‹ Questions de droit maritime (volume 2)Chapitre 1 sur 16 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

Il y a juste dix ans que je publiais le premier volume de cet ouvrage. J'en publie un quatrième volume qui sera probablement le dernier. Je suis demeuré fidèle à la même méthode, si ce nom peut être donné à un procédé de composition qui ne s'astreint à aucun ordre méthodique. C'est au jour le jour, quand une question, surgissant dans ma pratique des choses maritimes, s'impose à mon examen personnel, que j'éprouve le besoin de l'approfondir pour lui donner la solution la plus équitable et qui satisfait le mieux mon sentiment de la justice. De là un défaut de toute coordination dans la suite des chapitres. De là aussi des répétitions dont

je m'accuse et m'excuse. Lorsqu'une questîoa reparaît, encore litigieuse, j'insiste, comme l'avocat dans une réplique, je combats les objections de l'adversaire, je cherche des arguments nouveaux,'ce qui ne peut guère se faire sans reproduire en partie les arguments déjà présentés.

J'aime à réfléchir la plume à la main. Il m'est arrivé plus d'une fois de tracer les données d'un problème, de les développer, de les discuter, avant de savoir à quelle solution finale je serais amené par ce travail de la composition.

Dix ans, c'est un laps bien court dans l'histoire d'une législation qu'on peut dire plus que deux fois séculaire. Le livre II du Gode de commerce a presque copié l'Ordonnance de la marine de 1681, laquelle résumait elle-même des coutumes plus anciennes. Le laps de dix ans a suffi pour précipiter avec une sorte d'impétuosité torrentielle ce changement des choses et des besoins que je signalais aux jurisconsultes dès le début de mes études et qui rend la législation si

souvent arriérée. A la vérité, la législation elle-même a été changée sur plusieurs points et ce sont mes observations qui sont devenues arriérées. Mais la loi du 12 août 1885 a été disculée si lentement que déjà, au moment de sa promulgation, elle avait presque cessé d'être opportune, tant s'étaient modifiés les intérêts qui l'avaient sollicitée.

Les assurances sur le fret et le profit espéré ont été déclarées valables, quand la pratique commerciale n'y recourt plus que très exceptionnellement. Les matelots ont acquis le droit au paiement de leurs salaires en cas de naufrage, quand, par suite de la brièveté des traversées, leurs salaires n'excèdent plus que bien rarement les avances reçues. Ainsi s'explique la froideur de l'accueil qui a été fait à la loi nouvelle. Cette froideur a été presque de l'ignorance. Les jurisconsultes et les professeurs connaissent seuls la loi du 12 août 1885* Les journaux des ports de mer l'ont à peine mentionnée. Elle est ignorée de la plupart des négociants, des armateurs et des gens de mer. J'en ai tous les jours la preuve sous les yeux.

Cependant on s'agite pour demander autre chose au législateur, et, ce qui est bien singulier, pour lui demander des lois restrictives de la liberté des conventions. C'est là un principe qui ne me semblerait devoir jamais vieillir. Je suis amené à plusieurs reprises à le défendre avec énergie contre d'étranges entreprises.

Partisan résolu de la plus grande liberté possible des conventions, je ne lui reconnais pas d'autres barrières que les exigences de la morale et de l'ordre public. C'est ce qui est admirablement exprimé par deux articles du Gode civil : l'art. 1134 qui porte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; l'article 1133, qui dresse les barrières des bonnes mœurs et de Tordre public. Ces barrières sont nécessairement mobiles. Elles se déplacent suivant les temps et les circonstances, dont il appartient h la jurisprudence de faire l'appréciation. C'est un des points sur lesquels on pourra me reprocher de m'être le plus souvent répété*

Dans mon troisième volume, je me suis trouvé conduit, par plusieurs difficultés du droit maritime dont une transaction était manifestement la seule solution satisfaisante, à généraliser une sorte de thèse juridique et philosophique à la fois, sur l'esprit de transaction dans le droit. J'ai eu deux nouvelles témérités du même genre.

