DES FAUTES
Je vais être condamné à me répéter plus d'une fois. Les controverses continuent, et Ton n'est pas près de les avoir épuisées, sur cette question de la responsabilité des fautes et de la faculté de s'en affranchir par la convention, question qui est aussi celle de la liberté des conventions. La Cour de cassation rend des arrêts qui ne s'harmonisât pas toujours très bien les uns avec les autres. Je sui» amené à insister.
Il s'agit de détruire des préjugés, de briser une tradition, de renverser la muraille d'une doctrine enseignée par tous nos vieux auteurs et longtemps réputée inexpugnable. Il y faut plus d'un coup de bélier. Je suis encouragé par un commencement de succès. La muraille est certainement ébranlées Si je ne
suis pas trop présomptueux, si les témoignages de quelques savants professeurs ont été autre chose que de la bienveillance et de la courtoisie, j'aurais contribué à cet ébranlement. On a remarqué, on n'a pas trouvé sans puissance mon principal argument, j'allais dire mon bélier : l'institution moderne de I'assurance, à laquelle il n'est pas interdit de garantir les fautes. Il est difficile de résister à la logique qui formule la conclusion que voici. Puisqu'il est permis de stipuler par une libre convention, appelée assurance, la garantie des conséquences dommageables d'une faute, il est permis de s'affranchir par une autre libre convention de la responsabilité de ces mêmes conséquences dommageables.
La question de la responsabilité des fautes et de l'appréciation de leurs degrés se retrouve partout. En droit maritime, il y a la responsabilité du capitaine, celle des armateurs, les fautes des affréteurs, des chargeurs, des assurés, les clauses des polices d'assurance, des chartes-parties et des connaissements. En droit commercial, non maritime, les obligations du voiturier, des entreprises de transport et des compagnies de chemins
de fer. En droit civil, les art. 1382 et suivants du Gode civil et tant d'autres dispositions plus spéciales. En droit pénal, indépendamment de tous les degrés de la répression, il y a les circonstances atténuantes, si atténuantes qu'elles peuvent aller jusqu'à l'absolution de certains faits constatés, qualifiés crimes ou délits. La question se retrouve dans les plus hautes régions de la philosophie et de la morale.
C'est un principe sacré de morale que ce principe de notre législation' que les conventions contraires à la morale sont nulles et illicites. Un'y a, entre les légistes, aucune controverse sur le principe, auquel j'adhère de la manière la plus expresse. Dès qu'on en vient aux applications, les controverses foisonnent. La morale ne paraît pas à tous avoir les mêmes exigences. La morale sociale échange, suivant les dates et les latitudes. Je l'ai déjà dit quelque part. La traite des nègres a été un honneur, presque une vertu, avant d'être un crime. Des armateurs ont été anoblis pour s'être livrés à la traite des nègres. Si leurs descendants se livraient au même trafic, ils seraient condamnés aux travaux forcés. C'est bien de la morale sociale qu'on peut dire avec
Pascal : vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. La morale de l'Espagne s'accommode encore aujourd'hui de l'esclavage dans ses colonies. La morale de la France s'en est accommodée jusqu'en 1848, et celle des Etats-Unis jusqu'à la fin de la guerre de la Sécession.
Assurément, le Décalogue reste le Code immortel et divin de la morale. Les siècles se sont écoulés, les siècles s'écouleront sans diminuer son autorité. Et cependant, pour le détail des applications, que de nuances, de degrés, de distinctions, suivant les circonstances, les temps et les mœur^! Il y a des casuistes appliqués à résoudre des problèmes qui sont les litiges de la conscience. Ces casuistes sont plus ou moins rigides dans l'interprétation du texte et dans son application aux circonstances de fait, exactement comme les légistes. Gomme eux ils sont des hommes impressionnables, subissant les influences du milieu, des temps et des mœurs. Gomme eux ils se divisent, ils sont inégaux en lumières et en rectitude d'esprit. Gomme eux ils sont faillibles.
La morale de la guerre n'est certes pas très scrupuleuse. Un officier de mes amis,
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parfaitement pur dans sa vie privée, la définissait devant moi : la suspension de toute morale. Je ne parle pas seulement du peu quetîomptent la vie et la propriété d'au* trai. Je suis ici plus frappé du caractère ab* solument frauduleux de la plupart des ruses de guerre permises. Surprendre l'ennemi endormi, le tromper, l'attirer dans un piège, pratiquer l'espionnage, soudoyer la trahison, ces actes, et une foule d'autres, qui déshonoreraient l'homme privé, honorent l'homme de guerre qui a réussi. Il y a des euphémismes. Les espions sont des éclaireurs, at l'on s'est procuré des intelligences dans la place.
Les combats singuliers, bien que réprouvés par la morale générale, ont' une morale che* valeresque spéciale qui est trèS'austère. Des témoins règlent les conditions de la luttfe et y assistent pour en garantir la loyauté. Ils ont le droit- d'y mettre fin. Il y a des félonies qui flétrtlraienl le coupable. Rien de sem*blable à la guerre, où l'art est au contraire de rechercher la supériorité du nombre, des armes et du terrain pôUr accabler l'adVersaire. Et cependant les guert'es qu'a vueS notre génération n'ont pas eu l'atrocité des
guerres de l'antiquité, de celles mêmes du moyen, âge et d'époques plus récentes. Là aussi les mœurs se sont adoucies. On ne voit plus les vaincus réduits en esclavage et les femmes partagées comme butin. Nos héros ne sont pas des héros d'Homère. Aucun Jules César de nos jours ne ferait égorger Yercingétorix après l'avoir nourri pour l'ornement d'un triomphe. On ne connaît plus le pillage systématique et ordonné des villes prises d'assaut. L'opinion universelle se révolterait contre les cruautés du ravage du Palatinat, exécutées par les ordres de Louis XIV, de Louvois et de Turenne, trois noms qui ont pu demeurer en possession des respects de l'histoire et dont le dernier surtout a conservé une auréole.
Je ne m'éloigne pas autant qu'on pourrait le croire du sujet du présent chapitre. La question, pour le légiste, est d'apprécier si des actes ou des conventions sont contraires à la morale publique. Il faut donc bien constater ce qu'est cette morale publique, laquelle se modifie selon les temps .
