‹ Questions de droit administratifChapitre 90 sur 162 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

C0HTEIBUTI05S DIRECTES.

LEGISLATION

M novembre itss, lettres patentes du roi sur un décret de TÂssemblée nationale, qui soumet à la contribution tous les biens qui , jusque là , en avaient été exempts , par privilège. — Décembre nss , lettres patentes du roi sur un décret de l'Assemblée nationale, pour la constitution des municipalités , art. 61. — Janvier 1790 , lettres patentes du roi sur un décret de TAssemblée nationale , portant constitution des assemblées administratives, sect. s, art. 1. — 24 août 1790, loi sur Torganisation judiciaire , titre 3 , art. 10 , 11 , 13 , is. — u septembre 1790 , loi faisant suite à celle du 24 août 1790 , litre i4 , art. 1. — i^ décembre 1790, loi concernant la contribution foncière. — is février 1791 , loi sur la contribution mobilière.— 26 février 1791 , loi qui assujétit à la contribution foncière les droits de péage et autres non supprimés par le décret du 24 mars 1790 , les revenus des canaux, etc. — 6 avril 1791 , loi contenant des articles additionnels à celle de la contribution mobi-

lière.-^ et 17 mars 1791 , lois portant suppres^ sion de tous les droits d'aides , de toutes les maîtrises et jurandes, et établissemens de patentes. — 10 avril 1791, loi relative aux contributions foncière et mobilière. — 17 juin

1791 , loi relative aux contributions foncière et mobilière. — 20 juillet 1791 , loi relative à révaluation des bois et forêts , et des tour^ bières. —28 juillet 1791, loi contenant une adresse aux Français sur les contributions publiques. — 2s août 1791, loi relative aux décharges et réductions sur la contribution foncière. — 2 octobre 1791 , loi relative à la perception des contributions foncière et mobilière , et du droit de patente. — 9 <^tobre 1791 , loi relative aux patentes.— 26 août

1792, loi qui détermine les f6rmes à suivre pour les demandes en réduction ou décharge de la contribution mobilière. — 4 thermidor an s, loi portant établissement de patentes , pour Texercice de toute espèce de commerce. —7 thermidor an 8, loi portant établissement

CONTRIBUTIONS DIRECTES

d^uDe contribution pertonnelie , et de taxes «omptuaires. — » frimaire an 4, arrêté du Directoire exécutif, qui détermine les attributions des municipalités , relativement aux contributions directes. — s fhJctidor an 4 , loi portant établissement d^un droit de patente pour Tan &. — i? brumaire an 5, loi relative à la répartition et au recouvrement des contributions directes. — 9 firimaire an 5 , loi qui rapporte les dispositions de Vart is de la loi du s fructidor an 4 , par lesquels les manufacturiers sont dispensés du droit de patente. —9 frimaire an 5 , loi additionnelle à celle du sfhictidor an 4, pjir laquelle les manufacturiers sont dispensés du droit de patente. — s pluviôse an 5 , loi interprétative de celle du 9 frimaire an 5 , concernant les patentes. — i«r brumaire an?, loi relative aux patentes, et qui en règle la perception. — s frimaire an 7, loi relative à la répartition , à Tassielte, au recouvrement de la contribution foncière.

— 4 frimaire an i , loi portant établissement d^ne contribution sur les portes et fenêtres.

— s nivôse an ? , loi sur la répartition des contributions personnelle, mobilière et somptuaire. — 2 messidor an 7 , loi sur les réclamations en matière de contribution f6ncière.

