisses ont été volées ou pillées , ou dont les rôles ont été brûlés [4] .
Les conseils de préfecture sont également compétens pour statuer sur le recouvrement des reliquats de comptes et autres revenus communaux, même sur le règlement des dépens [5] ;
Sur Tannulation des actes faits par les porteurs de contraintes, pour le paiement des contributions [s].
sur rinstruction primaire ;•— ordonDances des 38 décembre is36 (Leclerc), — s août isse (Delfàu).
[i] V. lois des 31 décembre i789, — i novembre 1791 , — 8 frimaire an ? , — i? brumaire , as pluviôse an s ; — arrêté réglementaire du 16 tbermidor an s, article s&; — arrêtés des i9 germinal, 7 fructidor an lo,— 12 brumaire, id, an u ; — décrets des ss vendémiaire, 4« jour complémentaire an \z ,^— 20 novembre 1809 ( archives ).
Et sur Pexposilion aux contraintes, 15 juin issft (Baudot).
[2] V. arrêté du 26 floréal an 10 (archives); -- décrets des 2s janvier, 5 juin isoe, — 10 juin ISIS.
Et ventes de fruits pour paiement des contributions.
Quid, si la difficulté provenait du tiers saisi ? Il semble que là cesse la compétence administrative , sauf la décision préalable du préfet y. article 570 du Code de procédure civile.
[s] V. décret du is février isio ( Desnoyer).
La raison en est que le contribuable , en supposant des créanciers , paralyserait le re- , couvrement de sa cote. Le paiement de Timpôt est la première dette d'un bon citoyen. C*est dans le sens de ce paiement prompt et préalable , que Ton a étabU une législation exceptionnelle. La jurisprudence doit se confor* mer à Tesprit de cette législation.
[4] V loi du 27 pluviôse an 9.
[6] V. décrets des 19 mars isos et 19 janvier isis (archives).
[s] y. décret du s janvier isis (Garletti).
COUUKIH. TOHB U.
Des tribunaux.
V. Du principe que c'est aux tribunaux à prononcer entre les contribuables et les tiers , sur les difRcultés qui n'affectent pas l'encaissement effectif de l'impôt , et qui résultent , soit de conventions particulières, soit des dispositions de la loi civile, ainsi que sur la forme et la validité des moyens et actes judiciaires employés pour parvenir au recouvrement de l'impôt [7], il suit :
Qu'ils sont compétens pour statuer sur les questions de savoir :
l"" Si un percepteur des contributions est déchu de son privilège sur le prix d'une vente par expropriation forcée pour ne pas s'être fait coUoquer dans le délai légal [s];
Sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, en cas de difficultés sur la taxe des portes et fenêtres. V. loi du 4 germinal an 11 , article 19 ; — décret du s mars isii (Demoy).
Les fenêtres de fabriques et manufactures sont exemptes de la taxe. V.tn/Vid.
[7] Â vrai dire , les questions portées devant les tribunaux , ne sont que des questions de répétitions et de remboursement entre deux particuliers. Si la solution de ces questions dépend uniquement de litres privés, les tribunaux doivent immédiatement prononcer; si la solution judiciaire est subordonnée à la décision de Tautorilé administrative , les tribunaux doivent renvoyer les parties devant elle. Si la solution affecte actuellement le recouvrement des contributions , les tribunaux doivent s'abstenir.
[s] V. décret du 11 août isos (archives) ; — ordonnance du 20 juin isu (archives).
Ce principe est exprimé dans plusieurs ordonnances n qui portent : «Lorsqu'il n'y a (( pas de contestation sur l'assiette ou la quoa tité de la contribution due pour l'immeuble a adjugé judiciairement à un tiers , mais qu'il a s'agit seulement du recouvrement des con- « tributions de l'année échue et de l'année a courante , dues par un propriétaire expro- « prié , le recouvrement doit être poursuivi a à la requête du percepteur, et avoir lieu « par privilège , sur le prix de l'immeuble tt adjugé , et les poursuites doivent être diri- « gées conformément à ce qui est prescrit au « titre de l'Ordre, (Code de procédure civile) :
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV
^ Si les adjudîciaires qui ont payé le prix, conformément au jugement dTordre, ont purgé le bien de toute charge , même pour contribution' [i];
Z"" Si les meubles saisis par un percepteur sur un contribuable , et revendiqués par un tiers , appartiennent an tiers qui revendique [2] ;
« d'où il suit que les tribunaux sont compé- « tens. » V. loi du 12 novembre isos , article s j — ordonnances des so juin (Mahe) , — 26 août 1826 (Lafaille).