Nos anciens jurisconsultes paraissent avoir tous été pénétrés de l'idée qu'une convention d'exonération de la responsabilité des fautes
ENCORE LA GARANTIE ET L»EXOxNÉRATION DES FAUTES. 441
serait contraire à la morale publique, et conséquemment illicite. Cependant ils ont distingué bien souvent les divers degrés de la faute, depuis la faute très légère jusqu'à la faute très lourde. Quoique cette terminologie soit consacrée par la langue du Droit, je lui en préfère une autre que je trouve plus saisissante, plus satisfaisante pour l'esprit. Je distinguerai entre la faute excusable et la faute inexcusable. C'est la même pensée au fond. Les expressions correspondent mieux à la diversité des solutions. On comprend tout d'abord qu'il puisse être permis de s'affranchir de la responsabilité d'une faute excusable, non d'une faute inexcusable. On a immédiatement la perception d'une sorte d'évidence par les termes mêmes de la proposition, et c'est bien en effet la solution que je crois juridique.
Quant à la distinction de la faute contractuelle et de la faute délictuelle "ou quasi-délictuelle, j'avouerai qu'elle me paraît, pour le sujet qui nous occupe, absolument futile. Elle contient même une sorte de pétition de principe ou de non-sens, puisque je demande pourquoi le contrat ne pourrait pas affranchir de la responsabilité de la faute contrac-
Ht QUESTIONS DE DROIT BlàRITlME.
tuelle, laquelle serait supprimée par la libre convention. M. Sainctelette se complaît dans ces antithèses de mots, qu'il élève à la hauteur de doctrines, La garantie ne serait paâ la responsabilité, l'engagement ne serait pas l'obligation. La garantie serait attachée au contrat, la responsabilité à la loi. L'obligation serait conventionnelle, et l'engagement serait légal, à moins que ce ne soit le contraire, car je m'embrouille aisément dans ces antithèses, ne comprenant pas bien que je ne m'engage pas quand je m'oblige. Il mé semble même que le mot d'engagement correspond mieuîc à l'idée d'un acte de ma liberté. « La loi et le contrat sont deux instru* « ments- de règne, nécessaires, distincts, ja- € lôux, qu'il importe de ne pas confondre.... « Pour éviter tout défaut d'équilibre, il faut « assurer, avec une égale énergie, l'exécu- <r tion de la loi et l'exécution des contrats. > Par malheur, il y a un certain article 1134 du Gode civil qui ruine de fond en comble ces phrases sonores et littéraires . « Les conven» « tions légalement formées tiennent lieu de « loi à ceux qui les ont faites. j> Que restet-il de la distinction nécessaire, de la jalousie des deux instruments de règne? Rien, puisque
ENCOBE LA GARANTIE ET L'EX(»lÉRATION DES FAUTES. 448
la convention tient lieu de loi ou est devenue la loi des parties.
Par malheur aussi, la rédaction de nos Godes proteste à chaque instant contre la prétendue distinction de la garantie et de la responsabilité, qui est l'invention chère à M. Sainctelette. C'est particulièrement frappant dans le Droit maritime. Art. 221 du Gode de commerce : < Tout capitaine est garant de ses fautes même légères, dans Texercice de ses fonctions. > C'est la loi qui pro* nonce cette responsabilité. Il faudrait donc écrire responsable. Art. 222 : « Il est res* ponsa6/e des marchandises dont il secharge. > Il ne s'en charge que par un contrat, par une convention. Il faudrait donc écrire garant^ et Tart. 103 a bien écrit : « Le voiturier est garant. ^
Art. 216 : « Tout propriétaire de navire est civilement responsable... des engagements contractés par le capitaine... Il peut s'affranchir des obligations ci-dessus, etc. >
Voici que les obligations contractées pai* le capitaine sont des engagements^ et voici que la responsabilité imposée aux armateurs par la loi devient une obligation. J'engage M. Sainctelette à changer les textes,
lU QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
pour donner quelque crédit à sa théorie. J'observe chose plus sérieuse. Il y a deux principes en présence : celui de la liberté des conventions, celui qui déclare illicites les conventions contraires à la morale ou à Tordre public- Ces deux principes font en quelque sorte partie de notre organisme social et de la civilisation elle-même. Il est plus expédient d'en déterminer les limites que de s'amuser à des antithèses. Dieu me garde de méconnaître aucun de ces deux principes! L'esprit humain oscille de l'un à l'autre, et, en cette matière comme en tant d'autres, peut se porter aux excès.
Je crois fermement que nos anciens jurisconsultes exagéraient le principe d'ordre public, aux dépens de la liberté des conventions.
Puis une réaction s'est produite, en faveur de la liberté des conventions. Gomme toutes les réactions, celle-ci pourrait avoir son excès, qui serait la licence. Nous assistons à une lutte confuse et troublée. Les décisions de la magistrature sont alternatives. La Cour de cassation elle-même a des timidités, des tergiversations, des repentirs et ne sait pas se fixer. N'est-ce pas la lutte que l'on observe
Ji
ENCORE hk GARANTIE ET L'EXONÉRATION DES FAUTES. 445
ailleurs, entre le principe d'autorité et le principe de liberté? Quand nos anciens jurisconsultes exagéraient Tordre public, les gouvernements exagéraient aussi Taulorité. Ce n'est pas seulement en jurisprudence que le problème est de concilier les deux principes.
On n'a pas assez remarqué que la réaction en faveur de la liberté a été contemporaine des rapides progrès d'une institution inconnue de nos pères, de Tinstitution des assurances contre l'incendie. Ça été plus qu'une coïncidence, ça été une logique.
On n'y avait pas d'abord réfléchi. On est venu à s'apercevoir que l'assurance contre l'incendie est presque toujours la garantie d'une faute. Sauf les conflagrations qu'allume la foudre, 11 est bien rare qu'un incendie ne soit pas la conséquence d'une imprudence commise. Très souvent la faute a été celle d'un préposé, d'un domestique, ou d'un ouvrier. Souvent elle est celle de l'assuré lui-même qui a mal éteint un feu, qui a jeté imprudemment une allumette encore enflammée, qui a trop approché la bougie de ses rideaux, qui a commis une de ces multiples petites imprudences dont les plus
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honnêtes gens sont capables, dont les suites peuvent être si formidables.
Gomme, en droit, chacun e&t responsable des faits de ses préposés, il n'y a pas beaucoup de différence, devant une doctrine rigide, entre la faute personnelle et celle des préposés. La doctrine allègue que les préposés ont été mal choisis ou mal surveillés, ce qui est une faute personnelle. Aussi, dans les considérations que je vais présenter, je ne distinguerai pas la faute des préposés de la faute personnelle.
Il y avait un certain art. 1733 du Code civil aux termes duquel les locataires d'un immeuble, présumés en faute parce qu'ils occupent l'immeuble, sont responsables de l'incendie qui le détruit. Justement inquiets de cette menace, les locataires se sont précipités sur l'institution qui pouvait les affranchir d'un pareil souci à très bon marché, et Tassurance des risques locatifs est entrée dans les mœurs. Ceci est la garantie d'une présomption légale de faute.