— 4 messidor an i , loi qui fixe la proportion de la contribution foncière avec les revenus territoriaux. — 4 messidor an 7 , loi relative aux publications el affiches , en matière de contributions. — 9 brumaire an s , loi qui dispense de la patente tous les officiers de santé attachés aux armées , etc. , par nomination du Directoire exécutif ou des autorités constituées: — 3s pluviôse an s, loi concernant la division du territoire de la république et de radministration, titre t , art. 4,6, lo , i5. — 24 floréal an s, arrêté relatif aux réclamations en matière de contributions.— 24 prairial ans, instruction ministérielle relative à Texécution de cet arrêté. — is thermidor an s, arrêté contenant règlement sur le recouvrement des contributions directes et Texercice des contraintes.— 16 fructidor an s, arrêté relatif aux patentes. — 2s fructidor an s , avis du conseil d'État, sur la manière d^acquitter les frais de perception des contributions directes. —27 pluviôse an 9, loi relative aux réclamations des percepteurs et des receveurs des contributions. — 9 floréal an 9 , arrêté qui ordonne un prélèvement sur les centimes additionnels, pour la remise ou modération, et les accidens extraordinaires.— s ventôse an lo, arrêté relatif à Tassiette des contributions publiques , et à Vexercice de la police dans les communes dont le territoire s*étettd sur

deux départemens. — ts floréal an lo , loi sur les contributions foncière, personnelle, somptuaire , etc. , de Tan ii, et qui change le mode de perception de la contribution des portes et fenêtres. — 2s thermidor an lo, arrêté relatif aux contributions payables parles officiers de Pétat-major et autres , à résidence fixe. — 12 brumaire an ii , arrêté qui annulle deux Jugemens rendus par des tribunaux , en matière de contributions. — 5 floréal an ii , loi relative à la contribution foncière des canaux de navigation. — so i^uctidor an u, instruction ministérielle relative au dégrèvement des patentes , pour cessation ou changement de commerce dans le cours de Tannée. — 19 vendémiaire an 12 , arrêté relatif aux poursuites à exercer par les receveurs des communes , etc. , pour la recette et perception des revenus de ces établissemens. — 5 nivôse an 12, avis du conseil d'État portant rejet de la demande des commissaires-priseurs à fin d'exemption de patente (inédit).

— 5 ventôse an 12 • loi des finances , titre 4 ;

— 5 ventôse an 12, loi qui approuve le mode arrêté pour le remplacement des contributions personnelle , mobilière et sompluaire de la ville de Paris.— so frimaire an is, décret sur les remises et les cautionnemens des percepteurs des contributions directes. — 26 octobre 1SO6 , décret portant que les capitaines commandans des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche ne sont pas assiyélis au droit de patente, —is août isor, avis du conseil d'État , portant que les 10 et 6 p. 100 ne doivent pas être perçus sur la partie des revenus des villes qui est versée au Trésor , en remplacement des contributions personnelle, mobilière et somptuaire (inédit).— 16 septembre iso7, loi relative au budget, titre 10. — 12 avril isos , avis du conseil d'État, portant qu'il n'y a pas lieu d'exempter les gardes du génie des dispositions du décret du 12 juillet 1S07 , concernant la retenue du 6o« de la solde pour paiement de contribution personnelle et mobilière (inédit). — 12 avril isos , avis du conseil d'État , portant qu'il y a lieu de borner , dans les villes où la contribution mobilière est remplacée par un droit d'octroi, la retenue de 2 centimes par franc, imposée aux officiers, à la contribution personnelle qui serait fixée pour tous les autres citoyens, d'après le prix du loyer en argent affecté à chaque grade (inédit). — 12 novembre ISOS, loi relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes. — s février isos, avis du conseil d'ÉUt, sur deux questions relatives à la

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV

contribution foncière des héritages possédés à titre d'empiiytéose.— as février isos, avis du conseil d'État, concernant des questions relatives aux centimes additionnels et aux patentes.—ii avril isto, décret qui déclare Tarticle !«* de Tarrété du ss thermidor an lo, relatif à la contribution mobilière des officiers, applicable aux officiers de la gendarmerie nationale. — 21 avril isio, loi relative aux mines, etc. , titre 4 , sect. 2. — 15 octobre isio, décret relatif à la contribution des salins et marais salans, et des salines. — s maiisu, décret relatif à Tassiette des redevances fixes et proportionnelles sur les mines.— 28 avril 1SI6, — 25 mars isn, — i&mai isis, — 17 juillet isis, lois des finances, titre des ContrihtUiotiê </trecte«. — 28 juillet 1820, loi des

finances portant modification de plusieim lois ou décrets antérieurs, notamment le rapport de Tarrété du 2S thermidor an 10, relatif à la contribution des officiers sans troupes. ^ 81 juillet 1821 , — i*' mai , 17 août is2}, lois des finances , titre des Contributions direc^ tes , et budgets des années postérieures. — 4 juillet 1880, ordonnance qui répartit entre tous les départemens le montant de la contribution supplémentaire établie pour isso sur les bois des communes et des établissemens publics, conformément à Tarticle losdu Code f6restier. — 26 mars issi , loi relative aux contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes. — 21 avril 1882 , loi relative à la même matière.