2° De même, un préfet excéderait se» pouvoirs, s*il statuait sur To^position formée, par des acquéreurs sur expropriation , à la saisie des fruits excrus postérieurement à l'adjudication de rimmeuble , pour le paiement des contributions arriérées. Y. ordonnance du 4 novembre is24 (Robez).
50 Pareillement , lorsque des percepteurs sont intervenus, par opposition, dans une saisie de meubles et effets , faite par un huissier, en exécution d'une décision judiciaire, ils doivent faire prononcer , devant les tribunaux , la distribution des fonds provenans de la vente , en conformité du privilège et de la préférence qui leur sont accordés pour leur recouvrement. La raison en est que les tribunaux seuls peuvent prononcer sur les effets d'un jugement d'ordre. V. arrêtés des 6 brumaire an 11 et 9 frimaire an 12 (archives).
4» Un percepteur est constitué débiteur envers le Trésor ; sa femme veut poursuivre ses actions et droits personnels contre son mari, et forme opposition entre les mains de l'huissier qui procède à la vente des meubles , pour la conservation de ce qui lui restera dû. — Conflit élevé et annulé, par le motif que « l'opposition que peut former un tiers à la « vente des meubles d'un débiteur de l'État « ne donne lieu qu'à une action entre parti- « culiers, à laquelle PÉUtest étranger; que « la qualité de débiteur de l'État ne peut en- « lever au créancier de ce même débiteur la « faculté de le citer devant les tribunaux or- « dinaires , pour y former contre lui ses de- « mandes personnelles,surtout lorsquHl s'agit « ni du contentieux des domaines , ni du re- « couvrement des contributions. » Y. arrêté -du 25 floréal an 12 (inédit).
[1] V. loi du 12 novembre isos;— décret du 11 août isos (archives);— ordonnances des i«r mai 1SI6 (M orad),— 2& février isis (Ghastin-Amiaud), ~ 23 juin 1S19 (Falcon), — 19 mars iS2o (Ogier).
4<» Si un particulier, débiteur dMntérêts , ou d'arrérages de rentes, est fondé à faire la retenue de la contribution [3] ;
}&^ Si les foits reprochés a un porteur de contraintes caractérisent un délit [4] ;
6® Sur Taction en remboursement de contributions acquittées par un receveur ou un tiers, à la décharge d'un con-
Le privilège du Trésor, pour la contribution foncière , ne porte que sur les fruits , et, pour la contribution mobilière , que sur les meubles et efl'ets mobiliers, et jamais, dans l'un où l'autre cas , sur les immeubles. Pour ceux-ci , les droits du Trésor sont ceux d'un créancier ordinaire , obligé de venir par concurrence. Y. ordonnances des 28 juin isis (Falcon) , — 19 mars 1820 (Ogier).
[2] Deux décrets , des 29 août isos (Buquet), et 1» novembre isii (archives) , ont déclaré que « le conflit était bien élevé , à défaut d'ac- « complissement du préalable prescrit par « l'article 4 de la loi du 12 novembre isos, pour « les demandes en revendication de tout ou « partie des meubles et effets saisis pour le re- « couvrement des contributions. • Mais les ordonnances des 23 octobre (commune de Larochefôucault) , — 20 novembre isis (Decourteix), — 9 avril isi? (Hainguerlot) , — is mars isis (Gazenaud) , — 20 janvier isis (Dubourg),
— i»' novembre 1820 (Jobert) , — 20 février 182S (Tripier) , ont décidé le contraire avec raison. En efl^et, la revendication implique la question de propriété , et l'omission du préalable ou tentative de conciliation , quoique emportant nullité , ne change pas la nature du litige, et, par conséquent , n'intervertit pas l'ordre des juridictions. L'absence de cette formalité préalable ne peut motiver un conflit, et nii donne seulement lieu qu'à une action judiciaire pour l'annulation de la procédure. Y. les ordonnances précitées.
L'ordonnance du i«r juin i828 a tranché la question dans ce sens. Y. au mot Conflit. [s] Y. décret du 23 novembre isos (archives);
— ordonnances des it février isis (archives),
— 21 février ]S2o (Gaudemarie).