Puis, les voisins étaient inquiets à leur tour des recours qui pouvaient être exercés contre eux pour communication d'incendie. Eux aussi ont demandé à l'assurance l'apaise-
ment de leurs soucis. On a eu Tassurance des risques de voisins, laquelle est la garantie de fautes, non plus seulement présumées^ maïs démontrées.
Tout cela s'est fait, s'est propagé universellement par la libre convention, sans aucune intervention du législateur. Les assurances contre Tincendie n'ont pas encore en France d'autre législation qu'une législation fiscale* Elles ont été jugées bonnes pour attirer au Trésor des impôts très productifs.
La jurisprudence ira-t-elle tarir la source de ces impôts, en condamnant comme illicite et contraire à l'ordre public la garantie des fautes par l'assurance? Ce serait bien tarir la source. L'assurance contre l'incendie qui ne comprendrait pas les imprudences' serait illusoire.
Les arguments tirés de l'ordre public ne manqueraient pas et seraient exactement ceux que des légistes opposent encore à la liberté d'exonération de la responsabilité des fautes. L'ordre public ne permet pas d'encourager l'incurie et l'imprudence. Tordre- public exige que chacun soit contenu ou stimulé par le sentiment de la responsabilité de ses fautes. L'incurie, en matière de précau-
lions contre l'incendie, peut aller jusqu'à causer la destruction de villes entières, la perte de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de vies humaines. Quelle considération d'ordre public serait plus puissante !
A l'heure où j'écris ces lignes, tous les cœurs sont émus de l'épouvantable catastrophe de l'Opéra-Gomique de Paris. Cette catastrophe a-t-elle été causée par des fautes? Oui certainement, et par plusieurs fautes. Peut-être ne me serait-il pas difficile de les préciser. Il y a eu des imprudences graves, et jusqu'à des manquements exprès aux règlements administratifs. Que les compagnies d'assurances essaient d'opposer ces fautes pour se dispenser de payer le dommage, l'opinion tout entière se révoltera contre elles. On dira qu'elles recevaient une grosse prime précisément pour garantir de gros risques qui comprenaient ceux des imprudences.
Les légistes les plus rigides, magistrats ou professeurs, ne paraissent pas avoir jamais songé à excepter, par la considération d'ordre public, la garantie des fautes de l'assurance contre l'incendie. Ne serait-ce pas parce que tous ont des maisons ou des mobi-
lîers assurés? Je déclare que cette observation est exempte de malice. Si l'intérêt personnel égare souvent le jugement, souvent il est nécessaire pour donner la perception pette des choses pratiques que ne donnent pas les théories abstraites. Les légistes ne possèdent pas de navires et n'expédient pas de marchandises par mer. Ils trouvent parfaitement juste la disposition de Tart. 352 du Code de commerce, portant que les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs et chargeurs ne sont point à la charge des assureurs. Ils seront enclins à penser que c'est là une disposition d'ordre public à laquelle il n'est pas permis de déroger. Ils possèdent des mobiliers et des bibliothèques, assurés contre l'incendie. Ils trouveraient fort impertinente, et fort injuste, la prétention de la compagnie qui refuserait de les indemniser parce que l'incendie aurait été causé par un défaut de précaution d'eux-mêmes, de leurs domestiques ou de leurs enfants mineurs.
D'autres assurances se sont répandues, par exemple celle des accidents de chevaux et de voitures. Celles-ci aussi ne garantissent guère que des fautes, et elles garantissent la faute personnelle quand l'assuré conduit sa
voiture. Jamais, à ma connaissance, aucun légiste n'a songé à les déclarer illicites.
A leur tour les assurances contre les accidents corporels des ouvriers de Tindustrie ont fait leur apparition. Ces assurances, sauf quelques exceptions formulées par la convention, n'excluent pas non plus la garantie des fautes. Elles sont de trois sortes très différentes. Traitées directement par l'ouvrier et à son profit, elles le protègent contre sa propre imprudence. Traitées par les patrons et à leur profit exclusif, elles les protègent contre les fautes ou imprudences qui les rendraient responsables de Taccident. Enfin, traitées à la fois, comme ce devient Tusage le plus répandu, au profit des patrons et des ouvriers, elles garantissent les fautes des uns et des autres. Aucun légiste n'a prétendu que ce fût illicile.
Je citerai encore toutes les garanties de recours de tiers qui sont de pratique universelle dans les assurances maritimes et celles de la navigation intérieure. Garantir un recours de tiers, n'est-ce pas couvrir la responsabilité d'une faute, soit démontrée, soit légalement présumée?
Or, s'il est licite d'effacer, au moyen d'une
assurance, le souci de la responsabilité d'une faute, comment pourrait-il être illicite d'efifacer le même souci par la convention directe d'exonération, faite avec la partie susceptible d'être lésée ? Comment Tordre public permettrait-il le premier mode d'apaisement en interdisant le second ? Tous deux ne présentent-ils pas exactement le même danger pour l'ordre public, celui .d'endormir la vigilance, d'encourager les incuries et conséquemment de multiplier les accidents?
Je sais bien que M. Sainctelette, qui est homme de style — et j'affirme que dans ma pensée ceci est un éloge et non un reproche, — a cru trouver un argument. J'avais écrit : « S'il m'est permis d'aller porter vingt francs à une compagnie d'assurances pour me décharger sur elle de la responsabilité de mes fautes, de celles de mes enfants mineurs, de mes domestiques et de mes ouvriers, visà-vis de mon propriétaire; si les bonnes mœurs et l'ordre public n'y font aucun obstacle, comment me serait-il interdit d'offrir ces mêmes vingt francs à mon propriétaire en supplément de loyer et de convenir par le bail que le propriétaire renonce à exercer
sur moi le recours en responsabilité de l'article 1733 du Gode civil? »
M. Sainctelette, mentionnant mon nom avec infiniment de courtoisie, reproduit loyalement la citation entière. Il avoue en avoir été troublé, jusqu'à la perplexité. Et pourtant, il persiste! Quel est donc l'argument qui l'a rassuré? t Je ne crois pas — dit-il — que du point de vue de la conscience il y ait équation entre la stipulation expresse de renonciation au recours et le recours garanti par l'assurance. Je crois que l'impunité acquise d'avance fera capituler la conscience plus souvent et beaucoup plus vite que ne fera la perspective d'un recours en garantie. Les vingt francs donnés au créancier ne valent pas moins que les vingt francs donnés à l'assureur. Mais entre les deux actes la différence est marquée. »
• N'est-ce pas encore de l'ingéniosité et de la littérature? Sur mon honneur, je ne vois pas ce que vient faire là ma conscience, ni de quelle capitulation de conscience je serai tenté, quand j'aurai stipulé par le bail la renonciation au recours locatif. Gomment, cela me rendra plus téméraire pour mettre le feu à la maison que j'habite, en risquant de
me brûler, moi et mes enfants? Et cela rendra aussi moins timorée la conscience de mes enfants mineurs, de mes domestiques et de mes ouvriers ? Mais je sais comment les choses se passent, quand j'ai fait assurer mon risque locatif. J'avertis mon assureur qui se met en rapports directs avec mon propriétaire ou ses assureurs. Le règlement s'opère entre eux, et pourvu que le chiffre de mon assurance couvre le dommage, je n'en ai pas plus d'embarras, de conscience ni autres, que si j'avais stipulé l'exonération. Je ne dis pas assez. J'aurais plus à craindre de mon propriétaire que d'une compagnie d'assurances le reproche de la faute lourde. L'argument est donc absolument frivole.