LEGISLATION BELGE

18 avril 1814 , arrêté qui ordonne la continuation de la perception de cinq centimes pour franc, des contributions foncière, personnelle et mobilière , au profit des communes. — 16 juin 1814, arrêté réglementaire sur le mode d'apurement des rôles des contributions di^ rectes de 18I8 et 1814. — 26 octobre t8i4 , arrêté portant fixation des contributions pour 1816. — 12 janvier 1820 , arrêté qui prescrit un

mode pour la perception des contributions pendant les huit premiers mois de 1820. — 12 juillet 1821 , loi qui fixe le système général des impositions à dater de 1822. — 22 juin 1822, loi qui établit un nouveau système d'imposition personnelle. — Lois des 21 mai i8i9,et 6 avril sur les patentes. — 80 décembre isss , loi sur la péréquation cadastrale et la contribution foncière.

JURISPRUDENCE [1]

compétence générale de PadmInUtratlon.

La surveillance , Tassiette , la réparti-

11] Les lois de finances des 26 mars 1821 et 21 avril 1882 ont modifié la procédure dans cette matière.

Les recours au conseil d'État, par la voie contentieuse , sont facultativement affranchis du ministère des avocats ,de l'observation des fermes du règlement du 22 juillet isos, et de tous droits d'enregistrement. 28 janvier 1888 (Noury) et autres.

Ils ne sont soumis qu^au droit de timbre , lorsqu'ils sOnt transmis par l'intermédiaire du préfet.

tien , la perception , le recouvrement de» contributions directes et le contentieux y

Ces lois ont ouvert la porte à une foule de réclamations aussi puériles dans leur objet qu'insignifiantes par leur somme. Cette surcharge de recours minimes empêche le conseil d'État de vaquer à l'expédition d'affaires beaucoup plus sérieuses.

Tel n'ét4ût pas l'esprit des anciennes lois, plus sages , à notre avis. Les lois des i"" décembre 1790, 18 janvier , 21 février et 28 août 1791, et 29 frimaire an 4, Investissaient les directoires de districts en première instance, et les directoires de département en appel, du

CONTRIBUTIONS DIRECTES

relatif, sont attribués ^ l'autorité administratiTe [i].

L'autorité judiciaire ne statue que par exception, tel est le principe général, en cette matière.

U y a ici quatre sortes de juridictions,

droit de prononcer par dernier ressort , sur simple mémoire des conlribuables et sans forme de procédure. Elles localisaient le recours et simplifiaient Taction dans Tintérèt du contribuable et du trésor.

La loi du !«* brumaire an 7 , art. m , et les lois des 3 messidor an 7, art. 7 , et s frimaire an s, ont disposé dans le même sens.

La loi du » pluviôse an s , Parrêté du 15 fructidor an s et les lois des 27 pluviôse an 9, 13 floréal an 10 et s germinal an 11 n*ont fait que substituer le sous-préfet au directoire de district et le^ conseils de préfecture au directoire de département. Us ont exigé que les avis et arrêtés fussent motivés, mais ils n'ont pas ouvert de recours devant le conseil d'État. Ce recours s'induit plus qu'il ne se prouve.