Tandis que se traînait paresseusement, pendant douze ans, dans Tindififérence publique, l'élaboration du projet qui est devenu la loi du 12 août 1885, lequel, paraissant étranger à la politique et, de plus, tenant peu d'intérêts en éveil, n^excitait aucune passion, on se passionnait, dans le Parlement et en dehors du Parlement, sur la question de la responsabilité des accidents qui atteignent les ouvriers. C'était une des faces de ce qu'on appelle la question ouvrière.

Je crois en vérité que personne n'a fait la remarque que la loi du 12 août 1885 a tranché tranquillement la question en ce qui concerne une population ouvrière très intéressante, peut-être la plus intéressante de toute»

à mes yeux, une population vaillante et dévouée, souvent héroïque, de près de deux cent mille hommes, sans compter leurs familles, dispersée dans tous les hameaux de notre littoral. Je parle des marins inscrits. Leur métier est dur et périlleux. A combien d'accidents professionnels ne sont-ils pas exposés ! Goinbien périssent tous les ans, soit par des accidents individuels, chute à la mer ou du haut de la mâture, enlèvement par la mer, explosion de la machine, etc., soit par les catastrophes collectives des naufrages, des abordages, des disparitions mystérieuses de navires! Combien sont blessés et mutilés ! Et il y a de plus les ravages de la maladie dans les contrées insalubres.

Apparemment les marins sont bien les ouvriers des industries maritimes. Entre eux et les armateurs, qui sont leurs patrons, il intervient un contrat de louage d'ouvrage dont les conditions sont fixées par le rôle d'équipage. Et il est à remarquer que depuis la diffusion de la navigation à vapeur, la marine emploie des légions de mécaniciens

et de chauffeurs qui, même au sens vulgaire de Texpression, sont bien plus des ouvriers que des marins.

Or, la loi du 12 août 1885 détermine avec précision quelles sont les obligations des armateurs, ou des patrons, à l'égard des matelots, ou des ouvriers, malades, blessés ou ayant péri au service du navire. La loi s'est visiblement inspirée de deux pensées qu'elle s'est efforcée de concilier : une pensée de bienveillance pour les matelots, une pensée de protection pour l'industrie des armements, qu'elle ne veut pas décourager ni effrayer d'avance. Les indemnités sont modérées et limitées. En comptant le nombre des hommes de l'équipage, l'armateur sait au juste le maximum des indemnités qu'il est exposé à payer. Il peut avoir la prudence, si cela lui convient, de faire assurer ce maximum. Ne le fit-il pas, il n'y a là pour lui aucune menace de ruine.

Bien entendu, les limitations de la loi du 12 août 1885 ne s'appliquent pas au cas où l'accident proviendrait d'une faute démontrée

de Tarmateur.Les armateurs restent à ce sujet dans le droit commun de tous les citoyens, qu'ils soient négociants, industriels ou légistes. Tous tant que nous sommes, nous encourons la responsabilité des préjudices causés à autrui par nos fautes démontrées^ et il n'y a aucune raison d'en exempter les armateurs, plutôt que les députés ou les professeurs de droit. C'est seulement la responsabilité professionnelle des accidents professionnels qui est à la fois établie et limitée par la loi.

Il pourrait y avoir là un exemple à proposer au législateur par les amis des ouvriers. Je ne trouverais pas oppressif que la loi établît aussi une sorte de responsabilité professionnelle de tous les patrons pour les accidents professionnels de Tindustrie, avec la modération d'un maximum, quelque chose d'analogue aux dispositions de la loi du 12 août 1885, Dans cet ordre d'idées, il serait possible de ne pas excepter des accidents la maladie, ce à quoi les bruyants amis des ouvriers ne me semblent pas avoir encore songé. On se

souviendrait de l'article 262 du Gode de cornmerce qui porte : t Le matelot est payé de € ses loyers, traité et pansé aux dépens € du navire, s'il tombe malade pendant le € voyage. »

Ge serait à étudier dans le recueillement d'une discussion calme. Je ne me dissimule pas la gravité de la mesure généralisée. Elle serait grave surtout pour les petits patrons, ouvriers de la veille, qui se donnent, occasionnellement, quelques auxiliaires recrutés au jour le jour, et ce sont des intérêts démocratiques qui pourraient réclamer. Les riches patrons, les grandes Gompagnies ne se plaindraient pas. Une responsabilité professionnelle renfermée dans des limites sages ne les effraierait pas, ne leur imposerait pas plus de charges que n'en accepte d'ordinaire, spontanément, un bienveillant patronage.