Je ne dis pas encore assez. C'est moi qui ai un excellent argument à l'appui de l'opinion que la clause d'exonération est moins dangereuse, pour l'ordre public, que Tassurance. La clause d'exonération n'a d'effet qu'entre les contractants. Celui qui exonère d'une responsabilité sait à qui il fait confiance. Il le connaît pour un homme sage, prudent, vigilant, qui mérite cette confiance. Il serait libre de la refuser à un téméraire. Ainsi le propriétaire d'un immeuble
bâli a déjà choisi et agréé son locataire.il pourra le décharger par le bail de la responsabilité de rincendie, parce qu'il le connaît. 11 n'en déchargerait peut-être pas un autre locataire, d'habitudes ou de profession plus dangereuses. Ainsi, pour rentrer dans les choses maritimes, un chargeur de marchandises pourra faire à la Compagnie des Messageries maritimes la confiance qu'il refuserait à une société moins renommée ou à un armateur de hasard. L'assurance générale des fautes et des recours de tiers n'a pas ces limitations et ces discernements. Elle est donc beaucoup plus périlleuse pour l'ordre public.
Bien que la justesse de cette distinction me paraisse incontestable, je ne songe pas à en tirer avantage pour renverser la thèse que je combats. Il me suffit d'établir la logique, la parfaite correspondance des deux idées, des deux moyens d'apaiser le souci de la responsabilité des fautes. Tous deux, j'en conviens, tendent certainement à diminuer les précautions et peuvent produire des incuries. Il faut donc proscrire l'assurance des fautes, ou il faut reconnaître que l'exonération de ces mêmes fautes par un autre contrat est licite.
L'ordre public, chose d'appréciation, se
compose de bien des appréciations. Qu'on veuille bien réfléchir si les développements deTinstilution des assurances n ont pas rendu à Tordre public un immense service. N'est-il donc pas conforme à Tordre public de prévenir les brusques revers de fortune et la ruine des familles? Dans quelle mesure les assurances ont contribué aux progrès du commerce et de l'industrie en France et à l'accroissement prodigieux de la fortune publique depuis soixante ans, nul ne le saurait dire. Qu'on se représente quelle perturbation économique serait aujourd'hui la suppression des seules assurances contre l'incendie. Et je le répète, ce serait les supprimer que d'en excepter la garantie des imprudences.
Une institution beaucoup plus jeune dont je parlais tout à l'heure se répand avec une sorte d'impétuosité, celle de l'assurance collective des accidents de l'industrie, par les soins et souvent aux frais des chefs d'industrie. Est-ce qu'elle ne rend pas encore à Tordre public un immense service? Et nul ne songe à lui proposer d'excepter de sa garantie Timprudence de l'ouvrier tué ou blessé.
Je dis plus. L'ordre public est intéressé à
la diminution des inimitiés, des querelles, des procès. J'en demande pardon aux avoués et aux avocats, les procès, avec leurs irritations, leurs dépenses, leurs anxiétés, les démarches, le temps perdu, les insomnies, etc., les procès sont un fléau et une peste. Or, avant rétablissement des assurances, toute indemnité du dommage éprouvé par un accident d'incendie ou autre était un procès. L'auteur responsable du dommage ne s'empresse pas volontiers d'avouer sa faute et d'en réparer les suites. Il se défend et il plaide. Qu'il s'agisse de responsabilité ou de garantie, d'action quasi-délictuelle ou contractuelle, — j'ai déjà dit que je n'attache aucune importance à ces antithèses de mots, — c'est toujours un procès. Très souvent on renonçait à la réclamation, par crainte et horreur des procès; plus souvent encore parce que l'auteur du dommage était insolvable.
Les légistes ne remarquent pas que la principale source des incuries qui amènent les accidents est l'insolvabilité. Il y a là une irresponsabilité de fait que ne supprimera aucune disposition de loi ni aucune argumentation de juriste. Quand l'usine ou la forêt sera réduite en cendres, il importera fort peu de sa-
voir au juste quel est Touvrier ou le bûcheron qui a jeté imprudemment une allumette enflammée. La réparation du dommage par Tauteur du dommage, conformément aux principes du droit, était donc toujours litigieuse quand elle n'était pas absolument illusoire. L'assurance est autrement efficace, et pourquoi, protégés par l'assurance, les citoyens ne seraient-ils pas libres de s'affranchir réciproquement, par la convention, des querelles, des procès et des recherches de fautes ? L'ordre public y gagnera doublement. Les voisins resteront amis.
Prétendrai-je, ai-je prétendu que la liberté des conventions sera sans limites? Non pas certes, pas plus pour la liberté des conventions d'assurance que pour celle des conventions d'exonération. J'énonçais ci-dessus cette vérité banale que l'excès de toute liberté est la licence. Ce serait énoncer une autre vérité banale que de dire que Tordre public est imcompatible afec la licence. La jurisprudence aura le devoir et la mission de contenir la liberté dans les justes bornes de l'ordre public, en arrêtant la licence.
Un premier point ne présente aucune difficulté. Il est clair qu'aucune convention ne
peut absoudre, soit par l'assurance, soit par l'exonération, la faute personnelle qui aurait le caractère dolosif.
Je dis à dessein dolosif, je ne dis pas délictueux. Je suis dans le domaine du contrat, non dans celui de la répression pénale. L'assurance et l'exonération peuvent absoudre des quasi-délits, même des délits. L'homicide par imprudence est un délit. Le plus honnête homme du monde peut être condamné à l'amende et à la prison pour une négligence à peine répréhensible en morale, une distraction, un sommeil intempestif. C'est un des exemples où la morale légale, si souvent indulgente pour des actes d'une immoralité non douteuse, est beaucoup plus sévère que la morale générale. Je ne critique pas, je constate. La faute ainsi châtiée n'ayant pas été dolosive au contrat pourra demeurer absoute par le contrat.