[4] Y. arrêté réglementaire du is thermidor an s , art. 25 et 2s ; — décret du 5 septembre isio (Champion). L'art. 25 de l'arrêté du is thermidor an s prescrit aux contribuables de porter devant l'administration leurs plaintes contre les porteurs de contraintes, pour être jugées sommairemement ou être renvoyées aux tribunaux , si les délits , par leur nature,
CONTRIBUTIONS DIRECTES
tribuable , et sur le mode de poursuite [1] ;
7*" Sur les questions de solidarité, eu* tre des époux séparés de biens , pour le paiement d*une taxe portée au rôle , sous le nom de Tun d*eux seulement [a] ;
8** Sur les contestations élerées , entre un fermier et le propriétaire , pour des contributions acquittées [3],
Ou entre un fermier et un sous-amodiataire , au sujet de Texécution d'une conyention pri?ée , relative au paiement des contributions [4];
9^ Sur les demandes en nullité d'incarcération imites en yertu de contraintes décernées , soit par des recereurs généraux , soit par le ministre des finances , contre les percepteurs et les receveurs [s] ;
10^ Sur des contestations élevées entre
donnent lieu à des poursuites extraordinaires.
On en concluait que les tribunaux ne pouvaient annuler directement les actes fait^ par les porteurs de contraintes. Y. arrêté du so thermidor an is ; — décret du s Janvier isis
[i] V. décret du u octobre isos , — 6 mars 1S16 (archives) ; — ordonnances des as janvier 1820 (Deshours) , — » janvier isss (Peytavin), —a février (Régy), si mars i8S5 (Lacaie), — 16 février (Cleret), si juin isas (commune de Saint-Marcel).
L'impôt payé, il n^ a plus qu'une créance à recouvrer par les voies ordinaires.
[i] V. ordonnance du 9 avril isn.
[s] y. ordonnance du i novembre isu (Hadrot).
Cette ordonnance porte également que c'est aux tribunaux à statuer, lorsque la contestation n*a pour objet ni la répartition ni le dégrèvement des impositions; que TÉtat est sans intérêt , puisque le percepteur n'a rien à réclamer, et que les contributions sont acquittées ; qu'il s'agit seulement de savoir lequel des deux contractans a dû payer.
A la vérité , la compétence du conseil de préfecture sur une question semblable pourrait s'induire de deux décrets , des is mai isio (Passageon) et so septembre isii (Moreau); mais la doctrine de ces décrets a été abandonnée et avec raison.
[4] V. ordonnance du is janvier isao (Roussel).
des parties prenantes et un receveur communal , pour les contraindre a fournir de nouvelles quittances plus régulières, et dont la production a été préalablement ordonnée par Tautorité administrative [s] ;
11"" Sur la proportion dans laquelle chacun des propriétaires qui ont successivement possédé le même bien pendant la môme année , doit contribuer au paiement des impositions de ladite année ^ lorsque ces impositions sont payées, et que le Trésor, satisfait, n*a plus d*inté* rét h la contestation [7] ;
12<> Sur les questions préalables d'hérédité, de validité de saisie, et de prescription triennale, élevées parles héritiers d'un contribuable arriéré [s] ;
13<> Sur la légalité et la régularité des contraintes W;
[s] Le moUf en est que la conservation des formes ordonnées par la loi, dans l'incarcérallon d'un débiteur, ne peut être confiée qu'aux tribunaux, quelle que soit la qualité du débiteur. Ils jugent, en effet, non de la va> lidité de la contrainte, qui est un acte administratif, mais de son mode d'exécution. Y. l'art, sa de l'arrêté des consuls du i6 thermidor an s; y. un avis du conseil d'État, du o ventôse an 11; — arrêté du as floréal an la (archives).
[6] y. ordonnance du s mars isas (Desaux). Ceci se rapporte plus spécialement à la comptabilité communale.
[7] y. ordonnance du as janvier isao ( Desjardins).
La raison en est qu'il ne s'agit ni de la perception ni de la répartition de l'impôt.
Mais s'il s'agissait de savoir lequel des deux contribuables devait payer et a payé l'impôt, cette question , ou plutôt cette déclaration préalable , appartiendrait à l'autorité administrative , sans pr^udice de la question ultérieure de remboursement , qui serait du ressort des tribunaux. Y. ordonnance du as février isao.
[s] y. ordonnances des as juillet isao (Astruc), — 14 novembre isai (Héraud), — 1« novembre isae (Héraud).