G'est ainsi que les armateurs ne sont pas effrayés par la loi du 12 août 1885.

Est-ce cela que l'on propose?Bien loin de là. On veut que les patrons soient présumés en fauta sans qu'aucune faute soit démontrée^

et conséquemment que leur responsabilité soit, non plus limitée, mais indéfiniment engagée. On renverse pour eux, ou plutôt contre eux, le principe de droit commun que la preuve de la faute incombe à la partie qui se plaint d'un préjudice. Les patrons auront à payer telles indemnités qu'il plaira aux tribunaux, attendris par la situation douloureuse des victimes d'un accident ou de leurs familles, de déterminer. Et en attendant qu'une loi, réclamée par des passions politiques ou des intérêts électoraux, ait prononcé le renversement de la preuve, des jurisconsultes, se mettant au service de ces passions et de ces intérêts, s'en vont enseignant que la responsabilité des patrons est enfermée, sous le nom de garantie, dans les conditions essentielles du contrat de louage du travail.

C'est cela qui est oppressif, intolérable, propre à décourager toute entreprise industrielle. Et c'est aller au rebours de la loi, modératrice et protectrice, du 12 août 1885.

Au nom de la logique, et je crois du bon sens, je me suis élevé contre Terreur de la

thèse juridique et contre l'entreprise tentée auprès du législateur. Au nom de la logique, je dis : développez, généralisez l'idée de la loi du 12 août 1885, ou hâtez-vous d'abroger cette loi. Il ne se peut qu'il y ait deux doctrines, l'une pour les ouvriers de la mer, l'autre pour les ouvriers du sol; l'une pour les mécaniciens des bâtiments à vapeur, l'autre pour les mécaniciens des locomotives et des usines.

Si nous sommes dans la région du sentiment, les marins qui éprouvent des accidents professionnels sont plus intéressants que les ouvriers ordinaires. Ils sont blessés ou tués au service du navire, souvent en exécutant des manœuvres périlleuses pour le salut du navire, (article 262 du Code de commerce). Ils sont blessés ou tués en combattant pour défendre le navire contre l'ennemi ou les pirates, (article 263 du Gode de commerce). Assimilez-leur, si vous voulez, l'ouvrier blessé ou tué en travaillant à éteindre un incendie ou en repoussant une agression d'émeutiers, non l'ouvrier victime d'un accident fortuit,

victime si souvent de sa propre imprudence ou de son intempérance.

Mais je consens qu'on ne fasse pas ces distinctions. Qu'au moins tous les ouvriers soient égaux devant la loi. Qu'on n'invente pas, qu'on ne consacre pas législativement une doctrine pour la caste privilégiée des ouvriers des industries terrestres, doctrine qui ne profilerait pas aux marins.

C'est ainsi qu'à l'occasion d'un point très circonscrit du droit maritime, je me suis vu entraîné à traiter d'une manière générale la grosse question, actuellement palpitante, des accidents du travail.

Qu'on veuille bien me permettre de le dire, j'ai les oreilles assourdies des prétentions tapageuses des ouvriers et de leurs trop bruyants amis, des revendications, des exigences,des grèves des ouvriers, sans préjudice de leurs menaces. Les ouvriers sont membres de la communauté générale, hommes et ci* toyens comme moi. Je ne réclame pas contre Fégalité absolue des droits. C'est parce que j'acceple Tégalité des droits que je réclame

contre une prétention d'inégalité, contre Tinjustice d'un privilège. On veut faire des ouvriers une caste privilégiée, une nouvelle noblesse. Il y a un parti ouvrier qui a ses journaux, qui affiche ses proclamations sur nos murs, qui a ses candidats ouvriers aux élections législatives. Il y a des congrès ouvriers où l'on pérore sur les droits des ouvriers. Gomme notre siècle de peu de foi est celui du dogmatisme à tort et à travers, il y a un dogmatisme ouvrier, une doctrine ouvrière.

Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? a dit une boutade de poëte. En vérité, je serais parfois tenté de m'éorier : qui nous délivrera des ouvriers î

J'ai déploré que des jurisconsultes de mérite soient venus étourdiment faire leur partie dans ce tapage, et j'ai tâché de réfuter ce qui m'a paru un sophisme juridique. ■

L'examen de la question des accidents du travail a ramené une autre question, très controversée entre les légistes et que j'avais déjà discutée, dans le second volume de

cet ouvrage, page 75. La solution la plus pratique de la question des accidents du travail, et de tous les genres d'accidents, est l'assurance, institution toute moderne, en ce qui ne concerne pas les risques maritimes, et qu'aucune loi ne régit encore.

L'assurance est du domaine de la libre convention. Un très grand nombre, le plus grand nombre des accidents dommageables sont causés par des fautes. Est-il licite à la convention d'assurer les conséquences dommageables de la faute personnelle? Non, répondent en chœur tous les anciens jurisconsultes. Ce serait contraire à la morale et à Tordre public. Non, répond, ou semble répondre, l'article 352 du Code de commerce.

Œ Les dommages causés par le fait et € faute des propriétaires ne sont point à la û charge des assureurs. j>

Cependant je regarde autour de moi, je vois les immenses développements de Tinstitution des assurances contre l'incendie dans tous les pays civilisés du monde, je constate que partout elle garantit les conséquences de

la faute personnelle, et que nulle part les tribunaux n'ont déclaré cette garantie illicite. On ne découvrira pas un seul monument de jurisprudence qui la condamne. Je suis bien obligé de conclure que les anciens auteurs se trompent, au moins pour le temps présent, et la logique m'oblige à conclure aussi qu'il serait licite de déroger à l'article 352 du Gode de commerce en garantissant, dans les risques maritimes, les conséquences dommageables de la faute personnelle des propriétaires.

Les assurances contre les accidents professionnels des ouvriers se répandent beaucoup depuis un petit nombre d'années. Je n'ai jamais ouï proposer d'excepter de la garantie l'imprudence personnelle de l'ouvrier victime de l'accident.

Mais ceci a conduit à envisager une autre face de la question. Est-il licite de s'exonérer directement, par la libre convention, vis-à-vis de la partie contractante, de la responsabilité des fautes ?

Ici il y a eu d'abord une clameur presque unanime des jurisconsultes. C'était un scan-

dale, La morale et Tordre public ne permetlaient manifestement pas de s'exonérer de la responsabililé de ses fautes.

PuiSj il a bien fallu s'apaiser, réfléchir, écouter la voix de la logique. S'il est licite de demander à une Compagnie d'assurances la garantie de ses fautes, comment serait-il illicite d'en stipuler l'irresponsabilité par une convention expresse, du consentement d'un contractant qui pourra recourir lui-même à la garantie d'une assurance? Quel est cet ordre public qui permettrait la garantie de la faute par une assurance, et n'en permettrait pas l'exonéra lion ? qui permettrait au locataire de faire assurer son risque locatif et ne lui permettrait pas de stipuler, par le bail, l'irresponsabilité de l'incendie? Le dilemme est rigoureux. Il faut interdire à l'assurance de garantir la faute, ou permettre à la convention d'en stipuler l'irresponsabilité.

Peu à peu les jurisconsultes se sont sentis ébranlés. Plusieurs abandonnent franchement Tancienne doctrine. Quelques-uns hésitent ou résistent encore.

En présence de ces hésitations et de ces résistances, je suis revenu à la charge dans le dernier chapitre du présent volume. Une fois de plus, j'ai déployé le drapeau de la liberté des conventions. Mais n'oubliant pas que toute liberté a son excès, qui est la licence, je me suis efforcé de montrer dans quelles limites la jurisprudence, gardienne de la morale et de l'ordre public, doit contenir la liberté, soit de l'assurance, soit de l'exonération des fautes.

Je supplie les savants interprètes du droit, dont la bienveillance m'a si. souvent encouragé, de me pardonner ces incursions téméraires sur leur domaine. Je sais ce qui me manque pour traiter, avec autorité, les questions générales: l'étude et l'érudition. J'ai un autre avantage, celui d'une pratique longue et assidue des affaires, dans laquelle je me rends le témoignage d'avoir constamment apporté, à défaut de la science du droit, un ardent amour de la justice.

DE

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