Je ne crois pas me tromper, cette distinction de la faute dolosive et de la faute délictueuse, que je ne me souviens pas d'avoir vu faire par les jurisconsultes, apporte une vive lumière. Si je conduis ma voiture attelée d'un cheval ombrageux, s'il s'emporte, si je ne parviens pas à le maîtriser, si j'ai le malheur
de renverser un passant, que j'estropie ou que j'écrase, ce sera pour moi une profonde affliction. Je serai en outre responsable du dommage, en droit civil et en droit pénal. Ne suis-je pas un cocher maladroit? N'ai-je pas eu tort de garder un cheval vicieux? Ne suis-je pas responsable, art. 1385 du Gode civil, des animaux dont je me sers? Je n'ai cependant pas commis la plus légère infraction à la morale. Ma conscience ne me reproche rien. Mes amis me témoignent leurs sympathies et l'estime qu'ils me portent n'est pas diminuée. S'il se trouve que j'aie contracté une assurance contre les recours de tiers pour accidents de voitures, la compagnie m'indemnisera sans difficulté. De la prison où j'expierai le délit, je pourrai réclamer l'indemnité pécuniaire, parce que ma faute, si faute il y a, n'a rien eu de dolosif au contrat, parce que l'accident a été précisément l'un de ceux que le contrat a voulu garantir.
Il y a des fautes tellement lourdes qu'elles ressemblent singulièrement à un dol. Je reproduis l'adage latin : lata culpa quœ dolo wquiparatur. Je reproduis aussi la distinction que je proposais ci-dessus entre la faute excusable et la faute inexcusable. Si l'on veut
bien se reporter à l'esprit du contrat, à Tintention commune des contractants, on reconnaîtra que c'est l'idée juste. Il n*a pas pu être dans les intentions des contractants d'absoudre la faute inexcusable, laquelle est certainement une sorte de fraude au contrat. Les parties ont entendu qu'on donnerait aux choses cette moyenne de soins qu'une formule appelle les soins d'un bon père de famille. Elles n'ont pas été si insensées que de se permettre des excès de témérité ni des excès d'incurie.
Une autre idée juste aidera l'appréciation. On recherchera si les négligences constatées sont de celles qui pourraient être commises par des propriétaires non assurés^ conséquemment intéressés à la conservation des choses. Ce sont ces négligences là qui seront excusables, qui n'auront pas été dolosives au contrat. S'il apparaît au contraire que les témérités ou les incuries n'ont été commises que parce qu'on était assuré^ garanti contre les fautes ou exonéré des fautes, ce sera bien la faute inexcusable et dolosive au contrat. J'ai cité l'exemple du cultivateur en liesse qui, ayant fait assurer la veille ses meules de gerbes, allumerait un feu de joie au mi-
lieu de ses meules. Quand on ne démontrerait pas, quand on ne soupçonnerait même pas une intention criminelle, ne serait-ce pas une témérité dolosive au contrat ? Quel est le cultivateur, non assuré, qui oserait la risquer?
Il est encore une idée qui se dégage très nettement, celle sur laquelle j'ai si souvent insisté, et ci-dessus encore au chapitre II de ce volume. L'assurance des valeurs exagérées, l'assurance qui crée un intérêt à la perte des choses, conséquemment aux incuries, est certainement contraire à l'ordre public. Que la controverse continue sur la question de savoir s'il est licite d'absoudre des fautes par un contrat, je le veux bien ; mais sur la question de savoir s'il est licite de récompenser la faute, de la rendre profitable au délinquant, je ne comprends plus la controverse. Certainement c'est un désordre. Récompenser la faute, la formule même révolte le sens moral. Que penserait-on d'une stipulation qui, non contente d'exonérer le contractant fautif de toute responsabilité, lui promettrait un bénéfice de 20 0/0 du dommage qu'il aurait causé? L'assurance exagérée de 20 0/0 promet à l'assuré ce bénéfice pour ré-
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compense de son incurie. Et pourtant, j'ai dit à quel point les législations, les habitudes commerciales et la jurisprudence sont indulgentes pour ce désordre, par un respect excessif de la valeur agréée. Il est certainement tel magistrat qui ne voudrait pas réduire la valeur assurée d'un navire, exagérée de plus de 20 0/0, et qui refuserait à Tarmateur du même navire la faculté de s'exonérer de la responsabilité de la faute la plus légère.
Ainsi Tordre public repousse, dans tous les cas, le dol et le lucre attaché à la faute. L'ordre public interdit aussi d'absoudre, soit par l'assurance sôit par l'exonération, la faute grossière, inexcusable, dolosive au contrat. Par ailleurs, la convention est libre.
On objectera vainement que l'appréciation du degré de la faute sera de la justice arbitraire. Hé sans doute, ce seront encore des questions d'espèce et d'appréciation. Nous sommes constamment à la merci de l'arbitraire des tribunaux. Nous le sommes pour l'interprétation des textes eux-mêmes. D'où vient qu'il y a tant de discussions entre les auteurs sur les textes, tant de commentaires, tant de jugements réformés en appel, tant d'arrêts brisés par la Cour de cassation, la-
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quelle souvent se contredit et se déjuge? Nous sommes à la merci de l'arbitraire des tribunaux pour la constatation et la qualification des faits, pour Tadmission des preuves et des présomptions. N'est-ce pas arbitrairement que les juges décideront, à une voix de majorité peut-être, si les présomptions sont graves, précises et concordantes? Dans toutes les affaires criminelles, nous sommes à la merci de l'arbitraire des jurés pour le verdict et la déclaration des circonstances atténuantes. Il en sera ainsi, aussi longtemps que les procès seront jugés par des hommes. Et quand un aiTêt souverain et définitif de la justice a prononcé une peine, le condamné est encore à la merci de l'arbitraire d'un homme dont la clémence peut modérer ou supprimer la peine, en appréciant les circonstances de l'espèce. Gomment me plaindrais-je de ce que l'appréciation du caractère de la faute excusable soit à la merci des juges ? Qui donc saurait l'apprécier mieux qu'eux ? Ce n'est assurément pas le législateur.
Ainsi les deux grands principes, si admirablement exprimés par les art. 1133 et 1134 du Godecivilj seront constamment respectés.
4M QUESTIONS DE DROIT MiLKlTIHE.
Art. 4434. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 4133. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Ces deux magnifiques monuments du droit sont impérissables. Les applications changeront, suivant les appréciations changeantes des nécessités pratiques, des bonnes mœurs et de Tordre public.