[9] 16 octobre isas (Chambon). — C'est au conseil de préfecture à décider si la contrainte est valable dans le sens du droit et du recouvrement. C'est aux tribunaux à décider si la contrainte est régulière dans le sens de
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV
14*" Sur les demandes en répétition formées par une commune contre une autre commune , pour trop perçu dans le produit de leurs biens indivis [i] ;
15<* Sur les contestations élevées entre les huissiers ou leurs héritiers et les percepteurs , au sujet du paiement des actes judiciaires faits à la requête de ces derniers , pour le recouvrement des contributions [2] ;
16*Sur Tattribution entre des propriétaires de prés ou de bois, de tout ou partie de la contribution, à raison des droits de pâturage, d'usage ou d'affouage [s] ;
17® Sur la validité extrinsèque des saisies , entre les percepteurs et les contribuables , ainsi que sur les demandes en nullité des commandemens qui les ont précédées [4] ;
18® Sur le^ contestations élevées entre un ex-percepteur et son successeur , au sujet des contributions arriérées perçues
la forme extrinsèque et de la légalité ; la distinction est nette.
[i] SI juin 1836 (commune de Saint-Marcel).
[2] s décembre iszs (Masson). — Conférer avec deux décrets et ordonnances du 26 mars isoT ( Fabre ), — et 22 janvier 1824 ( Masson ) , qui établissent la compétence administrative. La jurisprudence a changé.
Au surplus , dans l'espèce de Tordonnance du s décembre ts28, la compétence judiciaire se tire de ce qu'il s'agissait de prescription et de serment décisoire. Dans tous les cas, le Trésor était désintéressé.
[s] s février isss (ville de Gray) , — u mars iss4(Béthune-Charost). — Ces discussions intérieures ne peuvent entraver le recouvrement de rimpdt qui doit être porté sur le rôle , sauf partage ultérieur, au nom du propriétaire.
[4] y. arrêté réglementaire du « thermidor an s ; — arrêté du is frimaire an 12 (archives);
— décrets du is septembre isos (archives),
— 19 mars 1SO6 (commune de Wolfèrsweiler),
— 9 avril 1817 (Berrier) , — 25 février isis (Ghastin-Amiaud), — 80 mai 1821 (Morel) ,
— 20 février 1S22 (Tripier), — u juillet i824 (Dusserech) , — ts mars i826 ( Pétiniaud ) , — 10 février 1886 ( Regnault ). — Conférer Tordonnance du 15 mars i826 ( Pétiniaud ) , avec
par celui-ci, lorsque le quantième de la somme h recevoir a été fixé par Tautorité administrative [s] ;
19® C'est également aux tribunaux quMl appartiendrait de décerner une contrainte par corps contre un contribuable , pour la repr^entation des objets saisis sur lui pour ses contributions , et dont il aurait été constitué gardien judiciaire parle per* cepteur [s] ;
âO® De prononcer, non sur la validité et sur les motifs des contraintes décernées par les receveurs particuliers contre les percepteurs des contributions directes, mais seulement sur la manière dont elles auraient été exercées, et sur Taccomplissement des formalité prescrites par les articles s , e et 10 de la loi du 15 germinal an s [7];
21® De statuer sur tous les engagemens personnels de garantie , contractés par les percepteurs avec les contribuables [s].
une ordonnance du 22 février 1821 (Villenouvette) , citée suprà, ~ Dans ce dernier cas , il s'agissait d'une sommation gratuite et de bulletins de garnisaires , actes administratifs dont l'appréciation était du ressort du conseil de préfecture.
Dans le second cas , il s'agissait de commandemens et de saisies , actes judiciaires dont l'appréciation est du ressort des tribunaux.
[6] 20 novembre 1815 (Bertrand ).
[6] y. ordonnance du so mai 1821 ( Morel ).
Une ordonnance du 14 juillet i824 ( Dusserech ) établit, dans le même sens , que les tribunaux doivent se borner à prononcer sur la validité des saisies, et à ordonner, le cas échéant , que les contribuables , gardiens judiciaires des meubles saisis sur eux, seront contraints par corps à les représenter, s'ils persistent à s'y refuser; mais qu'ils ne peuvent s'immiscer dans la recherche des causes des saisies faites par suite des précédentes contraintes , ni , par conséquent , renvoyer le percepteur et le contribuable à compter devant un commissaire.
[7] y. décret du 2s avril 1807 (Scaparone) ;
— ordonnance du s décembre i82o(Duclap).
— Conférer avec un arrêté du 9 thermidor an 8 (archives).
[s] y. ordonnance du 23 juin isis ( Falcon ).