De même que les anciennes lois n'avaient pas voulu positivement que le ministre des finances, sypérieur hiérarchique des directoires de déparlement , connût de ces sortes de réclamations, de même les lois, que nous venons de citer, ne voulaient pas, intentionnellement du moins, qu'on remontât du conseil de préfecture au conseil d'État.

 la vérité, le recours n'étant pas suspensif, l'intérêt du trésor est toujours à couvert. Mais les recours des parties sont livrés à la discrétion négligente des préfets qui ne sont pas tenus de transmettre ce recours dans un délai fixé , et qui sont cependant , sous peine de rejet désdits recours , un intermédiaire obligé entre le Gouvernement et les parties, s février isss ( Lasser re), — 2 janvier (Fage), s février (Teulade), n février (Leclerc etDurieu), 17 mars is55 ( Abric ).

C'est une exagération de centralisation dont on n'aperçoit pas trop l'utUité. U auraU mieux valu laisser les recours des parties se consommer, comme autrefois, devant les autorités locales qui , statuant en dernier ressort avec indépendance , dans ces matières très simples d'ailleurs et tout-à-fait étrangères à la politique, auraient mis leur honneur à mûrir d'équitables et légales décisions. On n'aurait dû laisser le pourvoi ouvert contre les arrêtés du conseil de préfecture devant le conseil d'État , qu'au seul ministre des fi-

savoir : la juridiction gracieuse , administrative, contentieuse et judiciaire.

Les préfets et le ministre des finances exercent la première de ces juridictions. Les préfets , en conseil de préfecture, la seconde , le conseil de préfecture et le

nances, dans l'intérêt de la loi, pour le maintien des fbrmes et de l'unité de la jurisprudence.

En un mot, le conseil d'État ne devrait remplir ici que l'office de la Cour de cassation.

[1] V. lois des i« décembre 1790, — so mars 1795, — 21 mars 1794, -- 17 brumaire an s,— m frimaire an s, ~ 2s pluviôse an s ; — arrêté réglementaire du le thermidor an s.

Cette règle générale de compétence se trouve aussi rappelée dans plusieurs décrets et ordonnances d'application.

Ainsi, un arrêté du 5 brumaire an u porte que « c'est à l'administration à connaître de « l'imposition en soi, de l'assiette de cette im- « position, de sa modération ou de son dégrêa vement. »

« Ce qui motive la compétence administra o tive (porte un autre décret , du s octobre « isio ), c'est lorsque l'on conteste, soit la lé- « galité des contributions , soit la justesse de tt leur répartition, soit la qualité de l'individu « 4iui en poursuit le recouvrement. »

C'est par suite du même principe que les tribunaux sont incompétens pour prononcer des condanmaUons de dépens contre un percepteur , et pour lui ordonner de suspendre ses poursuites. V. décret du 19 mars i808( archives).

Pareillement, c'est à l'autorité administrative à statuer sur les frais de rédaction des matrices de rôles, attendu que cette rédaction a pour objet exclusif l'assiette et le recouvrement, des contributions, et que, d'ailleurs, cette rédaction est déléguée à des fonctionnaires et agens placés sous la surveillance immédiate de l'administration. — V. arrêté du 14 fructidor an 10 ( archives ).

Il n'en serait pas de même à l'égard d'une demande formée par un notaire , contre un maire, pour paiement de salaires d'opérations relatives à la confection delà matrice des rôles de la commune. La raison en est que la compétence de l'administration ne s'étend pas au prix de la maind'œuvre d'un tiers étranger à l'administration , et employé à un travail matériel, y. déc. du 4 prairial an is (archives).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XIV

conseil d*État la troisième , et les tribunaux la quatrième.

Dans le premier cas, la question est entre le contribuable qui réclame une foveur de Tadministration.

Dans le second cas , la question est soit entre Tadministration et les agens de la perception relativement à l'application des règles financières sur la tenue de leurs écritures, leurs rapports disciplinaires et le mode de leur perception , soit entre, des communes relativement au contingent de riropôt.

Dans le troisième cas, la question est entre les agens de la perception et les contribuables , relativement à Tacquittement de la contribution , à la validité des contraintes, aux doubles emplois, au trop perçu , au rappel à Tégalité proportionnelle, et autres questions contentieuses.

Dans le quatrième cas , la question est entre les particuliers , relativement à l'attribution conventionnelle de Timpôt acquitté.

Compétence det préfets.

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