J'aurais souhaité que la Cour de cassation se fût contentée de proclamer magistralement les deux grands principes, sans se livrer elle-même à des appréciations embarrassées d'espèces qui, prenant la forme doctrinale, l'ont entraînée à de fâcheuses contradictions. On ne sait plus au juste quelle est sa jurisprudence.
Deux maîtres que j'honore infiniment tous les deux ont traité récemment ces hautes questions, M. Gh. Lyon-Caen et M. Arthur Desjardins.
A l'occasion d'un arrêt de notre Cour de
cassation du l**" mars 1887 et d'un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 12 novembre 1885, le premier a inséré dans le recueil Sirey, 3® cahier de 1887, deux notes profondément étudiées. Je suis gêné pour les louer, tant Targumentation et les conclusions sont conformes aux miennes. Je suis heureux de me rencontrer dans un si complet accord avec le savant professeur.
J'en suis moins timide pour affronter un dissentiment avec M. Arthur Desjardins, dissentiment peut-être plus apparent que réel, et qui j'espère ne sera pas durable. L'habile avocat-général à la Cour de cassation vient de publier le tome sixième de son Traité de droit commercial maritime, œuvre de tant de labeur, d'érudition et de sagacité. Il prend parti pour l'ancienne doctrine, contre ce qu'il appelle les novateurs, contre la doctrine contemporaine qui se laisse aller à la dérive. Je suis, paraît-il, un novateur. A mon âge, je prends cela pour un compliment. Il est certain que je m'efforce de me dégager des liens des doctrines surannées, afin d'approprier la jurisprudence aux besoins nouveaux.
M. Arthur Desjardins n'a pas de peine à citer Valin, Pothier, Émerigon, à qui la
garantie ou l'absolution des fautes semble une monstruosité et qui s'en expriment avec violence. Mais Valin, Pothier, Émerigon trouvaient que la traite des nègres et Tesclavage étaient des choses excellentes, et moi je les trouve des infamies. Le sens moral, la notion des bonnes mœurs et de Tordre public a donc changé. Je n'hésite pas à penser que l'indulgence pour les fautes excusables que peuvent commettre les plus honnêtes gens, que l'absolution du bougeoir oublié ou de l'allumette mal éteinte, que l'assurance des emportements du cheval ombrageux sont de moindres désordres moraux que l'enlèvement et le trafic du bétail humain.
Et puis Valin, Pothier, Émerigon étaientils conséquents jusqu'au bout avec leur thèse ? Non, puisqu'ils admettaient la garantie, par l'assurance, de la faute nautique, cause cependant de la perte. Eux aussi subissaient les nécessités de la pratique. Ils savaient bien que si les assureurs pouvaient critiquer, après chaque sinistre, les manœuvres du capitaine, il n'y aurait pas d'assurances maritimes.
Et puis n'y avait-il pas une plus ancienne doctrine que celle des docteurs que nous
appelons les anciens jurisconsultes? Je rends grâce à M. Gh. Lyon-Gaen qui établit, par des citations précieuses, que la doctrine des novateurs était admise dans le Droit romain. Certes, quand, Tun des premiers, je soutenais hardiment qu'il est licite de se faire garantir par l'assurance ou exonérer par la convention de la faute non dolosive au contrat, je n'avais pas lu Paul ni Ulpien. Je ne songeais pas à mettre mon audace à l'ombre de leur autorité. Tous deux reconnaissent la validité des conventions qui déchargent une partie contractante de ses fautes, à moins qu'il ne s'agisse du dol ou d'une faute lourde y assimilée. C'est exactement ma thèse et je faisais du droit romain sans le savoir.
M. Arthur Desjardins trouve au texte de l'art. 352 du Code de commerce un caractère absolu, impératif qui serait exclusif de la faculté d'y déroger. « Les dommages causés
<r parle fait et faute des propriétaires ne
<r sont point à la charge des assureurs. i> Comment se fait-il qu'il dise un peu plus loin : L'assureur peut accepter explicitement la responsabilité du vice propre?
C'est le même art. 352 qui, dans la même forme impérative, réunissant les deux idées,
porte : t Les déchets, diminutions et pertes € qui arrivent par le vice propre de la chose, •. € ne sont point à la charge des assureurs. » Il serait permis de déroger à l'un des paragraphes et non pas à l'autre ? J'ai peine à m'expliquer cette contradiction,
A rencontre des anciens jurisconsultes, je suis de l'avis de M. Arthur Desjardins qu'il est licite d'assurer le vice propre- Les exemples en sont devenus assez fréquents pour l'assurance de la combustion spontanée du charbon. Quelle est la morale qui interdirait d'assurer pareillement la pourriture des oranges, des raisins secs ou des produits de pêche ? Le champ de la libre convention est bien vaste. Je me souviens de la réclamation assez fantaisiste d'un chargeur de sardines qui se plaignait d'un grave préjudice éprouvé parce que le navire, retardé par des vents contraires et une relâche, n'était arrivé à sa destination qu'après le carême. Le cours de la sardine avait baissé notablement à Pâques, et il demandait à ses assureurs la réparation de ce préjudice, comme conséquence d'une fortune de mer. La prétention était ridicule, les assureurs n'ayant pas garanti la longueur de la traversée. S'il leur
avait convenu de la garantir moyennant une prime débattue, je ne vois pas encore en quoi la convention aurait blessé la morale ni Tordre public. Tout récemment on m'a proposé une assurance de ce genre à laquelle un marché à livrer créait un intérêt légitime et appréciable à prix d'argent. Je l'ai refusée, mais je la jugeais parfaitement licite.
Puisque je parle des droits de la libre convention, je veux dire deux mots d'une convention d'affrètement qui a donné lieu à des litiges, tranchés par des décisions contradictoires. Des sociétés de navigation ont stipulé que le fret leur serait payé dans tous les cas, même si la marchandise périssait par" naufrage. La stipulation paraît choquante et m'a d'abord choqué en effet. — Comment, vous avez contracté l'obligation, (ou l'engagement), de transporter une marchandise moyennant un certain prix. Vous ne me la livrez pas, elle est perdue pour moi, vous n'avez pas effectué le transport, et vous m'en réclamez le prix? Que devient l'art. 302 du Code de commerce : « Il n'est dû aucun fret pour les marchan-^ « dises perdues par naufrage? » Mon obligation (ou mon engagement), était conditionnelle et elle eit devenue sani cause.
Hé bien, j'y ai réfléchi, je me suis convaincu que la clause, si choquante qu'elle paraisse, n'excède pas les droits de la libre convention. Encore une fois, les chargeurs sont des citoyens majeurs, éclairés, sachant lire. Ils ne sont pas en tutelle. Ils n'avaient qu'à refuser leur consentement à la clause qui les choque, en exigeant qu'elle fût biffée. 11 est trop tard pour demander aux tribunaux de la biffer après qu'elle a été consentie, et c'est d'une loyauté douteuse. Je me méfie des scrupules de juriste qui viennent subitement à l'esprit d'un contractant, lorsqu'il s'agit, non de consentir le coçitrat, -mais de l'exécuter. Je ne supporte pas cette hypocrisie d'invoquer la morale publique de l^ loi, à l'appui de l'immoralité privée qui consiste à vouloir se soustraire à l'exécution de ses obligations. Plaidez tant que vous voudrez la faute lourde du transporteur. Alors vous ne serez pas seulement dispensé de payer le fret, vous récljij^ierez la valeur de vos marchandises pejpdues. Si vous n'articulez aucune faute, accomplissez votre engagement.
D'ailleurs, le même article 302, dont vous invoquez le premier paragraphe, a un second pçiragraphe qui permet de ne pas restituer,
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si c'est la convention, le fret payé d'avance. Quelle est, devant la morale et l'ordre public, la différence entre ne pas restituer le prix du transport de la marchandise perdue et le payer après le naufrage? L'un n'est pas plus immoral que l'autre. La société de navigation soutiendra même que c'est une faveur de vous avoir fait crédit du fret, quand elle pouvait en exiger le paiement d'avance.
Un arrêt de la Cour d'Aix du 15 novembre 1886 a déclaré la clause illicite. Moins d'un mois après, un arrêt de la Cour de Rouen du 13 décembre 1886 l'a déclarée parfaitement licite. Je crois que la Cour de Rouen a eu raison, si la clause était clairement exprimée. M. Danjon, professeur à la Faculté" de Caen, a soutenu la même opinion dans une savante et très judicieuse dissertation (1).
Je reviens à l'exonération des fautes et à M. Arthur Desjardins. Il ne se fait aucune illusion sur la longévité future de la doctrine à laquelle il lui plaît de demeurer personnellement fidèle, par gravité de magistrat, par respect de la tradition, peut-être parce qu'il aurait précédemment enseigné cette
(1) Revue internationale de droit maritime de Marêêille, at aanée, p. 614.
m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
doctrine. Il voit que l'opinion s'en éloigne. Il écrit : c II est à présumer que la juris- € prudence suivra les oscillations de Topi- € nion. > Je m'empare de ces deux expressions si justes, la tradition et l'opinion, qui sont comme le résumé philosophique du débat. C'est toujours l'opinion qui finit par l'emporter, commençant une tradition nouvelle, ou allant se rattacher dans le passé à une tradition plus ancienne, à celle de Paul et d'Ulpien. La tradition ne vaut que tant que l'opinion ne la condamne pas, et ne vaut elle-même que par l'opinion. Ainsi, dans l'économie politique, à quoi servait d'opposer aux partisans triomphants de la doctrine du libre-échange la tradition séculaire de la protection? Et si l'opinion revenait à la doctrine de la protection, à quoi servirait d'opposer à ses rénovateurs la tradition intermédiaire du libre-échange?
Hé bien oui, la tradition de nos anciens jurisconsultes, de Valin, de Pothier, d'Émerigon, était d'entourer la liberté des conventions de barrières que l'opinion moderne renverse. La tradition était aussi de prohiber comme immorales les assurances sur la vie, dont l'opinion mieux éclairée a fait une^dei
institutions les plus bienfaisantes et les plus morales de notre temps. La tradition était de déclarer nulles les assurances sur fret et sur bénéfice. La tradition était de refuser aux matelots, après un naufrage, le paiement de leurs salaires échus. La tradition était de ne pas permettre aux contractants de se décharger de la responsabilité 'de leurs fautes, ni de demander à des assureurs la garantie de leurs fautes, ni de faire assurer le vice propre des choses.
Tout cela, et Tesclavage par surcroît, paraissait conforme à Tordre public. Sur tout cela, Topinion a changé. Là où il y avait des textes formels, il a fallu abroger ou modifier les textes, ce qu'a fait la loi du 12 août 1885. Il n'y a aucun texte qui interdise à la jurisprudence d'accueillir les autres extensions de la liberté des conventions qui sont l'objet de la présente étude et que sollicite l'opinion.
Chose étrange et qui montre bien quelle est l'infirmité du pauvre esprit humain. Tandis que l'opinion, frappant aux portes de la jurisprudence, se prononce pour la liberté de toutes les conventions honnêtes, il y a des intérêts, des passions, des théories, des sophismes qui s'efforcent d'entratner ropinion
dans une voie contraire et de demander des lois restrictives de la liberté des conventions. Le public français ne se doute guère de l'agitation qui a été organisée et qui se poursuit sur les clauses des connaissements des Compagnies de navigation. Ces clauses affranchissent les Compagnies de toute responsabilité des fautes quelconques de leurs agents, préposés ou capitaines. Elles sont à mon avis excessives, elles doivent être contenues par la jurisprudence dans de justes bornes. Licites en soi, elles ne sauraient s'étendre, ainsi que je Tai dit, aux fautes lourdes qui deviennent dolosives au contrat. Je ne connais pas d'autre solution juridique. Il y a une solution plus pratique encore qui est à la portée des plaignants, c'est tout simplement de s'entendre pour ne pas accepter les clauses dont ils se plaignent après les avoir signées. Mais on se déclare impuissant à résister; on désespère de la jurisprudence; c'est à une loi de contrainte, concertée entre les diverses nations maritimes, qu'on demande protection contre la tyrannie des Compagnies de navigation. On multiplie les publications, on convoque des congrès à Hambourg et à Anvers et Ton promèn© sei dôléf
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ances à travers l'Europe. Dieu sait combien de discours sont débités dans toutes les langues, avant le banquet final ! Pendant que je traçais ces lignes, je recevais une invitation qu'on me faisait l'honneur de m'adresser pour un nouveau Congrès qui s'ouvrirait à Londres au mois de septembre. Sur le programme, je remarquais encore la question palpitante des clauses des connaissements.
Je sais peu d'agitations aussi stériles et il m'est difficile de n'en pas sourire. Je ne suis pas tenté d'aller pérorer en français à Londres sur les clauses des connaissements, devant un auditoire qui, en majorité, ne me comprendrait pas. Je serais plus certain encore de ne pas comprendre la plupart des autres orateurs. Si j'ai des loisirs au mois de septembre, je trouverai plus récréatif, et aussi utile, d'aller me reposer à la campagne. Il est vraiment curieux de voir les négociants du commerce cosmopolite, ou des praticiens en leur nom, se remuer, se passionner pour obtenir du législateur des entraves à la liberté des conventions. Le but est absolument chimérique. Les diverses législatures de l'Europe et de l'Amérique ne se concerteront pas pour rédiger, et imposer.
une formule ne varietur de connaissement.
Messieurs les négociants chargeurs, diraije, si vous avez des idées arrêtées sur une bonne formule de connaissement, rédigez-la donc vous-mêmes et imposez-la. Vous êtes les plus nombreux et vous êtes les maîtres. On ne chargera pas vos marchandises sans votre consentement. Vous savez bien peser sur les entreprises de navigation, par la concurrence, pour leur arracher l'abaissement, l'avilissement des frets, avilissement tel que toutes les entreprises de navigation périclitent. On voit plus de chargeurs que d'armateurs enrichis par le commerce maritime. Vos doléances ne me touchent pas. Vous voulez rester entièrement libres de disputer le taux du fret, et vous voulez charger la loi de rédiger pour vous, dans votre intérêt, les autres clauses du contrat de transport. De grâce, veuillez les rédiger vous-mêmes, ou subir celles que vous avez librement acceptées.
Et puis prenez garde de mettre le législateur en appétit de se mêler de vos affaires, pour entraver votre liberté commerciale.
Hors de la sphère où se meut cette agitation de discoureurs, tempête dans un verre d'eauy'elle n'est pas pour causer un grand
trouble. Mais il y a d'autres contrats que les contrats de transport par mer. Il y a les chemins de fer,^ il y a les contrats de louage d'ouvrage, il y a les ouvriers et les patrons, et ceci touche tout le monde. Tout le monde voyage sur les chemins de fer et y est exposé à des accidents. Malgré l'égalité proclamée des droits, les situations demeurent inégales. Tout le monde est engagé dans des liens d'autorité ou de subordination, tout le monde est plus ou moins patron, ouvrier ou préposé, intéressé conséquemment, en cas d'accident, dans les questions de responsabilité des imprudences et des fautes.
Ces questions passionnent donc l'opinion. On sait particulièrement combien l'on se passionne de nos jours dès qu'il s'agit des ouvriers, dont on semble faire une caste privilégiée. Je voudrais laisser de côté les choses de la politique et des partis, pour ne m'occuper que des choses du droit. Malheureusement elles se pénètrent les unes les autres, et les légistes ne sont pas toujours à l'abri des influences de la politique. Ils sont hommes et subissent aussi, même à leur insu, l'influence de ce que j'appellerai l'argument sentimental, lequel est susceptible d'égarer le jugement,
478 QUESTIONS DE DROIT IfARlTIHE.
d'une manière plus honorable sans doute mais peut-être autant queTintérêt personnel.
Combien de décisions judiciaires, allouant de larges indemnités à des ouvriers blessés ou à des veuves, sont manifestement inspirées par l'argument sentimental ! De l'aveu de tous, il y a souvent complaisance dans la déclaration de responsabilité et excès dans les allocations. Toutefois, tant qu'on s'en tient à des décisions d'espèce, l'inconvénient général n'est pas très grand. Il est notoire que, d'ordinaire, les condamnations sont proportionnées, moins à la gravité de la faute et moi s aux besoins de la victime qu'à la fortune de l'auteur responsable de l'accident. Le petit patron est beaucoup plus ménagé que la riche Compagnie, ce qui ne correspond à aucune idée juridique. C'est bien, s'il en fut jamais, de la justice arbitraire. Sancho Pança, dans son gouvernement de Barataria, n'aurait pas jugé autrement.
Cela n'a pas suffi au sentiment ni à la politique, — qui ont inventé une doctrine pour les ouvriers. Nous avons eu la thèse de M. Sainctelette. Par la nature du contrat de louage d'ouvrage, l'ouvrier est créancier de sûreté. Le patron est garant des accidents
du travail qu'il commande. Plus n'est besoin d'établir une faute à la charge du patron, contre lequel l'ouvrier a une action contractuelle.
Cette thèse, qui supplée dans le contrat une clause absente, et une clause de cette importance, est fausse à mon avis. Aidée du sentiment, elle a séduit en France quelques bons esprits.
Mais une autre idée s'est présentée aussitôt. Puisque la garantie des accidents est contractuelle, la convention nettement exprimée pourra l'eflfacer du contrat et en décharger le patron. Je ne trouve rien à objecter à cette logique, qui a été celle de la plupart des jurisconsultes français qu'avait pu séduire la thèse sentimentale.
Pas du tout, s'est récrié le sentiment, qui voyait la thèse lui échapper dans ses effets utiles pour n'être plus qu'une subtilité d'école. La garantie est bien contractuelle, mais elle est essentielle au contrat, en sorte que la libre convention n'a pas le droit de l'effacer. La clause d'exonération de la garantie serait nulle. La garantie existe malgré le silence du contrat, elle existera malgré la stipulation contraire du contrat.
Ainsi l'exigent les bonnes mœurs et Tordre public.
J'avoue ne plus rien comprendre. Il me semble qu'une responsabilité d'ordre public, qui suppose une présomption légale de faute et à laquelle il n'est pas permis de se soustraire par la libre convention, n'a rien de contractuel et est par excellence une responsabilité légale. Le sentiment, paraît-îl, a une logique différente, qui m'échappe.
La thèse ne suffisait pas encore aux amis des ouvriers, qui ne la jugeaient pas très solide, en quoi ils aivaient raison. Nous avons eu de nombreuses propositions de loi et le projet en 12 articles de l'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie. L'article l*"" porte que € dans les usines etc., le chef de l'entre- € prise est présumé responsable des accidents € survenus dans le travail à ses ouvriers et € préposés. > L'article 12 porte que « toute € convention contraire à la présente loi est € nulle de plein droit. > Voilà du moins qui est net. La liberté des conventions est bien supprimée. On ne disputera plus sur la faculté de dérogation. Je ne sais pas si Ton se divertira encore à dire que la garantie des accidents du travail est contractuelle.
ENCORE Li GARANTIE ET L'EXONÉRATION DES FAUTES. 481
Le projet de loi n*a pas été discuté. Il ne le sera peut être jamais. SU était discuté, j'espère qu'il ne serait pas voté. S'il pouvait l'être, ce serait une date néfaste dans l'histoire du droit. La liberté des conventions aurait cessé d'exister. Pendant qu'il en est temps encore, j'adjure les légistes de ne pas sacrifier le droit à l'argument sentimental; de ne pas renverser les règles de la preuve au gré d'un ébranlement de nerfs ni d'une argutie ; de ne pas présumer coupables des hommes contre lesquels on ne peut articuler aucun reproche; de respecter enfin, même quand il s'agit des ouvriers, le grand principe de la liberté des conventions.